Visibilité internet : toujours pas d’obligation de résultat

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Visibilité internet : toujours pas d’obligation de résultat
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En matière d’inexécution des contrats, l’option réservée par l’article 1217 du code civil au créancier de provoquer la résolution judiciaire du contrat est admise, suivant la condition posée à l’article 1224 du même code, au seul cas d’inexécution suffisamment grave.

Le contrat de référencement et de visibilité internet stipule systématiquement une obligation de moyens (en défaveur du client) :

‘En l’absence de stipulation contraire, les obligations pesant sur le prestataire sont de simples obligations de moyens. ce dernier ne garantit en aucun cas les résultats sur les objectifs prévus dans le cadre de toute offre ou bon de commande, ni plus que tous les autres objectifs qui en excèderaient le cadre.’

En second lieu, les prestations destinées au référencement sur internet au moyen de la technologie de l’Inbound Value pour la sollicitation de devis sont essentiellement qualitatives, de sorte que l’appréciation de leur réalisation dépend, non d’une évaluation arithmétique des productions de textes et des mises en lignes telles qu’elles sont visées dans l’offre de la société, mais de l’adaptation de celles-ci, d’abord à une connaissance préalable du segment de marché pertinent et de la clientèle en matière de sécurité des entreprises sur les réseaux sociaux et internet.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la société Lead Advisor et la société Inbound Value concernant un contrat signé le 28 juillet 2017. Le tribunal de commerce de Paris a jugé en avril 2021 que l’action de la société Lead Advisor n’était pas prescrite, mais a débouté la société Lead de ses demandes en résolution judiciaire du contrat et en remboursement de certaines sommes. La société Lead Advisor a fait appel de ce jugement.

Les conclusions des avocats de la société Lead Advisor demandent la résolution du contrat, le remboursement de sommes versées, des dommages-intérêts et des frais. Les conclusions des avocats de la société Inbound Value demandent le rejet des demandes de la société Lead Advisor, la constatation de la prescription contractuelle, la résolution unilatérale du contrat par la société Lead Advisor, des dommages-intérêts et des frais.

L’affaire est donc en attente de la décision de la cour d’appel pour trancher le litige entre les deux parties.

Les points essentiels

Sur les causes de fins de non recevoir de l’action de la société Lead

La société Inbound Value conteste l’application de la clause abréviative de prescription stipulée dans le contrat du 28 juillet 2017, arguant que l’action de la société Lead est forclose pour avoir été introduite plus de douze mois après le fait générateur de la réclamation. La cour examine les arguments des parties et conclut que l’action de la société Lead est recevable.

Sur le bien fondé de la demande en résolution judiciaire du contrat

La société Lead soutient que la société Inbound Value a manqué à l’obligation de résultat qui était attachée à chacune des prestations du contrat. Cependant, la cour constate que la société Inbound Value a fourni la majorité des prestations prévues et que la société Lead n’a pas apporté la preuve d’un manquement grave. Ainsi, la demande en résolution judiciaire du contrat est rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la prestataire

La société Inbound Value réclame le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des pénalités de retard. Cependant, la cour constate que les prestations et leur paiement ont été régulièrement différés d’un commun accord des parties, et rejette ces demandes.

Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles et l’amende civile

La cour ne trouve pas de preuve d’un abus de procédure civile de la part de la société Lead Advisor, et rejette les demandes de la société Inbound Value en dommages et intérêts et en amende civile. La société Lead Advisor supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – Société Lead Advisor:
– Condamnée aux dépens.
– Condamnée à payer à la société Inbound Value 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

Selon l’article 1188 du code civil :

Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L’article 1189, alinéa 1er, du code civil dispose que :

Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Brad SPITZ, avocat au barreau de PARIS
– Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés & définitions

