Your cart is currently empty!
En matière de conseil en communication, il est habituel de prévoir que le prestataire est rémunéré en honoraires en sa qualité de conseil, mandataire et prestataire de l’annonceur, ce au titre de l’intervention d’une équipe au sein de l’agence afin d’élaborer, mettre en oeuvre et contrôler le plan de communication corporate établi par son client.
Attention toutefois à préciser que les honoraires ne couvrent que les prestations intellectuelles de l’équipe concernée et non les réalisations techniques (exécution, gravure, édition et diverses productions, etc), les actions ou les créations ne faisant pas partie du plan de moyens recommandés, ainsi que les actions ou créations qui nécessiteraient une mise en oeuvre exceptionnelle des moyens de l’agence. Le cas échéant, ces actions ou réalisations doivent faire l’objet d’un devis détaillé soumis pour acceptation à l’annonceur. Les honoraires peuvent être facturables par trimestre anticipé et payables à 60 jours nets. 1. Attention à bien négocier, formaliser et exécuter les contrats de manière transparente et de bonne foi, en veillant à ce que les termes soient clairs et précis pour éviter tout litige ultérieur. 2. Il est recommandé de respecter les conditions contractuelles convenues, notamment en ce qui concerne les prestations fournies et les modalités de paiement, afin d’éviter tout désaccord sur les obligations contractuelles. 3. En cas de résolution du contrat, il est conseillé de suivre les procédures légales prévues par le code civil, notamment en ce qui concerne la notification de la résolution et la justification de l’inexécution suffisamment grave de l’autre partie. |
→ Résumé de l’affaireLa SA Marketing & Distribution et la SAS Cesam sont en litige concernant un contrat de mission de communication et de développement conclu entre elles. La SAS Cesam a assigné la SA Marketing & Distribution en résolution judiciaire du contrat pour manquement à ses obligations contractuelles, tandis que la SA Marketing & Distribution a assigné la SAS Cesam en contrefaçon de droits d’auteur. Le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résiliation du contrat, condamné la SAS Cesam à payer une somme à la SA Marketing & Distribution, et rejeté certaines demandes des parties. La SA Marketing & Distribution a interjeté appel de cette décision, demandant le paiement de certaines factures, la réparation de son préjudice financier et moral, ainsi que des dommages et intérêts pour contrefaçon. La SAS Cesam a également interjeté appel, contestant certaines condamnations et demandant des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat. Les parties sont en désaccord sur la rédaction du contrat, les prestations fournies, la résiliation du contrat, et la contrefaçon des droits d’auteur.
|
→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONLa Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’, de ‘prise d’acte’ ou de ‘dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la demande en paiement des factures d’honoraires par la SAS CesamEn vertu de l’article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Sur la résolution du contrat de convention d’honorairesEn application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Sur la contrefaçonLa SA Marketing & Distribution forme des demandes de paiement provisionnel, d’expertise, d’interdiction d’usage sous astreinte, d’interdiction de diffusion et de reproduction sous astreinte, ainsi que de destruction, reprochant à la SAS Cesam de se rendre coupable de contrefaçon en reproduisant, sans disposer des droits d’exploitation ni de l’autorisation de son auteur, le nouveau gimmick graphique, en l’occurrence un sablier et la silhouette stylisée d’une femme d’un trait de plume, et le nouveau slogan, à savoir ‘des solutions qui marchent contre le temps qui court’. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépensLa SA Marketing & Distribution, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, il est justifié en appel de la condamner à verser à la SAS Cesam une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Cesam, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties. Les montants alloués dans cette affaire: – SAS Cesam : 31 520 €
– SA Marketing & Distribution : 3 000 € – SA Marketing & Distribution : 1 560 € (facture n°102 du 6 février 2018) – SA Marketing & Distribution : 1 020 € (facture n°81 du 26 janvier 2018) |
→ Réglementation applicable– Article 1103 du Code civil: Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
– Article 1104 du Code civil: Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. – Article 1217 du Code civil: La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. – Article 1224 du Code civil: La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. – Article 1226 du Code civil: Le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification après avoir mis en demeure le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable. – Article 1227 du Code civil: La résolution peut être demandée en justice. – Article 1228 du Code civil: Le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat, ordonner l’exécution du contrat, ou allouer des dommages et intérêts. – Article 1229 du Code civil: La résolution met fin au contrat et prend effet selon les conditions prévues par la clause résolutoire, la notification faite par le créancier, ou la date fixée par le juge. – Article 1166 du Code civil: Le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jean-michel RENUCCI
– Me Valérie BOTHY – Me Bruno MARTIN |
→ Mots clefs associés & définitions– Cour d’appel
– Contrats – Bonne foi – Honoraires – Factures – Paiement – Convention d’honoraires – Prestations intellectuelles – Réalisation technique – Devis – Contentieux – Résolution du contrat – Inexécution – Notification – Gravité de l’inexécution – Résiliation judiciaire – Preuve – Equipe dédiée – Contrefaçon – Droit d’auteur – Oeuvre collective – Originalité – Slogan – Indemnisation – Article 700 du code de procédure civile – Dépens – Cour d’appel: juridiction chargée de juger en appel les décisions rendues par les tribunaux de première instance
– Contrats: accords entre deux ou plusieurs parties qui créent des obligations juridiques – Bonne foi: principe selon lequel les parties doivent agir de manière honnête et loyale dans l’exécution d’un contrat – Honoraires: rémunération due à un professionnel pour ses services – Factures: document émis par un fournisseur pour demander le paiement d’une prestation ou d’un bien – Paiement: action de régler une dette ou une facture – Convention d’honoraires: accord entre un client et un avocat sur les modalités de rémunération pour ses services – Prestations intellectuelles: services fournis par des professionnels intellectuels tels que les avocats, les consultants, etc. – Réalisation technique: mise en œuvre pratique d’un projet ou d’une idée – Devis: estimation du coût d’une prestation ou d’un bien avant sa réalisation – Contentieux: litige entre deux parties qui nécessite une intervention judiciaire pour être résolu – Résolution du contrat: action de mettre fin à un contrat de manière anticipée – Inexécution: non-respect des obligations contractuelles par l’une des parties – Notification: communication officielle d’un acte ou d’une décision à une personne – Gravité de l’inexécution: importance du manquement aux obligations contractuelles – Résiliation judiciaire: résiliation d’un contrat prononcée par un tribunal – Preuve: élément permettant d’établir la véracité d’un fait ou d’une allégation – Equipe dédiée: groupe de professionnels spécialement affectés à un projet ou à une tâche – Contrefaçon: violation des droits de propriété intellectuelle d’une personne sur une œuvre ou un bien – Droit d’auteur: ensemble des droits exclusifs accordés à l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique – Œuvre collective: œuvre créée par plusieurs personnes en collaboration – Originalité: caractère unique et distinctif d’une œuvre par rapport aux autres – Slogan: phrase courte et percutante utilisée pour promouvoir une marque ou un produit – Indemnisation: compensation financière versée à une personne pour réparer un préjudice subi – Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant au juge de condamner une partie à verser une somme d’argent à l’autre pour ses frais de justice – Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 102
Rôle N° RG 20/02247 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTBF
SA MARKETING & DISTRIBUTION
C/
SAS CESAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel RENUCCI
Me Valérie BOTHY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07204.
