Effet de l’interdiction de gérer sur le droit d’agir

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Effet de l’interdiction de gérer sur le droit d’agir

Si à la date de la délivrance d’une assignation le gérant fait l’objet d’une interdiction de gérer par une décision passée en force de chose jugée, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il n’a donc pas le pouvoir de représenter sa société pour violation des droits de propriété intellectuelle de cette dernière (atteinte à un nom de domaine).

Le défaut de pouvoir du gérant comme représentant la société constitue une irrégularité de fond.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par M. [W] et la société One Place Corporate contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2023. Les dernières conclusions ont été remises par les appelants le 4 août 2023 et par la société Algo avocats, intimée, le 31 août 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.

Les points essentiels

Introduction de l’affaire

L’affaire en question oppose la SELARL Algo Avocats, une société d’exercice libéral d’avocats créée le 15 mai 2021, à la SARL One Place Corporate, une société de droit suisse inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 3 août 2016. Le litige porte principalement sur l’utilisation et l’enregistrement de noms de domaine, ainsi que sur des questions de gestion et de représentation légale.

Contexte et parties impliquées

La SELARL Algo Avocats utilise le signe ‘ALGO AVOCATS’ comme dénomination sociale et nom commercial, et a réservé des noms de domaine en mai 2021. La SARL One Place Corporate, dissoute en novembre 2022, était dirigée par M. [W], qui a également enregistré un nom de domaine en décembre 2021. M. [W] a été interdit de gérer toute entreprise par un jugement du tribunal de commerce de Lyon en février 2021, confirmé en appel en janvier 2023.

Procédure initiale et décision de l’Afnic

Estimant que l’enregistrement du nom de domaine par M. [W] portait atteinte à ses droits, la société Algo Avocats a déposé une plainte auprès de l’Afnic en mars 2022. L’Afnic a fait droit à cette demande en mai 2022, ordonnant la suppression du nom de domaine litigieux. En réponse, la société One Place Corporate et M. [W] ont assigné Algo Avocats devant le tribunal judiciaire de Paris pour annuler cette décision et obtenir réparation.

Assignation et intervention forcée

En juin 2022, la société One Place Corporate et M. [W] ont assigné Algo Avocats, et en janvier 2023, ils ont également assigné l’Afnic en intervention forcée. Les instances ont été jointes en février 2023. Algo Avocats a soulevé une exception de nullité de l’assignation et des fins de non-recevoir, ce qui a conduit à l’ordonnance contestée.

Ordonnance du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état a déclaré M. [W] irrecevable en toutes ses demandes, a annulé l’assignation de juin 2022 délivrée par la société One Place Corporate, et a condamné M. [W] aux dépens et à payer 800 euros à Algo Avocats. M. [W] et la société One Place Corporate ont fait appel de cette décision.

Arguments des appelants

M. [W] et la société One Place Corporate demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance, de juger valide l’assignation, et de reconnaître leur intérêt à agir. Ils demandent également des dommages et intérêts et la condamnation d’Algo Avocats aux dépens.

Arguments de la société Algo Avocats

Algo Avocats demande à la cour de déclarer M. [W] et la société One Place Corporate mal fondés en leur appel, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, et de condamner M. [W] et la société One Place Corporate à payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Analyse de la nullité de l’assignation

La cour a relevé que M. [W] était sous interdiction de gérer à la date de l’assignation, rendant celle-ci nulle. Le défaut de pouvoir de M. [W] constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. L’ordonnance annulant l’assignation mérite donc confirmation.

Intérêt à agir de M. [W]

M. [W], titulaire du nom de domaine litigieux, a un intérêt légitime à contester la décision de l’Afnic. L’interdiction de gérer ne rend pas illégitime son intérêt à agir. La cour a donc infirmé l’ordonnance sur ce point, reconnaissant la recevabilité de M. [W] à agir.

Conclusion et autres demandes

La cour a infirmé les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles, rejetant les demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera ses propres frais et dépens, reflétant la complexité et la partialité des succès dans cette procédure.

