En présence d’une dette, l’anatocisme n’a pas à être prévu contractuellement pour être appliqué.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Ces dispositions, d’ordre public, s’imposent au tribunal, qui ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour en moduler les effets dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Ces deux circonstances sont en l’espèce réunies, la demande d’anatocisme ayant été formulée dès l’assignation délivrée le 10 mars 2022 et les intérêts ayant couru depuis le 1er janvier 2022 au jour du présent jugement rendu le 2 avril 2024.
En conséquence, le débiteur a été condamné à payer aux créanciers la somme augmentée des intérêts annuels au taux de 6 %, lesquels sont en outre capitalisés conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.