Contrats avec des prestataires : les avocats défavorisés ?

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Contrats avec des prestataires : les avocats défavorisés ?
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En leur qualité de professionnels du droit, les avocats sont effectivement traités différemment par les juridictions lorsqu’ils signent un contrat ou procède à sa résiliation.

Résumé de l’affaire

Le 19 septembre 2013, la société Axecibles et M. [P] [B] ont signé un contrat d’abonnement et de location de solution internet pour la création et la gestion d’un site internet professionnel. Le même jour, la société Locam et M. [P] [B] ont conclu un contrat de location pour le site Web www.cabinet-[B].com. M. [B] a cessé de régler les loyers en février 2014, ce qui a conduit à une assignation en justice de la part de la société Locam pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [B] à payer la somme due, ainsi que des dommages et intérêts. M. [B] a interjeté appel et demande la caducité des contrats, la nullité pour absence de cause ou dol, la résolution judiciaire des contrats, la restitution des sommes versées, et des dommages et intérêts. La société Locam et la société Axecibles demandent le rejet des demandes de M. [B] et des dommages et intérêts.

Les points essentiels

En l’espèce, la résiliation postérieure, du contrat de conception de site internet effectuée par un avocat, apparaît inopérante dès lors que celui-ci, professionnel du droit, ne pouvait ignorer la portée de son engagement en signant les procès-verbaux de réception de son site.

La mise en demeure de payer adressée par le prestataire étant restée infructueuse, le contrat a été résilié de plein droit à l’issue du délai imparti.

Conformément aux dispositions contractuelles de l’article 18-3 du contrat, la société Locam est donc en droit de réclamer à M. [B] le montant des loyers impayés, celui des loyers à échoir et une majoration de 10 % sur l’ensemble soit la somme de 16 632 €.

Ainsi, le jugement est confirmé :

– en ce qu’il condamne M. [B] au paiement de la somme de 16 632 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, date de réception de la mise en demeure.

La résiliation du contrat aux torts d’Axecibles

A l’appui de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Axecibles, M. [B] retient une inexécution des obligations contractuelles par ladite société, du fait que le site n’aurait jamais été créé et qu’aucun référencement n’aurait existé de sorte qu’aucun accès n’était possible.

Il soutient notamment que, postérieurement à la dénonciation du contrat qu’il a faite le 18 février 2014, la société Axecibles, a fait procéder, pour tenter de masquer sa carence, au référencement et à la diffusion du site www.cabinet-[B].com ; il soutient que cette exécution est tardive, et qu’en outre, elle lui porte un préjudice direct car le site reste inutilisable en l’état ; que ce site créé une confusion à l’origine d’incidents professionnels et que la résiliation du contrat conclu avec Axecibles doit emporter la résiliation du contrat conclu avec Locam.

En défense, la société Axecibles fait valoir qu’elle a créé un site conforme au cahier des charges, et que M. [B] a signé sans aucune réserve le procès-verbal de réception de matériel et de site internet ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité de son site internet, reconnaissant de cette manière, incontestablement et irrévocablement, la parfaite exécution des prestations conformément au cahier des charges défini entre les parties.

Elle relève qu’elle s’est heurtée à la carence de M. [B] dans la fourniture du contenu du site de sorte que les différentes pages et rubriques de son site sont restées avec des textes par défaut (en “lorem ipsum” texte d’imprimerie en faux latin) dans l’attente de ceux à recevoir et qu’elle l’a relancé à plusieurs reprises pour obtenir ces éléments avant la publication qu’elle a fini par exécuter en application de l’article 23 du contrat.

Aux termes de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l’espèce, le contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre M. [B] et la société Axecibles comporte les stipulations suivantes :

“Article 10 OBLIGATIONS D’Axecibles

1 – Création de Site : Axecibles s ‘engage à réaliser le Site Internet de l’Abonné conformément au Cahier des Charges.

2 – Maintenance du Site : Axecibles s ‘engage à mettre en place tous les moyens techniques pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du Site de l’Abonné

3 – Référencement : Axecibles s’engage à mettre en ‘uvre tous les moyens afin d’assurer à l’Abonné un référencement optimum compte tenu des mots clefs ou expressions clefs déterminés avec l’Abonné et de la concurrence.

4 – Suivi de référencement : Axecibles s’engage à mettre en ‘uvre tous les moyens afin d’assurer à l’Abonné un suivi de référencement optimum (rapports de référencement, conseils…).

5 – Hébergement : Axecibles s’engage à mettre en ‘uvre tous les moyens afin d’assurer l’hébergement du Site de l’Abonné sur ses serveurs sans perte de données notamment.

6 – Mise à jour semestrielle : Axecibles s’engage à modifier semestriellement le Site de l’Abonné, à condition que celui-ci en fasse la demande conformément à l’article 24 du présent contrat.

7 – Formation : Axecibles s’engage à proposer (soit directement soit par le biais de sociétés partenaires) à l’Abonné des formations adaptées à son niveau ainsi qu’à ses objets afin d’optimiser l’utilisation qu’il fera de son site internet. L’Abonné sera libre d’accepter ou non ces formations s’il estime être suffisamment informé pour gérer sans aide son site Internet.

Article 11 OBLIGATIONS DE L’ABONNE

1- Relatives à la Mise en place de sa Solution Globale internet.

a. L ‘Abonné s ‘engage à collaborer de manière pleine et entière avec Axecibles, notamment lors de la réalisation du cahier des charges et de l’éventuel transfert de son nom de domaine afin de permettre à Axecibles de mettre en place de façon efficace la solution Internet globale souscrite par lui.

b. L’Abonné s’engage à fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son Site au plus tard 30 (trente) jours après la réalisation du cahier des charges. Le cas échéant, l’Abonné déclare savoir que son Site sera mis en ligne avec les informations fournies par lui.

[—]

Article 13 MODALITES D’EXECUT1ON DE LA PRESTATION

I – Cahier des Charges : Suite à la signature du présent contrat, le Cahier des Charges sera réalisé en pleine collaboration avec l’Abonné

2 – Création et développement du Site Internet : Suite à la réalisation du Cahier des Charges, le Site internet sera réalisé par Axecibles en conformité avec le Cahier des Charges

3 – Livraison du Site : le Site livré, l’abonné disposera de 30 (trente) jours pour demander des modifications ne remettant pas en cause l’architecture et/ou le développement du Site. L”Abonné disposera de 30jourspourfournir les contenus (textes) permettant de référencer le site Internet dans les moteurs de recherche. Un Procès-verbal de livraison matérialisera l’accord de l’Abonné.