Les montants alloués dans cette affaire: – La SARL de droit Suisse One Place Corporate : Nulle l’assignation du 2 juin 2022
– La société Algo avocats : Demandes de M. [J] [W]
– Chaque partie : Charge des dépens de l’incident de première instance et d’appel

Réglementation applicable

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Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS
– Me Tom BLANCHET, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 mars 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/11166
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 29 MARS 2024

(n°42, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/11166 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CH3CX

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 02 juin 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°22/07555

APPELANTS

Société ONE PLACE CORPORATE, société de droit suisse, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Localité 6] – [Adresse 2]

[Adresse 8]

SUISSE

M. [J] [W]

Né le 30 avril 1970 à [Localité 7] (44)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]- [Localité 3]

Représentés par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2266

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ALGO AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 899 864 466

Représentée par Me Tom BLANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque P 372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.

Vu l’appel interjeté le 23 juin 2023 par M. [W] et la société One Place Corporate.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 août 2023 par M. [W] et la société One Place Corporate, appelants.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2023 par la société Algo avocats, intimée.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2023.

SUR CE, LA COUR

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La SELARL Algo avocats est une société d’exercice libéral d’avocats créée le 15 mai 2021.

Elle utilise le signe ‘ALGO AVOCATS’ à titre de dénomination sociale, de nom commercial sur son site internet et sur LinkedIn. Elle est également réservataire des noms de domaine et enregistrés le 7 mai 2021.

La SARL One Place Corporate est une société de droit suisse, inscrite le 3 août 2016 au registre du commerce de Genève, dont l’activité est la ‘création d’événements pour le compte, notamment, de sociétés privées, d’institutions et d’organisateurs de salons ; mise en relation de ressources et de services liés à l’événementiel; toutes prestations y relatives’.

M. [W] en est l’associé gérant et il est titulaire du nom de domaine enregistré le 14 décembre 2021.

La société One Place Corporate a été dissoute par une décision du tribunal de première instance de Genève en date du 24 novembre 2022.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 février 2021, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2023, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq ans a été prononcée à l’encontre de M. [W] dans le cadre d’une action en comblement du passif d’une société One Place Associates, en liquidation judiciaire depuis le 3 avril 2019, dont il était le président et ayant quasiment la même activité que société One Place Corporate.

M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 23 mars 2023.

Estimant que l’enregistrement du nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité et que son titulaire ne justifiait pas d’un intérêt légitime et agissait de mauvaise foi, la société Algo avocats a déposé une plainte auprès de l’Association française de nommage internet en coopération (Afnic) le 25 mars 2022 pour voir supprimer le nom de domaine litigieux .

Il a été fait droit à sa demande le 17 mai 2022.

Par acte du 2 juin 2022, la société One Place Corporate et M. [J] [W] ont fait assigner la société Algo Avocats devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la décision de l’Afnic du 17 mai 2022 et de réparation du préjudice subi.

Par acte du 17 janvier 2023, ils ont fait délivrer à l’Afnic une assignation en intervention forcée. Les instances ont été jointes le 2 février 2023.

La société Algo avocats a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de conclusions d’incident opposant aux demandeurs une exception de nullité de l’assignation et des fins de non-recevoir.

C’est dans ce contexte qu’a été rendu l’ordonnance dont appel, qui a :

– déclaré M. [J] [W] irrecevable en toutes ses demandes faute d’intérêt légitime à agir,

– déclaré nulle l’assignation du 2 juin 2022 en ce qu’elle a été délivrée par la S.A.R.L de droit suisse One Place Corporate,

– condamné M. [J] [W] aux dépens de l’instance,

– condamné M. [J] [W] à payer à la SELARL Algo Avocats la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] et la société One Place Corporate ont relevé appel de cette décision, intimant la seule société Algo avocats.

Par leurs dernières conclusions, M. [W] et la société One Place Corporate (OPC) demandent à la cour de :

– infirmer l’ordonnance du 2 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, à titre principal,

– juger valide l’assignation du 2 juin 2022,

– juger que la société OPC a un intérêt à agir,

– juger que M. [J] [W] a un intérêt à agir,

Statuant à nouveau, à titre subsidiaire,

– juger que M. [J] [W] a un intérêt à agir,

Statuant à nouveau, en tout état de cause,

– débouter la société Algo avocats de son incident,

– condamner la société Algo avocats à verser à M. [J] [W] et la société OPC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Algo avocats aux dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Romain Tresserres, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la société Algo avocats demande à la cour de :

– déclarer M. [J] [W] et la société One Place Corporate mal fondés en leur appel, les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juin 2023 en ce qu’elle a :

– déclaré M. [J] [W] irrecevable en toutes ses demandes faute d’intérêt légitime à agir,

