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En application des dispositions de l’article L121-1 et L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l’auteur dispose de droits moraux extra-patrimoniaux au respect de son oeuvre et de sa paternité et de droits patrimoniaux liés à l’exploitation de l’oeuvre. Le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur selon les règles ordinaires de dévolution successorale (article L121-1 du CPI) et le droit patrimonial d’exploitation de l’oeuvre persiste, conformément aux dispositions de l’article L 123-1 alinéa 2, au bénéfice des ayants droit de l’auteur décédé.
En l’occurrence, l’épouse de l’auteur défunt, est, en sa qualité de conjoint survivant, mariée sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, en l’absence d’ascendants et de descendants du défunt, elle est donc l’unique héritier réservataire et la légataire universelle. Elle dispose dès lors à ce titre, de la qualité à agir, et non pas en vertu d’un mandat, qui lui prend nécessairement fin avec le décès de l’auteur.