– Cour
– Moyens
– Prétentions
– Parties
– Conclusion
– Jugement
– Prescription
– Code de procédure civile
– Société Lead Advisor
– Création
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– TPE/PME
– Site internet
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– Optimisation
– Coût
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– Résolution judiciaire
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– Dommages et intérêts
– Action
– Fin de non-recevoir
– Clause abréviative de prescription
– Réclamation
– Contestation
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– Forclusion
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– Contrat à exécution successive
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– Modalités d’engagement
– Interprétation
– Contrat
– Clause contractuelle
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– Code civil
– Inexécution
– Créancier
– Débiteur
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– Résolution judiciaire
– Infirmation
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– Obligation de résultat
– Obligation de moyens
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– Étude de marché
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– Maître de l’ouvrage
– Mise en ligne
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– Retours
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– Profil de client
– Planning éditorial
– Liens externes
– Preuve
– Manquement grave
– Demandes reconventionnelles
– Indemnité forfaitaire
– Frais de recouvrement
– Pénalités de retard
– Dommages et intérêts
– Abus de procédure civile
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Amende civile.
– Cour : Instance judiciaire chargée de rendre des décisions de justice.
– Moyens : Arguments ou preuves utilisés pour soutenir une prétention devant un tribunal.
– Prétentions : Demandes ou revendications formulées par les parties dans un litige.
– Parties : Personnes ou entités impliquées dans une action judiciaire.
– Conclusion : Dernière partie d’un acte de procédure résumant les demandes et les arguments d’une partie.
– Jugement : Décision rendue par un juge ou un tribunal.
– Prescription : Délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée.
– Code de procédure civile : Ensemble de règles régissant la conduite des procédures civiles devant les tribunaux.
– Société Lead Advisor : Non spécifique légalement, nécessite un contexte pour une définition précise.
– Création : Acte de former une nouvelle entité légale, comme une société.
– Plateformes numériques : Espaces en ligne permettant l’échange d’informations ou la réalisation de transactions.
– TPE/PME : Très petites entreprises / Petites et moyennes entreprises.
– Site internet : Ensemble de pages web accessibles généralement via un nom de domaine.
– Mobile : Se réfère aux technologies ou services accessibles via des appareils mobiles.
– Développement informatique : Processus de création et de maintenance de logiciels et applications.
– Média : Moyens de diffusion d’informations ou de contenus.
– Événement : Occurrence organisée à un moment et lieu spécifiques.
– Prestation de service : Fourniture d’un travail ou d’une aide en échange d’une rémunération.
– Conseil : Fourniture d’expertise ou de recommandations spécialisées.
– Achat : Acquisition de biens ou de services.
– Vente : Cession de biens ou de services.
– Location : Contrat par lequel une partie (le bailleur) s’engage à fournir à l’autre partie (le locataire) la jouissance d’un bien moyennant un prix.
– Espaces publicitaires : Lieux ou formats destinés à la diffusion de publicités.
– Référencement : Techniques visant à améliorer la visibilité d’un site web sur les moteurs de recherche.
– Sécurité privée : Services destinés à protéger les biens et les personnes.
– Offre : Proposition de contracter à des conditions déterminées.
– Société Inbound Value : Non spécifique légalement, nécessite un contexte pour une définition précise.
– Optimisation : Processus visant à rendre quelque chose aussi efficace ou fonctionnel que possible.
– Marketing digital : Utilisation des technologies numériques pour promouvoir des produits ou services.
– Applications : Programmes informatiques conçus pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches spécifiques.
– Hubspot : Plateforme de marketing, de vente et de service client.
– Prestations : Ensemble des services fournis par une entreprise ou un professionnel.
– Phases : Étapes successives d’un processus ou d’un projet.
– Configuration : Arrangement des éléments ou des paramètres d’un système.
– Blog : Site web ou section de site web composé principalement d’articles écrits.
– Ligne éditoriale : Ensemble des orientations qui guident la production de contenus pour un média.
– Campagne : Ensemble d’actions marketing planifiées pour atteindre un objectif spécifique.
– Contenu : Informations ou expériences créées pour être partagées avec un public.
– Animation : Action de donner vie à quelque chose ou de le rendre actif.
– Coût : Montant financier requis pour l’acquisition ou la réalisation de quelque chose.
– Forfaitisé : Qui est proposé ou payé à un tarif fixe.
– HT : Hors taxes.
– Contrat : Accord entre deux ou plusieurs parties créant des obligations juridiquement exécutoires.
– Résolution judiciaire : Procédure permettant de mettre fin à un contrat en raison de l’inexécution d’une partie.
