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La sonorisation d’un film publicitaire est une exploitation secondaire de l’oeuvre musicale qui suppose l’accord du compositeur (qui peut être donné par tout moyen).
Un email, aux termes duquel un auteur donne son accord de principe à l’utilisation de sa musique pour “des spots publicitaires pour un annonceur” vaut accord exprès de l’auteur à l’adaptation de sa musique pour la sonorisation des vidéos publicitaires au sens de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle :
“La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.”
La juridiction ayant examiné les dispositions du contrat de commande, a retenu que les parties avaient prévu la possibilité d’exploitations secondaires de la musique, et notamment la sonorisation d’un film publicitaire sous réserve de l’accord écrit du compositeur, que l’exploitation litigieuse de l’oeuvre consistait en une telle opération de sonorisation