Rupture fautive du contrat de gestion des réseaux sociaux

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Rupture fautive du contrat de gestion des réseaux sociaux
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Attention à prévoir une clause de sortie du contrat de gestion des réseaux sociaux ainsi qu’une clause de volume de publications. L’absence de faute du prestataire ne peut justifier une résolution unilatérale du contrat par le client.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre Mme [U], une coach en communication, et la société Sorel & Stendhal, une entreprise spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux. Mme [U] avait souscrit un contrat avec cette société le 21 février 2018 pour une durée de 3 ans, avec une rétribution mensuelle de 250 euros HT, pour divers services de gestion de réseaux sociaux.

Le 9 mai 2019, Mme [U] informe la société d’un changement dans son projet professionnel et demande de réduire la communication à des citations sur Facebook, tout en continuant à payer ses factures. Elle cesse de payer à partir de décembre 2019, et en février 2020, son avocat notifie la résolution du contrat pour inexécution, affirmant que Mme [U] n’est plus redevable d’aucun honoraire.

La société Sorel & Stendhal réclame alors le paiement de 8.100 euros pour la résiliation du contrat et 1.500 euros pour frais de procédure. Le tribunal de commerce de Grenoble, en juin 2022, résilie le contrat aux torts de la société Sorel & Stendhal, déboute cette dernière de ses demandes, et condamne la société à payer des sommes pour procédure abusive et frais de justice à Mme [U].

La société Sorel & Stendhal fait appel de ce jugement, demandant l’annulation de la résolution du contrat et la reconnaissance de la dette de Mme [U], tout en contestant les manquements contractuels qui lui sont reprochés. Elle affirme avoir fourni des services supplémentaires non prévus dans le contrat et que les publications refusées par Mme [U] ne peuvent lui être imputées.

Mme [U], de son côté, maintient que la société n’a pas rempli ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la gestion des pages Facebook, Twitter et Instagram, et demande le remboursement des honoraires payés durant la période où les services n’ont pas été rendus conformément au contrat. Elle conteste également la validité de la reconnaissance de dette que la société prétend établir à partir d’un SMS de mai 2019.

L’affaire est en cours d’appel, avec une décision attendue pour mars 2024.

Les points essentiels

En l’espèce, le client n’a pu se prévaloir de l’insuffisance des publications sur twitter et Instagram, alors d’une part que le contrat ne stipule aucun nombre minimum de publications, hormis un visuel par semaine, et alors d’autre part, que cette dernière a refusé la mise en ligne de publications, comme en atteste ses textos adressés à l’appelante, qu’elle verse elle-même aux débats, indiquant notamment ainsi qu’il suit: « Hello [L]. Très bien ton dernier post sur Lin. Je propose de publier des choses au rythme d’une fois par semaine. Sinon c’est trop pour moi. Merci. Bises ».

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la résolution du contrat aux torts de la société Sorel & Stendhal et sur l’exception d’inexécution


