Complément d’enquête face à l’atteinte à la présomption d’innocence

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Complément d’enquête face à l’atteinte à la présomption d’innocence
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Selon l’article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou d’une diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte.

Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.

Ainsi, pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois conditions qui sont :

– l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation irrévocable,

– l’imputation publique à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire manifestant de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,

– la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.

Enfin, en application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre M. [H] [Z] et la société France Télévisions concernant la diffusion d’un reportage intitulé “centres de santé: profits sur ordonnance” dans l’émission Complément d’enquête. M. [H] [Z] demande à la cour d’appel d’ordonner à France Télévisions de supprimer les passages relatifs à lui dans le reportage et d’interdire toute publication non conforme, sous astreinte. Il demande également une indemnisation de 20 000 euros. France Télévisions, de son côté, demande la confirmation de l’ordonnance de référé rejetant les demandes de M. [H] [Z] et de l’association Cosem, ainsi que le paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les points essentiels

Introduction de l’affaire

L’affaire en question concerne un appel interjeté par M. [Z] contre une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris. L’appel porte sur des questions de procédure et de fond, notamment la caducité de la déclaration d’appel et une atteinte présumée à la présomption d’innocence de M. [Z].

Sur l’exception de caducité

Selon l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience. Dans ce cas, M. [Z] a déposé une requête à 17 h 10 pour une audience fixée à 18 h 30, mais l’assignation a été délivrée à 18 h 50. La cour a constaté que le temps écoulé entre l’assignation et l’audience n’était pas suffisant pour préparer une défense, reportant ainsi l’audience à 19 h 20. L’assignation ayant été remise avant l’audience, la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité, et l’exception est rejetée.

Sur le fond du référé

L’article 9-1 du code civil stipule que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. M. [Z] soutient que le reportage litigieux diffusé par France Télévisions porte atteinte à cette présomption en le présentant comme coupable de faits délictueux. Il argue que les séquences du reportage et les interventions des salariés anonymes et de l’avocat des lanceurs d’alerte manifestent un préjugé sur sa culpabilité.

Arguments de M. [Z]

M. [Z] affirme que le reportage en question constitue un abus de la liberté d’expression, car il n’est ni mis en examen ni témoin assisté dans la procédure pénale invoquée. Il soutient que le contenu du reportage donne une impression générale négative, propre à convaincre les téléspectateurs de sa culpabilité, et demande la production du reportage pour visionnage, bien qu’il reconnaisse que le délai contraint pour statuer ne le permet pas.

Arguments de France Télévisions

France Télévisions conteste toute atteinte à la présomption d’innocence, arguant que le reportage n’a fait que rendre compte d’une affaire judiciaire en cours, sans abuser de la liberté d’expression. La société soutient que la teneur du reportage a déjà été largement publiée dans la presse, et qu’il n’y a donc pas de dommage imminent résultant de sa diffusion.

Décision de la cour

La cour constate que les parties reprennent essentiellement leurs prétentions et moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et des droits des parties. Par conséquent, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a correctement réglé le sort des dépens et des frais irrépétibles. La cour confirme cette décision. À hauteur d’appel, M. [Z] est condamné aux dépens, mais les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées par équité.

Conclusion

En conclusion, la cour rejette l’exception de caducité et confirme la décision de première instance sur le fond du référé. Les demandes accessoires sont également confirmées, et M. [Z] est condamné aux dépens. La cour estime que le reportage de France Télévisions ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de M. [Z].

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [Z] est condamné aux dépens d’appel

Réglementation applicable

Articles des Codes cités

– Article 922 du Code de procédure civile :
“`
La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
“`

– Article 486 du Code de procédure civile :
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(Texte non fourni dans l’input, mais mentionné pour contexte)
“`

– Article 9-1 du Code civil :
“`
Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou d’une diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte.
“`

– Article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile :
“`
Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
“`

Analyse du cas

Sur l’exception de caducité
– Contexte: La cour a été saisie par M. [Z] d’un appel d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
– Chronologie:
– Requête déposée à 17 h 10 au greffe.
– Autorisation d’assigner à jour fixe accordée pour une audience à 18 h 30.
– Assignation délivrée à 18 h 50.
– Décision: La cour a constaté que l’assignation a été remise au greffe avant l’audience, donc la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité. L’exception de caducité est rejetée.

Sur le fond du référé
– Contexte: M. [Z] soutient que le reportage litigieux porte atteinte à sa présomption d’innocence.
– Conditions pour l’atteinte à la présomption d’innocence:
– Existence d’une procédure pénale en cours.
– Imputation publique de culpabilité de manière péremptoire.
– Connaissance par le public que les faits imputés font l’objet d’une procédure pénale en cours.
– Arguments de M. [Z]: Le reportage contient des imputations de faits délictueux et donne une impression générale de culpabilité.
– Arguments de France Télévisions: Conteste toute atteinte à la présomption d’innocence et tout dommage imminent.
– Décision: La cour confirme la décision du premier juge, estimant qu’il a fait une exacte appréciation des faits et des droits des parties.

