Concession de marque avec approvisionnement exclusif : la commission sur CA
Concession de marque avec approvisionnement exclusif : la commission sur CA
Ce point juridique est utile ?

Dans le cadre d’une concession de marque avec approvisionnement exclusif, l’absence de contrepartie identifiée, prive le “franchiseur” du droit à sa redevance trimestrielle de 2 % du chiffre d’affaires sur le fondement du contrat d’affiliation.

En la cause, la société a échoué à démontrer qu’elle a apporté assistance à son affilié, sur le plan de la publicité et de la communication.

Par ailleurs, ni le dol ni l’erreur, à supposés ceux-ci démontrés ce qui n’est pas le cas, ne peuvent se déduire du seul manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.

L’article L. 330-3 du code de commerce prévoit en son alinéa 1 que ” toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause “.

L’alinéa 2 dispose que ce document ” précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités “.

Il est indiqué à l’alinéa 4 que ” (ce) document ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat (‘) “.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la SAS Paniers Gourmands, la SAS Comptoir du Carreau et la SAS Attila. La Cour a jugé que les premières ont respecté leurs obligations contractuelles, tandis que la SAS Attila a commis des manquements justifiant la résiliation anticipée des contrats. La SAS Attila a été condamnée à verser des sommes à la SAS Paniers Gourmands et à la SAS Comptoir du Carreau, notamment pour des frais, des préjudices économiques, des violations de clauses et des atteintes à l’honneur et à la réputation. La SAS Attila a également été condamnée à retirer une enseigne et à payer des astreintes. La SAS Attila a formulé des demandes en appel pour contester certaines décisions du tribunal de commerce de Paris.

Les points essentiels

VALIDITÉ DU CONTRAT D’AFFILIÉ ET DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT

Les parties en présence, la société Attila d’une part et les sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau d’autre part, ont échangé des arguments concernant la validité des contrats d’affilié et d’approvisionnement. La société Attila conteste la validité des contrats signés en raison d’un prétendu défaut d’information précontractuelle, tandis que les sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau affirment avoir respecté leurs obligations en matière d’information. La Cour a examiné les arguments des deux parties et a conclu que les contrats étaient valides, notamment en raison de l’envoi d’un document d’information précontractuelle par les appelantes.

DROIT D’ENTRÉE ET REDEVANCE TRIMESTRIELLE

Une autre question soulevée dans le litige concerne le droit d’entrée et la redevance trimestrielle dus par la société Attila aux sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau. Les sociétés demandent le paiement de ces sommes, tandis qu’Attila conteste ces obligations en raison de prétendus manquements des appelantes. La Cour a statué en faveur des sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau, confirmant le droit d’entrée dû par Attila mais rejetant la demande de redevance trimestrielle en raison du manque d’assistance technique et commerciale fournie par les appelantes.

RÉSILIATION DES CONTRATS

La question de la résiliation des contrats a également été abordée lors du litige. La société Attila a demandé la résiliation des contrats en raison de prétendus manquements des sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau. Les appelantes ont contesté ces allégations et ont demandé la résiliation des contrats aux torts exclusifs d’Attila. La Cour a examiné les arguments des deux parties et a conclu à la résiliation des contrats de plein droit en raison des manquements d’Attila.

AUTRES DEMANDES

En ce qui concerne les autres demandes formulées par les parties, la Cour a examiné les arguments avancés par la société Attila et les sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau. La Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par Attila, tout en accordant une indemnisation pour les frais juridiques engagés par la société. Les demandes de concurrence déloyale alléguée par Attila ont également été rejetées par la Cour.

En conclusion, la Cour a rendu sa décision en faveur des sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau, confirmant la validité des contrats et rejetant les demandes d’Attila. Les parties ont été condamnées aux dépens, et la décision du tribunal de commerce a été confirmée dans la plupart des points litigieux.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société Attila est condamnée à verser à la société Paniers Gourmands la somme de 10 000 euros au titre du droit d’entrée
– La société Paniers Gourmands est condamnée à verser la somme de 2 284 euros à la société Attila en raison des frais exposés aux fins de préservation de ses intérêts
– La société Attila est condamnée aux dépens d’appel

Réglementation applicable

– Code de commerce

Article L. 330-3 : “Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.”

– Code civil

Article 1130 : “L’erreur (et) le dol (…) vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”

– Code des procédures civiles d’exécution

Article L. 131-3 : “L’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Miryam Benjelloun, avocat au barreau de Paris
– Me Jean-Philippe Emmanuel de la SELEURL LEXTENS, avocat au barreau de Paris