En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat régularisé entre les parties le 21 février 2018 stipule que la société Sorel & Stendhal est chargée ainsi qu’il suit de : « l’ouverture ou mise à disposition de comptes sur divers réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, de la création d’évènements, de l’écriture de posts pertinents pour dynamiser l’établissement de Mme [U], de la réalisation d’un visuel maximum par semaine, de conseils sur les actions via Facebook, de posts de photos et réalisation d’albums et de la réalisation de mots clefs via hastags # ».
S’agissant de la prestation réalisée au titre de la page Facebook, le seul fait que Mme [U] ne trouve pas le logo proposé à son goût, ce dont la société Sorel & Stendhal a pris acte, ne caractérise pas un manquement contractuel, alors que la création du logo ne constitue pas une prestation prévue au contrat et qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré que l’appelante, qui est ainsi allée au-delà de ses obligations contractuelles, a refusé de le modifier.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’appelante a réalisé des publications concernant d’autres personnes, alors qu’il ressort en réalité des échanges de correspondances entre les parties que Mme [U] a confirmé qu’elle partageait le site avec une personne prénommée « [T] », ce qui expliquait que le témoignage du client fasse référence à cette personne, l’intimée après avoir répondu par l’affirmative à la proposition de la société Sorel & Stendhal de supprimer ce témoignage, indiquant par ailleurs ainsi qu’il suit: « oui je préfère, je vais faire un message aux personnes que j’ai formé pour avoir d’autres témoignages. Bises ».
De même, contrairement à ce qu’elle affirme, aucun élément ne permet de démontrer que seulement cinq publications concernent son activité, alors que l’appelante justifie par la production de multiples copies écrans, des nombreuses publications réalisées sur l’ensemble des réseaux sociaux ayant pour objet la présentation de l’activité de Mme [U].
S’agissant du compte Twitter, l’intimée n’est pas davantage fondée à soutenir que de nombreux tweets sont identiques et peu explicites alors qu’elle n’en produit aucun aux débats et qu’au contraire, la société Sorel & Stendhal produit un recueil des publications réalisées qui permet de relever l’existence de nombreux tweets par jour présentant de manière parfaitement explicite l’activité de l’intimée. Le grief tiré de l’absence d’intérêt des potentiels clients pour son activité est inopérant, alors que la prestation de la société Sorel & Stendhal porte sur la seule création de contenus numériques, lesquels ne sont pas de nature à garantir la rentabilité économique de l’activité développée par l’intimée. Les copies écrans des publications réalisées par la société Sorel & Stendhal, démentent également le fait qu’un seul visuel a été utilisé pour l’ensemble des communications réalisées.
Mme [U] ne saurait encore utilement se prévaloir de l’insuffisance des publications sur twitter et Instagram, alors d’une part que le contrat ne stipule aucun nombre minimum
Les montants alloués dans cette affaire: – Société Sorel & Stendhal :
– Recevra de Mme [U] la somme de 4.200 euros TTC pour le solde du contrat.
– Recevra de Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
– Mme [U] :
– Doit payer à la société Sorel & Stendhal 4.200 euros TTC pour le solde du contrat.
– Doit payer à la société Sorel & Stendhal 2.000 euros pour les frais de première instance et d’appel selon l’article 700 du code de procédure civile.
– Est déboutée de sa demande de remboursement de 2.100 euros pour les honoraires payés.
– Est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
– Est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Réglementation applicable

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution et suffisamment grave.

Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
– Me SPINELLA
– Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
– Me BERTHIER

Mots clefs associés & définitions

– Mme [U]
– société Sorel & Stendhal
– contrat de gestion des réseaux sociaux
– rétribution de 250 euros HT par mois
– réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram
– ouverture de comptes
– mise à jour de comptes
– profil nominatif
– page de société
– demandes d’amis
– invitation à aimer la page
– création d’événements
– écriture de posts
– réalisation de visuels
– conseils sur actions via Facebook
– mots clefs via #hashtag
– résiliation du contrat
– somme de 8.100 euros
– courrier recommandé
– résolution du contrat pour inexécution
– identifiants et mots de passe des comptes
– astreinte de 150 euros par semaine de retard
– remboursement de 2.100 euros
– procédure abusive
– article 700 du code de procédure civile
– entiers dépens
– appel
– infirmer le jugement
– manquements contractuels
– prestations listées dans le contrat
– nombre minimum de publications
– création de contenu
– création d’événements
– création d’albums
– gestion quotidienne des réseaux sociaux
– somme totale due de 10.800 euros TTC
– remboursement des sommes payées
– exception d’inexécution
– caducité du contrat
– reconnaissance de dette
– résiliation pour faute
– erreur de calcul
– procédure abusive
– conciliation
– médiation
– conclusions écrites
– Contrat de gestion des réseaux sociaux : contrat entre Mme [U] et la société Sorel & Stendhal pour la gestion des réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram
– Rétribution de 250 euros HT par mois : montant convenu pour les services de gestion des réseaux sociaux
– Profil nominatif : profil personnel sur les réseaux sociaux
– Page de société : page officielle de la société sur les réseaux sociaux
– Résiliation du contrat : résolution du contrat pour inexécution, avec une somme de 8.100 euros à payer
– Astreinte de 150 euros par semaine de retard : pénalité en cas de retard dans l’exécution du contrat
– Procédure abusive : utilisation abusive des procédures judiciaires
– Article 700 du code de procédure civile : article permettant de demander le remboursement des frais de justice
– Manquements contractuels : non-respect des obligations contractuelles
– Somme totale due de 10.800 euros TTC : montant total à payer, incluant le remboursement de 2.100 euros
– Exception d’inexécution : défense invoquée en cas de non-exécution du contrat
– Caducité du contrat : annulation du contrat
– Reconnaissance de dette : reconnaissance de l’existence d’une dette
– Résiliation pour faute : résolution du contrat en raison d’une faute
– Erreur de calcul : erreur dans le calcul des sommes dues
– Conciliation : tentative de résolution amiable d’un litige
– Médiation : intervention d’un tiers neutre pour faciliter la résolution d’un litige
– Conclusions écrites : arguments écrits présentés devant le tribunal.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 mars 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n° 22/02803
N° RG 22/02803 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVC

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024

Appel d’un jugement (N° RG 2020J134)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 24 juin 2022

suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. SOREL & STENDHAL au capital social de 1 000€, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 498 324 581, prise en la personne de son représentant légal exerçant ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Mme [P] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 janvier 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] exerce une activité de coach en communication en direction des entreprises du secteur industriel et tertiaire, le milieu associatif et les collectivités territoriales. Pour les besoins de cette activité, elle a souscrit le 21 février 2018, auprès de la société Sorel & Stendhal un contrat de gestion des réseaux sociaux pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rétribution de 250 euros HT par mois comportant les missions suivantes :

– ouverture ou mise à jour de comptes sur divers réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram,

– réalisation d’un profil nominatif,

– réalisation d’une page de société,

– demandes d’amis,

– invitation à dire j’aime la page,

– création d’évènements,

– écriture de posts pertinents pour dynamiser l’établissement,

– réalisation de visuels pour évènements réseaux sociaux,

– conseils sur actions via Facebook,

– posts de photos et réalisation d’albums,

– réalisation de mots clefs via #hashtag,

Le 9 Mai 2019, Mme [U] à fait part à la société Sorel & Stendhal du changement de direction de son projet professionnel dans les termes suivants : « bonjour [L]. Comme je te l’ai dit mon projet professionnel bouge. A part mettre des citations sur FB, pour le moment je ne souhaite pas communiquer sur autre chose. Donc plus de com sur mes réseaux pour le moment stp. Ne t’inquiète pas, je continuerai à payer mes factures ».

Mme [U] a continué à payer ses factures de mai à décembre 2019 avant de cesser tout paiement et le 20 décembre 2019, la société Sorel & Stendhal l’a mis en demeure de lui payer la somme de 8.100 euros.

Par courrier recommandé du 17 février 2020, le conseil de Mme [U] a reproché à la société Sorel & Stendhal des manquements contractuels et lui a notifié la résolution du contrat pour inexécution au 21 décembre 2019 en précisant qu’elle n’était plus redevable d’aucun honoraire.

Par acte d’huissier du 27 avril 2020, la société Sorel & Stendhal a fait délivrer assignation à Mme [U] devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement de la somme de 8.100 euros au titre de la résiliation du contrat outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :

– dit que le contrat du 17 février 2018 a été régulièrement résilié le 17 février 2020 aux torts exclusifs de la société Sorel & Stendhal,

– débouté la société Sorel & Stendhal de l’intégralité de ses demandes,

– enjoint la société Sorel & Stendhal à communiquer à Mme [U] sous huit jours à compter de la décision les identifiants et mots de passe des comptes Instagram, Twitter et Facebook professionnels et ce sous astreinte de 150 euros par semaine de retard, et s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,

– rejeté la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société Sorel & Stendhal à lui rembourser la somme de 2.100 euros au titre des honoraires payés entre le 15 mai 2019 et le 15 décembre 2019,

– condamné la société Sorel & Stendhal à payer à Mme [U] la somme de 1.500 euros pour procédure abusive,

– condamné la société Sorel & Stendhal à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Sorel & Stendhal a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société Sorel & Stendhal à lui rembourser la somme de 2.100 euros au titre des honoraires payés entre le 15 mai 2019 et le 15 décembre 2019.