Sur les demandes accessoires
– Décision: Confirmation du sort des dépens et des frais irrépétibles réglés par le premier juge. M. [Z] est condamné aux dépens en appel, mais les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

Conclusion
La cour a rejeté l’exception de caducité et confirmé la décision du premier juge sur le fond du référé et les demandes accessoires.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS
– Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS
– Me Laurence DAUXIN-NEDELEC de la SELAS OPLUS
– Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG
– Me Jean CASTELAIN de la SCP HERALD

Mots clefs associés & définitions

– Cour
– Exception de caducité
– Article 922 du code de procédure civile
– Assignation
– Caducité
– Ordonnance du président de la chambre
– Appel
– Référé
– Tribunal judiciaire de Paris
– Assigner à jour fixe
– Article 486 du code de procédure civile
– Défense
– Heure de l’audience
– Présomption d’innocence
– Article 9-1 du code civil
– Enquête judiciaire
– Référé
– Atteinte à la présomption d’innocence
– Procédure pénale
– Imputation publique
– Culpabilité
– Juge des référés
– Mesures conservatoires
– Trouble manifestement illicite
– Abus de la liberté d’expression
– Cosem
– Témoin assisté
– Reportage litigieux
– France Télévisions
– Délai contraint
– Visionnage du reportage
– Liberté d’expression
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile
– Cour: Instance judiciaire chargée de rendre la justice.
– Exception de caducité: Moyen de défense permettant de contester la validité d’un acte juridique en raison de sa caducité.
– Article 922 du code de procédure civile: Texte législatif régissant une procédure spécifique en matière civile.
– Assignation: Acte de procédure par lequel une personne est convoquée à comparaître devant une juridiction.
– Caducité: Perte de validité d’un acte juridique en raison de la survenance d’un événement spécifique.
– Ordonnance du président de la chambre: Décision rendue par le président d’une chambre judiciaire.
– Appel: Recours permettant à une partie de contester une décision de justice devant une juridiction supérieure.
– Référé: Procédure judiciaire d’urgence permettant d’obtenir rapidement une décision provisoire.
– Tribunal judiciaire de Paris: Juridiction compétente pour traiter les affaires relevant du ressort de Paris en matière civile.
– Assigner à jour fixe: Fixer une date précise pour la comparution des parties devant la juridiction.
– Article 486 du code de procédure civile: Disposition légale régissant un aspect spécifique de la procédure civile.
– Défense: Argumentation présentée par une partie pour contester les prétentions de l’adversaire.
– Heure de l’audience: Moment prévu pour la tenue d’une audience judiciaire.
– Présomption d’innocence: Principe selon lequel toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée.
– Article 9-1 du code civil: Article du code civil français traitant d’une question spécifique.
– Enquête judiciaire: Procédure menée par les autorités judiciaires pour rassembler des éléments de preuve dans le cadre d’une affaire pénale.
– Atteinte à la présomption d’innocence: Action portant préjudice au principe de présomption d’innocence d’une personne.
– Procédure pénale: Ensemble des règles régissant le déroulement des affaires pénales devant les juridictions.
– Imputation publique: Accusation publique portée à l’encontre d’une personne.
– Culpabilité: Responsabilité pénale d’une personne reconnue coupable d’une infraction.
– Juge des référés: Magistrat chargé de statuer en référé.
– Mesures conservatoires: Décisions provisoires prises pour préserver des éléments en attendant une décision définitive.
– Trouble manifestement illicite: Situation caractérisée par une violation flagrante de la loi.
– Abus de la liberté d’expression: Utilisation excessive ou injustifiée de la liberté d’expression.
– Cosem: Acronyme ou terme spécifique nécessitant une définition contextuelle.
– Témoin assisté: Personne entendue dans le cadre d’une procédure pénale sans être mise en examen.
– Reportage litigieux: Reportage sujet à contestation ou à litige.
– France Télévisions: Groupe audiovisuel public français.
– Délai contraint: Période limitée imposée pour réaliser une action.
– Visionnage du reportage: Action de regarder le reportage.
– Liberté d’expression: Droit fondamental permettant à chacun de s’exprimer librement.
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire et supportés par les parties.
– Frais irrépétibles: Frais non récupérables par la partie qui les a engagés.
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme à titre de frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 mars 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
24/04739
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° 122 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04739 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCAU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/51981

APPELANT

M. [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représenté à l’audience par Me Olivier PARDO et Me Laurence DAUXIN-NEDELEC, de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, toque : K0170

INTIMEES

S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Arnaud GUYONNET, de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44

Représentée à l’audience par Me Jean CASTELAIN de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

L’ASSOCIATION COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES & MEDICALES (COSEM)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– PAR DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a :

– déclaré recevable (sic) l’intervention volontaire du Cosem,

– rejeté l’ensemble des demandes formées par ce dernier,

– dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [H] [Z],

– rejeté l’ensemble de ses demandes formées par ce dernier,

– rejeté le surplus des demandes,

– condamné M. [H] [Z] à verser à la société France Télévisions la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [H] [Z] aux dépens.