APPELANTE
La SA MARKETING & DISTRIBUTION, représentée par son Président, Monsieur [G] [M], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS CESAM,
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Valérie BOTHY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Marketing & Distribution est une agence de conseil et de communication, spécialisée dans le conseil aux entreprises, qui exerce sous l’enseigne agence Cryptone.
La SAS Cesam commercialise depuis le 1er mars 2010 du matériel à visée esthétique destiné aux médecins et aux personnels paramédicaux ; elle assure la formation pour leur utilisation.
Le 13 décembre 2017, la SAS Cesam a confié à la SA Marketing & Distribution une ‘mission visant l’aide à la commercialisation de ses produits par tout moyen de communication ainsi que la création des outils et des protocoles internes de communication liés à la gestion annuelle de son plan de communication et de développement’.
Cette mission a été formalisée par une convention d’honoraires conclue pour une durée déterminée de douze mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, moyennant un honoraire forfaitaire de 108 000 € hors taxes calculé selon les modalités suivantes : 20 000 € HT du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 et 8 000 € HT par mois du 1er février au 31 décembre 2018.
Par acte du 1er juin 2018, la SAS Cesam a fait assigner la SA Marketing & Distribution aux fins de résolution judiciaire du contrat pour manquement de cette société à ses obligations contractuelles, et, aux fins d’annulation des factures extérieures à la convention.
Cette assignation n’a pas été enrôlée.
Par acte du 11 juin 2018, une nouvelle assignation, reprenant les mêmes demandes, a été délivrée par la SAS Cesam à la SA Marketing & Distribution devant le tribunal de commerce de Nice.
Par acte du 21 juin 2018, la SA Marketing & Distribution a fait assigner la SAS Cesam devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur afin d’obtenir la réparation du préjudice en résultant, le paiement des factures d’honoraires impayées et des factures d’achat d’art, outre la réparation du préjudice issu de la rupture, brutale et sans motif valable, de la convention d’honoraires du 13 décembre 2017, avant son terme contractuel.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SAS Cesam et a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
prononcé la résiliation du contrat du 13 décembre 2017 à la date du 11 juin 2020,
condamné la SAS Cesam à payer à la SA Marketing & Distribution la somme de 34 180 €,
dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
débouté la SA Marketing & Distribution du surplus de ses demandes,
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Cesam aux dépens avec distraction,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur le paiement des factures, le tribunal a estimé, au vu des dispositions contractuelles de la convention d’honoraires signée entre les parties, que ne sont dus que les honoraires correspondant aux prestations intellectuelles de l’équipe concernée, et non les réalisations techniques, les actions ou les créations ne faisant pas partie du plan de moyens recommandés par l’agence, outre les créations et actions nécessitant une mise en oeuvre exceptionnelle des moyens de l’agence, ces derniers devant faire l’objet d’un devis préalablement accepté. Au vu des justificatifs produits, il a condamné la SAS Cesam au paiement des seules factures d’honoraires de prestations intellectuelles, outre celles correspondant à des devis acceptés au titre de prestations plus exceptionnelles.
Sur la résolution du contrat, le tribunal, en application des articles 1224 et 1217 du code civil, a estimé, au vu des échanges entre les parties et de la procédure judiciaire en résolution de la convention initiée par la SAS Cesam que les relations contractuelles se sont dégradées, la SAS Cesam n’étant pas satisfaite de la prestation fournie au regard du prix prévu au contrat, mais qu’il n’y a pas eu rupture unilatérale et brutale de celui-ci. Il a retenu une méprise légitime de la SAS Cesam sur l’étendue des obligations réellement mises à la charge de la SA Marketing & Distribution du fait de l’imprécision des obligations, du domaine d’activité concerné et de l’intuitu personae propre à ce contrat. Le tribunal a relevé que le contrat prévoyait la mise à disposition d’une équipe précise de la SA Marketing & Distribution au bénéfice de la SAS Cesam, ce qui constituait l’objet principal du contrat. Or, il a retenu que la SA Marketing & Distribution ne justifiait pas avoir effectivement mis en oeuvre une telle équipe. Au vu des factures d’honoraires réglées en janvier et février 2018, outre des factures supplémentaires sollicitées de la SA Marketing & Distribution en parallèle, le tribunal a estimé que la SAS Cesam avait légitimement pu s’interroger sur le coût total de l’opération, alors que les honoraires des prestations intellectuelles étaient difficilement matérialisables et estimant que les prestations en résultant devaient nécessairement être incluses dans les honoraires initialement prévus, sauf à vider le contrat de sa substance. Le tribunal a donc considéré que la résolution judiciaire du contrat devait être prononcée par application de l’article 1229 du code civil.