– Factures : Documents demandant le paiement pour des biens ou services fournis.
– Dommages et intérêts : Compensation financière pour préjudice subi.
– Action : Procédure judiciaire engagée par une partie contre une autre.
– Fin de non-recevoir : Défense juridique visant à faire déclarer l’adversaire non recevable dans sa demande sans examiner le fond.
– Clause abréviative de prescription : Clause qui réduit le délai de prescription normalement applicable.
– Réclamation : Demande adressée à une autorité compétente en vue d’obtenir un droit ou une réparation.
– Contestation : Action de contester, de mettre en question la validité de quelque chose.
– Irrecevabilité : Qualité d’une demande qui ne peut être accueillie pour des raisons de forme ou de procédure.
– Forclusion : Perte d’un droit résultant de l’expiration d’un délai.
– Assignation : Acte de procédure par lequel un demandeur cite son adversaire à comparaître devant un tribunal.
– Juridiction commerciale : Tribunal spécialisé dans le traitement des litiges entre commerçants et sociétés commerciales.
– Contrat à exécution successive : Contrat qui s’exécute par prestations échelonnées dans le temps.
– Durée : Période pendant laquelle un acte juridique produit ses effets.
– Reconduction tacite : Renouvellement automatique d’un contrat à l’expiration de sa durée initiale, sauf opposition d’une des parties.
– Modalités d’engagement : Conditions selon lesquelles les parties s’engagent dans un contrat.
– Interprétation : Action de donner un sens aux termes d’un texte, notamment d’un contrat.
– Clause contractuelle : Élément d’un contrat définissant les droits et obligations des parties.
– Directive : Acte législatif de l’Union européenne qui lie les États membres quant au résultat à atteindre tout en leur laissant la forme et les moyens.
– Article : Division d’un texte législatif.
– Code civil : Recueil organisé des règles de droit privé.
– Inexécution : Manquement par une partie à ses obligations contractuelles.
– Créancier : Personne à qui une autre doit quelque chose.
– Débiteur : Personne qui doit quelque chose à une autre.
– Option : Choix offert par un contrat permettant de décider entre plusieurs possibilités.
– Infirmation : Annulation d’une décision de justice par une juridiction supérieure.
– Demande : Action de demander quelque chose en justice.
– Bien-fondé : Caractère justifié ou légitime d’une prétention.
– Obligation de résultat : Obligation pour le débiteur de parvenir à un résultat précis.
– Obligation de moyens : Obligation pour le débiteur de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre un résultat, sans garantie de l’atteindre.
– Qualitative : Qui concerne la qualité.
– Évaluation : Estimation ou appréciation de la valeur, de la nature, du mérite ou du succès de quelque chose.
– Étude de marché : Analyse des données du marché pour déterminer où, quand et à qui un produit pourrait être vendu.
– Coopération : Action de travailler ensemble pour un but commun.
– Maître de l’ouvrage : Personne pour qui l’ouvrage est réalisé et qui en est le commanditaire.
– Mise en ligne : Publication de contenu sur internet.
– Faiblesse : Manque de force, de résistance ou de qualité.
– Newsletters : Bulletins d’information envoyés régulièrement par e-mail à un groupe d’abonnés.
– Articles d’interviews : Articles basés sur des entretiens avec une ou plusieurs personnes.
– Carence : Insuffisance ou manque dans quelque chose.
– Retours : Feedback ou réactions d’un public ou d’utilisateurs.
– Rédaction : Action de rédiger, c’est-à-dire de mettre par écrit.
– Audit sémantique : Analyse du contenu d’un site web pour optimiser son référencement naturel.
– Référencement : Ensemble des techniques permettant d’améliorer la visibilité d’un site web sur les moteurs de recherche.
– Profil de client : Description des caractéristiques des clients cibles d’une entreprise.
– Planning éditorial : Calendrier de publication de contenus.
– Liens externes : Hyperliens pointant vers des sites web extérieurs.
– Preuve : Élément permettant de démontrer la véracité d’un fait ou d’un droit.
– Manquement grave : Violation importante des obligations contractuelles pouvant justifier la résolution du contrat.
– Demandes reconventionnelles : Demandes formulées par le défendeur en réponse à la demande initiale du demandeur, souvent pour obtenir une compensation ou une réparation.
– Indemnité forfaitaire : Somme fixée à l’avance pour réparer un dommage ou compenser une charge.
– Frais de recouvrement : Coûts engagés pour recouvrer une créance.
– Pénalités de retard : Sommes dues en cas de retard dans l’exécution d’une obligation.
– Dommages et intérêts : Somme d’argent versée à une partie lésée pour compenser le préjudice subi.
– Abus de procédure civile : Utilisation malveillante ou déraisonnable des procédures judiciaires.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans un procès et qui ne sont pas inclus dans les dépens.
– Amende civile : Sanction pécuniaire imposée par un tribunal civil.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/08927
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 26 JANVIER 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08927 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUVE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°