Vu la déclaration d’appel formée par M. [H] [Z],

Vu la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, soumise le 14 mars 2024 à la présidente de la chambre 2- Pôle 1 de la cour d’appel de Paris, et l’ordonnance autorisant M. [H] [Z] à assigner à jour fixe la société France Télévisions et l’association Coordination des oeuvres sociales & médicales (Cosem) à l’audience du 14 mars 2024 à 18 h 30,

Vu les conclusions de M. [H] [Z], appelant, qui demande à la cour au visa de l’article 9-1 du code civil, de :

– le recevoir en son appel et en ses présentes écritures,

Y faisant droit,

– infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– ordonner à la société France Télévisions de supprimer les passages relatifs à M. [Z] et contenus dans le reportage intitulé ‘centres de santé: profits sur ordonnance’ diffusé dans l’émission Complément d’enquête à paraître le jeudi 14 mars 2024 sur France 2 à 23 h 00,

– faire interdiction à la société France Télévisions, à compter de la décision, de procéder à toute publication, cession ou diffusion par quelque moyen et sous quelque forme, du texte non conforme aux suppressions, sous astreinte de 1.000 euros par exemplaire et par infraction constatée,

En toutes hypothèses,

– ordonner à la société France Télévisions la production aux fins de visionnage du reportage intitulé « centres de santé : profits sur ordonnance » qui doit être diffusé le 14 mars 2024 sur France 2, de dire qu’à l’issue du visionnage, les débats seraient repris sur les mesures d’interdiction sollicitées en fonction de la diffusion des passages portant atteinte à la présomption d’innocence de M. [Z],

– condamner la société France Télévisions à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,

– se réserver la liquidation de l’astreinte.

Vu les conclusions de l’intimée, qui demande à la cour d’appel, au visa des articles 922, 834 et 835 du code de procédure civile, 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de l’article 9 -1 du code civil, de :

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel et le cas échéant l’irrecevabilité de l’assignation,

– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

– débouter M. [H] [Z] et l’association Cosem de leurs demandes,

– les condamner in solidum à payer à la société France Télévisions la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

L’association Cosem n’a pas constitué avocat en cause d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l’exception de caducité

Selon l’article 922 du code de procédure civile :

‘La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.’

Au cas présent, la cour a été saisie par M. [Z] d’un appel d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris ce jour à 15 heures.

Par requête déposée à 17 h 10 au greffe, M. [Z] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe qui a été accordée pour une audience fixée ce jour à 18 h 30.

L’appelant, qui n’était pas tenu par l’ordonnance d’autorisation de délivrer l’assignation à une heure précise, a fait délivrer ladite assignation à 18 h 50.

Au regard de cet élément, la cour n’a pu que constater lors de la tenue de l’audience qu’il ne s’était pas écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense au sens de l’article 486 du code de procédure civile.

Il en résulte que la cour a reporté l’heure de l’audience à 19 h 20.

L’assignation a donc bien été remise au greffe avant l’audience et la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.

L’exception sera rejetée.

Sur le fond du référé

Selon l’article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou d’une diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte.

Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.

Ainsi, pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois conditions qui sont :

– l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation irrévocable,

– l’imputation publique à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire manifestant de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,

– la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.

Enfin, en application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au cas présent, M. [Z] soutient que les extraits du reportage litigieux consacrés au Cosem et qui le visent directement caractérisent un abus dans l’exercice de la liberté d’expression en portant gravement atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie alors au surplus qu’il n’est pas mis en examen et n’a pas même le statut de témoin assisté dans la procédure pénale qui est invoquée.

Il indique en effet que le contenu des séquences et les interventions de salariés anonymes mais aussi de l’avocat des lanceurs d’alerte renferment des imputations de faits délictueux manifestant un préjugé sur sa culpabilité dès lors qu’il est présenté comme ayant participé à leur commission et qu’il se dégage des propos tenus et des éléments rapportés une impression générale particulièrement négative propre à convaincre les téléspectateurs de sa culpabilité.

Enfin, s’il maintient sa demande de production aux fins de visionnage du reportage litigieux, il reconnaît à l’audience que le délai contraint pour statuer ne le permet pas.

La société France Télévisions conteste toute atteinte à la présomption d’innocence et, par suite, tout dommage imminent qui résulterait de la diffusion du reportage dans la mesure ou sa teneur a fait l’objet de nombreuses publications dans la presse depuis plusieurs mois. Elle soutient qu’il n’est justifié d’aucun abus de la liberté d’expression.

Il est relevé que devant la cour, les parties ne font que reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été justement réglé par le premier juge ; il y a lieu à confirmation de ce chef.

A hauteur d’appel, M. [Z] sera condamné aux dépens mais l’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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