Strip Tease : charte graphique protégée

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Strip Tease : charte graphique protégée
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Application des droits d’auteur

 

Une charte graphique d’émission peut être protégée par les droits d’auteur dès lors qu’elle présente une originalité suffisante.   Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.

Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Il est également établi que si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’objet de l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Affaire Strip Tease

 

En l’espèce, il s’agissait d’apprécier l’originalité au sens du code de la propriété intellectuelle de la charte graphique adoptée par la société MK2 pour l’exploitation des DVD de la série STRIP TEASE en application de contrats conclus avec la RTBF.  A cet égard, la société MK2 a revendiqué avec succès l’originalité de cette charte graphique de l’émission du fait de la combinaison des éléments suivants :

– Une bande présente sur la couverture du coffret en carton des DVD de 14,5 millimètres de haut de couleurs diverses, scindée en deux par un rectangle de 8 millimètres de large, dans laquelle est insérée le titre de la série et les numéros de volumes ;

– La reproduction du logo de MK2 dans sa couleur usuelle ou en blanc (selon la couleur du fond) ;

– La reprise, sur la tranche du DVD, d’un rectangle d’une couleur soit identique au rectangle utilisé pour scinder la bande de la couverture, soit identique à la couleur de la bande de la couverture, dans les mêmes dimensions que précitées ;

– L’utilisation de la police de caractères IMPACT figurant sur la tranche du DVD.

La combinaison des différents autres éléments avancés par la société MK2 et repris ci-dessus, traduit une certaine originalité au sens du code de la propriété intellectuelle en raison de l’emplacement choisi pour le bandeau situé en partie basse du DVD, sa dimension précise, sa structure (scindée par un rectangle, lui-même d’une dimension particulière) et de la reprise de ces éléments graphiques sur la tranche du DVD, l’ensemble ayant été choisi de manière totalement arbitraire et permettant de révéler l’empreinte de son créateur.  La société MK2 justifiait bien de l’originalité de sa charte graphique.

Contrefaçon de charte graphique établie

 

Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

La contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée de telle sorte que si l’originalité résulte d’une combinaison d’éléments, elle ne saurait être établie que si on retrouve la même combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un agencement identique ou similaire les éléments les plus caractéristiques.

En l’espèce, le coffret litigieux contenant les volumes 16 à 18 de la série STRIP TEASE reprenait sans autorisation la charte graphique revendiquée par la société MK2.  La contrefaçon par imitation était bien caractérisée.

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