Des illustrations originales constituent des oeuvres de l’esprit au sens de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle protégeables par le droit d’auteur.En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres 1er et 3 de ce code.
Toute oeuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination comme rappelé par l’article L 112-1 du même code, dès lors qu’elle est formalisée et présente une certaine originalité bénéficie de la protection des droits d’auteur prévue par le code de la propriété intellectuelle. Selon l’article L. 112-2 7°du code de la propriété intellectuelle, sont considérées comme oeuvres de l’esprit, les illustrations. a) Il est recommandé de prêter une attention particulière à l’existence d’une oeuvre ouvrant droit à la protection au titre du droit d’auteur. Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre de l’esprit, dès lors qu’elle est formalisée et présente une certaine originalité, bénéficie de la protection des droits d’auteur. Il convient donc de vérifier si l’oeuvre en question remplit ces critères. b) Il est recommandé de bien étudier la notion d’oeuvre de collaboration. Conformément à l’article 113-2 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre de collaboration implique une contribution créative originale de la part de chaque co-auteur. Il est essentiel de prouver cette qualité de co-auteur par tous moyens, notamment en démontrant un rapport d’étroite collaboration et de concertation entre les parties. c) Il est recommandé de se pencher sur les aspects liés à la cession de droits d’auteur. En cas de cession de droits sur une oeuvre de collaboration, le consentement de tous les co-auteurs est requis. Tout acte d’exploitation de l’oeuvre sans le consentement unanime des co-auteurs peut constituer une contrefaçon. Il est donc crucial de respecter les droits de chaque co-auteur lors de toute cession de droits. |
Sommaire → Résumé de l’affaireL’affaire oppose la SAS ICLASS MANAGEMENT et le Dr [E] [T] [J] à la société [D] PHARMA FRANCE HOLDING et à M. [N] [I] concernant des illustrations anatomiques réalisées pour le [D] College. La SAS ICLASS MANAGEMENT et le Dr [E] [T] [J] revendiquent des droits de co-auteur sur les illustrations et contestent la cession des droits d’auteur à la société [D] PHARMA FRANCE HOLDING. Ils demandent l’annulation du contrat de cession, l’interdiction d’utilisation des illustrations sans leur accord, la remise des fichiers sources et des dommages et intérêts. De leur côté, la société [D] PHARMA FRANCE HOLDING et M. [N] [I] affirment que ce dernier est l’unique auteur des illustrations et que la cession des droits d’auteur est valable. Ils demandent des dommages et intérêts pour le préjudice subi. L’affaire est en attente de jugement après l’ordonnance de clôture intervenue le 8 février 2024.
|
→ Les points essentielsIntroductionCette affaire judiciaire porte sur la contrefaçon de droits d’auteur concernant 84 illustrations médicales. Les parties en conflit sont M. [E] [T] [J], qui se considère comme co-auteur des illustrations, et M. [N] [I], qui revendique être l’auteur exclusif. La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING est également impliquée en tant que bénéficiaire de la cession des droits d’auteur par M. [N] [I]. Le tribunal a été saisi pour déterminer la titularité des droits d’auteur, la nature de l’œuvre en question, et les conséquences juridiques de la cession des droits sans le consentement de M. [E] [T] [J]. Existence d’une Œuvre Protégée par le Droit d’AuteurSelon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, toute œuvre de l’esprit bénéficie de la protection des droits d’auteur dès lors qu’elle est formalisée et présente une certaine originalité. En l’espèce, les 84 illustrations en cause sont considérées comme des œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Les parties s’opposent cependant sur la titularité des droits d’auteur, M. [E] [T] [J] se considérant co-auteur, tandis que M. [N] [I] revendique être l’auteur exclusif. Œuvre de CollaborationM. [E] [Y] soutient qu’il a contribué de manière significative à la création des illustrations, en apportant des corrections et des modifications basées sur son expérience clinique. Il présente des témoignages et l’avis d’un expert pour appuyer sa revendication. La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING et M. [N] [I] contestent cette allégation, affirmant que M. [E] [Y] n’a apporté que des corrections techniques sans valeur créative. Le tribunal a examiné les échanges de mails entre les parties, révélant une collaboration étroite et des contributions créatives de M. [E] [T] [J], concluant ainsi que les illustrations constituent une œuvre de collaboration. Faits de Contrefaçon : Cession de Droits d’AuteurM. [E] [Y] accuse M. [N] [I] d’avoir cédé ses droits d’auteur sur les illustrations sans son consentement, ce qui constitue une contrefaçon