Mots clefs associés & définitions

– Motivation
– Validité du contrat d’affilié et du contrat d’approvisionnement
– Document d’information précontractuelle (DIP)
– Consentement vicié
– Obligation d’information précontractuelle
– Erreur et dol
– Enseigne “Les poireaux de Marguerite”
– Assistance technique et commerciale
– Droit d’entrée
– Redevance trimestrielle
– Résiliation des contrats
– Manquements aux obligations contractuelles
– Astreinte
– Marque “Les poireaux de Marguerite”
– Dépenses de communication
– Remplacement de l’enseigne
– Préjudice économique
– Préjudice moral
– Concurrence déloyale
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens
– Motivation: Ensemble des facteurs internes et externes qui poussent un individu à agir dans un certain sens.
– Validité du contrat d’affilié et du contrat d’approvisionnement: Conditions nécessaires pour qu’un contrat d’affilié ou d’approvisionnement soit légalement valable.
– Document d’information précontractuelle (DIP): Document devant être remis par le franchiseur au candidat à la franchise, contenant des informations essentielles sur le réseau de franchise.
– Consentement vicié: Consentement donné de manière frauduleuse ou sous l’influence de la tromperie.
– Obligation d’information précontractuelle: Devoir du franchiseur de fournir au candidat à la franchise toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.
– Erreur et dol: Erreur sur les qualités essentielles du contrat ou tromperie intentionnelle pour induire en erreur.
– Enseigne “Les poireaux de Marguerite”: Nom commercial sous lequel une entreprise exerce son activité.
– Assistance technique et commerciale: Aide fournie par le franchiseur au franchisé pour l’aider à développer son activité.
– Droit d’entrée: Somme d’argent versée par le franchisé au franchiseur pour intégrer le réseau de franchise.
– Redevance trimestrielle: Montant périodique versé par le franchisé au franchiseur en contrepartie des services fournis.
– Résiliation des contrats: Fin anticipée des contrats liant le franchiseur et le franchisé.
– Manquements aux obligations contractuelles: Non-respect des engagements pris par les parties dans le contrat.
– Astreinte: Somme d’argent versée en cas de non-respect d’une décision de justice.
– Marque “Les poireaux de Marguerite”: Signe distinctif permettant d’identifier les produits ou services d’une entreprise.
– Dépenses de communication: Coûts liés à la promotion et à la publicité de l’enseigne.
– Remplacement de l’enseigne: Changement du nom commercial de l’entreprise.
– Préjudice économique: Dommage financier subi par une partie à la suite d’un acte illicite.
– Préjudice moral: Souffrance psychologique causée par un préjudice subi.
– Concurrence déloyale: Pratiques commerciales trompeuses visant à nuire à la concurrence.
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour ses frais de justice.
– Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 mai 2024
Cour d’appel de Paris
RG n° 22/06719
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 29 MAI 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06719 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2020052726

APPELANTES

S.A.S. PANIERS GOURMANDS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 751 541 301

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. COMPTOIR DU CARREAU agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 818 722 043

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Miryam Benjelloun, avocat au barreau de Paris, toque : B0964

INTIMEE

S.A.S. ATTILA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 828 278 481

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Jean-Philippe Emmanuel de la SELEURL LEXTENS, avocat au barreau de Paris, toque : B1133

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Madame Sophie Depelley, conseillère

Monsieur Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Sylvie Mollé, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 février 2017, la société Attila a conclu avec la société Paniers Gourmands, distributeur de produits alimentaires et non alimentaires locaux, un contrat d’affiliation ayant pour objet de définir les conditions dans lesquels elle exploiterait un point de vente sur un territoire exclusif ([Localité 3]), ” sous la marque à titre d’enseigne Les poireaux de Marguerite”.

Les parties avaient signé le jour précédent un contrat d’approvisionnement précisant les conditions par lesquelles Attila se fournirait auprès de la société Comptoir du Carreau, filiale de Paniers Gourmands.

Par LRAR du 17 janvier 2019 à la société Paniers Gourmands, la société Attila a fait état d’une exécution insatisfaisante et non conforme aux contrats (absence d’assistance, non mise à jour des cadenciers de commande, absence d’espace dédié pour la vente en ligne, site non mis à jour’) et elle a proposé que les parties conviennent des modalités de cessation de leurs relations contractuelles. Il ne leur a été donné aucune réponse. Par LRAR du 26 juin 2016, le conseil de la société Attila a réitéré les termes du courrier du 17 janvier 2019.

Le 15 juillet 2019, les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau ont mis en demeure la société Attila d’exécuter ses obligations.

Par acte du 12 novembre 2020, les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau ont assigné la société Attila devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des droits d’entrée et redevance impayés par la société Attila et afin qu’il soit constaté que les manquements de cette société justifient la résiliation anticipée des contrats.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

– Dit le contrat d’affilié et le contrat d’approvisionnement valables lors de leur signature ;

– Constaté la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs des sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau à la date du 26 juin 2019,

– Débouté les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau de leurs demandes de paiement de la redevance initiale et des commissions sur chiffre d’affaires,

– Débouté la société Attila de toutes ses demandes de dommages et intérêts,

– Condamné les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du carreau à déposer, à leurs frais exclusifs, la marque ” Les Poireaux de Marguerite ” sur le point de vente de la société Attila à [Localité 3], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 30 jours après la présente décision,

– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,

– Condamné les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau à payer chacun à la société Attila la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95, 13 € dont 15,64 € de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 mars 2022, les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 décembre 2023, les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau demandent à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil ;

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

Vu le contrat d’affiliation en date du 21 février 2017 ;

Vu le contrat d’approvisionnement en date du 20 février 2017 ;

Vu le Document d’information précontractuelle ;

Vu l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

Juger que les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau sont recevables et bien fondées dans leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter la SAS Attila dans ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 février 2022 uniquement en ce qu’il a :

-Jugé que le contrat d’affiliation conclu avec la société Paniers Gourmands en date du 21 février 2017 est valable ;

-Jugé que le contrat d’approvisionnement conclu avec la société Comptoir du Carreau en date du 20 février 2017 est valable ;

-Jugé que les contrats d’approvisionnement et d’affiliation sont résiliés ;

-Débouté la SAS Attila de sa demande d’allocation de dommages et intérêts et notamment :

-Débouté la SAS Attila de sa demande de condamnation de la SAS Paniers Gourmands et de la SAS Comptoir du Carreau à la somme de 10 850 € au titre de la prétendue défaillance de la SAS Paniers Gourmands dans l’engagement de dépenses de communications, comme étant infondée ;

-Débouté la SAS Attila de sa demande de condamnation de la SAS Paniers Gourmands à la somme de 8 646 € en raison de frais occasionnés par la nécessité de remplacer l’enseigne, comme étant infondée ;

-Débouté la SAS Attila de sa demande de condamnation de la SAS Paniers Gourmands et la SAS Comptoir du Carreau à la somme de 4 000 € à raison de la prétendue concurrence déloyale comme étant infondée ;