4 – Référencement, Suivi de référencement : Le Site sera référencé par Axecibles conformément aux mots clés notés dans le Cahier des Charges.

5 – Mise à jour : Tous les semestres l’Abonné pourra demander des mises à jour de son Site ne modifiant pas l’architecture du Site.

Article 14 DESCRIPTION DE LA PRESTATION : La présente prestation se décompose comme suit :

1 – Préparation du cahier des charges ; correspond à une recherche concurrentielle géographique et sur le web. La préparation d’arborescences, d’univers graphiques. le choix de développement informatique en fonction des objectifs du Site, le choix d’orientation textuel en vue du référencement, la recherche des annuaires pertinents pour l’activité et la cible visée – cette préparation se faisant en fonction des informations recueillies par l’attaché commercial lors de la signature du contrat

2 – Cahier des charges, Création et Mise en place du Site Internet : comprenant la validation des choix graphiques, ergonomiques, et d’arborescence du Site, des choix développement informatiques et d’insertion des contenus textuels fournis par l’Abonné. tous les textes juridiques quelle que soit la langue seront fournis par l’Abonné, la rédaction du Cahier de Charges, le choix et l’achat (ou le transfert) du nom de domaine, l’achat de l’espace d’hébergement pour la durée du contrat, la création des adresses mails du Site, la création des identifiants et mot de passe de messagerie, dans certains cas la réalisation d’un reportage photo permettant au webmaster de se familiariser avec l’univers du Site, le choix des photos et le découpage, la réalisation de la charte graphique, le développement des applications informatiques. les découpage et montage du Site correspond à 33 (trente-trois) mensualités.

3 – Le référencement, le suivi de référencement, les mises à jour et l’hébergement comprennent l’amortissement du matériel, des logiciels et des coûts fixes de Axecibles, la maintenance de l’hébergement, la préparation de méta tags pour le référencement, l’insertion de contenus, l’optimisation du Site pour le référencement, les modifications occasionnées par les mises à jour du Site – correspond à 15 quinze mensualités.

4- Les SMS envoyés par les outils utilisant des plateformes d’envoi de SMS ne sont pas compris dans la prestation du présent contrat et feront l’objet d’une facturation séparée.

5 – Les moyens de paiement des sites de ventes en ligne feront l’objet de facturations spécifiques à chaque banque, à charge pour l’Abonné de contracter avec une banque avant la livraison du site internet et de transmettre tous les codes de mise en fonctionnement à Axecibles.

Il résulte expressément des stipulations contractuelles, ci-dessus reproduites, qu’il incombait à M. [B] de fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement du site, au plus tard 30 jours après la réalisation du cahier des charges et qu’il était informé que le site serait mis en ligne avec les informations fournies par lui.

Le cahier des charges a été établi le 14 octobre 2013 et prévoyait que le contenu devait être envoyé le 22 novembre 2013.

Il n’est pas contesté que M. [B] n’a pas communiqué les éléments destinés à parfaire son site internet.

Par courriels des 24 février 2014 et 10 avril 2014, la société Axecibles a réclamé à M. [B] la remise des contenus du site, lui rappelant l’importance de ceux-ci dans le processus de référencement et pour ” la visibilité ” du site auprès des moteurs de recherche. Elle y propose également l’aide de son service référencement pour de la ” web rédaction “.

La société Axecibles démontre ainsi avoir rempli ses obligations, en relançant M. [B], tandis que ce dernier ne démontre pas avoir transmis le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son site dans les délais convenus, ni même postérieurement de sorte que les griefs soulevés pour s’opposer au paiement de son loyer doivent être écartés.

En effet, M. [B] ne peut arguer de la tardiveté de la mise en ligne et du référencement du site dès lors qu’il n’a pas exécuté l’obligation de fourniture qui lui incombait.

De même, le référencement correct d’un site internet ne peut se faire qu’au regard de son contenu pertinent. La société Axecibles produit aux débats une console statistique démontrant la mise en ligne du site et sa consultation durant toute l’année 2014. Ces deux éléments permettent de constater que la société Axecibles a rempli ses obligations de réalisation du site, de sa fourniture et de son hébergement, le référencement dépendant plus fortement du contenu produit.

Par ailleurs, un procès-verbal de réception du site internet livré par la société Axecibles a été signé par M. [B] le 30 octobre 2013, dans lequel ce dernier ” accuse réception sans réserve du site internet ” ainsi qu’un procès-verbal de livraison et de conformité adressé ensuite à la société Locam.

Or, il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de réception signé par le locataire fait présumer du bon accomplissement de ses prestations par le prestataire.

La résiliation postérieure, effectuée par courrier datée du 18 février 2024 apparaît en conséquence inopérante dès lors que M. [B], professionnel du droit, ne pouvait ignorer la portée de son engagement en signant les procès-verbaux de réception le 30 octobre 2013.

En conséquence, au regard tant des procès-verbaux de réception que de la propre inexécution de ses obligations contractuelles par M. [B], la résolution du contrat aux torts de la société Axecibles ne peut être prononcée ni celle du contrat avec la société Locam.

Absence de cause

Aux termes de l’article 1131 du Code civil, dans sa rédaction applicable, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Dans un contrat synallagmatique, générateur d’obligations réciproques, la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans la contre-prestation constitutive de l’obligation de l’autre partie. Cette cause objective peut se déterminer à la lecture du contrat.

En l’espèce, le contrat signé le 19 septembre 2013 stipule ” le présent contrat a pour objet la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’abonné sur internet comprenant la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement “.

La cause du contrat apparaît donc comme étant notamment la fourniture d’un site internet, son hébergement et son référencement, le fonctionnement ainsi que sa mise à jour et le suivi de son référencement, autrement qualifiée de solution internet globale.

Quant au contrat de location de site web, passé entre la société Locam et M. [B], il mentionne sous la rubrique ” désignation des objets du financement ” une ” solution web/ www.cabinet-[B].com “.

Ainsi, il est constant, comme retenu en première instance que l’engagement de payer les loyers de M.[B], au vu des stipulations contractuelles, trouvait sa cause dans l’engagement corrélatif d’Axecibles de fournir une ” solution internet “.

De même, l’absence d’identification de l’objet du financement dans les procès-verbaux de réception, en raison du défaut de description et de référence, ne peut être raisonnablement soutenue comme illustrant une absence de cause des contrats, d’une part car M. [B] ne conteste pas n’avoir conclu qu’un seul contrat avec la société Axecibles, et d’autre part parce que les termes retenus dans le procès-verbal de réception du site internet correspondent aux termes de l’article 3 du contrat initial : dès lors, il ne peut y avoir de confusion possible.

Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les détails des obligations de chaque partie sur la réalisation des éléments contenus dans le cahier des charges, il se déduit de la signature des procès-verbaux de réception que M. [B] ne peut pas alléguer une absence de conformité du site, pour justifier une absence de cause et ainsi obtenir l’anéantissement du contrat conclu avec Axecibles ; en effet une absence de conformité du site relève de l’examen de l’exécution du contrat et non de l’absence de cause.

Il résulte de ces éléments qu’aucun des deux contrats susvisés n’était dépourvu de cause au moment de sa formation.

Contrat passé avec Locam

En l’espèce, le contrat passé avec Locam, dans la version ” exemplaire fournisseur ” communiquée, comporte bien un formulaire ” d’annulation de commande “, et vise les articles L121-3 et suivants anciens du code de la consommation. Ces dispositions étaient alors applicables en cas de démarchage mais non applicables aux professionnels dans le cadre de leur activité, comme dans la présente espèce, Monsieur [B] reconnaissant avoir agi en qualité d’avocat pour son activité professionnelle.

L’application du code de la consommation

Pour demander l’application du code de la consommation et les règles applicables aux professionnels dans leurs relations avec le consommateur, M. [P] [B] soutient avoir agi hors établissement en qualité d’avocat, que la création d’un site internet n’entre pas dans le champs de son activité principale et avoir une absence totale de qualification en ce qui concerne l’objet du contrat ; dès lors il en déduit que les dispositions des sections 2, 3 et – du chapitre I du titre II du code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont applicables au contrat objet du litige. Il demande l’application de l’article L221-8 du code de la consommation qui prévoit des informations obligatoires à insérer dans le contrat à peine de nullité.

M. [B] relève notamment que le contrat passé avec la société Axecibles ne comporte pas de formulaire de rétractation et qu’il l’a, en outre, dénoncé cinq mois après la signature du contrat, soit dans le respect du délai de rétractation prolongé de 12 mois prévu à l’article L221-20 du code de la consommation. Il indique que les contrats successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la caducité du contrat passé avec Axecibles emporte la caducité du contrat passé avec Locam.

La société Axecibles soutient que l’ensemble des textes dont se prévaut M. [B] résulte de lois et d’ordonnances postérieures à la signature du contrat. Elle n’évoque pas la qualité de consommateur ou de professionnel de M. [B].

La loi ne dispose que pour l’avenir

Aux termes de l’article 2 du code civil, ” la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ” et aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Les articles visés du code de la consommation allégués ont été créés par l’ordonnance du 14 mars 2016 et sont donc postérieurs à la signature des contrats entre M. [B] et les sociétés Axecibles et Locam : ils ne peuvent en conséquence être appliqués à l’espèce.

Il convient de rechercher si des dispositions antérieures n’aboutissaient pas aux mêmes obligations. Or, il est à noter que le contrat passé avec Locam, dans la version ” exemplaire fournisseur ” communiquée, comporte bien un formulaire ” d’annulation de commande “, et vise les articles L121-3 et suivants anciens du code de la consommation. Ces dispositions étaient alors applicables en cas de démarchage mais non applicables aux professionnels dans le cadre de leur activité, comme dans la présente espèce, Monsieur [B] reconnaissant avoir agi en qualité d’avocat pour son activité professionnelle.

La faculté de dénonciation

S’agissant du contrat avec Axecibles, une faculté de dénonciation existait également et figure au contrat, comme possibilité de résilier de manière anticipée le contrat. De surcroît, ce contrat stipule expressément que ” les prélèvements mensuels ne pourront intervenir avant la signature du procès-verbal d’acceptation du site internet “, qui est intervenu le 30 octobre 2013, c’est-à-dire plus d’un mois après la signature du contrat, de sorte que M. [B] a pu disposer d’un certain délai pour dénoncer ce contrat.

En dehors de l’absence de formulaire de rétractation du contrat souscrit auprès d’Axcecibles, exigence qui n’existait pas au moment de la contractualisation, il n’est pas invoqué par l’appelant d’autre élément essentiel du contrat qui aurait disparu entraînant la caducité du contrat souscrit.

Le contrat souscrit auprès de la société Axecibles ne peut donc être déclaré caduc.

Dès lors que le contrat conclu avec la société Axecibles ne disparaît pas, l’exécution du contrat avec la société Locam n’est pas rendue impossible.

Les montants alloués dans cette affaire: – 2 000 € à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Dépens

Réglementation applicable

– Article 565 du code de procédure civile: les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

– Article 2 du code civil: ” la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ”

– Article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016: les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

– Article 1131 du code civil: l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

– Article 1109 ancien du Code civil: il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

– Article 1116 ancien du Code civil: le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

– Article 1184 du Code civil: la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

– Article 1147 du Code civil: la partie qui souhaite voir engager la responsabilité de son co-contractant doit justifier d’un préjudice, d’une faute contractuelle de celui-ci ainsi que d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute contractuelle.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Cindy FOUTEL
– Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
– Me Sabine LAMIRAND
– Me Virginie LAMBERT
– Me Guillaume MIGAUD
– Me Michel APELBAUM

