Article L212-3-2 du Code de la Propriété intellectuelle
En l’absence de disposition particulière prévue dans son contrat d’exploitation ou d’accord
collectif ou professionnel applicable dans son secteur d’activité et prévoyant un mécanisme
comparable, l’artiste- interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la
rémunération initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible
par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le
cessionnaire. Afin d’évaluer la situation de l’artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa
contribution.
La demande de révision est faite par l’artiste-interprète ou toute personne spécialement
mandatée par lui à cet effet.
Ces dispositions sont sans préjudice d’autres dispositions prévues par le présent code.