Sur la contrefaçon invoquée par la SA Marketing & Distribution par reproduction par la SAS Cesam, sans disposer des droits d’exploitation, ni de l’autorisation de son auteur, du nouveau gimmick graphique et du nouveau slogan, le tribunal a retenu que ni la convention de 2017, ni aucun autre document contractuel, ne contenait de dispositions quant à la cession à la SAS Cesam des droits d’auteur sur les logos et autres images créés par la SA Marketing & Distribution. Il a retenu qu’au vu de l’objet de la convention, celle-ci impliquait que les travaux déjà effectués devaient rester la propriété de la SAS Cesam, comprenant la matérialisation concrète des prestations intellectuelles réalisées par le travail de recherche de logos et de slogans, de sorte qu’il a écarté toute prétention de la SA Marketing & Distribution à ce titre.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 février 2020, la SA Marketing & Distribution a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur les dispositions suivantes du jugement déféré :
– le rejet de la demande en paiement des factures du 26 janvier et du 26 février de 6 000 et 600 € TTC,
– le rejet de la demande indemnitaire en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive de l convention d’honoraires,
– la limitation au paiement de la somme de 19 200 € TTC pour solde de tout compte des factures dues en raison de la convention,
– le rejet de la demande au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte aux droits d’auteurs,
– le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Marketing & Distribution sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement entrepris en ce qu’il fait droit à sa demande de condamnation de la SAS Cesam à payer les sommes suivantes au titre de factures demeurées impayées :
– 9 600,00 € TTC au titre du solde de la facture du 12 janvier 2018,
– 2 640,00 € TTC au titre de la facture du 14 mars 2018,
‘ infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la facture d’un montant de 6 000 € TTC du 26 janvier 2018 et de la facture d’un montant de 660 € TTC du 28 février 2018,
En conséquence :
‘ dise que la SAS Cesam lui doit en exécution de la convention d’honoraires du 13 décembre 2017 et des prestations réalisées les sommes suivantes :
– 6 000,00 € TTC au titre de la facture du 26 janvier 2018,
– 660,00 € TTC au titre de la facture du 28 février 2018,
En conséquence,
‘ condamne la SAS Cesam à lui verser :
– la somme de 9 600,00 € TTC au titre du solde de la facture du 12 janvier 2018,
– la somme de 6 000,00 € TTC au titre de la facture du 26 janvier 2018,
– la somme de 660,00 € TTC au titre de la facture du 28 février 2018,
– la somme de 2 640,00 € TTC au titre de la facture du 14 mars 2018,
‘ condamne la SAS Cesam à lui verser une somme de 160 € (soit 4 x 40 €) au titre frais de recouvrement prévus par les articles L 441-6 alinéa 12 et D 441-5 du code de commerce, outre les intérêts légaux capitalisés sur la somme de 18 900 € à compter du 11 avril 2018 date de la mise en demeure de payer,
‘ infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
‘ dise que la SAS Cesam a rompu sans motif valable et brutalement la convention d’honoraires du 13 décembre 2017 avant son terme contractuel et a engagé, ainsi sa responsabilité contractuelle à son égard,
‘ condamne la SAS Cesam à lui verser une somme de 64 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la résiliation fautive du contrat du 13 décembre 2017,
‘ condamne la SAS Cesam à lui verser une somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
‘ dise que la SAS Cesam a commis des actes de contrefaçon en poursuivant l’usage du gimmick graphique et du slogan créés par la SA Marketing & Distribution sans être investie des droits d’auteur et sans l’accord de cette dernière, et ce à compter du 5 avril 2018,
En conséquence,
‘ condamne la SAS Cesam à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi du fait des atteintes à ses droits d’auteur sur son oeuvre et de la contrefaçon de ses créations,
‘ désigne tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de nommer à l’effet de déterminer et chiffrer le préjudice subi par elle en suite des actes de contrefaçon de la SAS Cesam et avec la mission de :
– se rendre au siège de la SAS Cesam et en tout endroit utile à l’accomplissement de sa mission ;
– entendre toute personne qu’il jugera utile, se livrer à toutes les investigations utiles et se faire remettre par les parties tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; et notamment, tout élément permettant d’établir l’ampleur des opérations de contrefaçons de la SAS Cesam ainsi que tout document comptables, financiers et commerciaux permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisée par cette dernière grâce à ses propres créations ;
– déterminer le préjudice matériel et moral subi par elle en suite des actes de contrefaçon commis par la SAS Cesam, dans ses points de vente physiques et au moyen de son site internet ;
– déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter du jugement ledésignant,
‘ dise que cette mission d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SAS Cesam,
‘ fasse interdiction à la SAS Cesam, sous astreinte comminatoire de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de faire tout usage, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de son gimmick graphique et de son slogan,
‘ ordonne l’arrêt immédiat, sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de toute distribution ou diffusion quelconque par la SAS Cesam, en tous lieux, de toutes brochures, de tous documents publicitaires ou commerciaux, et de tous produits portant son gimmick graphique et/ou son slogan,
‘ ordonne la destruction immédiate, sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, aux frais de la SAS Cesam, de toutes brochures, de tout document publicitaires ou commerciaux, et de tous produits portant son gimmick graphique et/ou son slogan,
‘ déboute la SAS Cesam de sa demande de résolution de la convention d’honoraires du 13 décembre 2017, et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
‘ condamne la SAS Cesam à lui verser une somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamne la SAS Cesam aux entiers dépens d’instance avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
1. La SA Marketing & Distribution sollicite, tout d’abord, le paiement de plusieurs factures, expliquant avoir réalisé d’importants travaux pour la SAS Cesam, dont notamment une charte graphique et la conception de nombreux supports de communication, ces travaux justifiant le paiement des honoraires prévus au titre des prestations intellectuelles ou les factures d’achat d’art complémentaires. Elle soutient que la SAS Cesam n’a jamais formé aucun grief à l’égard des prestations fournies, s’en estimant au contraire très satisfaite.
Elle admet que la SAS Cesam a effectivement réglé la facture du 26 janvier 2018 à hauteur de 1 020 € TTC et la facture du 6 février 2018 à hauteur de 1 560 € TTC, de sorte qu’elle ne forme plus de prétention à ce titre, et accepte qu’il en soit tenu compte.
Elle sollicite le paiement de la facture de 9 600 € TTC correspondant au solde des honoraires contractuellement définis pour le mois d’avril 2018, dernier mois d’exécution du contrat (facture du 12 janvier 2018), ainsi que la facture du 14 mars 2018 à hauteur de 2 640 € correspondant à une facture d’achats d’art pour laquelle un devis a été signé par la SAS Cesam ; sur ces points, elle entend que la décision entreprise soit confirmée.
Elle entend, en revanche, que celle-ci soit infirmée s’agissant de deux autres factures dont elle demande le paiement. D’une part, elle assure que la facture du 28 février 2018 à hauteur de 660 € TTC, pour laquelle elle admet ne pas produire de devis signé, correspond à une plaquette séminaire conçue par elle à partir de visuels dont les droits avaient été acquis auprès de banques d’images, et que les échanges entre les parties démontrent un accord à son propos. D’autre part, elle fait valoir que la facture de 6 000 € TTC en date du 26 janvier 2018 correspond à une prestation supplémentaire d’exécution technique d’impression des plaquettes et documents sociaux destinés aux clients et au réseau de franchise de la SAS Cesam, dont le tarif a été réduit à titre commercial et qui a fait l’objet d’une validation par la SAS Cesam. Elle entend que ces montants soient augmentés, comme le prévoit le contrat des frais de recouvrement stipulés.
2. La SA Marketing & Distribution met en cause ensuite une interruption brutale et sans motif par la SAS Cesam de la mission qu’elle lui avait confiée. Elle soutient que l’intimée a refusé de déférer à une mise en demeure de poursuivre le contrat jusqu’à son terme, ayant fautivement rompu les relations contractuelles entre les parties.
L’appelante invoque, dans un premier temps, une résiliation fautive du fait de l’intimée du contrat à durée déterminée liant les parties, au visa des articles 1104, 1224 et 1226 du code civil. En premier lieu, elle soutient que la SAS Cesam a résilié le contrat de manière unilatérale avant son terme, sans mise en demeure préalable. Elle s’appuie principalement sur le mail sans équivoque adressé le 5 avril 2018 par M. [X], représentant la SAS Cesam, et confirmé par un autre mail du lendemain. Elle ajoute qu’après ce mail, plus aucune prestation ne lui a été confiée et la SAS Cesam a refusé de régler les factures dès ce moment là. Elle fait valoir que l’intimée n’a pas déféré à une mise en demeure du 10 avril 2018 de poursuivre le contrat jusqu’à son terme. Elle relève l’absence de toute mise en demeure préalable de satisfaire à ses obligations au sens de l’article 1226 du code civil.