Mots clefs associés & définitions

– Motifs de la décision
– Caducité des contrats
– Contrats conclus avant le 1er octobre 2016
– Nullité du contrat avec Axecibles
– Code de la consommation
– Contrat d’abonnement et de location de solution internet
– Absence de cause
– Dol
– Consentement vicié
– Contrat synallagmatique
– Obligations réciproques
– Cahier des charges
– Référencement
– Hébergement
– Mise à jour
– Formation
– Procès-verbal de réception
– Résiliation du contrat aux torts d’Axecibles
– Inexécution des obligations contractuelles
– Réfaction du prix
– Réduction du montant des échéances
– Demande de dommages et intérêts
– Préjudices professionnel, d’image et de perte de clientèle
– Responsabilité contractuelle
– Restitution du site internet
– Mise en demeure
– Résiliation du contrat de location
– Astreinte
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Motifs de la décision: Raisons justifiant la décision prise par le tribunal ou l’autorité compétente
– Caducité des contrats: Disparition des effets d’un contrat en raison d’un événement prévu par la loi ou les parties
– Contrats conclus avant le 1er octobre 2016: Contrats signés avant cette date
– Nullité du contrat avec Axecibles: Annulation du contrat conclu avec Axecibles
– Code de la consommation: Ensemble des règles régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels
– Contrat d’abonnement et de location de solution internet: Accord par lequel une personne s’engage à fournir une solution internet en échange d’un paiement régulier
– Absence de cause: Manque de raison valable justifiant la conclusion d’un contrat
– Dol: Tromperie intentionnelle visant à induire en erreur l’autre partie lors de la conclusion d’un contrat
– Consentement vicié: Accord donné de manière frauduleuse ou sous l’influence de la contrainte
– Contrat synallagmatique: Contrat dans lequel les parties s’engagent réciproquement à des obligations
– Obligations réciproques: Engagements pris par les parties dans le cadre d’un contrat
– Cahier des charges: Document détaillant les spécifications et les exigences d’un projet ou d’un contrat
– Référencement: Action visant à améliorer la visibilité d’un site internet dans les résultats des moteurs de recherche
– Hébergement: Service permettant de stocker et de rendre accessible un site internet sur un serveur
– Mise à jour: Action de mettre à jour un site internet ou un logiciel pour y apporter des améliorations ou corriger des erreurs
– Formation: Action de former ou d’instruire une personne dans un domaine spécifique
– Procès-verbal de réception: Document constatant la réception d’un bien ou d’un service conformément aux termes du contrat
– Résiliation du contrat aux torts d’Axecibles: Annulation du contrat en raison de fautes commises par Axecibles
– Inexécution des obligations contractuelles: Non-respect des engagements pris dans le cadre d’un contrat
– Réfaction du prix: Réduction du prix en cas de non-respect des obligations contractuelles
– Réduction du montant des échéances: Diminution du montant des paiements à effectuer dans le cadre d’un contrat
– Demande de dommages et intérêts: Réclamation d’une compensation financière pour le préjudice subi
– Préjudices professionnel, d’image et de perte de clientèle: Dommages causés à l’activité professionnelle, à la réputation et à la clientèle
– Responsabilité contractuelle: Obligation de réparer les dommages causés en raison d’une violation des termes d’un contrat
– Restitution du site internet: Renvoi du site internet à son propriétaire initial
– Mise en demeure: Notification formelle demandant à une partie de respecter ses obligations contractuelles
– Résiliation du contrat de location: Annulation du contrat de location
– Astreinte: Sanction financière imposée en cas de non-respect d’une décision de justice
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme à titre de frais de justice à la partie gagnante

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 mars 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00798
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/00798 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7WX

AFFAIRE :

[P] [B]

C/

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 16/03469

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cindy FOUTEL

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Sabine LAMIRAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [B]

né le 18 Septembre 1946 à [Localité 7] (75)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

présent et assisté de Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

Représentant : Me Virginie LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

N° SIRET : 310 880 315

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Représentant : Me Guillaume MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

S.A.S. AXECIBLES

N° SIRET : 440 043 776

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 Représentant : Me Michel APELBAUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1826

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 19 septembre 2013, la société Axecibles et M. [P] [B] ont signé un contrat d’abonnement et de location de solution internet, prévoyant notamment la création d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement et le suivi de son référencement. Le même jour, la société Locam et M. [P] [B] ont conclu un contrat de location pour une durée de 48 mois, concernant le site Web www.cabinet-[B].com, installé par la société Axecibles moyennant un loyer mensuel de 280 euros HT, soit 334,88 euros TTC (TVA 19.6 %).

Les deux contrats sont liés comme portant sur le site internet professionnel de M. [B], lequel exerce la profession d’avocat.

Un procès-verbal de réception du site internet livré par la société Axecibles a été signé par M. [B] le 30 octobre 2013, ainsi qu’un procès-verbal de livraison et de conformité adressé ensuite à la société Locam.

M. [B] a cessé de régler les loyers à partir du 20 février 2014.

En conséquence, la société Locam – Location Automobiles Matériels lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2014 le sommant de régulariser les loyers impayés et lui précisant qu’à défaut de ce faire, le contrat de location serait résilié pour défaut de paiement de loyer.

M. [B] n’a pas régularisé la situation de telle sorte que par acte d’huissier délivré le 17 février 2015, la société Locam l’a assigné, pour le paiement de la somme de 16 632 euros augmentée des intérêts au taux legal à compter du 12 mai 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Aux termes d’une assignation délivrée le 14 septembre 2017, M. [B] a appelé en intervention forcée la société Axecibles.

La jonction des instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 15 janvier 2018.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

– débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné M. [B] à payer à la société Locam la somme de 16 632 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014,

– ordonné la restitution par M. [B] du matériel objet du contrat et spécialement de l’ensemble des codes administrateurs et droits en sa possession,

– condamné M. [B] aux dépens,

– condamné M. [B] à payer à la société Locam et la société Axecibles la somme de 2 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement déféré,

– rejeté le surplus des demandes.

Par acte en date du 9 février 2022, M. [B] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 janvier 2024, de :

– le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Sur le fond,

– prononcer la caducité du contrat passé entre la société Axecibles et M. [B] par application des dispositions de l’article L.221-1 et suivants du code de la consommation,

– prononcer la caducité du contrat passé entre la société Locam et M. [B],

A titre subsidiaire,

– prononcer la nullité du contrat signé avec la société Axecibles le 19 septembre 2013 pour absence de cause par application de l’article 1131 du code civil,

– en conséquence, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Locam,

– prononcer la nullité du contrat signé avec la société Axecibles le 19 septembre 2013 pour dol par application de l’article 1137 alinéa 2 du code civil,

– en conséquence, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Locam sur ce fondement,

– prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Locam pour absence de cause et de contrepartie,

A titre subsidiaire,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Axecibles le 19 septembre 2013,

– en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat prétendument conclu avec la société Locam,

En conséquence,

– condamner la société Axecibles à restituer à M. [B] l’intégralité des sommes encaissées au titre de la prétendue “mise en place” du site,

– condamner la société Locam à restituer à M. [B] l’intégralité des prélèvements effectués par la société Locam au titre des loyers,

A titre subsidiaire,

– prononcer la réfaction du prix et le limiter au total versé soit la somme de 1 008 euros,

– juger que la société Axecibles sera tenue de garantir M. [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Locam par le tribunal à son encontre,

En tout état de cause,

– ordonner le retrait de la diffusion du site cabinet-[B].com, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,

– débouter les sociétés Axecibles et Locam de leurs demandes en restitution du site objet du contrat,

– condamner la société Axecibles à payer à M. [B] la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices professionnel, d’image et de perte de clientèle subis,

– condamner solidairement les sociétés Axecibles et Locam à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 9 août 2022, la société Locam – Location Automobiles Matériels prie la cour de :

– la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– au contraire, juger M. [B] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,

En conséquence,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

– condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 3 janvier 2024, la société Axecibles prie la cour de :

– la juger recevable et bien fondée en ses écritures,

En conséquence,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– déclarer M. [B] irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de la société Axecibles et l’en débouter,

– condamner M. [B] à verser à la société Axecibles la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.