Prétentions et moyens de la société Sorel et Stendhal :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 7 avril 2023, la société Sorel & Stendhal demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article L.110-3 du code de commerce de :

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24 Juin 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de 2.100 euros au titre des honoraires payés entre le 15 mai 2019 et le 15 décembre 2019.

Y ajoutant

– débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,

– juger que Mme [U] a reconnu le principe et l’existence de sa dette à son égard,

En conséquence

– la condamner à lui payer la somme de 4.200 euros TTC,

– la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour contester tout manquement contractuel de sa part, elle fait valoir que :

– elle justifie des prestations listées dans les missions prévues au contrat,

– les premiers juges ne peuvent lui faire grief de n’avoir pas suffisamment posté de tweets ou publications alors que le contrat ne fait pas état d’un nombre minimum de publications à réaliser et que l’intimée a refusé la mise en ligne de nombreuses d’entre elles,

– les initiatives et l’activité de l’entreprise sont le moteur de sa visibilité sur les réseaux, le community manager est uniquement ici pour organiser le lien entre le public et l’entreprise, il ne saurait se substituer à elle et créer ex-nihilo une activité de la société si cette dernière n’en dispose pas,

– à de nombreuses reprises, elle est allée au-delà de ses obligations en fournissant des services non-compris dans le contrat à savoir l’élaboration d’un logo, de flyers, d’une page Linkedin, d’une chaîne Youtube et en accompagnant l’intimée lors d’une soirée organisée à dessein de créer du réseau sur la zone lyonnaise (Prestation normalement facturée 500 euros HT),

– la demande de Mme [U] consistant à dire qu’elle était tenue de publier 3 Tweets par jour tout en gérant et en étant actif en parallèle sur Facebook, Instagram et Linkedin est tout simplement impossible au regard du contrat passé, la gestion quotidienne de tous ces réseaux nécessitant une équipe de plusieurs personnes dont le coût est largement plus élevé que 250 euros HT par mois,

– l’intimée a refusé à plusieurs reprises les publications proposées,

S’agissant des sommes dues, elle expose que :

– le contrat porte sur une durée de 3 ans, selon une rétribution mensuelle de 250 euros HT ou 300 euros TTC, soit sur 36 mois une somme totale due de 10.800 euros TTC et il ressort de ses documents comptables que l’intimée a réglé un total de 6.600 euros TTC, de sorte que la créance à son égard est de 3. 500 euros HT ou 4.200 euros TTC,

– si la somme de 8.100 euros réclamée initialement était erronée, cette erreur ne traduit pas une mauvaise foi et en tout état de cause elle ne saurait expliquer

l’attitude de l’intimée qui a persisté dans sa volonté, non pas de régler la seule somme de 4.200 euros mais de ne rien verser postérieurement au 20 décembre 2019,

– son message sms en date du 9 mai 2019 constitue une reconnaissance de dette et elle a, sans avoir fait l’objet de sommation et de son plein gré, réglé 7 mensualités postérieurement à son engagement.

Prétentions et moyens de Mme [U] :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2023, Mme [U] demande à la cour au visa des articles 1186 et suivants,1224 et suivants et des articles 1103 et suivants du code civil de :

– confirmer le jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2022 sauf en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de 2.100 euros au titre des honoraires payés entre le 15 mai 2019 et le 15 décembre 2019.