– déclarée nulle l’assignation du 2 juin 2022 en ce qu’elle a été délivrée par la SARL de droit suisse One Place Corporate,

– condamné M. [J] [W] aux dépens de l’instance,

– condamné M. [J] [W] à payer à la SELARL Algo Avocats la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

– constater que la société One Place Corporate n’a pas qualité à agir au titre de la présente procédure,

En conséquence,

– juger irrecevables l’ensemble des demandes de la société One Place Corporate,

-condamner M. [J] [W] et la société One Place Corporate in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [J] [W] et la société One Place Corporate in solidum aux entiers dépens.

A titre liminaire, il est relevé par la cour que les pièces des appelants ont été réclamées à leur conseil absent à l’audience de plaidoirie par message RPVA du 1er février 2024 et que celui-ci a répondu par message RPVA du 2 février 2024 « ne plus intervenir dans l’intérêt de ce client » sans communiquer les pièces.

– Sur la nullité de l’assignation

Il n’est pas contesté que M. [J] [W], représentant légal de la société OPC, a fait l’objet d’une interdiction de gérer toute entreprise par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2023. M. [W] soutient cependant avoir formé un pourvoi contre cette décision qui est toujours cours.

Il critique la décision déférée en ce que le juge de la mise en état a commis une confusion en annulant purement et simplement l’assignation. Il soutient que l’acte introductif d’instance a été délivré par la société OPC et lui-même en son nom personnel et qu’il n’a pas été privé de ses droits d’ester en justice pour assurer la préservation de son patrimoine.

Néanmoins, l’ordonnance dont appel a annulé l’assignation du 2 juin 2022 en ce qu’elle a été délivrée par la SARL de droit suisse One Place Corporate et M. [W] a quant à lui été déclaré irrecevable à agir faute d’intérêt.

Ainsi que le relève à juste titre la société Algo avocats, à la date de la délivrance de l’assignation soit le 2 juin 2022, M. [W] faisait l’objet d’une interdiction de gérer selon jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 février 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2023. Cette décision est passée en force de chose jugée, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.

M. [W] n’avait donc pas le pouvoir de représenter la société OPC à la date de l’assignation.

Or, le défaut de pouvoir de M. [W] comme représentant la société OPC constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte indépendamment de tout préjudice pour la société Algo Avocats.

En conséquence, l’assignation délivrée par M. [W] en qualité de gérant de la société OPC déchu du droit d’exercer ses fonctions est nulle.

L’ordonnance entreprise mérite confirmation de ce chef.

– Sur l’intérêt à agir de M. [W]

M. [W] est titulaire du nom de domaine algojustice.fr enregistré le 14 décembre 2021 et défendeur dans la décision de l’Afnic du 17 mai 2022, ce qui n’est pas discuté par la société Algo avocats.

Il a donc comme relevé par le juge de la mise en état intérêt à agir en nullité de la décision de l’Afnic en date du 17 mai 2022 qui a accepté la demande de suppression du nom de domaine « algojustice.fr » présentée par la société Algo avocats. L’interdiction de gérer qui atteint M. [W] ne rend pas illégitime son intérêt à contester cette décision de l’Afnic.

En revanche, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la circonstance que M. [W] prévoit d’utiliser ce nom de domaine pour l’exploitation d’un site internet à des fins commerciales dont la société OPC, qui n’a plus d’existence juridique, serait l’éditeur, ne le rend pas de ce seul fait dépourvu d’intérêt à poursuivre l’annulation de cette décision, ce nom de domaine pouvant être exploité par toute autre entité dont il n’est pas le représentant légal.

De même la société Algo avocats n’invoque pas utilement le défaut d’intérêt de M. [W] à solliciter l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la procédure qu’il qualifie d’ « inacceptable » initiée et du préjudice qui en découlerait pour la société OPC et lui-même, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

M. [W] doit donc être considéré comme recevable à agir.

L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

– Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés, les demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.

Chacune des parties qui succombe partiellement à la procédure conservera la charge des dépens de l’incident et des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant déclaré nulle l’assignation du 2 juin 2022 en ce qu’elle a été délivrée par la SARL de droit Suisse One Place Corporate,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette les fins de non-recevoir de la société Algo avocats aux demandes de M. [J] [W],

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de l’incident de première instance et d’appel,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente


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