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Selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.
Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon 1. Attention à la distinction entre la propriété du brevet et le droit d’agir en contrefaçon : Il est recommandé de bien comprendre que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet, mais le défaut d’inscription du transfert des droits attachés au brevet ne prive pas nécessairement le cessionnaire de sa qualité pour agir en contrefaçon. Il est donc essentiel de ne pas confondre la propriété du brevet avec le droit d’agir en cas de contrefaçon. 2. Il est recommandé de se référer aux dispositions légales pertinentes : L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle établit des règles concernant l’inscription des actes transmettant les droits attachés à un brevet. Il est crucial de se référer à ces dispositions pour déterminer les conditions dans lesquelles un cessionnaire peut agir en contrefaçon, indépendamment de l’inscription du transfert des droits. 3. Attention à l’interprétation des décisions judiciaires antérieures : Lors de l’analyse d’une affaire de contrefaçon de brevets, il est recommandé de prendre en compte les décisions judiciaires antérieures pertinentes. Il est essentiel de vérifier si les interprétations faites par les tribunaux sont conformes aux dispositions légales applicables, afin d’éviter toute erreur d’interprétation ou de violation des règles de propriété intellectuelle. |
→ Résumé de l’affaireLa société Sony Computer Entertainment a déposé trois brevets européens protégeant des fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. Ces brevets ont été cédés à la société Sony Interactive Entertainment. En 2016, la société Sony a réalisé des opérations de saisie-contrefaçon chez la société Subsonic, soupçonnée de contrefaire les brevets. En 2017, la société Sony a assigné la société Subsonic en contrefaçon et en concurrence déloyale.
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→ Les points essentielsIntroduction de l’affaireL’affaire en question concerne une action en contrefaçon de brevets intentée par les sociétés Sony, Sony Europe et Sony France. Les sociétés ont contesté une décision de la cour d’appel qui a déclaré les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon de brevets. Cette décision repose sur des questions complexes de droit de la propriété intellectuelle, notamment sur l’inscription des transferts de droits sur le registre national des brevets. Contexte juridiqueLe contexte juridique de cette affaire repose sur les articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 613-9 stipule que tous les actes transmettant les droits attachés à un brevet doivent être inscrits sur le registre national des brevets pour être opposables aux tiers. L’article L. 615-2 concerne les actions en contrefaçon, qui sont exercées par le propriétaire du brevet. Argument principal des sociétés SonyLes sociétés Sony, Sony Europe et Sony France ont fait valoir que l’action en contrefaçon doit être exercée par le propriétaire du brevet. Elles ont soutenu que l’exigence d’inscription des transferts de droits sur le registre national des brevets vise uniquement à protéger les tiers susceptibles d’avoir des droits sur le brevet en tant qu’objet de propriété. Selon elles, cette règle ne s’applique pas dans une situation où le cessionnaire du brevet accuse un tiers de contrefaçon. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a jugé que la société Sony était irrecevable à agir en contrefaçon pour les actes commis avant le 13 août 2018. Cette date correspond à l’inscription du transfert des droits sur les brevets au profit de la société Sony sur le registre national des brevets. La cour a ainsi estimé que le défaut d’inscription du transfert privait la société Sony de sa qualité pour agir en contrefaçon. Critique de la décisionLes sociétés Sony ont critiqué cette décision en affirmant que le défaut d’inscription du transfert ne devrait pas priver le cessionnaire du brevet de sa qualité pour agir en contrefaçon. Elles ont soutenu que la cour d’appel avait violé les articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle en retenant cette irrecevabilité. Implications pour la propriété intellectuelleCette affaire soulève des questions importantes sur l’interprétation des règles de la propriété intellectuelle, notamment sur l’inscription des transferts de droits et leur opposabilité aux tiers. Elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés les titulaires de brevets lorsqu’ils cherchent à protéger leurs droits contre la contrefaçon. Conséquences pour les entreprisesPour les entreprises, cette affaire souligne l’importance de s’assurer que tous les transferts de droits sur les brevets sont dûment inscrits sur le registre national des brevets. Cela est crucial pour garantir leur capacité à agir en justice contre les contrefacteurs et à protéger leurs innovations. Réflexions sur la jurisprudenceLa décision de la cour d’appel pourrait avoir des répercussions sur la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle. Elle pourrait inciter les tribunaux à adopter une interprétation stricte des exigences d’inscription des transferts de