APPELANTE

S.A.S. LEAD ADVISOR

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]/France

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 832 897 904

Représentée par Me Brad SPITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794

INTIMEE

S.A.S. INBOUND VALUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 822 559 894

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,

Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché,et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 avril 2021 qui, avec exécution provisoire, a dit non prescrite l’action introduite le 3 juillet 2019 par la société Lead Advisor (‘société Lead’), débouté la société Lead de ses demandes en résolution judiciaire du contrat passé le 28 juillet 2017 avec la société Inbound Value et en condamnation au remboursement de la somme de 53.000 euros, au paiement de 3.000 euros en réparation du préjudice économique et 30.000 euros en réparation d’un préjudice moral, débouté la société Inbound Value de ses demandes en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’au titre des pénalités de retard, et condamné la société Lead aux dépens et à payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel du jugement déclaré le 10 mai 2021 par la société Lead Advisor ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023 pour la société Lead Advisor afin d’entendre, en application des articles 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-3 et 1344 du code civil :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action introduite le 3 juillet 2019 par Lead Advisor et l’a déclarée non prescrite,

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Lead de toutes ses demandes, condamné la société Lead Advisor à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

– dire que la société Inbound Value a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Lead,

– prononcer la résolution du contrat signé le 28 juillet 2017,

– juger que la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat est inapplicable, en conséquence de l’effet rétroactif de la résolution ou, dans tous les cas, en raison de la faute lourde commise par la société Inbound Value,

– condamner la société Inbound Value à rembourser à la société Lead la somme de 63.600 euros TTC (53.000 euros HT) versée en exécution du contrat,

subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de résolution,

– condamner la société Inbound Value à verser à la société Lead la somme de 53.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au préjudice subi par la société Lead du fait des paiements effectués en pure perte pour des prestations non exécutées ou mal exécutées,

– condamner la société Inbound Value à payer les sommes de :

3.000 euros en réparation de son préjudice économique,

30.000 euros en réparation de son préjudice moral,

20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Inbound Value aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2023 pour la société Inbound Value afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1111-1, 1224, 1227, 1231, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1229, 1305, 1352-8 et 2254 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile :

– confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté la société Lead Advisor de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Lead à verser la somme de 10.000 euros à la société Inbound Value en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– infirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré l’action recevable, débouté la société Inbound Value de ses demandes indemnitaires au titre du retard de la société Lead Advisor dans le paiement des factures émises, débouté la société Inbound Value de ses demandes indemnitaires au titre de l’abus de droit commis par la société Lead Advisor dans le cadre de l’action initiée,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

à titre principal,

– constater l’acquisition de la prescription contractuelle,

– constater la résolution unilatérale du contrat par la société Lead Advisor le 11 mars 2019,

– déclarer les demandes de la société Lead Advisor irrecevables,

– débouter la société Lead Advisor de l’intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, pour le cas ou la cour viendrait à infirmer le jugement attaque relativement aux demandes de la société Lead Advisor se rapportant a la résolution du contrat,

– dire que la date d’effet de la résolution judiciaire sera celle du jugement,

– constater l’application de la clause contractuelle limitative de responsabilité,