Sur la caducité des contrats passés entre la société Axecibles et M. [Z] et entre la société Locam et M. [Z]

Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce M. [B] demande, comme en première instance, la nullité du contrat souscrit auprès de la société Axecibles le 19 septembre 2013.

La demande de caducité tend à l’anéantissement du contrat, comme la nullité, quand bien-même la demande repose sur un fondement juridique distinct dont les effets sont distincts.

Dès lors, cette demande est recevable.

Pour demander l’application du code de la consommation et les règles applicables aux professionnels dans leurs relations avec le consommateur, M. [P] [B] soutient avoir agi hors établissement en qualité d’avocat, que la création d’un site internet n’entre pas dans le champs de son activité principale et avoir une absence totale de qualification en ce qui concerne l’objet du contrat ; dès lors il en déduit que les dispositions des sections 2, 3 et – du chapitre I du titre II du code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont applicables au contrat objet du litige. Il demande l’application de l’article L221-8 du code de la consommation qui prévoit des informations obligatoires à insérer dans le contrat à peine de nullité. M. [B] relève notamment que le contrat passé avec la société Axecibles ne comporte pas de formulaire de rétractation et qu’il l’a, en outre, dénoncé cinq mois après la signature du contrat, soit dans le respect du délai de rétractation prolongé de 12 mois prévu à l’article L221-20 du code de la consommation. Il indique que les contrats successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la caducité du contrat passé avec Axecibles emporte la caducité du contrat passé avec Locam.

La société Axecibles soutient que l’ensemble des textes dont se prévaut M. [B] résulte de lois et d’ordonnances postérieures à la signature du contrat. Elle n’évoque pas la qualité de consommateur ou de professionnel de M. [B].

Aux termes de l’article 2 du code civil, ” la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ” et aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Les articles visés du code de la consommation allégués ont été créés par l’ordonnance du 14 mars 2016 et sont donc postérieurs à la signature des contrats entre M. [B] et les sociétés Axecibles et Locam : ils ne peuvent en conséquence être appliqués à l’espèce.

Il convient de rechercher si des dispositions antérieures n’aboutissaient pas aux mêmes obligations. Or, il est à noter que le contrat passé avec Locam, dans la version ” exemplaire fournisseur ” communiquée, comporte bien un formulaire ” d’annulation de commande “, et vise les articles L121-3 et suivants anciens du code de la consommation. Ces dispositions étaient alors applicables en cas de démarchage mais non applicables aux professionnels dans le cadre de leur activité, comme dans la présente espèce, Monsieur [B] reconnaissant avoir agi en qualité d’avocat pour son activité professionnelle.

S’agissant du contrat avec Axecibles, une faculté de dénonciation existait également et figure au contrat, comme possibilité de résilier de manière anticipée le contrat. De surcroît, ce contrat stipule expressément que ” les prélèvements mensuels ne pourront intervenir avant la signature du procès-verbal d’acceptation du site internet “, qui est intervenu le 30 octobre 2013, c’est-à-dire plus d’un mois après la signature du contrat, de sorte que M. [B] a pu disposer d’un certain délai pour dénoncer ce contrat.

En dehors de l’absence de formulaire de rétractation du contrat souscrit auprès d’Axcecibles, exigence qui n’existait pas au moment de la contractualisation, il n’est pas invoqué par l’appelant d’autre élément essentiel du contrat qui aurait disparu entraînant la caducité du contrat souscrit.

Le contrat souscrit auprès de la société Axecibles ne peut donc être déclaré caduc.

Dès lors que le contrat conclu avec la société Axecibles ne disparaît pas, l’exécution du contrat avec la société Locam n’est pas rendue impossible.

Il n’est pas invoqué par l’appelant d’autre élément essentiel du contrat passé avec la société Locam qui aurait disparu entraînant la caducité de ce contrat.

M. [B] est donc débouté de sa demande de caducité du contrat passé avec la société Axecibles et par voie de conséquence du contrat dépendant passé avec la société Locam.

Sur la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet

Sur la nullité des contrats pour absence de cause

M. [B] demande que soit prononcée la nullité du contrat passé avec la société Axecibles le 19 septembre 2013 pour absence de cause par application de l’article 1131 du code civil ;

Au soutien de sa demande, il indique que l’ensemble des man’uvres et agissements trompeurs de la société Axecibles a emporté son consentement, consentement qu’il n’aurait pas donné s’il avait été clairement averti ; en outre, il soutient qu’aucune prestation exploitable n’a été reçue en contrepartie des engagements souscrits et des paiements effectués, et que la prestation attendue n’existait pas à la date de la livraison.

Il demande en conséquence la nullité du contrat conclu avec la société Locam, du fait du caractère interdépendant de celui-ci avec celui passé avec la société Axecibles.

Il soutient que le procès-verbal de réception ne permet aucune identification de l’objet du financement par la société Locam et que, lors de la signature du procès-verbal de réception avec Axecibles, il ne disposait pas d’éléments pour apprécier la matérialité et la consistance de la livraison. M. [B] affirme que la prestation attendue n’existait ni à la date de signature des contrats, ni à la date de réception, ni postérieurement. Il soutient encore que la cause du contrat était de bénéficier d’un site internet en état de fonctionnement.

La société Locam soutient que la cause du contrat de paiement des loyers signé par M. [B] est la réalisation du site internet qui figure bien au contrat signé avec la société d’Axecibles duquel il est interdépendant.

La société Axecibles prétend que la demande de l’appelant repose sur des allégations d’inexécutions contractuelles qui n’entraînent pas la nullité du contrat. Elle s’appuie sur les engagements pris lors du contrat par ce dernier et non honorés, de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration du site internet, et ce, malgré de nombreuses relances.

Aux termes de l’article 1131 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Dans un contrat synallagmatique, générateur d’obligations réciproques, la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans la contre-prestation constitutive de l’obligation de l’autre partie. Cette cause objective peut se déterminer à la lecture du contrat.

En l’espèce, le contrat signé le 19 septembre 2013 stipule ” le présent contrat a pour objet la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’abonné sur internet comprenant la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement “.