En deuxième lieu, l’appelante fait valoir que la SAS Cesam ne justifie d’aucune faute qui lui soit imputable et qui justifie une résiliation anticipée du contrat au sens de l’article 1166 du code civil, contestant chacun des points évoqués dans le mail du 5 avril 2018. La SA Marketing & Distribution estime que les reproches qui lui sont faits sont flous, non précis, ni caractérisés et qu’elle n’était tenue qu’à une mission de conseil, non à une obligation de résultat. Elle assure qu’une équipe de 10 personnes, telle que contractuellement prévue, a été mise en oeuvre, quand bien même la SAS Cesam n’a pas nécessairement été en relation directe avec chacun de ses membres. Elle en détaille la composition et produit des attestations de chacun de ses membres. Elle affirme que Mme [C] [N] n’était pas stagiaire, mais responsable trafic, clientèle, production. Elle soutient que la SAS Cesam n’a émis, avant ce mail, aucune critique sur les prestations fournies, en étant au contraire très satisfaite et continuant d’ailleurs de faire usage des travaux élaborés par ladite équipe. Elle indique que l’intimée a librement consenti aux prix convenus et ne peut donc, une fois le contrat signé, remettre en cause celui-ci, en soutenant que les prestations fournies ne correspondent pas. Enfin, elle conteste toute urgence au titre des motifs invoqués par la SAS Cesam pour mettre un terme soudain au contrat.
En troisième lieu, la SA Marketing & Distribution estime que la demande de résolution judiciaire du contrat présentée par la SAS Cesam est infondée. L’appelante soutient, d’abord, que la SAS Cesam n’a pu se méprendre sur l’étendue des obligations mises à sa charge, ni mettre en cause sa bonne foi dans la rédaction du contrat auquel elle a librement consenti, dont les termes sont clairs et au titre de clauses dont elle n’a pas demandé l’insertion au contrat. Elle souligne et liste l’ampleur des travaux par elle réalisés pour l’intimée, de sorte qu’elle estime que cette dernière savait ce que recouvrait ses engagements, n’ayant d’ailleurs pas hésité à la solliciter pour réaliser ses travaux de communication au cours des quatre premiers mois du contrat. L’appelante soutient, ensuite, que le prix des prestations a été convenu entre les parties et est parfaitement motivé, l’intimée ne pouvant à son gré remettre en cause l’économie du contrat. Elle indique avoir eu une mission de conseil, consistant à mettre en oeuvre un plan de communication, de sorte que les moyens techniques requis pour mettre en oeuvre ce plan de communication ne pouvaient être définis avant la conception et la réalisation du plan. Elle justifie ainsi les factures d’achats d’art conséquentes et complémentaires des honoraires fixés au contrat. Enfin, l’appelante rappelle qu’une équipe a été effectivement dédiée aux travaux pour la SAS Cesam ce que l’ampleur de ceux-ci en trois mois démontre aisément. Elle conteste avoir établi des factures sans accord préalable de la SAS Cesam et en ne respectant pas les stipulations contractuelles.
Dans un deuxième temps, la SA Marketing & Distribution entend donc obtenir réparation de ses préjudices financier et moral induits. Elle invoque une perte des honoraires escomptés si le contrat avait été jusqu’à son terme, soit 64 000 € au titre des 8 mois restants, outre un préjudice moral chiffré à 20 000 €.
3. La SA Marketing & Distribution invoque une atteinte par la SAS Cesam à ses droits d’auteur, outre un usage illicite de ses créations artistiques. Elle fait valoir que la SAS Cesam a continué à utiliser les gimmicks et slogans par elle créés pour son compte et à les reproduire dans le cadre de nouvelles campagnes publicitaires, ce qui constitue une contrefaçon de son droit d’auteur. Elle estime qu’il s’agit d’oeuvres collectives dont les droits d’auteur lui appartiennent. Elle affirme qu’il s’agit d’oeuvres inédites présentant un caractère original, spécialement créées pour la SAS Cesam et ne se limitant pas à la reproduction d’un sablier illustrant le temps qui passe.
Elle ajoute que ces droits d’auteur n’ont jamais été cédés à la SAS Cesam, son accord exprès indispensable n’ayant jamais été donné. En application de l’article L 131-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, et en l’absence de cession dans le cadre du contrat, elle estime que ces oeuvres demeurent sa propriété. Elle explique que la cession devait faire l’objet de la facture des dernières prestations en fin de contrat qui n’a pu avoir lieu du fait de la rupture unilatérale et abusive du contrat par la SAS Cesam. Elle soutient donc n’avoir jamais été rémunérée pour ces prestations et créations. Elle dément le fait que, sans cette cession, le contrat serait vidé de sa substance, alors que la convention avait pour objet des travaux de communication pour promouvoir les produits et services de la SAS Cesam, ceux-ci n’étant pas systématiquement constitués par des créations d’oeuvres protégées par le droit d’auteur et ces dernières ne constituant qu’une partie résiduelle de ses travaux.
L’appelante dénonce la contrefaçon imputable à la SAS Cesam qui reproduit ces oeuvres sans disposer des droits d’exploitation, ni de l’autorisation de sa part, comme ce fut le cas sur un stand le 10 avril 2018 au congrès international de l’esthétique et du SPA à [Localité 4], ou lors du congrès de l’esthétique à [Localité 3], ou encore de 2020 à [Localité 4].
La SA Marketing & Distribution entend que l’usage illicite de ses créations cesse. Elle invoque un trouble manifestement illicite à ce titre et demande que des mesures d’interdiction d’usage et de reproduction, outre de destruction, soient prises, sous astreinte.
La SA Marketing & Distribution entend, enfin, obtenir réparation du préjudice issu de l’atteinte à ses droits d’auteur, celui-ci étant d’autant plus important que l’usage et la reproduction n’ont pas seulement lieu sur des points physiques mais également sur les réseaux sociaux. Elle entend obtenir une provision et une expertise pour chiffrer précisément ce préjudice.
Par dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Cesam sollicite de la cour qu’elle :
dise son appel incident bien fondé,
infirme le jugement entrepris en ce qui concerne sa condamnation au paiement des factures de 1 560 et 1 020 euros TTC,
constate que ces factures ont été payées,
confirme le jugement en intégralité pour le surplus,
déboute la SA Marketing & Distribution de toutes ses demandes,
condamne la SA Marketing & Distribution au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS Cesam invoque, en premier lieu, l’absence de bonne foi dans la rédaction du contrat du 13 décembre 2017. Elle met en cause une rédaction sciemment laconique de la convention d’honoraires ne lui permettant pas d’appréhender la portée des obligations de l’appelante, ni en terme d’équipe mise à disposition, ni en termes de délais pour l’exécution de ses obligations. Elle dénonce l’absence de mise à disposition du pool de compétences promis.
