Différence entre référé d’urgence et dommage imminent ?

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Différence entre référé d’urgence et dommage imminent ?
Ce point juridique est utile ?

Dommage imminent et référé

Le recours au référé est bien distinct de celui du dommage imminent : les textes applicables à l’urgence ne sont pas les mêmes que ceux concernant les dommages imminents.  Au sens de l’article 873 du NCPC, le dommage imminent est défini comme « Le dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ».

Il en ressort que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée par le juge, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait fonder l’intervention du juge des référés.

Une provision peut être octroyée au demandeur : en application de l’article 873 du code de procédure civile, avant d’accorder une provision, le juge des référés doit rechercher si l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable, donc apprécier le caractère plus ou moins évident de la solution à la question qui dépend des pouvoirs du juge du fond. Ces dispositions n’exigent pas de rechercher si la demande est fondée sur l’urgence, mais seulement de constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. L’existence d’une contestation sérieuse de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés s’apprécie à la date de la décision.

S’il appartient au demandeur d’établir l’existence du droit qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que ce droit est sérieusement contestable. La juridiction des référés ne peut refuser d’accorder une provision quand il résulte de ses énonciations qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. En effet, dès lors que le principe même d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse.

Si le juge doit constater l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation invoquée, il ne doit pas, pour accorder une provision, trancher une telle contestation, notamment quant à l’interprétation des actes ou des pièces, en particulier la portée ou l’opposabilité d’un acte, ou encore quant à un accord prétendu, intervenu entre les parties, ne pouvant être apprécié sans interpréter leur volonté au regard d’un ensemble de circonstances ou d’éléments.

Le juge des référés ne peut davantage accorder une provision lorsque le principe même de l’obligation est discuté, ou lorsque la question dont il est saisi n’est pas dissociable d’une question de fond qu’il n’a pas le pouvoir de trancher.

Il ne peut non plus trancher une question concernant la responsabilité des parties, laquelle relève du seul pouvoir des juges du fond, mais peut accorder une provision si la responsabilité est établie en l’absence de contestation d’une faute d’exécution.

Quid du trouble manifestement illicite ?

Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».

La ‘mesure répressive’ que le juge des référés est invité à prendre, sur le fondement de l’article 873 du NCPC étant destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou intérêts légitimes du demandeur, il en résulte que, si, au moment où le juge doit statuer, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure n’a plus lieu d’être prononcée et, dans ce cas, seule est alors en cause, éventuellement, la réparation du dommage ayant existé, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Les mesures que le juge des référés est susceptible d’ordonner, sur le fondement de l’article 873 sont destinées à mettre fin à une situation existante, provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou intérêts légitimes du demandeur. Si, au moment où le juge doit statuer, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure n’a plus lieu d’être prononcée et les demandes en ce sens sont alors dépourvues d’objet ou d’intérêt. Source : CA de Douai, 28/1/2016, N° RG : 15/02877


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