Contestation du licenciement d’un enquêteur vacataire
Contestation du licenciement d’un enquêteur vacataire

1. Attention à bien documenter toutes les communications et décisions prises concernant les employés. Une documentation rigoureuse peut servir de preuve en cas de litige et renforcer la position de l’employeur devant les tribunaux.

2. Il est recommandé de consulter régulièrement un conseiller juridique pour s’assurer que les pratiques de l’entreprise sont conformes aux lois et régulations en vigueur. Cela permet de prévenir les risques juridiques et d’éviter des contentieux coûteux.

3. À partir de l’analyse des précédents judiciaires, il est conseillé de mettre en place des politiques internes claires et transparentes. Ces politiques doivent être communiquées efficacement aux employés pour garantir leur compréhension et leur adhésion, minimisant ainsi les risques de malentendus et de litiges.

Résumé de l’affaire

M. [C] a travaillé pour la société Phone City de 1995 à 2004 sous des contrats à durée déterminée successifs. Il a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Les points essentiels

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l’employeur :

L’employeur a soulevé un premier moyen dans son pourvoi incident, contestant la décision rendue par la cour d’appel. Ce moyen sera examiné et analysé par la Cour de cassation.

Les montants alloués dans cette affaire: – Aucune somme allouée à la partie demanderesse
– Frais de justice à la charge de la partie demanderesse

Réglementation applicable

– Code du travail
– Code de procédure civile

Article L1234-9 du Code du travail:
Lorsque le licenciement d’un salarié survient à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, le préavis n’est pas dû sauf disposition conventionnelle contraire.

Article 455 du Code de procédure civile:
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – M. [R] [C]
– SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
– SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor
– Mme Robert

Mots clefs associés & définitions

– moyen
– pourvoi
– incident
– employeur
– premier
– moyen
– important
– clefs
– mots
– 10
– Input: moyen
– Input: pourvoi
– Input: incident
– Employeur: personne ou entité qui emploie des travailleurs
– Premier: qui arrive en premier lieu
– Moyen: méthode ou outil utilisé pour atteindre un objectif
– Important: qui a une grande importance
– Clefs: objets permettant d’ouvrir une serrure
– Mots: unités de langage ayant un sens
– 10: nombre entier équivalent à la somme de 5 et 5

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-28.857
SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 551 FS-D

Pourvoi n° F 14-28.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Phone City european research center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La société Phone City european research center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Phone City european research center, l’avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Phone City du mois d’avril 1995 au mois d’août 2004 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale afin de demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et à temps plein, ainsi que le paiement en conséquence de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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