La SAS Cesam dénonce également l’absence de motivation dans la fixation du prix des prestations, ne lui permettant pas de comprendre la motivation des tarifs appliqués, ni l’objet des prestations. Elle s’appuie sur l’article 1166 du code civil, sur l’imprécision des obligations, au regard du domaine d’activité concerné et de l’intuitu personae attaché à ce type de convention, pour considérer que la résolution judiciaire de la convention s’impose.
La SAS Cesam met en cause l’inexécution par la SA Marketing & Distribution de ses obligations contractuelles au titre des 5 factures produites entre le 26 janvier et le 14 mars 2018 à hauteur de 9 900 € et de la facture n°5 de 15 000 €, ramenée à 5 000 €, sans devis ni acceptation préalable de sa part, alors que telles étaient les conditions contractuellement prévues pour les réalisations techniques, les actions ou créations ne faisant pas partie du plan de moyens recommandés ou nécessitant une mise en oeuvre exceptionnelle des moyens de l’agence.
S’agissant de la demande en paiement des factures émises, la SAS Cesam s’oppose à tout paiement de ces 6 factures émises, sans son accord préalable, en méconnaissance des termes de la convention litigieuse. Elle dément tout accord de son directeur, contrairement aux affirmations de la SA Marketing & Distribution. En revanche, elle assure que les factures lui ayant été précédemment soumises pour acceptation ( facture 102 – devis n°108 et facture 81 – devis n°114) ont été réglées, à hauteur de 1 560 € et 1 020 €, de sorte qu’elle entend que la décision entreprise soit infirmée de ce chef.
S’agissant de sa responsabilité du fait d’une prétendue résiliation fautive de sa part du contrat et du préjudice en résultant pour l’appelante, l’intimée conteste avoir unilatéralement décidé de rompre le contrat, ayant, au contraire, engagé une action judiciaire en résolution du contrat. Elle se fonde sur les échanges de mails entre les parties pour estimer, d’une part, que seul son directeur, signataire de la convention d’honoraire, à savoir M. [E], pouvait y mettre un terme, qualité que n’avait pas M. [X], de sorte que son mail du 5 avril 2018 à 15 heures 39 est sans portée, et, d’autre part, que c’est la SA Marketing & Distribution qui a fait part de son intention de mettre un terme au contrat avant son terme dans son mail du 23 avril 2018.
Sur l’atteinte au droit d’auteur dénoncée par la SA Marketing & Distribution et sur l’usage illicite de ses créations artistiques qui lui est reproché, la SAS Cesam se fonde sur les articles 1224 à 1230 du code civil, pour considérer que la résolution entraîne en principe l’anéantissement rétroactif du contrat, mais qu’en cas d’inexécution succédant à une période d’exécution régulière, la sanction est une résiliation, non rétroactive, de sorte que les travaux déjà effectués par la SA Marketing & Distribution durant les premiers mois de la convention lui demeurent acquis, ce jusqu’au 11 juin 2018, date de l’assignation.
Elle fait valoir que la convention d’honoraires ne prévoyait aucune cession de droit, sur les logos ou créations, à l’expiration du contrat, contrairement aux conventions habituelles en la matière, de sorte que l’appelante ne peut s’en prévaloir. Elle ajoute que le montant des honoraires justifie au contraire une acquisition au fur et à mesure des créations de la SA Marketing & Distribution, dont elle conteste au demeurant l’originalité et la créativité, mettant en cause la faible qualité et quantité du travail produit. Elle estime que raisonner à l’inverse priverait le contrat de sa substance. En tout état de cause, elle indique ne pas utiliser le travail accompli par la SA Marketing & Distribution.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 janvier 2024.
La Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’, de ‘prise d’acte’ ou de ‘dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande en paiement des factures d’honoraires par la SAS Cesam
En vertu de l’article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’occurrence, selon convention d’honoraires conclue le 13 décembre 2017, pour une durée de douze mois, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la SAS Cesam a confié à la SA Marketing & Distribution une mission visant l’aide à la commercialisation de ses produits par tout moyen de communication, ainsi que la création des outils et des protocoles internes de communication liés à la gestion annuelle de son plan de communication et de développement et plus particulièrement :
– détermination de la stratégie de communication et du plan d’actions,
– détermination des axes de création,
– rédaction,
– direction artistique,
– détermination des moyens à mettre en oeuvre.
Il est stipulé un honoraire forfaitaire de 108 000 € hors taxes calculé selon les modalités suivantes : 20 000 € HT du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 et 8 000 € HT par mois du 1er février au 31 décembre 2018.
La convention précise que la SA Marketing & Distribution sera rémunérée en honoraires en sa qualité de conseil, mandataire et prestataire de l’annonceur, ce au titre de l’intervention d’une équipe au sein de l’agence afin d’élaborer, mettre en oeuvre et contrôler le plan de communication corporate établi pour la SAS Cesam.
En outre, cette convention indique expressément que les honoraires ne couvrent que les prestations intellectuelles de l’équipe concernée et non les réalisations techniques (exécution, gravure, édition et diverses productions, etc), les actions ou les créations ne faisant pas partie du plan de moyens recommandés par la SA Marketing & Distribution, ainsi que les actions ou créations qui nécessiteraient une mise en oeuvre exceptionnelle des moyens de l’agence. Il est prévu que, le cas échéant, ces actions ou réalisations fassent l’objet d’un devis détaillé soumis pour acceptation à l’annonceur.
Les honoraires sont facturables par trimestre anticipé et payables à 60 jours nets.
Le contentieux au titre du paiement des factures émises par la SA Marketing & Distribution porte sur six factures, étant observé qu’il n’est pas contesté que la SAS Cesam a payé 48 000 € TTC au titre des deux premières factures correspondant aux honoraires des mois de janvier, février et mars 2018.
En premier lieu, il appert que deux factures correspondant à des frais d’achat d’art, de retouches photos et d’achat d’images libres de droit pour reproduction sur des plaquettes médicales, émises par la SA Marketing & Distribution ont été payées par la SAS Cesam, point contesté devant le premier juge et désormais admis par les parties. Ainsi, la facture n°102 du 6 février 2018, correspondant au devis n°108, pour un montant de 1 560 €, ainsi que la facture n°81 du 26 janvier 2018, correspondant au devis n°114, pour un montant de 1 020 € ont été réglées par l’intimée, ce dont elle rapporte la preuve. La décision entreprise ayant condamné l’intimée à régler à l’appelante ces factures, une réformation sur ce point s’impose.