– juger que la société Lead Advisor ne justifie pas d’un préjudice indemnisable,

– constater l’existence de prestations réciproques,

– débouter la société Lead Advisor de l’intégralité de ses demandes,

– condamner, pour le cas où la cour venait à prononcer la résolution judiciaire du contrat, la société Lead Advisor à restituer en valeur l’ensemble des prestations réalisées par la société Inbound Value depuis la signature du contrat, savoir lui verser la somme de 58.300 euros HT à titre de restitution de l’ensemble des prestations réalisées,

en tout état de cause et a titre reconventionnel,

– constater le manquement par la société Lead Advisor à son obligation essentielle de payer les factures à dues échéances,

– condamner la société Lead Advisor à payer :

320 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

5.800 euros à titre de pénalité de retard, outre intérêts,

– constater l’existence d’un abus de droit par la société Lead Advisor,

– condamner la société Lead Advisor à acquitter une amende civile de 10.000 euros,

– condamner la société Lead Advisor au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros,

– condamner la société Lead Advisor à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que M. [T] a entrepris la création de la société Lead Advisor, immatriculée le 30 octobre 2017, avec pour objet ‘la conception l’édition et l’exploitation de plateformes numériques de mise en relation de TPE/PME de site internet et mobile de tous support, de tout développement à caractère informatique et ou/media. Organisation et production d’événement. Exécution de prestation de service, de conseil. L’achat, vente et location d’espaces publicitaires’.

Alors que M. [T] a édité une plateforme ‘leadavisor.fr’ dédiée à l’offre de référencement de prestations en matière de sécurité privée à partir des ressources publiées sur internet, il a souscrit le 28 juillet 2017 à l’offre de la société Inbound Value en vue d’optimiser le référencement de son site avec pour objectif de provoquer la sollicitation de devis de clients à partir d’une technologie de ‘marketing digital’ offerte par les applications de la société Hubspot (‘stratégie Inbound Value’).

L’offre valant bon de commande détaille une prestation devant être exécutée en trois phases, la première, pour le lancement fin juillet et août 2017 pour un diagnostic digital, la définition d’une stratégie Inbound Value à partir d’une sémantique de 2000 mots clés et la définition d’un profil de client (‘buyer’s journey par persona’, la deuxième phase d’un mois d’août à septembre 2017 pour la de configuration dite ‘set up’ pour ‘la configuration et l’installation de la solution marketing, la création du blog, le pilotage des équipes désign et intégration, la conception de la ligne éditoriale, comprenant l’écriture de premiers articles tests configuration du développement’, et la troisième phase de ‘campagne Inbound Value contenu, animation, optimisation’ prévoyant un accompagnement mensuel de 12 mois, 6 mois pour le ‘process Attract augmenté’, dont le but était d’attirer un maximum de visiteurs qualifiés vers le site web de clients et 6 mois pour le ‘process Convert’ visant à transformer les visiteurs en clients qualifiés, ces deux process étant chacun détaillés avec une liste de délivrables précise.

Le coût des prestations est forfaitisé au prix de 4.000 euros HT par mois programmé sur 13 mois à compter de juillet 2017 pour un prix total de 53.000 euros HT, la société Inbound Value prenant en charge les frais de licence des applications de la société Hubspot.

L’exécution du contrat s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois de janvier 2019 à partir duquel la société Lead a interdit à la société Inbound Value l’accès à la plateforme Hubspot puis le 3 juillet 2019, la première à assigné la seconde devant la juridiction commerciale en vue de la résolution judiciaire du contrat, en remboursement des factures acquittées et en dommages et intérêts.

1. Sur les causes de fins de non recevoir de l’action de la société Lead

La société Inbound Value conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Lead en écartant, en premier lieu, l’application de la clause abréviative de prescription stipulée à l’article 11 du contrat du 28 juillet 2017 selon laquelle :

‘Par exception à l’article L. 110-4 du code de commerce, toute réclamation ou contestation de la part du Client relative à l’ensemble de la relation commerciale existant avec Inbound Value devra être formulée dans le délai de douze (12) mois courant à compter du fait générateur de cette réclamation ou contestation, à peine d’irrecevabilité.’

