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Les dispositions relatives au droit de réponse prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ont un caractère formel et exigent, sauf accord de celui qui exerce son droit de réponse, une publication de la réponse sans que soit effectuée une quelconque modification du texte dont l’insertion est acceptée.
En revanche, rien n’interdit que soient publiés, à la suite de ce texte, des répliques ou commentaires, lesquels peuvent justifier un nouvel exercice du droit de réponse. En l’espèce, l’insertion dans le texte de la réponse dont la publication était acceptée, sous forme de « NDLR », d’un commentaire et de cinq renvois numérotés à des commentaires, méconnaît les dispositions de l’article 13 de la loi précitée (violation du droit de réponse).