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Un réalisateur de bandes annonces TV employé par une chaîne TV pendant 17 ans en CDD d’usage a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI.
S’il résulte de la combinaison des articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et D1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des lettres d’engagement et des fiches de paie que le salarié a travaillé en qualité de réalisateur de bandes annonces de façon régulière entre 1996 et 2013 suivant les mêmes conditions. Cet emploi consiste à réaliser des annonces sur les programmes qui seront diffusées à l’antenne. En l’occurrence, il n’était pas justifié que le salarié était intervenu pour une émission particulière. Cet emploi tenu durant plus de 16 ans par le salarié est rattaché à une activité pérenne de l’entreprise qui diffuse quotidiennement des programmes sur ses antennes et qui mentionnait un service ‘opérations/auto-promotion’ dans un projet de réorganisation de 2007.
En conséquence, comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges, l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi consistant à la réalisation de bandes annonces successivement occupé par le salarié n’est pas établie et il s’ensuit que la conclusion de contrats à durée déterminée n’est pas justifiée par des raisons objectives, étant ajouté que l’absence de contestation du salarié durant la relation contractuelle est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande.
Le jugement a été confirmé en ce qu’il avait requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, étant précisé que cette requalification prend effet depuis la date de première embauche du salarié au sein de la société. La reprise totale d’ancienneté a également été retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement présenté à titre subsidiaire.