En deuxième lieu, les premiers juges ont condamné la SAS Cesam à régler à la SA Marketing & Distribution une somme de 9 600 € correspondant à un solde d’honoraires contractuels TTC au titre de la facture n°74 du 12 janvier 2018, correspondant au mois d’avril 2018, ces honoraires étant payables par trimestre anticipé à compter de février 2018, outre une somme de 2 640 € en vertu de la facture n°138 en date du 14 mars 2018 correspondant à des frais d’achat d’art, facture établie en regard d’un devis pour ces frais, hors honoraires de création, acceptés par l’annonceur. L’intimée ne conteste pas cette condamnation dans le cadre de l’appel, sollicitant la confirmation de la décision entreprise de ce chef. Au demeurant, il n’est pas justifié du paiement de ces factures, dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés. Il y a donc lieu à confirmation de la décision à ce titre.
En troisième lieu, l’appelante sollicite le paiement d’une facture n°83 du 26 janvier 2018 à hauteur de 6 000 € TTC pour des frais d’exécution print de 2 plaquettes corporate et 11 plaquettes produits. Cette facture a fait l’objet d’une négociation commerciale puisqu’établie initialement à hauteur de 15 000 € HT pour être ramenée ensuite à la somme de 5 000 € HT. Il résulte des pièces produites, et notamment des mails échangés le 5 avril 2015, que le paiement de cette facture a été contesté comme se rapportant à des frais non justifiés. De même, la SA Marketing & Distribution sollicite le paiement de la facture n°119 du 28 février 2018 pour l’achat de 11 images libres de droits en vue de la confection de la plaquette séminaire Marrakech à hauteur de 660 € HT. La SAS Cesam en réfute également le paiement. Ces deux factures ne font pas référence à la rémunération de prestations intellectuelles de l’appelante, intégrées dans les honoraires fixes, mais correspondent à des factures d’achat d’art, donc à des réalisations techniques, des actions ou créations ne faisant pas partie du plan de moyens recommandés par la SA Marketing & Distribution. Or, dans ces cas, la convention d’honoraires stipulent clairement que ces frais ne peuvent être facturés qu’à condition d’avoir fait l’objet d’un devis préalable accepté. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il n’est produit aucun devis accepté pour ces prestations supplémentaires, et les échanges de mails entre les parties démontrent, à l’inverse, que l’intimée a, d’emblée, refusé ces engagements financiers supplémentaires ,dont elle a indiqué qu’ils ne lui permettaient pas de prévoir budgétairement le coût global de l’intervention de la SA Marketing & Distribution. Cette dernière échoue donc à démontrer, quand bien même la preuve est libre entre commerçants, l’imputation de ces dépenses à la SAS Cesam, en l’absence d’accord préalable justifié de sa part, et quelle que soit la réalité des travaux engagés et réalisés par l’appelante.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Marketing & Distribution du paiement de ces deux autres factures.
De même, la décision sera confirmée en ce qu’il convient d’augmenter le montant des factures des frais de recouvrement contractuellement stipulés, mais uniquement à hauteur des deux factures retenues, soit à hauteur de 80 €.
En définitive, au titre du paiement des factures, il convient de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Cesam à payer à la SA Marketing & Distribution la somme globale de 14 980 € de ce chef et de limiter le montant de la condamnation à 12 320 €.
Sur la résolution du contrat de convention d’honoraires
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour l’exercice de l’action en résolution judiciaire, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement.
L’inexécution est considérée comme grave lorsqu’elle porte sur une obligation dont la stricte observation est de l’essence du contrat. Il en va de même lorsqu’elle prive substantiellement le créancier de ce qu’il pouvait légitimement attendre du contrat, à moins que le débiteur n’ait pas pu prévoir que l’inexécution aurait un tel résultat.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du même code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code indique que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1166 du code civil, lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
En l’occurrence, la SA Marketing & Distribution met en avant une rupture unilatérale, brutale et fautive du contrat par la SAS Cesam, qui, pour sa part, a agi par assignation du 11 juin 2018, en résolution judiciaire du contrat du 13 décision 2017.
Il résulte des pièces produites, et notamment des échanges par mails entre les parties, mais également des travaux exécutés par la SA Marketing & Distribution et dont elle fait état dans le cadre de l’instance d’appel que les relations entre les parties, cordiales au début du contrat, se sont peu à peu tendues, l’intimée sollicitant plus de créativité et des visuels plus percutants de la part de son prestataire. Puis, par mails du 5 avril 2018, un désaccord a été caractérisé au sujet du paiement de la facture d’achat d’art n°83 du 26 janvier 2018, renégociée à hauteur de 6 000 € TTC, paiement refusé par l’intimée. En réponse au mail adressé à 14 heures 25 par M. [G] [M], dirigeant de l’agence Cryptone, enseigne de la SA Marketing & Distribution, M. [P] [X] de la SAS Cesam fait part de son mécontentement, à 15 heures 39, et indique : ‘nous avons toléré un certain nombre de problèmes sans en tenir rigueur à l’agence Cryptone’, ‘ de toute l’équipe prévue comme devant être mise à la disposition de la SAS Cesam, nous n’avons connu qu’une stagiaire prénommée [C]’, et ‘M. [G] [M] n’était pas présent au rendez-vous de la veille pourtant prévu de longue date’, seules trois rencontres ayant eu lieu en la présence de ce dernier. M. [P] [X] reproche ensuite à son interlocuteur, et donc à la SA Marketing & Distribution, la dépense supplémentaire de 5 000 €, non seulement contestée mais également imprévue, ‘la SAS Cesam ayant accepté la proposition financière faite justement pour ne pas partir à l’aventure, ne pouvant pas vivre dans la crainte que cela se reproduise, n’ayant pas de budget pour les imprévus’, de sorte qu’il a indiqué que la somme réclamée ne serait pas payée. Il a ajouté clairement : ‘en conséquence, nous vous demandons de stopper tout travail en cours, de nous restituer ce qui nous appartient en contrepartie des sommes versées et d’en rester là’. Il ajoute : ‘dès la fin de la rédaction de ce mail, nous prenons d’autres dispositions afin de ne pas vous porter responsables d’une éventuelle baisse de notre activité, suite à une ‘panne’ de communication, merci pour cette courte collaboration’.
Il convient d’observer que ce mail a été adressé par M. [P] [X] à partir de sa boîte aux lettres professionnelle (cesamecorp.com) et que M. [K] [E], président de la SAS Cesam, était en copie de ce mail. Ce dernier, parfaitement informé donc, n’a adressé aucun démenti à M. [G] [M], si ce n’est une ‘précision’ le 5 avril 2018 à 15 heures 55 sur la teneur de la discussion téléphonique entre une collaboratrice de la SA Marketing & Distribution, [U], et eux, la veille, au sujet des factures liées aux travaux d’art.
Par la suite, le principe d’une rencontre a été acceptée par M. [P] [X] mais la date proposée sept jours plus tard a été jugée trop lointaine par la société CESAM.