Statuant à nouveau,

– dire et juger que la société Sorel & Stendhal a manqué à ses obligations prévues au contrat ;

– constater l’inexécution de la société Sorel & Stendhal entre le 15 mai et le 15 décembre 2019 alors que ses honoraires étaient acquittés,

– condamner la société Sorel & Stendhal à lui rembourser la somme de 2.100 euros TTC au titre des honoraires payés entre le 15 mai 2019 et le 15 décembre 2019,

– condamner la société Sorel & Stendhal à lui payer la somme de 1.500 euros en raison du caractère abusif de sa procédure d’appel,

– condamner la société Sorel & Stendhal à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,

– condamner la société Sorel & Stendhal aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Sorel & Stendhal, elle fait valoir que cette dernière n’a pas rempli ses obligations s’agissant de la page Facebook professionnelle, de la page Instagram et de Tweeter:

S’agissant de la page Facebook professionnelle, elle soutient que :

– le logo ne lui convenait pas, il y a eu peu de création de contenu mais une reprise des éléments existants à plusieurs reprises, et plusieurs publications concernaient d’autres personnes,

– le contrat prévoyait bien la création et l’animation d’un profil nominatif (le compte personnel déjà existant) et d’une page société (le compte professionnel), or le compte personnel a été crée par elle-même avant la conclusion du contrat,

– sur 20 publications postées pendant la période où le compte a été géré par l’appelante, seules 5 concernent réellement son activité, sans qu’aucune n’explique véritablement ce qu’elle fait,

– la société Sorel & Stendhal n’a créé que deux visuels et un logo visuel, il n’y a pas eu de création d’évènements, il n’y a eu aucun conseil sur les actions via Facebook et il n’y a pas eu de création d’album zéro album, et la demanderesse n’apporte aucune preuve contraire.

S’agissant du compte twitter, elle soutient que :

– de nombreux tweets sont identiques ou quasi identiques,

– les tweets relatifs à ces évènements ne sont guère explicites,

– il était prévu au contrat la création de visuels dans un maximum d’un par semaine, mais un seul visuel a été utilisé pour tous les posts relatifs à des évènements,

– ces tweets n’ont généré aucun échange avec d’autres personnes et aucune personne ne s’est donc intéressée à son activité via le réseau, car ses abonnés sont

essentiellement des entreprises c’est à-dire d’autres Community manager qui n’ont pas vocation à proposer ses activités de coaching à l’entreprise dont ils tiennent le compte.

S’agissant du compte instagram, elle indique que :

– il n’y a eu que 38 publications sur 14 mois soit moins de 3 par mois, dont 10 sont en lien avec son activité,

– plusieurs de ces posts sont coupés car ils ont été conçus pour un format rectangulaire alors qu’Instagram n’accepte qu’un format carré.

Elle affirme en outre que la clause relative à l’annulation du contrat ne peut faire échec ni à la responsabilité contractuelle prévue par le code civil, ni au principe d’exception d’inexécution, ni encore au droit du contractant de résilier en cas de faute.

Elle soutient encore que l’appelante n’a strictement plus rien publié à partir du 15 mai 2019, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucun honoraire à compter de cette date et qu’elle doit remboursement des sommes payées depuis le 17 février 2020.

Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur l’exception d’inexécution, elle indique qu’elle a réglé toutes les factures jusqu’au 20 décembre 2019, alors même qu’aucune prestation n’a été fournie depuis le 15 mai 2019.

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire fondée sur la caducité du contrat, elle indique que :

– celui-ci était conclu dans le cadre d’une activité de coaching exercée en nom propre et dans le cadre d’une micro-entreprise,

– or elle a cessé cette activité et n’exerce plus en nom propre mais dans le cadre de la société Lekaala qui a vu le jour en février 2020,

– en conséquence, en application de l’article 1186 du code civil, faute de communication effective et de besoin de communication pour une activité qui n’existe plus, le contrat est donc devenu caduc au 15 mai 2019 date de la dernière action de communication de l’appelante.

Elle affirme que le texto du 9 mai 2019 au terme duquel elle demande à la société Sorel & Stendhal de limiter la communication à des citations sur Facebook et par lequel elle indique qu’elle continuera à payer ses factures, ne saurait raisonnablement s’analyser en une reconnaissance de dette, car à la date de ce message la relation de travail n’était pas complètement rompue, de sorte qu’elle maintenait une demande de prestation minimale et elle entendait continuer à payer cette prestation minimale, mais à partir du moment ou il n’y a plus eu, par la suite de prestation du tout, ce texto ne saurait faire échec ni à la résiliation pour faute, ni à l’exception d’inexécution et ne permet en aucun cas de justifier que la société Sorel & Stendhal réclame le paiement d’une créance parfaitement injustifiée.

