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Les fonctions de chef opérateur – directeur de la photographie renvoient à l’un des secteurs d’activité réglementairement définis – « la production cinématographique » – pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour ce type d’emploi. Ce poste présente par nature un caractère temporaire dès lors qu’il est conclu pour le temps nécessaire pour la préparation, les repérages sur place et le tournage d’un film.
L’article L.1243-1 du code du travail dispose que : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ». En l’espèce, l’employeur, faute de justifier d’une rupture intervenue d’un commun accord, n’a pu justifier d’une faute grave ou d’un cas de force majeure, le salarié faisant état d’une baisse du budget de cette production cinématographique, évènement par nature non inhérent à sa personne et non totalement imprévisible dans ce type d’activité. Le salarié a obtenu la condamnation de l’employeur pour rupture anticipée fautive de CDD d’usage.