Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Cession de droits sans l’accord d’un Coauteur : une contrefaçon

Cession de droits sans l’accord d’un Coauteur : une contrefaçon

Une cession de droits d’auteurs faite sans l’accord du coauteur est un acte de disposition qui porte nécessairement atteinte aux droits d’auteur de ce dernier et constitue dès lors une contrefaçon.

Le défaut de consentement du coauteur entraîne la nullité de la cession, et non sa seule inopposabilité, le caractère très imbriqué des contributions respectives rendant impossible une exploitation séparée des illustrations, chacun pour sa quote part indivise.

Pour rappel, l’article 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques”.

Un rapport d’étroite collaboration et de concertation doit exister entre les co auteurs. Les contributions respectives devant avoir été envisagées en concertation, peu important qu’elles relèvent de genres différents.

La qualité de co-auteur suppose également de la part de chacun des co-auteurs un rôle créatif original.

La qualité de co-auteur doit être prouvée par le demandeur par tous moyens.

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la SAS ICLASS MANAGEMENT et le Dr [E] [T] [J] à la société [D] PHARMA FRANCE HOLDING et à M. [N] [I] concernant des illustrations anatomiques réalisées pour le [D] College. La SAS ICLASS MANAGEMENT et le Dr [E] [T] [J] revendiquent des droits de co-auteur sur les illustrations et contestent la cession des droits d’auteur à la société [D] PHARMA FRANCE HOLDING. Ils demandent l’annulation du contrat de cession, l’interdiction d’utilisation des illustrations sans leur accord, la remise des fichiers sources et des dommages et intérêts. De leur côté, la société [D] PHARMA FRANCE HOLDING et M. [N] [I] affirment que ce dernier est l’unique auteur des illustrations et que la cession des droits d’auteur est valable. Ils demandent des dommages et intérêts pour le préjudice subi. L’affaire est en attente de jugement après l’ordonnance de clôture intervenue le 8 février 2024.

Les points essentiels

Introduction

Cette affaire judiciaire porte sur la contrefaçon de droits d’auteur concernant 84 illustrations médicales. Les parties en conflit sont M. [E] [T] [J], qui se considère comme co-auteur des illustrations, et M. [N] [I], qui revendique être l’auteur exclusif. La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING est également impliquée en tant que bénéficiaire de la cession des droits d’auteur par M. [N] [I]. Le tribunal a été saisi pour déterminer la titularité des droits d’auteur, la nature de l’œuvre en question, et les conséquences juridiques de la cession des droits sans le consentement de M. [E] [T] [J].

Existence d’une Œuvre Protégée par le Droit d’Auteur

Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, toute œuvre de l’esprit bénéficie de la protection des droits d’auteur dès lors qu’elle est formalisée et présente une certaine originalité. En l’espèce, les 84 illustrations en cause sont considérées comme des œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Les parties s’opposent cependant sur la titularité des droits d’auteur, M. [E] [T] [J] se considérant co-auteur, tandis que M. [N] [I] revendique être l’auteur exclusif.

Œuvre de Collaboration

M. [E] [Y] soutient qu’il a contribué de manière significative à la création des illustrations, en apportant des corrections et des modifications basées sur son expérience clinique. Il présente des témoignages et l’avis d’un expert pour appuyer sa revendication. La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING et M. [N] [I] contestent cette allégation, affirmant que M. [E] [Y] n’a apporté que des corrections techniques sans valeur créative. Le tribunal a examiné les échanges de mails entre les parties, révélant une collaboration étroite et des contributions créatives de M. [E] [T] [J], concluant ainsi que les illustrations constituent une œuvre de collaboration.

Faits de Contrefaçon : Cession de Droits d’Auteur

M. [E] [Y] accuse M. [N] [I] d’avoir cédé ses droits d’auteur sur les illustrations sans son consentement, ce qui constitue une contrefaçon selon l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle. La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING soutient que la cession est inopposable à M. [E] [T] [J] pour sa quote-part indivise. Le tribunal a jugé que la cession des droits d’auteur sans le consentement de M. [E] [T] [J] est nulle et constitue une contrefaçon, annulant ainsi l’acte de cession du 1er juin 2018.

Demande Indemnitaire pour Contrefaçon de Droit d’Auteur

M. [E] [T] [J] a demandé une indemnisation de 10.000 euros pour violation de ses droits en tant que co-auteur. M. [N] [I] et la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING ont contesté cette demande. Le tribunal a rejeté la demande de M. [E] [T] [J], estimant qu’il n’a pas justifié d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’annulation de la cession des droits d’auteur.