Enfin, elle indique que ce texto n’a en aucun cas la forme d’une reconnaissance de dette telle que prévu par l’article 1376 du code civil, dès lors qu’il n’y a pas de signature et qu’aucune somme n’est mentionnée et qu’il est très clair à la lecture du texto qu’elle n’entend payer qu’une prestation fournie.

Au soutien de sa demande pour procédure abusive, elle se prévaut de l’erreur de calcul commise par l’appelante dans le montant de sa demande, et qu’elle a reconnue tardivement, l’imputant à la comptable et à ses conseils, à moins qu’il s’agisse d’une erreur volontaire permettant de faire échec à l’obligation de recours préalable à une mesure de conciliation ou de médiation, et de conserver l’opportunité d’un recours alors que le montant du litige n’atteint pas le taux de ressort fixé par l’article R.721-6 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la résolution du contrat aux torts de la société Sorel & Stendhal et sur l’exception d’inexécution

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution et suffisamment grave.

Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, le contrat régularisé entre les parties le 21 février 2018 stipule que la société Sorel & Stendhal est chargée ainsi qu’il suit de : « l’ouverture ou mise à disposition de comptes sur divers réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, de la création d’évènements, de l’écriture de posts pertinents pour dynamiser l’établissement de Mme [U], de la réalisation d’un visuel maximum par semaine, de conseils sur les actions via Facebook, de posts de photos et réalisation d’albums et de la réalisation de mots clefs via hastags # ».

S’agissant de la prestation réalisée au titre de la page Facebook, le seul fait que Mme [U] ne trouve pas le logo proposé à son goût, ce dont la société Sorel & Stendhal a pris acte, ne caractérise pas un manquement contractuel, alors que la création du logo ne constitue pas une prestation prévue au contrat et qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré que l’appelante, qui est ainsi allée au-delà de ses obligations contractuelles, a refusé de le modifier.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’appelante a réalisé des publications concernant d’autres personnes, alors qu’il ressort en réalité des échanges de correspondances entre les parties que Mme [U] a confirmé qu’elle partageait le site avec une personne prénommée « [T] », ce qui expliquait que le témoignage du client fasse référence à cette personne, l’intimée après avoir répondu par l’affirmative à la proposition de la société Sorel & Stendhal de supprimer ce témoignage, indiquant par ailleurs ainsi qu’il suit: « oui je préfère, je vais faire un message aux personnes que j’ai formé pour avoir d’autres témoignages. Bises ».

De même, contrairement à ce qu’elle affirme, aucun élément ne permet de démontrer que seulement cinq publications concernent son activité, alors que l’appelante justifie par la production de multiples copies écrans, des nombreuses publications réalisées sur l’ensemble des réseaux sociaux ayant pour objet la présentation de l’activité de Mme [U].

S’agissant du compte Twitter, l’intimée n’est pas davantage fondée à soutenir que de nombreux tweets sont identiques et peu explicites alors qu’elle n’en produit aucun aux débats et qu’au contraire, la société Sorel & Stendhal produit un recueil des publications réalisées qui permet de relever l’existence de nombreux tweets par jour présentant de manière parfaitement explicite l’activité de l’intimée. Le grief tiré de l’absence d’intérêt des potentiels clients pour son activité est inopérant, alors que la prestation de la société Sorel & Stendhal porte sur la seule création de contenus numériques, lesquels ne sont pas de nature à garantir la rentabilité économique de l’activité développée par l’intimée. Les copies écrans des publications réalisées par la société Sorel & Stendhal, démentent également le fait qu’un seul visuel a été utilisé pour l’ensemble des communications réalisées.

Mme [U] ne saurait encore utilement se prévaloir de l’insuffisance des publications sur twitter et Instagram, alors d’une part que le contrat ne stipule aucun nombre minimum de publications, hormis un visuel par semaine, et alors d’autre part, que cette dernière a refusé la mise en ligne de publications, comme en atteste ses textos adressés à l’appelante, qu’elle verse elle-même aux débats, indiquant notamment ainsi qu’il suit: « Hello [L]. Très bien ton dernier post sur Lin. Je propose de publier des choses au rythme d’une fois par semaine. Sinon c’est trop pour moi. Merci. Bises ».