-Débouté la SAS Attila de sa demande de condamnation de la SAS Paniers Gourmands à la somme de 44 255 €, comme étant infondée ;

-Débouté la SAS Attila de sa demande de condamnation de la SAS Paniers Gourmands à la somme de 13 154 € à raison de dépenses ” juridiques ” comme étant infondée ;

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 février 2022 seulement, en ce qu’il a :

-Débouté les Sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau de leurs demandes de paiements de la redevance initiale et des commissions sur chiffres d’affaires;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands de sa demande de condamnation de la SAS Attila à la SAS la somme de 10 000 euros au titre du droit d’entrée et assortir cette somme, des intérêts légaux à compter du 15 juillet 2019 ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands de sa demande d’injonction à l’encontre de la SAS Attila à communiquer à la SAS Paniers Gourmands les doubles de la déclaration de TVA et ce, depuis le 21 février 2017, sous astreinte de de 1 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands de sa demande de condamnation de la SAS Attila à verser à la SAS Paniers Gourmands la somme correspondante à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé par trimestre et ce, depuis le 21 février 2017 à aujourd’hui, somme à parfaire ;

-Condamné les Sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau à déposer à leurs frais exclusifs, la marque “les Poireaux de Marguerite” sur le point de vente de la Société Attila à [Localité 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 30 jours après la présente décision ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau de leur demande de condamnation de la SAS Attila de retirer sous astreinte l’enseigne ” Les Poireaux de Marguerite ” et de tous signes représentant cette marque que ce soit dans le magasin ou sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands dans sa demande de condamnation de la SAS Attila à payer à la SAS Paniers Gourmands la somme de 3 000 euros pour résistance abusive dans la transmission des pièces comptables ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands de sa demande de condamnation de la SAS Attila à payer à la SAS Paniers Gourmands la somme de 40 000 euros au titre du préjudice économique ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands de sa demande de condamnation de la SAS Attila à payer à la SAS Paniers Gourmands la somme de 12 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands dans sa demande de condamnation de la SAS Attila à payer à la SAS Paniers Gourmands la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à l’atteinte, à l’honneur et à la réputation ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands dans sa demande de condamnation de la SAS Attila à payer la SAS Paniers Gourmands la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

-Débouté la SAS Paniers Gourmands et la SAS Comptoir du Carreau de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

-Débouté les Sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau de leur demande de condamnation de la SAS Attila à la somme de 4 000 euros, chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné les Sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau à payer chacun à Société Attila la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné les Sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.

En conséquence réformer puis statuant de nouveau :

Juger que la SAS Paniers Gourmands et la SAS Comptoir du Carreau ont exécuté loyalement leurs obligations contractuelles ;

Juger que les manquements de la SAS Attila justifient la résiliation anticipée des contrats d’Affiliation et d’Approvisionnement, respectivement en date du 21 février 2017 et du 20 février 2017 aux torts exclusifs de la SAS Attila ;

Fixer la date de résiliation des contrats d’approvisionnement et d’affiliation au 31 décembre 2021, date de cessation des relations commerciales entre les parties ;

En conséquence, condamner la SAS Attila à régler à la SAS Paniers Gourmands la somme de 10 000 euros au titre du droit d’entrée et assortir cette somme des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure en date du 15 juillet 2019 ;

Enjoindre à la SAS Attila de communiquer à la SAS Paniers Gourmands les doubles de la déclaration de TVA et ce, depuis le 21 février 2017 au 31 décembre 2021, sous astreinte de de 1 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;

Condamner la SAS Attila à verser à la SAS Paniers Gourmands la somme correspondante à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé par trimestre et ce, depuis le 21 février 2017 au 31 décembre 2021, date de cessation des relations contractuelles entre les Parties ;

Ordonner sous astreinte à la SAS Attila le retrait de l’enseigne ” Les Poireaux de Marguerite ” et de tous signes représentant cette marque que ce soit dans le magasin ou sur tout support (notamment sur les réseaux sociaux), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner le remboursement des frais exposés par la SAS Paniers Gourmands et la SAS Comptoir du Carreau pour la dépose, à leurs frais exclusifs de la marque ” Les Poireaux de Marguerite ” sur le point de vente de la SAS Attila à [Localité 3] :

Débouter la SAS Attila de sa demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 2 900 euros, pour cause d’incompétence de la Cour ;

Condamner la SAS Attila à payer à la SAS Paniers Gourmands et à la SAS Comptoir du Carreau la somme de 3 000 euros pour résistance abusive dans la transmission des pièces comptables ;

Condamner la SAS Attila à payer à la SAS Paniers Gourmands et à la SAS Comptoir du Carreau la somme de 40 000 euros au titre du préjudice économique ;

Condamner la SAS Attila à payer à la SAS Paniers Gourmands et à la SAS Comptoir du Carreau la somme de 12 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

Condamner la SAS Attila à payer à la SAS Paniers Gourmands et à la SAS Comptoir du Carreau la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à l’atteinte à l’honneur et à la réputation ;

Condamner la SAS Attila à payer la SAS Paniers Gourmands et à la SAS Comptoir du Carreau la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

Débouter la SAS Attila du surplus de ses demandes ;

Infirmer la condamnation en première instance, au paiement de la somme de 3 000 euros par la SAS Paniers Gourmands et par la SAS Comptoir du Carreau chacune, à la SAS Attila au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SAS Attila de sa demande de condamnation de la SAS Paniers Gourmands et la SAS Comptoir du Carreau à lui payer, la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS Attila, au paiement de la somme de 8 000 euros à la SAS Paniers Gourmands et au paiement de la somme de 8 000 euros à la SAS Comptoir du Carreau au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 septembre 2022, la société Attila demande à la Cour de :

Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce,

Juger que Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau sont mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau dans leurs demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2022 seulement en ce qu’il a :

o Débouté les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau de leurs demandes de paiement de la redevance initiale et de la commission de 2 % sur chiffre d’affaires,

o Constaté la résiliation du contrat d’affiliation et du contrat d’approvisionnement aux torts exclusifs des sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2022 seulement en ce qu’il a :

o Jugé valide le contrat d’affiliation et le contrat d’approvisionnement,

o Débouté la société Attila de toutes ses demandes de dommages et intérêts,

En conséquence réformer puis statuant de nouveau juger que le contrat d’affiliation et le contrat d’approvisionnement sont nuls,

A titre subsidiaire si, la Cour confirmait la validité du contrat d’affiliation et du contrat d’approvisionnement :

. Juger que les manquements de Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau justifient la résiliation anticipée du contrat d’affiliation et du contrat d’approvisionnement à la date du 26 juin 2019 ;

. Condamner Paniers Gourmands à payer à Attila SAS la somme de 10.850 euros à titre de dédommagement du préjudice subi du fait de la défaillance de Paniers Gourmands s’agissant de la communication ;

. Condamner Paniers Gourmands à payer à Attila SAS la somme de 13.154 euros à titre du dédommagement du préjudice subi par elle aux fins de préservation de ses intérêts s’agissant des dépenses ” juridiques ” ;

. Condamner Paniers Gourmands à payer à Attila la somme de 8.646 euros à titre de dédommagement des frais liés au remplacement de son enseigne ;

.Condamner Paniers Gourmands à payer à Attila la somme de 2.900 euros au titre de l’astreinte due en raison de la tardiveté de l’enlèvement de l’enseigne ;

. Condamner Comptoir du Carreau à payer à Attila SAS la somme de 44.255 euros à titre du dédommagement du préjudice subi par elle aux fins de préservation de ses intérêts et notamment de l’acquisition du véhicule ;

. Condamner solidairement Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau à payer à Attila SAS la somme de 4.000 euros à titre du dédommagement du préjudice subi par elle du fait de la concurrence déloyale ;

. Condamner Paniers Gourmands à payer à Attila SAS la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l’urgence à permettre à Attila SAS de recouvrer sans délai les montants engagés pour rétablir le fonctionnement normal de son activité ;

. Condamner solidairement les Appelants aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.

MOTIVATION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

1. Sur la validité du contrat d’affilié et du contrat d’approvisionnement

Moyens des parties

La société Attila affirme que la réception du document d’information précontractuelle (DIP) n’est pas intervenue à la date évoquée du 21 septembre 2016, de sorte que seule sa remise effective l’a été à la date de signature des contrats, au mépris des obligations définies à l’article L. 330-3 du code de commerce. Elle ajoute que c’est suite à une erreur manifeste d’appréciation que le tribunal a jugé que les contrats signés les 20 et 21 février 2017 étaient valides en raison de la réception par la future gérante d’Attila d’un Powerpoint en octobre 2016. Elle observe que le contrat d’affiliation indique que le DIP a été communiqué ” le 20 février 2017 “, c’est-à-dire la veille de la signature des contrats, soit sans respecter le délai impératif fixé par les textes. Elle soutient, enfin, qu’aucun des éléments essentiels (mise à disposition de signes distinctifs, transmission d’un savoir-faire, assistance technique et commerciale) n’existe. Elle en déduit que son consentement a été vicié, étant observé que le contrat n’a, en toute hypothèse, pas été négocié et formé de bonne foi, en violation des dispositions de l’article 1104 du code civil.

Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau répondent, tout d’abord, que le DIP a été adressé le 21 septembre 2016, par courrier simple, à Attila, la voie recommandée n’ayant pas été utilisée en raison des liens amicaux entre les intéressés. Elles font aussi valoir que le contenu du document dont s’agit est conforme aux exigences de l’article L.330-3 du code de commerce, dès lors qu’il mentionne les informations relatives aux entreprises, au marché, au réseau et au contrat. Elles ajoutent que la nullité du contrat est constatée lorsque le distributeur démontre que son consentement a été vicié, la simple non-transmission du DIP n’emportant pas nécessairement nullité à elle seule. Elles observent, ensuite, qu’est indiqué dans le contrat que ” l’affilié reconnait avoir reçu 20 jours avant la signature du contrat d’affiliation les informations précontractuelles légalement requises “, la mention insérée (” soit le 20 février 2021 “) étant non pertinente et n’ayant pas vocation à l’emporter sur la formule qui précède. Elles observent par ailleurs justifier avoir effectué bien en amont toutes les diligences nécessaires.

Réponse de la Cour

L’article L. 330-3 du code de commerce prévoit en son alinéa 1 que ” toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause “.

L’alinéa 2 dispose que ce document ” précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités “.

Il est indiqué à l’alinéa 4 que ” (ce) document ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat (‘) “.

Aux termes de l’article 1130 du code civil, ” l’erreur (et) le dol (‘) vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contacté ou aurait contractée dans des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans les quelles le consentement a été donné. ”

Il est de jurisprudence constante que :

– il appartient au juge de rechercher si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant ;

– un vice du consentement ne peut se déduire du seul manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.

En l’espèce, les contrats signés par Attila prévoient la mise à disposition de l’enseigne ” Les poireaux de Marguerite ” (article 1er du contrat d’affiliation Paniers Gourmands) et l’engagement d’une quasi-exclusivité (85 %) pour l’exercice de l’activité (article 8 du contrat d’approvisionnement Comptoir du Carreau).

La Cour constate qu’il n’est pas contesté qu’il a été envoyé à la future gérante de la société Attila par lettre simple, le 21septembre 2016, ” pour ta future boutique sous l’enseigne Les poireaux de Marguerite (‘) le document d’information précontractuel (qui) te permettra d’avoir une visibilité sur le réseau des Poireaux e marguerite et sur les informations essentielles qui doivent être portées à ta connaissance ” (pièce appelantes n°44), document qui ne diffère pas de celui versé à l’annexe 1 du contrat d’affiliation 5 mois après (à l’exception de la mention d’un autre point de vente à [Localité 6]).