Demande Indemnitaire pour Erreur sur les Qualités Essentielles

La société ICLASS MANAGEMENT a réclamé 150.000 euros de dommages et intérêts pour une erreur sur les qualités essentielles, affirmant que les vidéos devaient être largement diffusées. La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING a contesté cette demande, arguant que l’erreur alléguée ne constituait pas une cause de nullité du contrat. Le tribunal a rejeté la demande de la société ICLASS MANAGEMENT, estimant qu’elle n’a pas prouvé l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles ni le préjudice allégué.

Autres Mesures Réparatoires

M. [E] [Y] a demandé l’interdiction d’utilisation des illustrations et la remise des fichiers sources. M. [N] [I] et la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING ont contesté cette demande. Le tribunal a ordonné l’interdiction de toute reproduction des illustrations sans l’accord de M. [E] [Y], mais a rejeté la demande de remise des fichiers sources, estimant que les co-auteurs doivent s’accorder sur les conditions d’exploitation des illustrations.

Préjudice Économique de la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING

La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING a réclamé 34.407 euros pour préjudice économique, affirmant que le projet de vidéos n’a pas abouti comme prévu. Les demandeurs ont contesté cette réclamation, arguant que la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING est seule responsable de la situation. Le tribunal a rejeté la demande de la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING, estimant qu’aucun manquement contractuel ni lien de causalité n’a été établi.

Préjudice Moral de M. [N] [I]

M. [N] [I] a réclamé 20.000 euros pour préjudice moral, affirmant que M. [E] [Y] lui a imposé des conditions de travail éprouvantes. Les demandeurs ont contesté cette réclamation, arguant que M. [N] [I] n’a pas prouvé l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le tribunal a rejeté la demande de M. [N] [I], estimant qu’il n’a pas démontré une atteinte à sa réputation, son honneur ou ses sentiments d’affection.

Demandes Annexes

Le tribunal a ordonné que la société [D] PHARMA FRANCE HOLDING et M. [N] [I] supportent les dépens de l’instance. Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées par mesure d’équité. L’exécution provisoire a été jugée compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas été écartée.

 
Les montants alloués dans cette affaire: – M. [E] [Y] : Astreinte de 100 euros par infraction constatée, dans la limite de 200 euros par jour, durant un délai maximum de 4 mois
– SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING : Astreinte de 100 euros par infraction constatée, dans la limite de 200 euros par jour, durant un délai maximum de 4 mois
– SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING et M. [N] [I] : Dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause

Réglementation applicable

Articles des Codes cités et leur texte

Code de la propriété intellectuelle

– Article L. 111-1
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres 1er et 3 de ce code.

– Article L. 112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

– Article L. 112-2 7°
Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 7° Les illustrations, les cartes géographiques.

– Article L. 113-2
Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Un rapport d’étroite collaboration et de concertation doit exister entre les co-auteurs. Les contributions respectives devant avoir été envisagées en concertation, peu important qu’elles relèvent de genres différents. La qualité de co-auteur suppose également de la part de chacun des co-auteurs un rôle créatif original. La qualité de co-auteur doit être prouvée par le demandeur par tous moyens.

– Article L. 113-3
L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

– Article L. 122-2
Les droits d’exploitation appartenant à l’auteur comprennent le droit de représentation et le droit de reproduction.

– Article L. 131-2
Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Ils peuvent être conclus pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Code civil

– Article 1128
Sont nécessaires à la validité d’une convention : Le consentement des parties ; Leur capacité de contracter ; Un contenu licite et certain.

– Article 1130
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

– Article 1132
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

– Article 1136
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

– Article 1178
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

– Article 1240
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

– Article 1231-1
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

– Article 1231-2
Les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Code de procédure civile

– Article 696
La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge met tout ou partie de ceux-ci à la charge d’une autre partie, par une décision motivée.

– Article 699
La partie condamnée aux dépens ou qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle est tenue de payer directement aux avocats, aux avoués, aux officiers publics ou ministériels et aux auxiliaires de justice les sommes dont elle est redevable envers eux.

– Article 700
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
– Me Emmanuelle MENARD
– Maître Marie-pierre CAZEAU
– Maître Marie-pierre CAZEAU
– Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
– Maître Emmanuelle MENARD

Mots clefs associés & définitions

– Contrefaçon de droits d’auteur
– Oeuvre de collaboration
– Titularité des droits d’auteur
– Cession de droits d’auteur
– Collaboration entre co-auteurs
– Acte de contrefaçon
– Nullité de cession de droits d’auteur
– Réparation indemnitaire
– Erreur sur les qualités essentielles
– Préjudice économique
– Préjudice moral
– Mesures réparatoires
– Interdiction d’utilisation
– Remise des fichiers sources
– Demandes reconventionnelles
– Charge des dépens
– Exécution provisoire
 
 

Chat Icon