La cause du contrat apparaît donc comme étant notamment la fourniture d’un site internet, son hébergement et son référencement, le fonctionnement ainsi que sa mise à jour et le suivi de son référencement, autrement qualifiée de solution internet globale.

Quant au contrat de location de site web, passé entre la société Locam et M. [B], il mentionne sous la rubrique ” désignation des objets du financement ” une ” solution web/ www.cabinet-[B].com “.

Ainsi, il est constant, comme retenu en première instance que l’engagement de payer les loyers de M.[B], au vu des stipulations contractuelles, trouvait sa cause dans l’engagement corrélatif d’Axecibles de fournir une ” solution internet “.

De même, l’absence d’identification de l’objet du financement dans les procès-verbaux de réception, en raison du défaut de description et de référence, ne peut être raisonnablement soutenue comme illustrant une absence de cause des contrats, d’une part car M. [B] ne conteste pas n’avoir conclu qu’un seul contrat avec la société Axecibles, et d’autre part parce que les termes retenus dans le procès-verbal de réception du site internet correspondent aux termes de l’article 3 du contrat initial : dès lors, il ne peut y avoir de confusion possible.

Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les détails des obligations de chaque partie sur la réalisation des éléments contenus dans le cahier des charges, il se déduit de la signature des procès-verbaux de réception que M. [B] ne peut pas alléguer une absence de conformité du site, pour justifier une absence de cause et ainsi obtenir l’anéantissement du contrat conclu avec Axecibles ; en effet une absence de conformité du site relève de l’examen de l’exécution du contrat et non de l’absence de cause.

Il résulte de ces éléments qu’aucun des deux contrats susvisés n’était dépourvu de cause au moment de sa formation.

Sur la nullité des contrats pour dol

En application de l’article 1109 ancien du Code civil, applicable en la cause, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1116 ancien du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

En l’espèce, l’appelant soutient que son consentement a été vicié par dol, sans donner ni décrire aucune circonstance particulière ou man’uvre antérieure ou concomitante à la signature du contrat avec Axecibles, susceptibles de caractériser le dol.

M. [B] soutient par ailleurs que le site objet du contrat signé le 19 septembre 2013 n’a, en réalité, jamais existé, comme l’établit la consultation du moteur de recherche Google au mois de mai 2014.

Il prétend enfin qu’il n’a jamais été convenu qu’à défaut de fournir le contenu du site, les textes juridiques, le site n’existerait pas.

La société Axecibles se prévaut au contraire d’être une société reconnue dans son métier (ancienne, avec de nombreux clients et titulaire de diverses certifications venant caractériser son sérieux). Elle relève qu’elle a fourni une formation à son contractant, dont la demande de rendez-vous signée de M. [B] est produite au débat, et qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’accompagner M. [B] pour la création des contenus du site.

En l’espèce, il résulte sans ambiguïté des termes des articles 5-7, 11-1-b et 23 du contrat conclu avec Axecibles, que M. [B] s’était engagé à fournir, en qualité d’abonné, les textes et les images qu’il souhaitait voir figurer sur son site, dans un délai de 30 jours après la réalisation du cahier des charges, lequel avait été signé le 22 novembre 2013, avec une possibilité de demander une mise à jour semestrielle. L’article 23 mentionne même que les textes et logo devant figurer sur le site ” seront obligatoirement ” fournis par l’abonné dans certains formats. L’article 11-1-b précise que, ” le cas échéant, l’abonné déclare savoir que son site sera mis en ligne avec les informations fournies par lui “.

Par ailleurs, il résulte des pièces fournies au débat et en particulier des mails adressés par la société Axecibles du 24 février 2014 et du 10 avril 2014, que cette dernière a spécifiquement cherché à obtenir les textes manquants qui devaient figurer sur le site.

Enfin, il résulte des termes du contrat du 19 septembre 2013, en toute première page et première clause que, ” préalablement à la signature du contrat, l’abonné (M. [B]) reconnaît avoir été pleinement conseillé et informé par la société Axecibles sur l’ensemble des moyens permettant la création et la mise en place de sa solution internet globale, notamment au regard des besoins qu’il a évoqués et du budget qu’il a jugé utile d’y consacrer “.

Professionnel du droit, M. [B] sait la portée d’un engagement lorsqu’il signe un contrat et ne prouve aucunement que son consentement aurait été vicié comme surpris par dol en l’espèce.

Au surplus, M. [B] a signé un ” procès-verbal de réception du site internet ” livré par la société Axecibles le 30 octobre 2013, dans lequel ce dernier ” accuse réception sans réserve du site internet “, attestant de la concordance entre les produits et services promis et ceux réceptionnés.

Il ne démontre donc pas les man’uvres imputables à la société Axecibles, de nature à le tromper sur l’étendue de son engagement et à vicier son consentement, telles qu’il serait évident que, sans ces man’uvres, il n’aurait pas contracté.

Le jugement est donc confirmé En ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de nullité.

Sur la résiliation du contrat aux torts d’Axecibles

A l’appui de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Axecibles, M. [B] retient une inexécution des obligations contractuelles par ladite société, du fait que le site n’aurait jamais été créé et qu’aucun référencement n’aurait existé de sorte qu’aucun accès n’était possible.

Il soutient notamment que, postérieurement à la dénonciation du contrat qu’il a faite le 18 février 2014, la société Axecibles, a fait procéder, pour tenter de masquer sa carence, au référencement et à la diffusion du site www.cabinet-[B].com ; il soutient que cette exécution est tardive, et qu’en outre, elle lui porte un préjudice direct car le site reste inutilisable en l’état ; que ce site créé une confusion à l’origine d’incidents professionnels et que la résiliation du contrat conclu avec Axecibles doit emporter la résiliation du contrat conclu avec Locam.

En défense, la société Axecibles fait valoir qu’elle a créé un site conforme au cahier des charges, et que M. [B] a signé sans aucune réserve le procès-verbal de réception de matériel et de site internet ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité de son site internet, reconnaissant de cette manière, incontestablement et irrévocablement, la parfaite exécution des prestations conformément au cahier des charges défini entre les parties.

Elle relève qu’elle s’est heurtée à la carence de M. [B] dans la fourniture du contenu du site de sorte que les différentes pages et rubriques de son site sont restées avec des textes par défaut (en “lorem ipsum” texte d’imprimerie en faux latin) dans l’attente de ceux à recevoir et qu’elle l’a relancé à plusieurs reprises pour obtenir ces éléments avant la publication qu’elle a fini par exécuter en application de l’article 23 du contrat.