Ce document présente Les poireaux de Marguerite comme une enseigne d’alimentation générale comprenant un point de vente dans le 11e arrondissement et d’un site d’e-commerce, qui propose aux particuliers des produits de qualité et artisanaux provenant directement pour 80 % de producteurs de l’Ile de France et issus de l’agriculture raisonnée ou biologique. Il y est mentionné tant le chiffre d’affaires en boutique que sur internet. Le document présente la plateforme du Carreau des producteurs située à [Localité 5] ainsi que les chiffres clé du magasin type ; il liste les articles de presse l’évoquant, les perspectives de développement (forces, opportunités, faiblesses et menaces), la concurrence ; il se termine par l’évocation des cibles des points de vente d’une part, et des cibles du site internet, d’autre part, et renvoie au site de la mairie du 14e arrondissement s’agissant de l’état local du marché du 14e arrondissement.

La Cour retient que la réception de ce document, que les appelantes étaient tenues de fournir et qui a été adressé par lettre simple en septembre 2016, n’est pas prouvée, mais que cette circonstance ne peut en l’espèce par elle seule suffire à l’écarter, dès lors qu’il a été versé en procédure un Powerpoint au nom de la SASU Attila (” en cours d’enregistrement “) daté d’octobre 2016, lequel contient un certain nombre d’éléments en tout point identique.

Il est justifié par ailleurs que :

– le représentant des SAS Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau a envoyé par courriel les projets de contrats d’approvisionnement et d’affiliation le 25 septembre 2016 (pièces appelantes n°52), soit 5 mois avant leur signature puis, le 27 septembre 2016, le catalogue de l’ensemble des produits proposés (pièces appelantes n°50) ;

– que la future gérante d’Attila a reçu, le 3 mai 2016, 10 mois avant la conclusion du contrat, les comptes annuels 2015 de Paniers Gourmands (pièces appelantes n°47), transmission précédée de l’envoi, le 24 avril 2016, d’un projet de prévisionnel sur 3 ans (pièces appelantes n°48).

Il se déduit de l’ensemble qu’aucun défaut d’information n’a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant Attila, étant rappelé que ni le dol ni l’erreur, à supposés ceux-ci démontrés ce qui n’est pas le cas, ne peuvent se déduire du seul manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.

Le jugement est confirmé pour ces motifs substitués.

2. le droit d’entrée et la redevance trimestrielle

Moyen des parties

Les sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau soutiennent qu’Attila n’a pas exécuté ses obligations de paiement stipulées au contrat d’affiliation et tenant au droit d’entrée (de 10 000 euros) et à la redevance trimestrielle (de 2 % du chiffre d’affaires) due entre le 21 février 2017, date de signature du contrat d’affiliation et le 31 décembre 2021, date de cessation des contrats.

Elles précisent qu’il avait été accepté qu’Attila ne paye pas immédiatement le droit d’entrée, bien qu’une aide lui ait été accordée dès avant l’installation du point de vente, par l’entremise notamment du président de la société, et ajoutent que le tribunal opère une confusion entre une tolérance sur la date de paiement et une renonciation à tout paiement. Elles considèrent qu’Attila a profité de leur réseau et notoriété dans le cadre de sa recherche de locaux commerciaux (pièce n°62), de sa candidature auprès du bailleur et de la négociation du contrat de bail. Elles ajoutent avoir aidé Attila en communiquant sur la boutique de cette dernière, pour la faire connaître et contestent tout défaut d’assistance. Elles reprochent par ailleurs à Attila de n’avoir jamais payé la redevance fixée et d’avoir toujours refusé de communiquer ses résultats financiers, même après sommations dans le cadre de la présente procédure.

Attila répond que les appelantes n’ont jamais demandé ces paiements avant la dégradation des relations entre les parties, soit suite au courrier qu’elle leur a adressé, le 17 janvier 2019. Elle se prévaut en outre de certaines inexécutions tenant à la nature du contrat. D’abord, s’agissant de l’enseigne, elle observe que le magasin exploité par le président de Paniers Gourmands ne comporte pas la même enseigne que celle présente sur le point de vente d’Attila (constat d’huissier du 21 janvier 2021). Paniers Gourmands n’utilise donc pas l’enseigne, laquelle ne peut être identifiée par le public à défaut d’unicité faciale. En outre, la confidentialité de l’enseigne entraîne un défaut de contrepartie aux obligations souscrites par Attila, cette contrepartie devant, notamment, se trouver dans le bénéfice d’une notoriété. Elle soutient enfin que Paniers Gourmands n’avait aucun savoir-faire à transmettre et que le contrat ne fait état que d’une ” méthode “, qui ne s’apparente en rien à un savoir-faire et qui n’est en rien innovant.

En réplique, les sociétés Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau soutiennent que c’est en raison d’un dégât des eaux (dont elles justifient pièces 58 et 60) que la vitre du magasin du 11e arrondissement n’a provisoirement pas dotée de stores à l’enseigne des Poireaux de Marguerite, l’huissier de justice n’ayant pas été mandaté s’agissant du 3e magasin (rue Baudin), qui lui utilise l’enseigne. Elles justifient aussi avoir communiqué un plan type de magasin ainsi que le contact de l’architecte de l’affiliant ainsi que de son frigoriste (pièces n°20 et 28 à 30). Elles ajoutent que l’affiliation symbolise l’adhésion à un réseau de distribution mais contrairement à la franchise, qu’il n’y a lieu à aucune transmission de savoir-faire et qu’aucun manuel opératoire n’est à respecter. Elles font par ailleurs valoir qu’une exception d’inexécution ne peut être invoquée par une partie que si celle-ci a exécuté elle-même ses obligations de bonne foi. Or tel n’est pas le cas d’Attila, faute de respect des obligations financières auxquelles l’affiliée était tenue.

Réponse de la Cour

L’article 9.1 du contrat d’affiliation stipule qu’”en contrepartie de la licence de marque à titre d’enseigne Le Poireaux de Marguerite, des méthodes transmises par Paniers Gourmands dans le territoire concédé ainsi que l’assistance initiale, l’affilié versera à Paniers Gourmands un droit d’entrée de dix mille euros “.

Son article 9.2 dispose qu’”en contrepartie de l’assistance apportée par Paniers Gourmands et de la licence de marque octroyée, pendant toute la durée du contrat d’affiliation, l’affiliée s’engage à verser à Paniers Gourmands une redevance trimestrielle de 2 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du trimestre précédent “.

En premier lieu, la Cour constate qu’il n’est pas contesté que la SAS Paniers Gourmands :

– est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque ” Les Poireaux de Marguerite, laquelle a été enregistrée à l’INPI soue le numéro 16/427518, ainsi que les signes distinctifs qui lui sont associés ;

– n’a concédé aucune autre affiliation à l’enseigne Les poireaux de Marguerite sur le territoire concédé.

La Cour retient en outre qu’il ressort des pièces du dossier que la société Attila a bénéficié d’une assistance initiale ainsi que de la transmission de méthodes pour son installation.

Il s’en suit que le droit d’entrée est dû. Le jugement est infirmé sur ce point.

En second lieu, la Cour retient que la société Paniers Gourmands échoue à démontrer qu’elle a par la suite apporté assistance à son affiliée, sur le plan de la publicité et de la communication. Les seules deux pièces fournies sur ce point (n°31 et 46) portent sur un concours ” fêtons l’agriculture à [Localité 4] ” à l’issue duquel le gagnant se verrait proposer d’aller chercher son lot dans le magasin du 14e arrondissement, et la proposition faite à la société Attila d’animer la page du site d’un restaurant situé rue Pernety ” en insistant bien sur le fait que nous le fournissons en produits frais “. Il doit par ailleurs être constaté que les articles presse et de blog évoqués dans ses écritures sont tous antérieurs à l’ouverture du point de vente. Il ne s’agit, de fait, que de la reprise des références mentionnées dans le DIP, et qui datent donc au mieux de 2016.

En outre, Paniers Gourmands qui s’engageait, en application de son article 6.2-Assistance de l’affilié, à assurer une formation initiale d’une durée de trois semaines, ainsi que des formations complémentaires, n’établit pas en avoir organisé et ne l’allègue au demeurant pas.

Il n’est justifié, plus généralement, d’aucune assistance technique et commerciale.

Il ne peut être sérieusement contesté, enfin, que l’enseigne Les poireaux de Marguerite ne jouit d’aucune notoriété, le caractère ” pionnier ” du client Attila (selon la formule des premiers juges) ne pouvant éluder la circonstance qu’il a été non seulement le premier, mais paraît aussi avoir été de fait l’unique affilé.

Dans ces circonstances, et en l’absence de contrepartie identifiée, il n’y a pas lieu de condamner Paniers Gourmands à verser une redevance trimestrielle de 2 % du chiffre d’affaires sur le fondement de l’article 9. 2 du contrat d’affiliation.

Le jugement est confirmé sur ce point pour ces motifs substitués.

3. Sur la résiliation des contrats

Moyens des parties

La société Attila soutient que les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau ont manqué de nombreuses fois à leurs obligations, justifiant la résiliation des contrats à leurs torts exclusifs. Parmi ces inexécutions, l’intimée évoque des livraisons non conformes, par exemple de produits alimentaires impropres à la consommation, des erreurs dans l’indication de la provenance des produits, des livraisons incomplètes ou non-honorées. Elle en déduit que sa demande de résiliation des contrats au 26 juin 2019 doit être accueillie.

Les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau reprochent au tribunal de ne pas avoir constaté les propres manquements d’Attila, d’autant qu’elles avaient également mis cette dernière en demeure de s’exécuter. Outre ceux tenant aux obligations financières de l’affilié, elles soulignent que :

– il revenait contractuellement à Attila de faire la demande d’un site internet dédié à son magasin hébergé sur celui de l’affiliant, elle ne pouvait donc pas reprocher à l’affiliant de ne pas la mentionner sur son site internet ;

– Attila a ouvert des pages Facebook et Instagram, au nom de l’enseigne, sans autorisation de l’affiliant et s’est refusée à les supprimer à la découverte de ces pages par ce dernier ;

– le contrat d’approvisionnement prévoyait comme cause de résiliation légitime, le non-respect de l’obligation d’approvisionnement auprès de Comptoir du Carreau à hauteur de 85 %, obligation qu’Attila n’a pas observée, s’étant tournée, de manière directe, vers les fournisseurs de Comptoir du Carreau, sans justification légitime puisque les manquements reprochés à Comptoir du Carreau ne sont pas avérés ou ne peuvent lui être imputés, en profitant de la marque ” Les Poireaux de Marguerite ” et donc de ses avantages et son réseau.

Les appelantes sollicitent en conséquence de la cour qu’elle prononce la résiliation des contrats aux torts exclusifs d’Attila et qu’elle en fixe la date au 31 décembre 2021, date de fin de collaboration des parties.

Réponse de la Cour

L’article 18-Résilation anticipée du contrat d’affiliation stipule qu’ “en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles, le contrat d’affiliation pourra être résilié de plein droit par l’autre partie si la partie défaillante n’apporte pas de remède à son manquement dans le délai de 30 jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification qui lui aura été faite par l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception postal “.