selon l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle. La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING soutient que la cession est inopposable à M. [E] [T] [J] pour sa quote-part indivise. Le tribunal a jugé que la cession des droits d’auteur sans le consentement de M. [E] [T] [J] est nulle et constitue une contrefaçon, annulant ainsi l’acte de cession du 1er juin 2018. Demande Indemnitaire pour Contrefaçon de Droit d’AuteurM. [E] [T] [J] a demandé une indemnisation de 10.000 euros pour violation de ses droits en tant que co-auteur. M. [N] [I] et la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING ont contesté cette demande. Le tribunal a rejeté la demande de M. [E] [T] [J], estimant qu’il n’a pas justifié d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’annulation de la cession des droits d’auteur. Demande Indemnitaire pour Erreur sur les Qualités EssentiellesLa société ICLASS MANAGEMENT a réclamé 150.000 euros de dommages et intérêts pour une erreur sur les qualités essentielles, affirmant que les vidéos devaient être largement diffusées. La SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING a contesté cette demande, arguant que l’erreur alléguée ne constituait pas une cause de nullité du contrat. Le tribunal a rejeté la demande de la société ICLASS MANAGEMENT, estimant qu’elle n’a pas prouvé l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles ni le préjudice allégué. Autres Mesures RéparatoiresM. [E] [Y] a demandé l’interdiction d’utilisation des illustrations et la remise des fichiers sources. M. [N] [I] et la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING ont contesté cette demande. Le tribunal a ordonné l’interdiction de toute reproduction des illustrations sans l’accord de M. [E] [Y], mais a rejeté la demande de remise des fichiers sources, estimant que les co-auteurs doivent s’accorder sur les conditions d’exploitation des illustrations. Préjudice Économique de la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDINGLa SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING a réclamé 34.407 euros pour préjudice économique, affirmant que le projet de vidéos n’a pas abouti comme prévu. Les demandeurs ont contesté cette réclamation, arguant que la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING est seule responsable de la situation. Le tribunal a rejeté la demande de la SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING, estimant qu’aucun manquement contractuel ni lien de causalité n’a été établi. Préjudice Moral de M. [N] [I]M. [N] [I] a réclamé 20.000 euros pour préjudice moral, affirmant que M. [E] [Y] lui a imposé des conditions de travail éprouvantes. Les demandeurs ont contesté cette réclamation, arguant que M. [N] [I] n’a pas prouvé l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le tribunal a rejeté la demande de M. [N] [I], estimant qu’il n’a pas démontré une atteinte à sa réputation, son honneur ou ses sentiments d’affection. Demandes AnnexesLe tribunal a ordonné que la société [D] PHARMA FRANCE HOLDING et M. [N] [I] supportent les dépens de l’instance. Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées par mesure d’équité. L’exécution provisoire a été jugée compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas été écartée. Les montants alloués dans cette affaire: – M. [E] [Y] : Astreinte de 100 euros par infraction constatée, dans la limite de 200 euros par jour, durant un délai maximum de 4 mois
– SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING : Astreinte de 100 euros par infraction constatée, dans la limite de 200 euros par jour, durant un délai maximum de 4 mois – SAS [D] PHARMA FRANCE HOLDING et M. [N] [I] : Dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause |
→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texteCode de la propriété intellectuelle
– Article L. 111-1 – Article L. 112-1 – Article L. 112-2 7° – Article L. 113-2 – Article L. 113-3 – Article L. 122-2 – Article L. 131-2 Code civil – Article 1128 – Article 1130 – Article 1132 – Article 1136 – Article 1178 – Article 1240 – Article 1231-1 – Article 1231-2 Code de procédure civile – Article 696 – Article 699 – Article 700 |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
– Me Emmanuelle MENARD – Maître Marie-pierre CAZEAU – Maître Marie-pierre CAZEAU – Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT – Maître Emmanuelle MENARD |
→ Mots clefs associés & définitions– Contrefaçon de droits d’auteur
– Oeuvre de collaboration – Titularité des droits d’auteur – Cession de droits d’auteur – Collaboration entre co-auteurs – Acte de contrefaçon – Nullité de cession de droits d’auteur – Réparation indemnitaire – Erreur sur les qualités essentielles – Préjudice économique – Préjudice moral – Mesures réparatoires – Interdiction d’utilisation – Remise des fichiers sources – Demandes reconventionnelles – Charge des dépens – Exécution provisoire |