Elle estime ainsi que l’action de la société Lead forclose pour avoir été introduite le 3 juillet 2019 plus de douze mois après le fait à l’origine de la réclamation ou de la contestation dont elle entend fixer le point de départ au jour de la formation du contrat le 28 juillet 2017, en relevant, d’une part, qu’aux termes de son assignation, la société Lead lui a reproché que ‘le délai de livraison des prestations n’a pas été tenu’ et que ‘les prestations, dans leur écrasante majorité, n’ont tout simplement pas été réalisées’, et que d’autre part, aux termes de ses conclusions qu’elle a déposées le 25 février 2020 devant les premiers juges, la société Lead a réclamé ‘la résolution judiciaire du contrat signé le 27 juillet 2017’ avec effet rétroactif total ‘à la date de signature du contrat’ ; qu’enfin, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2020, la société Lead a soutenu que la société Inbound Value ‘a commis une faute dès le début du contrat. En effet, elle n’a pas effectué les prestations prévues lors de la phase de lancement’ et que ces prestations étaient ‘indispensables à la compréhension du client B2B d’aujourd’hui. Cette négligence d’une extrême gravité qui démontre l’inaptitude de la société Inbound Value à honorer la mission qui lui avait été confiée, est constitutive d’une faute lourde.’

Subsidiairement, la société Inbound Value estime que le point de départ de cette forclusion doit être fixé au plus tard à la date à laquelle la majorité des prestations étaient censées avoir été réalisées, s’agissant d’un contrat à exécution successive d’une durée de treize mois avec exécution régulière, continue et égale chaque mois, c’est à dire le dernier jour du septième mois d’exécution le 28 février 2018 plus de douze mois avant la première demande de résolution judiciaire que la société Lead a formée le 25 février 2020.

Pour discuter l’application de cette clause, la cour rappelle les directives pour l’interprétation des contrat issues, d’abord, de l’article 1188 du code civil selon lequel :

Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Ensuite, de l’article 1189, alinéa 1er, du code civil disposant que :

Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.

Alors que d’après leur objet tel qu’il est rapporté ci-dessus, l’essentiel des prestations complexes du contrat était convenu pour être exécuté sur la durée continue de treize mois, que d’autre part, d’un commun accord, les parties ont poursuivi l’exécution du contrat après le terme initialement fixé au 28 juillet 2018 – le contrat étant tacitement reconduit pour une durée de treize mois selon les termes des ‘modalités d’engagement’ stipulées page 11 du contrat -, et qu’en suite, il est constant que des échanges pour l’exécution du contrat se sont poursuivis jusqu’au 11 mars 2019, date à laquelle la société Lead a dénoncé le résultat des prestations et mis en demeure par la société Inbound Value de rembourser le prix acquitté au titre de l’ensemble des prestations, il se déduit de cette dénonciation qu’elle vise le fait générateur à l’origine de la contestation de l’ensemble de la relation commerciale et constitue le point de départ de la prescription abréviative au sens de la clause contractuelle, et dont la portée ne se confond pas avec l’effet rétroactif de la sanction de la résolution.

Et tandis que moins de douze mois séparent cette dénonciation et la demande de résolution judiciaire du contrat que la société Lead a dûment visée dans son assignation sur le fondement de l’article 1217 du code civil, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

* *

La société Inbound Value soutient en second lieu que l’action en résolution judiciaire est irrecevable alors que la société Lead avait déjà unilatéralement procédé à cette résolution par sa lettre du 11 mars 2019.

Au demeurant, le pouvoir unilatéral offert par l’article 1226 du code civil au créancier de résoudre à ses risques et périls le contrat par voie de notification au débiteur ne le prive pas de sa faculté de réclamer les conséquences des inexécutions qui, lorsque le débiteur s’y oppose, ne peuvent être autrement reconnues que par une action engagée sur le fondement de l’option réservée par l’article 1217 du code civil au créancier de provoquer la résolution judiciaire, en sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il rejeté le moyen.

2. Sur le bien fondé de la demande en résolution judiciaire du contrat

Il est rappelé qu’en matière d’inexécution des contrats, l’option réservée par l’article 1217 du code civil au créancier de provoquer la résolution judiciaire du contrat est admise, suivant la condition posée à l’article 1224 du même code, au seul cas d’inexécution suffisamment grave.

Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en résolution judiciaire du contrat, la société Lead soutient que la société Inbound Value a manqué à l’obligation de résultat qui était attachée à chacune des prestations qu’elle était engagée à réaliser et conteste les motifs des premiers juges par lesquels ils ont écarté les manquements dans l’accomplissement des dix-neuf prestations stipulées à la commande et dont elle soutient à nouveau en cause d’appel que six n’ont pas été réalisées et dix l’ont été partiellement.

Au demeurant, il est rappelé en premier lieu qu’aux termes de l’article 9 du contrat relatif à la ‘responsabilité’, il est expressément convenu une obligation de moyens :

‘En l’absence de stipulation contraire, les obligations pesant sur Inbound Value sont de simples obligations de moyens. Inbound Value ne garantit en aucun cas les résultats sur les objectifs prévus dans le cadre de toute offre ou bon de commande, ni plus que tous les autres objectifs qui en excèderaient le cadre.’

En second lieu, les prestations destinées au référencement sur internet au moyen de la technologie de l’Inbound Value pour la sollicitation de devis sont essentiellement qualitatives, de sorte que l’appréciation de leur réalisation dépend, non d’une évaluation arithmétique des productions de textes et des mises en lignes telles qu’elles sont visées dans l’offre de la société, mais de l’adaptation de celles-ci, d’abord à une connaissance préalable du segment de marché pertinent et de la clientèle en matière de sécurité des entreprises sur les réseaux sociaux et internet.

Force est de constater avec les premiers juges, que la société Lead ne détenait aucune étude de marché sérieuse sur la sécurité des entreprises existant sur Internet et les réseaux sociaux avant de souscrire au contrat dédié à la promotion de ses services de sorte que dès l’origine du contrat, les développements de promotion publicitaire recherchés étaient aléatoires.

L’appréciation de la qualité des prestations dépend d’autre part du degré de coopération du maître de l’ouvrage dans la réalisation des prestations confiées à la société Inbound Value.

Et d’après les très nombreux courriels échangés entre les parties, il est constant que la société Lead a non seulement exercé un contrôle continu sur la production des prestations et des textes de la société Inbound Value au fur et à mesure de leur fourniture, mais s’est aussi impliquée en permanence dans l’orientation de leur qualité sémantique.

Enfin, la fourniture de ces prestations pour la promotion des services et la sollicitation de devis sur Internet et les réseaux sociaux dépendaient du moment pertinent pour leur mise en ligne simultanée.

Là encore, force est de constater que la société Lead a différé de plus de six mois cette mise en ligne pour ménager les développements informatiques de son application dédiés au recueil de ses produits avant de l’autoriser.

Il en résulte d’abord que la faiblesse du nombre de newsletters de promotion et l’absence de réalisation des douze articles d’interviews ainsi que la carence des retours devant alimenter le développement des actions et des publications sur le réseau Twitter et Linkedin ne sont pas directement imputables à la société Inboud Value.

Ensuite, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dûment retenu que la société Inbound Value a fourni l’essentiel des prestations représentées par la rédaction de plus de 65 articles avec un total de plus de 100000 mots ainsi que l’audit sémantique du référencement de juillet 2017 à mars 2019 contrôlé sur la base de 6000 mots clés. En suite, que le profil de client a été réalisé comme le planning éditorial. D’autre part, qu’à partir de la mise en ligne du site, plusieurs dizaines de liens externes pour le renforcement du référencement ont été alimentés.

Ainsi, en l’absence de preuve d’un manquement grave de la société Inbound Value à ses obligations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Lead de sa demande en résolution judiciaire du contrat ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts subséquentes.

3. Sur les demandes reconventionnelles de la prestataire

La société Inbound Value entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’au titre des pénalités de retard.

Au demeurant, il est constant que les prestations et leur paiement ont été régulièrement différés d’un commun accord des parties, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux chefs de demande.

4. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles et l’amende civile

Il ne résulte pas des faits en litige et de la procédure poursuivie par la société Lead Advisor la preuve d’un abus, de sorte que sur ce fondement la société Inbound Value sera déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts et d’amende civile.

En, revanche, la société Lead Advisor succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Lead Advisor aux dépens ;

CONDAMNE la société Lead Advisor à payer à la société Inbound Value la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR

LE PRESIDENT EMPÊCHÉ


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