Aux termes de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l’espèce, le contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre M. [B] et la société Axecibles comporte les stipulations suivantes :

“Article 10 OBLIGATIONS D’Axecibles

1 – Création de Site : Axecibles s ‘engage à réaliser le Site Internet de l’Abonné conformément au Cahier des Charges.

2 – Maintenance du Site : Axecibles s ‘engage à mettre en place tous les moyens techniques pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du Site de l’Abonné

3 – Référencement : Axecibles s’engage à mettre en ‘uvre tous les moyens afin d’assurer à l’Abonné un référencement optimum compte tenu des mots clefs ou expressions clefs déterminés avec l’Abonné et de la concurrence.

4 – Suivi de référencement : Axecibles s’engage à mettre en ‘uvre tous les moyens afin d’assurer à l’Abonné un suivi de référencement optimum (rapports de référencement, conseils…).

5 – Hébergement : Axecibles s’engage à mettre en ‘uvre tous les moyens afin d’assurer l’hébergement du Site de l’Abonné sur ses serveurs sans perte de données notamment.

6 – Mise à jour semestrielle : Axecibles s’engage à modifier semestriellement le Site de l’Abonné, à condition que celui-ci en fasse la demande conformément à l’article 24 du présent contrat.

7 – Formation : Axecibles s’engage à proposer (soit directement soit par le biais de sociétés partenaires) à l’Abonné des formations adaptées à son niveau ainsi qu’à ses objets afin d’optimiser l’utilisation qu’il fera de son site internet. L’Abonné sera libre d’accepter ou non ces formations s’il estime être suffisamment informé pour gérer sans aide son site Internet.

Article 11 OBLIGATIONS DE L’ABONNE

1- Relatives à la Mise en place de sa Solution Globale internet.

a. L ‘Abonné s ‘engage à collaborer de manière pleine et entière avec Axecibles, notamment lors de la réalisation du cahier des charges et de l’éventuel transfert de son nom de domaine afin de permettre à Axecibles de mettre en place de façon efficace la solution Internet globale souscrite par lui.

b. L’Abonné s’engage à fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son Site au plus tard 30 (trente) jours après la réalisation du cahier des charges. Le cas échéant, l’Abonné déclare savoir que son Site sera mis en ligne avec les informations fournies par lui.

[—]

Article 13 MODALITES D’EXECUT1ON DE LA PRESTATION

I – Cahier des Charges : Suite à la signature du présent contrat, le Cahier des Charges sera réalisé en pleine collaboration avec l’Abonné

2 – Création et développement du Site Internet : Suite à la réalisation du Cahier des Charges, le Site internet sera réalisé par Axecibles en conformité avec le Cahier des Charges

3 – Livraison du Site : le Site livré, l’abonné disposera de 30 (trente) jours pour demander des modifications ne remettant pas en cause l’architecture et/ou le développement du Site. L”Abonné disposera de 30jourspourfournir les contenus (textes) permettant de référencer le site Internet dans les moteurs de recherche. Un Procès-verbal de livraison matérialisera l’accord de l’Abonné.

4 – Référencement, Suivi de référencement : Le Site sera référencé par Axecibles conformément aux mots clés notés dans le Cahier des Charges.

5 – Mise à jour : Tous les semestres l’Abonné pourra demander des mises à jour de son Site ne modifiant pas l’architecture du Site.

Article 14 DESCRIPTION DE LA PRESTATION : La présente prestation se décompose comme suit :

1 – Préparation du cahier des charges ; correspond à une recherche concurrentielle géographique et sur le web. La préparation d’arborescences, d’univers graphiques. le choix de développement informatique en fonction des objectifs du Site, le choix d’orientation textuel en vue du référencement, la recherche des annuaires pertinents pour l’activité et la cible visée – cette préparation se faisant en fonction des informations recueillies par l’attaché commercial lors de la signature du contrat

2 – Cahier des charges, Création et Mise en place du Site Internet : comprenant la validation des choix graphiques, ergonomiques, et d’arborescence du Site, des choix développement informatiques et d’insertion des contenus textuels fournis par l’Abonné. tous les textes juridiques quelle que soit la langue seront fournis par l’Abonné, la rédaction du Cahier de Charges, le choix et l’achat (ou le transfert) du nom de domaine, l’achat de l’espace d’hébergement pour la durée du contrat, la création des adresses mails du Site, la création des identifiants et mot de passe de messagerie, dans certains cas la réalisation d’un reportage photo permettant au webmaster de se familiariser avec l’univers du Site, le choix des photos et le découpage, la réalisation de la charte graphique, le développement des applications informatiques. les découpage et montage du Site correspond à 33 (trente-trois) mensualités.

3 – Le référencement, le suivi de référencement, les mises à jour et l’hébergement comprennent l’amortissement du matériel, des logiciels et des coûts fixes de Axecibles, la maintenance de l’hébergement, la préparation de méta tags pour le référencement, l’insertion de contenus, l’optimisation du Site pour le référencement, les modifications occasionnées par les mises à jour du Site – correspond à 15 quinze mensualités.

4- Les SMS envoyés par les outils utilisant des plateformes d’envoi de SMS ne sont pas compris dans la prestation du présent contrat et feront l’objet d’une facturation séparée.

5 – Les moyens de paiement des sites de ventes en ligne feront l’objet de facturations spécifiques à chaque banque, à charge pour l’Abonné de contracter avec une banque avant la livraison du site internet et de transmettre tous les codes de mise en fonctionnement à Axecibles.

Il résulte expressément des stipulations contractuelles, ci-dessus reproduites, qu’il incombait à M. [B] de fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement du site, au plus tard 30 jours après la réalisation du cahier des charges et qu’il était informé que le site serait mis en ligne avec les informations fournies par lui.

Le cahier des charges a été établi le 14 octobre 2013 et prévoyait que le contenu devait être envoyé le 22 novembre 2013.

Il n’est pas contesté que M. [B] n’a pas communiqué les éléments destinés à parfaire son site internet.

Par courriels des 24 février 2014 et 10 avril 2014, la société Axecibles a réclamé à M. [B] la remise des contenus du site, lui rappelant l’importance de ceux-ci dans le processus de référencement et pour ” la visibilité ” du site auprès des moteurs de recherche. Elle y propose également l’aide de son service référencement pour de la ” web rédaction “.