droits, ce qui pourrait compliquer les actions en contrefaçon pour les cessionnaires de brevets. Conclusion de l’affaireEn conclusion, cette affaire met en évidence les complexités du droit de la propriété intellectuelle et les défis auxquels sont confrontés les titulaires de brevets. La décision de la cour d’appel, en déclarant les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon, soulève des questions importantes sur l’interprétation des règles d’inscription des transferts de droits et leur impact sur les actions en justice. Perspectives futuresÀ l’avenir, il sera intéressant de voir comment cette affaire influencera les pratiques des entreprises en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle. Les entreprises devront peut-être revoir leurs procédures pour s’assurer que tous les transferts de droits sont correctement inscrits, afin de protéger efficacement leurs innovations contre la contrefaçon. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableArticles des Codes cités
Code de la propriété intellectuelle – Article L. 613-9 – Article L. 615-2 |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mme Sabotier
– SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier – SCP Piwnica et Molinié – Mme Texier |
→ Mots clefs associés & définitions– Examen des moyens
– Action en contrefaçon de brevets – Sociétés Sony, Sony Europe, Sony France – Irrecevabilité en action en contrefaçon – Article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle – Transfert des droits attachés à un brevet – Registre national des brevets – Cessionnaire du brevet – Violation des droits conférés par le brevet – Inscription du transfert – Qualité pour agir en contrefaçon – Brevets européens – Cour d’appel – Violation des articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 199 FS-B
Pourvoi n° D 22-22.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024
1°/ La société Sony Interactive Entertainment Inc, société de droit japonais, dont le siège est [Localité 1] (Japon),
2°/ la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
3°/ la société Sony Interactive Entertainment France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 22-22.999 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Subsonic, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Sony Interactive Entertainment Inc, Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Interactive Entertainment France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Subsonic, et l’avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), les 11 avril 1997, 30 septembre 1997 et 1er août 2001, la société de droit japonais Sony Computer Entertainment a déposé trois brevets européens désignant la France, lesquels protègent diverses fonctionnalités de la manette de la console dénommée « PlayStation », que le groupe Sony commercialise depuis 1994.
2. La propriété de ces brevets a été cédée, au terme d’une scission-création réalisée conformément au droit japonais et achevée le 1er avril 2010, à une nouvelle société Sony Computer Entertainment, aux droits de laquelle vient, à la suite d’un changement de dénomination, la société Sony Interactive Entertainment (la société Sony).
3. Cette cession a été inscrite au registre national des brevets le 28 juin 2018.
4. Entre-temps, le 14 décembre 2016, la société Sony avait été autorisée à faire réaliser des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Subsonic, qu’elle soupçonnait de contrefaire la partie française de ses brevets. Le 16 janvier 2017, la société Sony, en qualité de propriétaire des brevets, et les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe (la société Sony Europe) et Sony Interactive Entertainment France (la société Sony France), qui les exploitent en France, avaient assigné la société Subsonic en contrefaçon, ainsi qu’en concurrence déloyale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Sony, Sony Europe et Sony France font grief à l’arrêt de déclarer les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon de brevets, alors « que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ; que si l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que tous les actes transmettant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets, cette règle vise uniquement à protéger celui qui est susceptible d’avoir des droits sur le brevet en tant qu’objet de propriété, mais ne s’applique pas à une situation dans laquelle le cessionnaire du brevet fait grief à un tiers d’avoir, en contrefaisant le brevet, violé les droits conférés par ce dernier ; que le défaut d’inscription du transfert n’a donc pas pour effet de priver le cessionnaire du brevet de sa qualité pour agir en contrefaçon ; qu’en retenant que la société Sony serait irrecevable à agir en contrefaçon de la partie française des brevets européens n° 0 867 2012, n° 0 834 338 et n° 1 331 974 pour tous les actes commis antérieurement au 13 août 2018, date de l’inscription, sur le registre national des brevets, du transfert des droits sur ces brevets au profit de la société Sony, la cour d’appel a violé les articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. »
6. Selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.
7. Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.