Régime fiscal du gazole non routier

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Régime fiscal du gazole non routier

Le Décret n° 2024-605 du 26 juin 2024 relatif au régime fiscal du gazole non routier permet l’acquisition par les exploitants agricoles et forestiers de gazole non routier, coloré et tracé, directement au tarif d’accise de 3,86 €/hL. 

Le B du II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a prévu, de 2024 à 2030, une trajectoire progressive d’alignement du tarif du gazole non routier (18,82 c€/L) sur celui du gazole routier (59,40 c€/L et majorations régionales). 

Les exploitants agricoles et forestiers bénéficient d’un tarif réduit d’accise sur le gazole aujourd’hui largement mis en œuvre par un remboursement accordé l’année suivant l’acquisition du gazole non routier, coloré et tracé, ou plus marginalement du gazole routier, non coloré et non tracé. 

Afin d’éviter la charge de trésorerie induite, le décret prévoit que peuvent acquérir du gazole non routier au tarif réduit d’accise de 3,86 c€/L, les distributeurs de gazole non routier autorisés conformément au décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l’autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier. Ces distributeurs pourront ainsi livrer à prix minoré ce gazole aux exploitants agricoles et forestiers ; lorsqu’ils livreront ce gazole à d’autres personnes, ils seront redevables auprès des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) du complément d’accise égal à l’écart avec le tarif propre aux usages non routier et non agricoles. 

Les exploitants agricoles et forestiers qui acquièrent du gazole non routier auprès d’autres distributeurs, ou qui acquièrent du gazole routier pourront continuer de solliciter le remboursement d’accise auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) l’année suivant celle de son acquisition. Inversement, ils seront tenus au paiement du complément d’accise, au moyen d’annexe à leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le gazole non routier acquis au tarif de 3,86 c€/L est utilisé pour des usages non agricoles, notamment des travaux publics. 

De plus, afin d’assurer le succès du dispositif, il est prévu que le tarif de 3,86 c€/L devienne celui de droit commun pour le gazole coloré et tracé dans l’hypothèse où un nombre insuffisant de distributeurs solliciterait l’autorisation. Dans cette hypothèse, les distributeurs non autorisés pourront poursuivre leur activité en acquérant du gazole routier, les éventuels tarifs réduits propres aux usages non routiers de leurs clients étant alors appliqués par remboursement sollicité par ces derniers. 

Par ailleurs, le décret détermine les modalités d’application du tarif réduit pour le gazole non routier, au moyen d’un remboursement par les services de la DGDDI, lorsqu’il est consommé pour les besoins de la manutention portuaire, prévu à l’article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), de l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, prévu à l’article L. 312-63 du même code, ou de l’extraction de minéraux industriels, prévu à l’article L. 312-64 dudit code. Il précise enfin les conditions de l’application directe du tarif réduit pour le gazole non routier consommé pour les besoins du transport ferroviaire ou guidé, prévu à l’article L. 312-48 susmentionné, ou pour les besoins d’usages pour lesquels un tarif nul d’accise est applicable. 


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