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Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. Nos conseils : 1. Attention à bien prouver la contrefaçon par tous moyens, conformément à l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, en faisant procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants. 2. Il est recommandé de se référer au juge ayant rendu l’ordonnance en cas de contestation ou de demande de modification ou de rétractation, en vertu de l’article 496 du code de procédure civile. 3. Il est conseillé de prendre en compte l’équité et la situation économique des parties lors de la demande de l’article 700 du code de procédure civile, afin de déterminer le montant des frais à payer par la partie condamnée. |
→ Résumé de l’affaireLa société ARCAL a demandé et obtenu une autorisation de saisie-contrefaçon au siège social de la société AVEL DIFFUSION, qui a ensuite contesté cette saisie en demandant sa rétractation. AVEL DIFFUSION demande également la restitution des pièces saisies, l’interdiction d’utilisation de ces éléments par ARCAL, une indemnisation et des astreintes. En réponse, ARCAL demande le rejet des demandes d’AVEL DIFFUSION et réclame une indemnisation pour elle-même. Les deux parties ont plaidé devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2023.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONSur la demande de rétractation de l’ordonnance Aux termes de l’article L. 615-5, alinéas 1 à 3, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. En application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. En l’espèce, l’existence d’un brevet ressortait du procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 15 novembre 2022, en particulier des captures d’écran n°9 et 17 du site internet présentant la gamme « AVEL PVC 3D » (pièce n°22 de la requête). Le juge a alors interrogé la requérante sur ce brevet. Au vu de la requête, des pièces annexées et des réponses de la requérante, le juge, qui a pris en considération l’existence de ce brevet, a circonscrit la mission du commissaire de justice et l’étendue des opérations de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, la contrefaçon des revendications du brevet FR 3 072 109 invoqué par la société ARCAL s’apprécie à l’égard des produits « PVC 3D » argués de contrefaçon, et non par une comparaison des revendications des deux brevets comme le soutient la société AVEL DIFFUSION. En conséquence, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 7 décembre 2022. Les demandes de la société AVEL DIFFUSION seront rejetées. Sur les demandes accessoiresSur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société AVEL DIFFUSION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner la société AVEL DIFFUSION à payer à la société ARCAL la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger. Les montants alloués dans cette affaire: – La société AVEL DIFFUSION est condamnée à payer à la société ARCAL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
– Code de procédure civile Article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle: Article 496 alinéa 2 du code de procédure civile: Article 497 du code de procédure civile: Article 696 du code de procédure civile: Article 700 du code de procédure civile: Article 514 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Sandra CHIRAC KOLLARIK
– Maître Etienne de MASCUREAU – Maître Olympe VANNER – Maître [N] – Maître [J] [L] |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Contrefaçon – Ordonnance de saisie – Rétractation de l’ordonnance – Brevet – Comparaison des brevets – Demandes accessoires – Dépens – Article 700 du code de procédure civile – Exécution provisoire – Motifs de la décision : Raisons ou arguments sur lesquels se fonde une décision judiciaire.
– Contrefaçon : Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle. – Ordonnance de saisie : Décision judiciaire autorisant la saisie de biens en vue de garantir le paiement d’une dette. – Rétractation de l’ordonnance : Annulation ou modification d’une ordonnance précédemment rendue par un tribunal. – Brevet : Titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur une invention. – Comparaison des brevets : Analyse des différences et similitudes entre différents brevets pour évaluer leur validité et leur originalité. – Demandes accessoires : Demandes formulées par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire en plus de la demande principale. – Dépens : Frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice. – Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour compenser ses frais de procédure. – Exécution provisoire : Mise en œuvre d’une décision judiciaire avant même que celle-ci ne soit définitivement confirmée, dans l’attente d’un éventuel appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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3ème chambre
3ème section
N° RG 23/13165 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQR
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 15 mai 2024
DEMANDERESSE
Société AVEL DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0747 et par Maître Etienne de MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ARCAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olympe VANNER de l’AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître [N], vestiaire B260
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître [J] [L], vestiaire A747
Décision du 15 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13165 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQR
COMPOSITION
Linda BOUDOUR, juge
assistée de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 février 2024 puis prorogée en dernier lieu au 15 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
Par requête du 6 décembre 2022, la société ARCAL a sollicité du président du tribunal judiciaire de PARIS l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société AVEL DIFFUSION, laquelle a été délivrée par ordonnance du 7 décembre 2022. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 21 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la société AVEL DIFFUSION a fait assigner la société ARCAL en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de PARIS.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AVEL DIFFUSION demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile et de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, de :
« ORDONNER la rétractation totale de l’ordonnance du 7 décembre 2022 rendue sur requête de la société ARCAL ;
ORDONNER à la société ARCAL de restituer à la société AVEL DIFFUSION, l’intégralité des pièces saisies à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon du 21 décembre 2022, y compris le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à cette occasion et y compris les pièces se trouvant encore en possession de l’huissier de justice instrumentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance ;
FAIRE INTERDICTION à la société ARCAL d’utiliser les éléments saisis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon du 21 décembre 2022 ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à cette occasion, dans toute procédure judiciaire, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER la société ARCAL à payer à la société AVEL DIFFUSION la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELER que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ARCAL demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de :
« REJETER l’ensemble des demandes de la société AVEL DIFFUSION ;
CONDAMNER la société AVEL DIFFUSION à verser à la société ARCAL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 21 décembre 2023.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Aux termes de l’article L. 615-5, alinéas 1 à 3, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
En application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, l’existence d’un brevet ressortait du procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 15 novembre 2022, en particulier des captures d’écran n°9 et 17 du site internet présentant la gamme « AVEL PVC 3D » (pièce n°22 de la requête). Le juge a alors interrogé la requérante sur ce brevet. Au vu de la requête, des pièces annexées et des réponses de la requérante, le juge, qui a pris en considération l’existence de ce brevet, a circonscrit la mission du commissaire de justice et l’étendue des opérations de saisie-contrefaçon.
Par ailleurs, la contrefaçon des revendications du brevet FR 3 072 109 invoqué par la société ARCAL s’apprécie à l’égard des produits « PVC 3D » argués de contrefaçon, et non par une comparaison des revendications des deux brevets comme le soutient la société AVEL DIFFUSION.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 7 décembre 2022. Les demandes de la société AVEL DIFFUSION seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société AVEL DIFFUSION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société AVEL DIFFUSION à payer à la société ARCAL la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
Le juge des requêtes,
Rejette l’ensemble des demandes de la société AVEL DIFFUSION ;
Condamne la société AVEL DIFFUSION aux dépens ;
Condamne la société AVEL DIFFUSION à payer à la société ARCAL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2024
La greffière Le juge des requêtes
Lorine MILLE Linda BOUDOUR