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En application des dispositions combinées des articles 56 et 648 du code de procédure civile, l’assignation doit à peine de nullité mentionner les informations d’identification relatives au requérant, personne physique. S’agissant d’une nullité de forme, il appartient à celui qui l’invoque d’établir l’existence d’un grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, une société a poursuivi sans succès la nullité d’une acte introductif d’instance au motif que l’autre partie y était indiquée sous son pseudonyme. Outre que la partie en cause établissait user de son pseudonyme suivant acte de notoriété du tribunal d’instance et justifiait de son identité, la société n’alléguait ni n’établissait l’existence d’un quelconque grief causé par cette mention. Le moyen a été écarté par les juges.