Enfin, Mme [U] ne peut utilement reprocher à la société Sorel & Stendhal de n’avoir rien publié à compter du 15 mai 2019, alors que le 9 Mai 2019, elle lui à fait part du changement de direction de son projet professionnel dans les termes suivants : « bonjour [L]. Comme je te l’ai dit mon projet professionnel bouge. A part mettre des citations sur FB, pour le moment je ne souhaite pas communiquer sur autre chose. Donc plus de com sur mes réseaux pour le moment stp. Ne t’inquiète pas, je continuerai à payer mes factures ».

Par cette déclaration claire et non ambiguë, elle a sollicité la suspension du contrat et s’est engagée au paiement des prestations, comme le prévoit au demeurant le contrat, qui stipule ainsi qu’il suit que «en cas de suspension ou d’annulation du contrat, l’intégralité du montant jusqu’à la fin de la convention sera dû. En cas de non paiement d’une mensualité, l’agence Sorel & Stendhal cessera toute action de communication et cessera toute publication ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme [U], qui échoue à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la société Sorel & Stendhal dans l’exécution de ses obligations, et qui a expressément et unilatéralement demandé la suspension du contrat, n’est pas fondée à se prévoir d’une résolution aux torts de l’appelante, ni d’une exception d’inexécution.

Mme [U] qui soutient exercer désormais son activité de coaching dans le cadre de la société Lekaala crée en février 2020 et non plus en son nom propre, ne peut davantage, sauf à se contredire absolument, se prévaloir de la caducité du contrat, motif pris de ce que ses besoins en communication ont disparu du fait de la disparition de son activité de coaching.

En conséquence, la société Sorel & Stendhal est parfaitement fondée à solliciter le paiement de la somme de 4.200 euros au titre du solde du contrat, et ce en application de la clause contractuelle précitée qui prévoit qu’en cas de suspension ou d’annulation du contrat, l’intégralité du montant jusqu’à la fin de la convention sera dû.

En outre, en application de cette stipulation contractuelle, aucun remboursement de la somme de 2.100 euros au titre des honoraires payés entre le 15 mai 2019 et le 15 décembre 2019 n’est dû à Mme [U].

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat a été régulièrement résilié aux torts de la société Sorel & Stendhal et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en paiement et de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en remboursement formée par Mme [U] à hauteur de 2.100 euros.

En revanche, il convient d’enjoindre à la société Sorel & Stendhal de communiquer à Mme [U] sous huit jours à compter de la décision, les identifiants et mots de passe des comptes Instagram, Twitter et Facebook professionnels et ce sous astreinte de 150 euros par semaine de retard, dès lors que la durée du contrat, qui était fixée à trois ans est expirée. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point, sauf en ce qu’il s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.

Sur la procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ni l’erreur de calcul faite initialement par l’appelante dans la détermination du solde des sommes dues, dont rien, si ce n’est les affirmations de l’intimée non assortie d’une offre de preuve, ne permet de dire qu’elle est volontaire, ne sont de nature à caractériser à l’encontre de la société Sorel & Stendhal une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Mme [U]. Le jugement déféré doit être ainsi infirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Partie succombante, Mme [U] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Sorel & Stendhal une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur ces points. Mme [U] doit en outre être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

– enjoint la société Sorel & Stendhal à communiquer à Mme [U] sous huit jours à compter de la décision les identifiants et mots de passe des comptes Instagram, Twitter et Facebook professionnels,

– rejeté la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société Sorel & Stendhal à lui rembourser la somme de 2.100 euros au titre des honoraires payés entre le 15 mai 2019 et le 15 décembre 2019,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne Mme [U] à payer à la société Sorel & Stendhal la somme de 4.200 euros TTC au titre du solde du contrat,

Déboute Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n’y avoir lieu pour la cour à se réserver la liquidation de l’astreinte,

Condamne Mme [U] à payer à la société Sorel & Stendhal la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,

Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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