Il est avéré, par ailleurs, qu’à la suite de ces échanges, plus aucun travail n’a été confié par la SAS Cesam à la SA Marketing & Distribution, et plus aucune facture n’a été réglée par l’intimée. Il est uniquement justifié d’un courriel du 10 avril 2018 adressé par M. [K] [E] à une collaboratrice de la SA Marketing & Distribution, [U], adressant une photographie d’un stand.
L’intimée soutient sans pertinence que M. [P] [X], n’étant pas directeur de la société, n’avait pas qualité pour représenter la SAS Cesam et mettre un terme au contrat. En effet, il appert qu’il était depuis le début de l’exécution du contrat l’un des représentants de l’intimée, aux côtés de M. [K] [E], étant un interlocuteur décisionnaire très régulier de l’agence Cryptone. De plus, lors de ce mail du 5 avril 2018 à 15 heures 39, il s’est clairement positionné comme tel, sans être démenti par le président de la SAS Cesam.
Il en résulte que l’intimée a ainsi entendu mettre un terme à la convention du 13 décembre 2017 et à ses relations contractuelles avec la SA Marketing & Distribution dès ce mail d’avril 2018, formulant plusieurs reproches précis tenant en une qualité relative du travail fourni, en un surcoût et une imprévision financière ainsi qu’en une absence de mise à disposition de l’équipe convenue aux fins de développer la communication de la SAS Cesam.
Certes, aucune notification ou mise en demeure au sens de l’article 1226 du code civil n’a été délivrée alors par l’intimée à l’appelante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2018, la SA Marketing & Distribution a mise en demeure la SAS Cesam de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’à son terme, de régler les factures et de cesser toute utilisation des logos et signes créés par elle. Par courrier du 23 avril 2018, la SAS Cesam a rejeté la décision de rompre le contrat sur l’appelante et a, de nouveau, fait état de sa non satisfaction de la prestation fournie et de l’absence d’équipe mise à sa disposition.
Puis, le 11 juin 2018, la SAS Cesam a fait assigner la SA Marketing & Distribution, cette assignation valant mise en demeure dans le cadre de l’action en résolution judiciaire intentée.
Si la SAS Cesam n’a pas valablement mis en oeuvre une résolution du contrat en vertu de l’article 1226 du code civil, il n’en demeure pas moins qu’elle a pris l’initiative d’y mettre un terme, par la voie judiciaire.
Dès lors que les prestations objet d’un contrat n’ont pas été exécutées et que l’inexécution est d’une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l’inexécution n’était pas fautive.
En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un comportement justifiant la résolution du contrat.
D’une part, la SAS Cesam met en cause l’imprécision de la convention au titre du prix des prestations convenues ne lui permettant pas de comprendre la motivation des tarifs pratiqués ni l’objet des prestations.
Cependant, force est de relever que l’intimée a signé la convention du 13 décembre 2017 en l’ensemble de ses termes, étant observé qu’il s’agit d’un contrat très succinct et dépourvu d’ambiguïté sur la question de la rémunération de la SA Marketing & Distribution. En effet, ainsi qu’il a été rappelé, le contrat prévoyait un honoraire forfaitaire de 108 000 € hors taxes calculé selon les modalités suivantes, 20 000 € HT du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 et 8 000 € HT par mois du 1er février au 31 décembre 2018, ces honoraires rétribuant la qualité de conseil, mandataire et prestataire de l’annonceur, du fait de l’intervention d’une équipe au sein de l’agence Cryptone afin d’élaborer, mettre en oeuvre et contrôler le plan de communication corporate établi pour la SAS Cesam.
En deuxième partie de convention, il était précisé que les honoraires ne couvraient que les prestations intellectuelles de l’équipe concernée et non les réalisations techniques (exécution, gravure, édition et diverses productions, etc), les actions ou les créations ne faisant pas partie du plan de moyens recommandés par la SA Marketing & Distribution, ainsi que les actions ou créations qui nécessiteraient une mise en oeuvre exceptionnelle des moyens de l’agence. Il était prévu que, le cas échéant, ces actions ou réalisations fassent l’objet d’un devis détaillé soumis pour acceptation à l’annonceur, les honoraires étant facturables par trimestre anticipé et payables à 60 jours nets.
La multiplication des factures d’achats d’art soumises par la SA Marketing & Distribution à la SAS Cesam pour paiement ne rend pas les termes de la convention imprécise, ce d’autant que seules les factures établies sur la base d’un devis accepté sont payées. L’imprévision dénoncée n’est donc pas prouvée.
En revanche, d’autre part, l’intimée dénonce l’absence de mise en oeuvre à son profit d’une équipe dédiée permettant à la SA Marketing & Distribution d’accomplir la mission qui lui a été confiée.
En effet, la convention d’honoraires stipulait expressément que ceux-ci correspondaient à l’intervention d’une équipe au sein de l’agence Cryptone afin d’élaborer, mettre en oeuvre et contrôler le plan de communication corporate établi pour la SAS Cesam. Il était expressément mentionné que l’équipe était constituée de deux directeurs de clientèle senior, deux directeurs artistiques, deux concepteurs rédacteurs, un responsable digital, trois responsables de trafic, clientèle et production. Ainsi, il résulte des dispositions contractuelles choisies par les parties que la constitution et la réalité d’une telle équipe constituent un objet principal du contrat. Si l’ensemble des membres de cette équipe ne doit pas nécessairement être constitué d’employés de la SA Marketing & Distribution, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce prestataire de démontrer la réalité et la qualification des intervenants ayant constitué cette équipe, afin de répondre à la mission confiée par l’intimée.
A la lecture des mails consacrant les échanges entre les parties et lors des rendez-vous justifiés, il appert que les représentants de l’intimée ont été en contact uniquement avec M. [G] [M], dirigeant de la SA Marketing & Distribution, Mme [U] [J], directrice commerciale au sein de la SA Marketing & Distribution, et Mme [C] [N], décrite par l’intimée comme étant une stagiaire, apparaissant comme ‘chef de pub’ dans le livre des entrées et sorties du personnel produit par l’appelante, et présentée comme une des responsables trafic/clientèle/production par celle-ci.
Pour justifier de l’intervention d’un groupe de 10 personnes au bénéfice de l’intimée conforme aux stipulations contractuelles, la SA Marketing & Distribution affirme désormais que la répartition des compétences et qualifications s’est faite de la façon suivante : M. [G] [M] et Mme [U] [J] en tant que directeurs de clientèle senior, Mme [V] [A] et M. [S] [O] en tant que directeurs artistiques, M. [B] [R] et M. [L] [I] en tant que concepteurs rédacteurs travaillant en free-lance, Mme [H] [T] en tant que responsable digital, Mme [C] [N], Mme [F] [D] et Mme [Z] [W] en tant que responsables trafic/clientèle/production. Sont produits, le livre des entrées et sorties du personnel, ainsi que des attestations de chacun des employés qui témoignent, pour leur compte et pour celui de la société qui les emploie, du travail effectué par eux dans le cadre de la convention souscrite avec la SAS Cesam. Ces éléments de preuve constitués par la SA Marketing & Distribution pour elle-même et par elle-même ne sont pas déterminants, alors qu’aucun contrat de travail, aucune mission donnée à un travailleur free-lance, aucun prévisionnel, aucun contrat de collaboration n’est produit.