Le contrat d’approvisionnement contient une stipulation similaire en son article 16, ainsi qu’un article 15 aux termes duquel ” l’affilié ayant conclu un contrat d’approvisionnement pour les besoins de l’exécution du contrat d’affiliation avec Paniers Gourmands, il est entendu que la fin des deux contrats devra intervenir de manière concomitante. Ainsi, la cessation des relations contractuelles dans le cadre du contrat d’approvisionnement, pour quelle qu’en soit la cause, entrainera la cessation des relations contractuelles dans le cadre du contrat d’affiliation, et inversement “.

La Cour relève que le tribunal a de manière pertinente, dans la décision attaquée, retenu que le courrier recommandé du 17 janvier 2019 adressé à Panier Gourmands par Attila soulevait de nombreuses difficultés et non conformités dans l’exécution par ses co-contractantes et que ce co-contractant a été relancé par courriel du 13 mars 2019, sans qu’Attila ne reçoive plus de réponse de sa part.

Il sera ajouté que le courrier du 17 janvier 2019 énonce de façon précise des manquements et que le mail du 13 mars 2019, dont l’objet est ” Relance réponse courrier ” s’étonne du silence qi lui est opposé, ajoutant : ” Je t’informe que sans réponse de ta part sous huitaine, j’en tirerai les conséquences de droit “.

La Cour retient, ensuite, que le conseil d’Attila a adressé un nouveau courrier LRAR à Paniers Gourmands le 26 juin 2019, reprenant les termes du courrier de janvier 2019.

La circonstance que le conseil de Paniers Gourmands et Comptoirs du Carreau ait envoyé avant l’expiration du délai de 30 jours une mise en demeure le 15 juillet 2019 énumérant les manquements reprochés Attila (pièce appelante n°3, étant précisé que seule la première page du courrier est fournie dans le dossier de plaidoirie et sur la clé USB et que sa teneur n’est pas reproduite dans les pièces) ne peut conduire à écarter l’application de l’article 18 du contrat d’affiliation, faute pour la partie mise en cause de façon circonstanciée depuis le 17 janvier 2019 de s’expliquer sur les manquements recensés.

La Cour rappelle qu’a minima, ainsi qu’il vient d’être jugé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements, le défaut d’assistance est caractérisé.

C’est à tort que Paniers Gourmands soutient dans ses écritures qu’il ne lui incombait pas de discuter et le cas échéant d’apporter des remèdes à ces manquements dans le délai de 30 jours ouvrés, ” puisque les griefs étaient aussi invoqués à l’encontre de la SAS Attila “.

Il s’en suit que le contrat d’affiliation s’est trouvé résilié de plein droit 30 jours ouvrés après le 26 juin 2019 par application de son article 18, ce qui a entrainé la résiliation à la même date du contrat d’approvisionnement par application de son article 15.

Le jugement attaqué est infirmé dans cette limite.

4. Sur les autres demandes

Le tribunal de commerce a, dans la décision attaquée, retenu que ” les préjudices estimés par Attila seraient réparés par la disparition de l’exigence de paiement de la redevance initiale et des commissions de 2 % sur chiffre d’affaires ” et a pour ce motif débouté Attila de ses demandes de dommages-et-intérêts, mettant ” toutefois ” à la charge de paniers Gourmands et Comptoir du Carreau la dépose à leurs frais exclusifs sous astreinte de la marque Les poireaux de Marguerite sur le point de vente d’Attila.

– Sur les dommages-intérêts sollicités en raison d’une mauvaise exécution alléguée des obligations d’Attila

Moyens des parties

Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau soutient avoir subi un préjudice économique du fait de l’exécution déloyale par Attila de ses obligations issues du contrat, particulièrement au regard de l’obligation d’approvisionnement, sollicitent à ce titre le paiement de la somme forfaitaire de 40 000 euros. De plus, Attila qui s’est selon elle tournée vers des fournisseurs du réseau de Comptoir du Carreau, en utilisant la marque ” Les Poireaux de Marguerite “, a entretenu une confusion ayant mené à ce que certains fournisseurs adressent des factures à Paniers Gourmands impayées par Attila. Les appelantes demandent, sur ce fondement, indemnisation à hauteur de 12 000 euros. Les appelantes sollicitent aussi le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à leur image et notoriété, en raison du dénigrement opéré par Attila à leur égard et à celui de leurs produits, quand bien même elle démarchait des fournisseurs de leur réseau. Enfin, les appelantes demandent 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, au regard des relations entretenues précédemment entre les dirigeants et la fin de leurs relations amicale et professionnelle.

La société Attila conteste que les appelantes aient subi un préjudice économique de son fait et leur reproche de ne pas le démontrer et de ne fournir aucun élément de preuve. Elle précise qu’une seule facture d’un fournisseur a été adressée par erreur à Paniers Gourmands, mais qu’il s’agissait d’une erreur isolée de ce dernier et qu’elle ne peut en être tenue responsable. S’agissant de l’atteinte à l’image, Attila conteste avoir dénigré les appelantes. Elle ajoute qu’aucun préjudice moral n’est établi.

Réponse de la Cour

La Cour rappelle que la charge de la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité incombe aux demanderesses. Or les appelantes formulent des extrapolations non étayées et imprécises à partir des commandes passées, sans démontrer l’irrespect de l’obligation d’approvisionnement. Il ne peut qu’être constaté, plus généralement, qu’aucun des préjudices allégués n’est établi.

Le jugement est confirmé pour ces motifs substitués.

– Sur les éléments relatifs à la marque ” Les poireaux de Marguerite ”

Moyens des parties

Les sociétés Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau demandent l’infirmation du jugement et la condamnation d’Attila à déposer à ses frais exclusifs la marque Les poireaux de Marguerite sur le point de vente de la société Attila et de les rembourser en conséquence des frais engendrés pour cette dépose. Elles ajoutent avoir exécuté l’arrêt sur ce point, le 11 mai 2022, mais avec 59 jours en retard en raison de l’indisponibilité des entreprises mais s’opposent à la liquidation de l’astreinte.

La société Attila demande la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 2 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, en raison du retard de 59 jours dans la dépose de l’enseigne à laquelle les appelantes avaient été condamnées en première instance. Elle sollicite également que cette condamnation soit elle-même assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Réponse de la Cour

Il convient de confirmer la condamnation des appelantes à la dépose, à leurs frais exclusifs, de la marque Les poireaux de Marguerite, dont il est justifié qu’elle intervienne dans les conditions fixées au dispositif du jugement attaqué.

En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée -ce qui n’est pas le cas ici- reste saisi de l’affaite ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit au surplus des demandes formulé.

– Sur les demandes reconventionnelles d’Attila

Moyens des parties

Attila sollicite le paiement de la somme :

-de 10 850 euros au titre des dépenses de communication qu’elle justifie avoir engagé pour pallier la défaillance de Paniers Gourmands (pièces n°17),

-de 8 646 euros afin de compenser les dépenses engagées pour le remplacement de l’enseigne,

-de 44 255 euros pour compenser la défaillance des appelantes, particulièrement dans l’approvisionnement du magasin qui a notamment rendu nécessaire l’achat d’un véhicule utilitaire,

-de 13 154 euros pour compenser les dépenses d’ordre juridique qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts suite aux manquements et agissements des appelantes.

Paniers Gourmands et Comptoir du Carreau demandent confirmation de la décision du premier juge qui a débouté Attila de ces demandes.

Réponse de la Cour

La Cour constate que l’article 7-Publicité et communication stipule que ” les frais des opérations promotionnelles et de communication dédiées et réalisées par l’affilié resteront à sa charge “. La demande formulée à ce titre ne peut donc prospérer.

L’achat d’un véhicule utilitaire peut être nécessaire dans le cadre de l’activité développée. Il n’est donc pas démontré que cet achat a servi à pallier une défaillance de Comptoir du Carreau. Les dépenses engagées pour le remplacement de l’enseigne n’ont pas à être supportées par les appelantes. Les demandes formulées de ces chefs ne peuvent pas être accueillies.

La Cour retient que les frais de constat d’huissier d’un montant de 364 euros ont été nécessaires à l’administration de la preuve de la carence de Paniers Gourmands (pièce Attila n °11) et qu’il en est de même des frais d’avocat à hauteur de 1 920 euros pour tenter de trouver une issue négociée alternative au litige. Elles sont en lien direct avec l’insatisfaisante exécution par Paniers Gourmands du contrat d’affiliation (pièces Attila n°18).

Paniers Gourmands sera en conséquence condamnée à verser la somme de 2 284 euros à Attila à ce titre.

Le jugement est infirmé dans cette seule limite.

– Sur la concurrence déloyale alléguée

Moyen des parties

Attila soutient que les appelantes, à plusieurs reprises, ont méconnu l’exclusivité territoriale accordée sur le [Localité 3] et sollicite la somme 4 000 euros en réparation du préjudice subi. Elle fait valoir que l’affiliant prenait des commandes sur internet de clients particuliers et les livrait alors que ceux-ci se trouvaient sur le périmètre de l’exclusivité. Il livrait également des professionnels situés dans le 14ème arrondissement et proposait, sur son site internet, deux points de relais situés dans cet arrondissement. Il pouvait d’autant mieux détourner la clientèle d’Attila qu’aucune page du site internet n’était dédiée au point de vente d’Attila.

Paniers Gourmands répond que le défaut de mention de son point de vente sur le site internet de l’affiliant, www.lespoireauxdemarguerite.com vient de ce qu’Attila n’a pas présenté de demande en ce sens, le contrat mettant à sa charge une telle initiative. En outre, elle ne s’est pas présentée au rendez-vous avec l’informaticien en juin 2018. Elle ne pouvait, en toute hypothèse, pas assurer de livraison, faute de livreur.

Réponse de la Cour

La Cour retient que les seules offres de preuve au soutien de cette demande sont deux bordereaux de livraison de faible montant à des clients particuliers résidant dans le territoire d’exclusivité d’Attila (pièces Attila n°8), étant observé que l’un date du 27 mars 2020 soit après la résiliation du contrat. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’un salon de coiffure et un service de photocopie sont mentionnés comme point relais sur le site Les poireaux de Marguerite, mais sans que la capture d’écran produite aux débats (pièce Attila n°10) ne soit datée, ce qui ne permet pas de démontrer que cette option est antérieure à la mi-2019.

Il s’en suit qu’Attila ne démontre pas les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En équité, il y a lieu de confirmer la décision de première instance s’agissant de la condamnation de Paniers Gourmands et de Comptoir du Carreau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de ne pas faire application de cette disposition à hauteur d’appel.

La société Attila sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2021 en ce qu’il a :

.Constaté la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs des sociétés Paniers Gourmand et Comptoir du Carreau à la date du 26 juin 2019,

.Débouté la société Paniers Gourmands de sa demande en paiement de la redevance initiale ;

.Débouté la société Attila de toutes ses demandes de dommages et intérêts,

Le confirme en l’ensemble des autres dispositions qui lui sont soumises,

Y ajoutant ;

Dit que le contrat d’affiliation s’est trouvé résilié de plein droit 30 jours ouvrés après le 26 juin 2019 entrainant la résiliation à la même date du contrat d’approvisionnement ;

Condamne la société Attila à verser à la société Paniers Gourmands la somme de 10 000 euros au titre du droit d’entrée ;

Condamne la société Paniers Gourmands à verser la somme de 2 284 euros à la société Attila en raison des frais exposés aux fins de préservation de ses intérêts ;

Déboute la société Attila de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;

Condamne la société Attila aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ B.BRUN-LALLEMAND


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