La clause dite de préférence qui interdit à l’artiste musicien de travailler avec tout autre producteur pour ses trois prochains albums est parfaitement valide. Dans cette affaire, la clause litigieuse était rédigée comme suit :
« l’Artiste réserve à la Société l’exclusivité de ses prochains enregistrements aux conditions suivantes. Afin de permettre à la société d’acquérir, si elle le souhaite, les droits des futurs enregistrements, l’Artiste concède à la société un droit de première option sur tous ses enregistrements, en toutes langues, qui seront réalisés pendant la période définie au paragraphe … A cet effet, Artiste s’engage à délivrer à la Société, sous forme de maquettes (projets d’enregistrements) suffisamment élaborées, chaque nouvel enregistrement. Tout enregistrement sur lequel la Société aura levé l’option sera de plein droit soumis aux conditions du présent contrat. La présente promesse est consentie pour la durée nécessaire à la réalisation et la fourniture de trois albums supplémentaires interprétés par l’Artiste, enregistrés en studio, en sus de l’album décrit à l’article … des présentes, étant précisé que le refus de la Société de lever l’option sur l’un de ces albums mettra fin à la présente promesse, l’Artiste recouvrant alors la liberté de présenter l’album refusé ainsi que ses enregistrements futurs à tout tiers de son choix ».
Dès lors que l’artiste fait réaliser et produire un nouvel album par un tiers sans soumettre son projet à la société avec laquelle il était lié par une clause de préférence, est contractuellement responsable. Par ailleurs, l’artiste dès lors, qu’il n’explique pas en quoi la stipulation d’une telle clause librement acceptée serait fautive en soi, ni le préjudice allégué tiré d’une gêne dans son activité professionnelle et/ou d’une perte de chance, ne peut être suivi dans son argumentation.