La société Axecibles démontre ainsi avoir rempli ses obligations, en relançant M. [B], tandis que ce dernier ne démontre pas avoir transmis le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son site dans les délais convenus, ni même postérieurement de sorte que les griefs soulevés pour s’opposer au paiement de son loyer doivent être écartés.

En effet, M. [B] ne peut arguer de la tardiveté de la mise en ligne et du référencement du site dès lors qu’il n’a pas exécuté l’obligation de fourniture qui lui incombait.

De même, le référencement correct d’un site internet ne peut se faire qu’au regard de son contenu pertinent. La société Axecibles produit aux débats une console statistique démontrant la mise en ligne du site et sa consultation durant toute l’année 2014. Ces deux éléments permettent de constater que la société Axecibles a rempli ses obligations de réalisation du site, de sa fourniture et de son hébergement, le référencement dépendant plus fortement du contenu produit.

Par ailleurs, un procès-verbal de réception du site internet livré par la société Axecibles a été signé par M. [B] le 30 octobre 2013, dans lequel ce dernier ” accuse réception sans réserve du site internet ” ainsi qu’un procès-verbal de livraison et de conformité adressé ensuite à la société Locam.

Or, il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de réception signé par le locataire fait présumer du bon accomplissement de ses prestations par le prestataire.

La résiliation postérieure, effectuée par courrier datée du 18 février 2024 apparaît en conséquence inopérante dès lors que M. [B], professionnel du droit, ne pouvait ignorer la portée de son engagement en signant les procès-verbaux de réception le 30 octobre 2013.

En conséquence, au regard tant des procès-verbaux de réception que de la propre inexécution de ses obligations contractuelles par M. [B], la résolution du contrat aux torts de la société Axecibles ne peut être prononcée ni celle du contrat avec la société Locam. Le jugement est confirmé.

En l’absence de résolution des contrats, il n’y a pas lieu à condamnation de la société Axecibles à restituer à M. [B] l’intégralité des sommes encaissées au titre de la mise en place du site, ni à la condamnation de la société Locam à restituer à M. [B] l’intégralité des prélèvements effectués par la société Locam au titre des loyers.

Sur la demande de réfaction du prix

M. [B] sollicite comme en première instance, de voir réduire le montant des échéances du contrat passé avec la société Locam, à la date de la dénonciation de l’engagement, date de prise en compte de l’inutilisation du site, soit à la somme de 1008€.

Il soutient que le prix apparaît fortement supérieur aux prix pratiqués et qu’il est donc abusif.

Aux termes de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que ” les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi “.

Jusqu’à la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016 susvisée, la réduction du prix n’était pas possible : dans les contrats de droit commun, en cas d’inexécution d’un contrat synallagmatique, le créancier n’avait que le choix entre l’exécution forcée du contrat – en nature ou par équivalent- ou la résolution de celui-ci avec des dommages-intérêts. Seuls certains contrats spéciaux définis prévoyaient la réduction du prix comme sanction à une non-conformité.

En l’absence de texte spécial, la Cour de cassation refusait toute réduction judiciaire du prix, rappelant que le juge ne pouvait modifier le prix convenu par les parties.

En l’espèce, le contrat conclu entre M. [B] et la société Locam ne prévoit pas de possibilité de réfaction du prix et reste un contrat de droit commun.

En l’absence de résolution du contrat avec Axecibles et du contrat avec Locam, la présente cour ne peut réduire le prix convenu entre les parties au moment de la signature du contrat.

Le jugement est donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

Pour demander la condamnation de la société Axecibles à lui payer la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices professionnel, d’image et de perte de clientèle subis, M. [B] fait état de perturbations liées à l’utilisation par des tiers, y compris avocats, de l’adresse mail contact@cabinet-[B].com mentionnée sur le site. Il expose que ces contacts pris sur cette boîte mail, ont pour conséquence des difficultés de procédures dans certains dossiers suivis par son cabinet, du fait de la non consultation de cette boîte mail.

Il prétend que le maintien de la diffusion de ce site est à l’origine d’un préjudice professionnel et d’un préjudice d’image.

La société Axecibles conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande ; Elle fait valoir que la responsabilité d’avoir un site qui ne correspond pas aux attentes de M. [B] lui incombe dès lors qu’il n’a jamais fourni ses contenus ; que contrairement à ce qu’il prétend, il avait accès à sa messagerie, dont les identifiants et mots de passe lui avaient été adressés par mail le 24 février 2014 par la société Axecibles.

En application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, la partie qui souhaite voir engager la responsabilité de son co-contractant doit justifier d’un préjudice, d’une faute contractuelle de celui-ci ainsi que d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute contractuelle.

En l’espèce, dans la mesure où aucune faute contractuelle n’a été retenue à l’encontre de la société Axecibles, la responsabilité contractuelle de celle-ci ne saurait être engagée.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de restitution du site

La société Locam demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la restitution du site internet.

M. [B] soutient qu’il n’y a aucune appropriation ni utilisation dudit site, si bien qu’il se trouve donc dans l’impossibilité de restituer quoique ce soit.

Or, l’article 19 ” Restitution du Site Web ” du contrat de location stipule qu’” à l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le Site Web, ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites.

Le loueur pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les bureaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier ; le loueur pourra se faire assister pour ce contrôle, du fournisseur ” (la société Axecibles).

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2014 la société Locam a mis M. [B] en demeure de régler les loyers impayés, en se prévalant de la déchéance du terme, à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, conformément à l’article 18-1 du contrat.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat a été résilié de plein droit à l’issue du délai imparti, soit le 23 mai 2014.

Conformément aux dispositions contractuelles de l’article 18-3 du contrat, la société Locam est donc en droit de réclamer à M. [B] le montant des loyers impayés, celui des loyers à échoir et une majoration de 10 % sur l’ensemble soit la somme de 16 632 €.

Ainsi, le jugement est confirmé :

– en ce qu’il condamne M. [B] au paiement de la somme de 16 632 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, date de réception de la mise en demeure.

– en ce qu’il ordonne la restitution du Site Web, soit la restitution de l’ensemble des codes administrateurs et droits que M. [B] a en sa possession, en raison de la résiliation du contrat de location,

– n’assortit pas cette restitution d’une astreinte, qui n’apparaît pas justifiée en l’espèce.

Sur les autres demandes

M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens.

Eu égard aux circonstances de 1’affaire, il paraît équitable de condamner M. [B] à verser à la société Locam la somme de 2 000 € et à la société Axecibles la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DECLARE recevable la demande de M. [P] [B] aux fins de voir prononcer la caducité des contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam,

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Axecibles

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Locam

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 € à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens .

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


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