Par ailleurs, les plaquettes, annonces, book charte graphiques et autres travaux versés au dossier par la SA Marketing & Distribution comme ayant été réalisés aux intérêts de l’intimée ne permettent aucunement d’établir la réalité du pool de compétences que l’appelante s’est engagée à mettre à disposition de l’intimée.
Il en résulte que la SA Marketing & Distribution ne démontre pas avoir rempli l’une de ses obligations essentielles au contrat, de nature à justifier l’ampleur des honoraires de prestations intellectuelles facturés, tel que pouvait légitimement s’y attendre la SAS Cesam, à savoir l’équipe prévue. Cela caractérise ainsi des inexécutions contractuelles suffisamment graves de l’appelante et justifie la résiliation judiciaire du contrat du 13 décembre 2017 qui doit être prononcée, compte tenu de l’assignation valant mise en demeure, et des termes de l’article 1229 du code civil ci-dessus rappelés, à la date du 11 juin 2018.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef, ainsi que sur le rejet de l’indemnisation des préjudices invoqués par la SA Marketing & Distribution au titre des honoraires qui lui seraient dûs à hauteur de 64 000 € outre un préjudice moral à hauteur de 20 000 € à raison d’une rupture unilatérale et fautive de la SAS Cesam non caractérisée.
De même, et par l’effet de cette résiliation retenue à la date du 11 juin 2018, il appert que l’intimée est donc redevable envers la SA Marketing & Distribution des honoraires au titre des mois de mai et juin 2018, soit 19 200 € TTC. Au demeurant, l’intimée ne conteste pas sa condamnation à ce titre, ne concluant qu’à la confirmation des dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat et à ses conséquences. Cette condamnation sera donc confirmée.
En définitive, la décision sera réformée sur le montant des condamnations mises à la charge de la SAS Cesam au bénéfice de la SA Marketing & Distribution compte tenu de la réformation relative au paiement des factures, dans la mesure où seule une somme de 31 520 € doit être mise à sa charge, au lieu des 34 180 € retenus en première instance.
Sur la contrefaçon
La SA Marketing & Distribution forme des demandes de paiement provisionnel, d’expertise, d’interdiction d’usage sous astreinte, d’interdiction de diffusion et de reproduction sous astreinte, ainsi que de destruction, reprochant à la SAS Cesam de se rendre coupable de contrefaçon en reproduisant, sans disposer des droits d’exploitation ni de l’autorisation de son auteur, le nouveau gimmick graphique, en l’occurrence un sablier et la silhouette stylisée d’une femme d’un trait de plume, et le nouveau slogan, à savoir ‘des solutions qui marchent contre le temps qui court’.
Si, par application de l’article 1229 du code civil, en cas d’inexécution d’un contrat à exécution successive, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, de sorte que les travaux effectués par la SA Marketing & Distribution avant le 11 juin 2018 demeurent acquis à la SAS Cesam, encore convient-il qu’ils ne s’agissent pas d’oeuvres protégées par le droit d’auteur.
En effet, il résulte, d’une part, des présentes dispositions contractuelles, contrairement à un usage assez répandu s’agissant de ce type de contrat, que la convention d’honoraires du 13 décembre 2017 ne prévoyait aucune cession de droit, à l’expiration du contrat, quant aux créations réalisées par l’appelante au bénéfice de la SAS Cesam, qu’il s’agisse des logos, images, slogans ou autres créations dont elle peut réclamer la paternité. Aucune autre disposition contractuelle entre les parties ne convient d’une telle cession onéreuse de droits d’auteur, alors, pourtant, qu’en application de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Cependant, d’autre part, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’en cas d’oeuvres créées soumises à droit d’auteur susceptible d’être invoqué. En effet, en vertu de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Par application des articles L 111-1, L 113-2 et L 113-5 du même code, l’oeuvre collective, qui est sauf preuve contraire la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits de l’auteur, se définit comme l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
En l’occurrence, la SA Marketing & Distribution argue de la création d’oeuvre collective originale au titre d’un gimmick représentant un sablier. Force est cependant de relever que l’emploi de cet objet, stylisé ou non, de quelques tailles ou coloris que ce soit, est une image classique pour signifier le temps qui passe, quelque soit le support concerné (publicité pour des crédits, pour des produits de beauté…). L’acquisition et l’emploi d’un tel dessin dans le cadre de la campagne de communication créée par l’appelante pour l’intimée ne saurait caractériser une création originale et inédite, susceptible d’être qualifiée d’oeuvre collective conférant à ses créateurs un droit d’auteur. Il en est de même de la représentation graphique de la silhouette d’un corps de femme, grâce à un dessin issu d’une ligne unique, qui correspond aux standards actuels et aux codes attendus de l’esthétique moderne, dépourvu de toute originalité, s’agissant de la mise en valeur et de la communication autour de la commercialisation de produits esthétiques. Enfin, le slogan ‘des solutions qui marchent contre le temps qui court’ ne présente pas non plus une originalité et un caractère inédit susceptibles de caractériser la création d’une oeuvre collective originale éligible au droit d’auteur.
Dans ces conditions, quelque soit l’usage, au demeurant ponctuel et limité jusqu’en juin 2018 au vu des éléments versés au dossier, par la SAS Cesam, de ces gimmicks et slogan mis en avant par la SA Marketing & Distribution comme étant sa production, l’appelante ne peut aucunement revendiquer de droits d’auteur cessibles et indemnisables au titre d’oeuvres collectives originales créées au bénéfice de l’intimée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté l’ensemble des demandes présentées par la SA Marketing & Distribution au titre d’une contrefaçon non démontrée à l’endroit de la SAS Cesam. La décision doit être confirmée de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Marketing & Distribution, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, il est justifié en appel de la condamner à verser à la SAS Cesam une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Cesam, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Cesam à payer à la SA Marketing & Distribution les sommes de 1 560 € et 1 020 € respectivement au titre des deux factures °102 du 6 février 2018 et n°81 du 26 janvier 2018, outre frais de recouvrement, donc en ce qu’elle a condamné la SAS Cesam à payer à la SA Marketing & Distribution la somme totale de 34 180 €,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Cesam à payer à la SA Marketing & Distribution la somme totale de 31 520 € au titre des factures impayées et honoraires dus,
Condamne la SA Marketing & Distribution à payer à la SAS Cesam la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Marketing & Distribution de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA Marketing & Distribution au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT