Contrat de licence d’exploitation de site Web

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Contrat de licence d’exploitation de site Web

Une société qui ne justifie ni d’une non-conformité du produit ni d’une inexécution des prestations en matière de conception de site, ne peut dès lors procéder à une résiliation unilatérale du contrat et est tenue au paiement des échéances du contrat de location de site jusqu’à son terme conformément aux stipulations de celui-ci. La demande subséquente visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière doit également être rejetée.

Conseils juridiques :

1- Il est important de vérifier les termes du contrat avant de procéder à une résiliation unilatérale, afin de s’assurer que les prestations prévues ont bien été réalisées.

2- En cas de litige concernant une clause pénale dans un contrat, il est possible de demander au juge de la réduire si elle est jugée manifestement excessive par rapport au préjudice subi.

3- Il est essentiel de conserver toute correspondance écrite (mails, courriers) qui pourrait servir de preuve en cas de litige, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations fournies.

Résumé de l’affaire

La société CTI Fraga Bâtiment a conclu deux contrats le 16 octobre 2017 pour la création, l’hébergement et le référencement de son site web, l’un avec Horizon + et l’autre avec Comparcom, avec une location de site web parallèle via Locam. Après la signature d’un procès-verbal de livraison le 19 octobre 2017, CTI Fraga Bâtiment a résilié unilatéralement ces contrats fin 2018 et début 2019. Suite à cela, Locam a réclamé des loyers impayés, aboutissant à une ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en janvier 2020, exigeant le paiement de 9 465,03 euros de la part de CTI Fraga Bâtiment pour les loyers dus, intérêts de retard et clause pénale.

CTI Fraga Bâtiment a contesté cette ordonnance et a également intenté une action en justice pour annuler les contrats avec Horizon + et Comparcom, et par conséquent avec Locam, demandant la restitution des loyers déjà payés. Cependant, en décembre 2021, le tribunal a rejeté les demandes de CTI Fraga Bâtiment et confirmé l’ordonnance de paiement, tout en condamnant CTI Fraga Bâtiment à payer des frais supplémentaires.

CTI Fraga Bâtiment a fait appel de cette décision en janvier 2022, cherchant à annuler les contrats et obtenir la restitution des loyers, tandis que Locam, Horizon + et Comparcom ont demandé la confirmation du jugement initial. Les parties ont présenté leurs arguments finaux en 2023, et l’affaire est en attente de décision finale après la clôture de la procédure en novembre 2023.

Les points essentiels

RESUME DE L’AFFAIRE

La société CTI Fraga Bâtiment a signé un contrat de prestations de service avec la société Horizon + et la société Comparcom pour la création d’un site internet. Suite à des désaccords sur la qualité du site fourni, la société CTI Fraga Bâtiment a tenté de résilier unilatéralement le contrat, ce qui a été contesté par les sociétés prestataires.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour a jugé que la société CTI Fraga Bâtiment n’a pas justifié d’une non-conformité du produit ni d’une inexécution des prestations, et qu’elle devait donc payer les échéances du contrat de location jusqu’à son terme. La demande de résolution du contrat de location financière a été rejetée. De plus, la clause pénale prévue dans le contrat n’a pas été jugée manifestement excessive, et la demande de modération de cette clause a été rejetée. Enfin, la demande de condamnation des sociétés Comparcom et Horizon + à relever la société CTI Fraga Bâtiment des condamnations a également été rejetée.

DECISION DE LA COUR

La société CTI Fraga Bâtiment a été condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à verser des sommes aux sociétés Comparcom, Horizon + et Locam.

Les montants alloués dans cette affaire: – Société CTI Fraga Bâtiment:
– Condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
– Doit verser 1000 euros aux sociétés Comparcom et Horizon + prises ensemble.
– Doit verser 1000 euros à la société Locam.

Réglementation applicable

– Code civil
– Code de la consommation
– Code de commerce

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Pierre DAVOUS
– Maître Charlotte MOUSSEAU
– Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE
– Maître Bertrand GABORIAU

Mots clefs associés & définitions

– Appelante
– Contrat
– Cession
– Procès-verbal de livraison
– Prestations
– Suivi du site
– Référencement
– Résolution du contrat
– Caducité
– Clause pénale
– Société Horizon +
– Société Comparcom
– Site internet
– Fiche technique
– Mails de mise en ligne
– Communication du lien de référencement
– Conformité
– Mail de plainte
– Qualité du site
– Non-conformité
– Inexécution des prestations
– Résiliation unilatérale
– Paiement des échéances
– Contrat de location financière
– Pénalité
– Clause pénale manifestement excessive
– Modération de la clause pénale
– Préjudice subi
– Dépens
– Somme à verser
– Appelante: Partie qui interjette appel d’un jugement ou d’une décision, cherchant à faire réviser la décision par une cour supérieure.
– Contrat: Accord entre deux ou plusieurs parties créant des obligations juridiquement exécutoires.
– Cession: Transfert de droit, de titre ou d’intérêt d’une propriété ou d’un élément d’actif d’une partie à une autre.
– Procès-verbal de livraison: Document officiel attestant la remise d’un bien ou d’un service à un destinataire.
– Prestations: Ensemble des services ou des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat.
– Suivi du site: Surveillance et gestion continue d’un site web pour en assurer le bon fonctionnement et la mise à jour.
– Référencement: Processus d’amélioration de la visibilité d’un site web dans les résultats des moteurs de recherche.
– Résolution du contrat: Annulation d’un contrat en raison de la non-exécution des obligations par une des parties.
– Caducité: Situation où un contrat devient nul en raison de la disparition de son objet ou de son but.
– Clause pénale: Disposition contractuelle prévoyant une somme à payer en cas de non-respect des termes du contrat.
– Société Horizon +: Nom fictif d’une entreprise, utilisé généralement dans des exemples ou des cas d’étude.
– Société Comparcom: Autre nom fictif d’entreprise utilisé dans des contextes éducatifs ou illustratifs.
– Site internet: Ensemble de pages web et de ressources associées, accessible via une adresse web.
– Fiche technique: Document fournissant des détails spécifiques sur un produit ou un service.
– Mails de mise en ligne: Courriels envoyés pour informer de la publication ou de l’activation d’un contenu ou d’un service en ligne.
– Communication du lien de référencement: Partage de l’URL via laquelle un site web ou une page est indexé dans un moteur de recherche.
– Conformité: Adéquation ou correspondance avec les spécifications, les règles ou les lois applicables.
– Mail de plainte: Courriel exprimant un mécontentement ou signalant un problème concernant un produit ou un service.
– Qualité du site: Critères et caractéristiques définissant la performance et l’efficacité d’un site web.
– Non-conformité: Non-respect des spécifications ou des exigences contractuelles.
– Inexécution des prestations: Défaut de réalisation des services ou des travaux convenus dans un contrat.
– Résiliation unilatérale: Annulation d’un contrat par une seule des parties, sans le consentement de l’autre.
– Paiement des échéances: Règlement des montants dus à des dates convenues dans un contrat.
– Contrat de location financière: Accord permettant à une partie de louer des équipements ou des biens, avec option d’achat à la fin du contrat.
– Pénalité: Sanction ou somme d’argent due en cas de non-respect d’une obligation contractuelle.
– Clause pénale manifestement excessive: Clause pénale jugée déraisonnablement élevée par rapport au préjudice subi.
– Modération de la clause pénale: Réduction judiciaire d’une pénalité contractuelle jugée excessive.
– Préjudice subi: Dommage ou perte résultant d’une action ou d’une inaction d’une partie.
– Dépens: Frais de justice que la partie perdante doit payer à la partie gagnante dans un procès.
– Somme à verser: Montant d’argent qu’une partie est tenue de payer à une autre en vertu d’un jugement ou d’un accord.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 janvier 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/00073
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 22 JANVIER 2024

N° RG 22/00073 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP3H

S.A.R.L. CTI FRAGA BATIMENT

c/

S.A.S.U. COMPARCOM

S.A.S. HORIZON +

S.A.S. LOCAM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. 2020F00398) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. CTI FRAGA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre DAVOUS, substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S.U. COMPARCOM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

S.A.S. HORIZON +, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentées par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société CTI Fraga Bâtiment, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre, a conclu le 16 octobre 2017 un contrat de licence d’exploitation de site Web avec la société Horizon +, celle-ci s’engageant à créer et à héberger le site internet de la société CTI Fraga Bâtiment, à référencer celui-ci sur les principaux moteurs de recherche et à lui fournir un modèle statistique. Ce contrat a été conclu pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de 48 échéances de 210 euros HT, soit 252 euros TTC. Un contrat de location de site web était conclu en parallèle avec la société Comparcom portant sur les mêmes prestations le même jour.

La société CTI Fraga Bâtiment a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve le 19 octobre 2017 avec la société Locam, en sa qualité de loueur, et la société Comparcom, en sa qualité de fournisseur. Le même jour, la société Comparcom a adressé une facture de 7636,37 euros au titre de ce contrat à la société Locam.

Le 25 octobre 2017, la société Locam a adressé une facture de location longue durée à la société CTI Fraga Bâtiment faisant état de 48 mensualités de 252 euros.

Par courriels en date des 19 décembre 2018, la société CTI Fraga Bâtiment a résilié unilatéralement le contrat conclu avec la société Horizon +. Puis par courrier avec accusé de réception du 10 janvier 2019, elle a résilié le contrat conclu avec la société Locam.

Par courrier du 16 avril 2019, la société Locam a mis en demeure la société CTI Fraga Bâtiment de lui régler la somme de 1130 euros au titre de 4 loyers restés impayés.

Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société CTI Fraga Bâtiment de régler à la société Locam la somme de 9 465,03 euros au titre des loyers restant dus jusqu’aux termes du contrat, des intérêts de retard et de la clause pénale.

Le 27 février 2020, la société CTI Fraga Bâtiment a formé opposition à cette ordonnance. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2020F00398.

La société CTI Fraga Bâtiment a, par acte du 05 mars 2021, fait assigner la société Comparcom et la société Horizon + devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin notamment de faire prononcer la nullité des deux contrats conclus. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2021F00283.

Par jugement du 06 décembre 2021, le tribunal de commerce a statué comme suit :

– joint les instances enregistrées sous le numéro RG 2020F00398 opposant la société Locam à la société CTI Fraga Bâtiment et celle enregistrée sous le numéro RG 2021F00283 opposant la société CTI Fraga Bâtiment aux sociétés Horizon + et Comparcom,

– dit recevable l’opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société CTI Fraga Bâtiment,

– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à payer à la société Locam la somme en principal de 9 465,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019,

– débouté les sociétés Locam, Horizon + et Comparcom du surplus de leurs demandes,

– débouté la société CTI Fraga Bâtiment de l’intégralité de ses demandes,

– dit que l’exécution provisoire est de droit,

– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à payer la somme de 500 euros à chacune des sociétés Locam, Horizon + et Comparcom au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de : 184,88 euros.

La société CTI Fraga Bâtiment a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 06 janvier 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CTI Fraga Bâtiment, demande à la cour de :

– confirmer le jugement contesté en ce qu’il a dit recevable l’opposition formée par elle à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2020,

– le réformer en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau, par la voie de l’effet dévolutif,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Horizon + et la société Comparcom,

– prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat conclu avec la société Locam,

– condamner la société Locam à lui restituer la somme de 3 528 euros au titre des loyers précédemment versés,

– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,

– condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner toute partie succombante aux entiers dépens,

subsidiairement, si par impossible des condamnations étaient prononcées contre elle,

– réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique,

– condamner in solidum la société Horizon + et la société Comparcom à la relever indemne,

– dire et juger en équité qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Locam, demande à la cour de:

– déclarer la société CTI Fraga Bâtiment recevable mais mal fondée en son appel,

– l’en débouter

en conséquence,

vu les dispositions des articles 1103 et 1231-5 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat,

– confirmer le jugement du 06 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :

– débouté la société CTI Fraga Bâtiment de l’intégralité de ses demandes,

– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à lui payer :

– la somme de 9 465,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019,

– à chacune des sociétés Locam, Horizon+ et Comparcom, une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,

très subsidiairement, si elle venait à être condamnée à restituer à la société CTI Fraga Bâtiment les mensualités réglées par cette dernière,

– condamner les sociétés Horizon+ et Comparcom à l’en relever indemne,

– condamner en toutes hypothèses, toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et notamment :

– l’indemnité forfaitaire de 40 euros – article D. 441-5 du code de commerce,

– le coût de la signification de l’ordonnance : 85,87 euros.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Horizon + et la société Comparcom, demandent à la cour de :

vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil dans leur ancienne version applicable au moment de la souscription du contrat,

vu le contrat du 16 octobre 2017,

– confirmer purement et simplement l’ensemble des dispositions du jugement rendu en date du 06 decembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

et ainsi,

– les dire ainsi que la société Locam, recevables et bien fondées en leurs demandes,

– prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CTI Fraga Bâtiment,

– débouter la société CTI Fraga Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– juger qu’elles sont mises hors de cause dans le cadre de la présente procédure,

– condamner la société CTI Fraga Bâtiment au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour chacune des sociétés mises en cause,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Il sera indiqué à titre liminaire que l’appelante n’argue plus d’un vice du consentement. Par ailleurs, elle ne conteste pas que son contrat a été cédé à la société Locam qui apparaît comme ‘loueur’ sur le procès-verbal de livraison du matériel.

2- La société appelante soutient qu’elle a signé un procès-verbal de livraison alors qu’aucune des prestations prévues par le contrat n’avait été réalisée, notamment le suivi du site et son référencement et qu’il convient de prononcer la résolution du contrat de prestations de service et la caducité, qui en découle, du contrat de financement. Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire le montant de la clause pénale manifestement excessive à 1 euro et de condamner la société Horizon + et la société Comparcom à la relever des condamnations prononcées à son encontre.

3- La société Horizon + et la société Comparcom, rétorquent que le site internet a été créé conformément à la fiche technique formalisée par les parties, qu’elles produisent le procès-verbal de livraison conforme et que la société CTI Fraga Bâtiment a réglé sans difficulté les mensualités mises à sa charge pendant presque deux années.

4- La société Locam expose que la société prestataire justifie de l’exécution du contrat par la production des mails de mise en ligne et de communication du lien de référencement qui corroborent le procès-verbal de livraison. Elle sollicite la confirmation de la décision de première instance. Elle s’oppose à la réduction de la clause pénale.

Sur ce :

5- La société Horizon + et la société Comparcom produisent aux débats un procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société CTI Fraga Bâtiment le 19 octobre 2017. Le 30 octobre 2017, la société Horizon + lui a adressé un mail pour lui communiquer la nouvelle adresse du site et lui indiquer qu’elle se tient à sa disposition pour toutes modifications visuelles et de contenu. Il n’est communiqué aucun mail en réponse dans les semaines qui ont suivi aux termes duquel la CTI Fraga Bâtiment contesterait la mise en ligne de son site ou ferait état de dysfonctionnements de celui-ci dont elle ne se serait pas rendue compte le jour de la livraison.

6- Le premier mail adressé par la société CTI Fraga Bâtiment à la société Horizon + pour se plaindre de la qualité du site fourni qui serait selon elle la simple reprise de son ancien site sur ‘pages jaunes’ date du 10 février 2018. En réponse par mail du 27 février 2018, [K] [T] de la société Horizon + lui a adressé ses coordonnées afin qu’elle lui envoie de nouvelles photographies.

7- En juillet 2018, la société appelante a adressé à la société Horizon + de nouvelles photographie à ajouter sur son site sans faire état de difficulté particulière

8- Il sera dès lors jugé que l’appelante ne justifie ni d’une non-conformité du produit ni d’une inexécution des prestations. Elle ne pouvait dès lors procéder à une résiliation unilatérale du contrat et est tenue au paiement des échéances du contrat de location jusqu’à son terme conformément aux stipulations de celui-ci. La demande subséquente visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière sera également rejetée.La décision de première instance sera confirmée de ce chef.

9- Le contrat de location stipule que chaque mensualité impayée entraînera l’application d’une pénalité d’un montant minimum de 16 euros et maximal de 10 % du montant de l’impayé plus taxe. Cette clause a le caractère d’une clause pénale, ce qui n’est pas contesté par la société Locam. Elle peut donc être réduite par le juge si celle-ci présente un caractère manifestement excessif.

10- En l’espèce, il n’est pas démontré que la clause pénale soit manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le créancier. La demande de modération de la clause pénale sera rejetée, étant précisé que les premiers juges avaient omis de statuer sur cette demande formée devant eux.

11- La prétention de la société Fraga Bâtiment visant à voir les sociétés Comparcom et Horizon + condamnées à la relever indemne des condamnations prononcées dans le cadre de cette décision sera rejetée, aucune faute n’étant caractérisée à leur encontre.

12- La société CTI Fraga Bâtiment qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d’appel.

13- Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros aux sociétés Comparcom et Horizon + prises ensemble et la somme de 1000 euros à la société Locam.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 décembre 2021,

y ajoutant

Déboute la société CTI Fraga Bâtiment de sa demande de modération de la clause pénale,

Déboute la société Fraga Bâtiment de sa demande visant à voir les sociétés Comparcom et Horizon + condamnées à la relever indemne des condamnations prononcées dans le cadre de cette décision ,

Condamne la société CTI Fraga Bâtiment aux dépens de cette instance d’appel.

Condamne la société CTI Fraga Bâtiment à verser la somme de 1000 euros aux sociétés Comparcom et Horizon + prises ensemble et la somme de 1000 euros à la société Locam.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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