L’entrée en vigueur de la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 marque un tournant significatif dans l’alignement du droit français sur le droit de l’Union européenne. Cette loi, à impact transversal, habilite le gouvernement à prendre des mesures par ordonnances pour mettre en conformité la législation nationale avec plusieurs directives et règlements européens essentiels et réforme d’ores et déjà plusieurs dispositions clefs de nombreux Codes législatifs.
Ratification de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023
L’article 4 vise, dans son I, à la ratification de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.
Pour rappel, l’article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a habilité le gouvernement à modifier par ordonnance les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d’actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin de transposer la directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019.
Clarification des régimes de cessions
L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales a été prise sur ce fondement.
La nouvelle loi permet de clarifier que les apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions sont soumis au même régime juridique que les scissions s’agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l’article L. 225-124 du code de commerce.
Cette interprétation doit être clarifiée après que la réforme a créé une section dédiée à l’opération d’apport partiels d’actifs, qui pourrait faire douter de l’application de cet article auquel il n’est pas fait référence dans le renvoi au régime des scissions pour lequel il est possible d’opter en vertu de l’article L. 236-27 du code de commerce.
Le texte permet aussi d’appliquer aux opérations de scission réalisées uniquement entre sociétés à responsabilité limitée les dispositions de la sous-section 2 de la section 2. Ces opérations n’ont pas été mentionnées dans cette sous-section par l’ordonnance alors qu’elles étaient soumises aux dispositions rassemblées dans cette nouvelle sous-section par le droit antérieur. L’ordonnance n’a pas permis de maintenir le droit constant sur ce point et il est donc proposé de le rétablir.
L’article L. 236-21 du code de commerce a été modifié car il avait restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l’application du seul I de l’article L. 236-9, alors que le droit antérieur à l’ordonnance leur permettait d’appliquer tout l’article, et donc son II autorisant d’effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence.
Lors des opérations prévues par l’article L. 236-22, ce sont les deux rapports mentionnés à l’article L. 236-10 qui ne sont pas requis.
La loi permet, lors des opérations mentionnées à l’article L. 236-28, l’exonération des deux rapports mentionnés à l’article L. 236-10, et non seulement celui prévu au I de cet article. Il permet également de clarifier que les apports partiels d’actifs réalisés entre deux sociétés soeurs détenues en totalité par une même société peuvent être soumis au régime simplifié, conformément à ce qui était prévu, antérieurement à l’ordonnance du 24 mai 2023, pour les sociétés à responsabilité limitée (ancien article L. 236-24 renvoyant à l’article L. 236-11).
La rédaction de l’article L. 236-29 du code de commerce est modifiée pour l’adapter davantage à l’opération concernée d’apport partiel d’actifs.
La solidarité peut être écartée entre la société apporteuse et la ou les sociétés bénéficiaires.
La loi prend en compte les situations dérogatoires dans lesquelles aucune assemblée générale ne se réunit pour décider de l’opération, en fixant une date de substitution pour établir l’avis d’information visé à l’article L. 236-35 à celle de la décision de l’organe compétent.
La loi précise la rédaction de l’article L. 236-40, qui s’applique tant aux sociétés par actions qu’aux sociétés à responsabilité limitée, en ajoutant, à côté des actions, la référence aux parts sociales.
Le II, 13° permet de distinguer plus clairement, au sein de l’article L. 236-48 relatif aux apports partiels d’actifs transfrontaliers, le champ de l’application obligatoire des dispositions de la directive, concernant les opérations dans lesquelles est apportée une partie de l’actif et du passif, de celui de son application volontaire, réservée aux opérations dans lesquelles seule une partie de l’actif est apportée.
Le II, 14° corrige une incomplétude de la définition relative aux transformations transfrontalières issue de l’ordonnance en couvrant également les cas dans lesquels les sociétés d’autres États membres se transforment en sociétés relevant du droit français.
Le II, 15° corrige une erreur de coordination au sein de l’article L. 236-52.
Les modifications apportées au Code de commerce
I.-L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-124 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « si », sont insérés les mots : « les actions de » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l’apport partiel d’actifs ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 236-20, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 236-21, les mots : « Le I de » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 236-22, les mots : « du rapport mentionné » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés » et les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « du rapport » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 236-28 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences des mots : « totalité des », sont insérés les mots : « parts ou des » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « actif », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires » ;
c) Les mots : « du rapport mentionné au I de » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés à » ;
6° L’article L. 236-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des apports résultant de l’opération mentionnées à l’article L. 236-27 » sont remplacés par les mots : « de l’apport » et les mots : « en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution » sont remplacés par les mots : « sans que cette opération » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de toute société concernée par la scission » sont remplacés par les mots : « des sociétés bénéficiant de l’apport » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 236-30, après le mot : « stipulé », sont insérés les mots : « que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l’apport et » ;
8° A l’article L. 236-31, la référence : « 2119 » est remplacée par la référence : « 119 » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 236-35, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou, lorsque l’approbation de la fusion par l’assemblée générale n’est pas requise en application du II de l’article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent » ;
10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 236-36 est ainsi rédigé : « Ce rapport est mis à la disposition des associés ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement … (le reste sans changement). » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 236-38, le mot : « actionnaires » est remplacé par le mot : « associés » ;
12° L’article L. 236-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » et, après la dernière occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou des parts sociales » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « titres, » est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » ;
13° L’article L. 236-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apport ne comprend qu’une partie de son actif, la société peut décider, d’un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l’opération à ces mêmes dispositions. » ;
c) Au début du même dernier alinéa, les mots : « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour les opérations mentionnées au présent article » ;
14° L’article L. 236-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes conditions s’appliquent lorsqu’une société figurant en annexe II à la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précitée se transforme en une société par actions ou en une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. » ;
15° A l’article L. 236-52, la référence : « L. 236-36 » est remplacée par la référence : « L. 236-38 » ;
16° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les références : «, L. 236-6, L. 236-9 » sont supprimées ;
b) Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-124, » est supprimée ;
c) Le début du dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 235-8, L. 236-1 à L. 236-19, L. 236-23 à L. 236-27, L. 236-32 à L. 236-34, L. 236-37, L. 236-39, L. 236-41 à L. 236-47, L. 236-49, L. 236-51 et L. 236-53 sont … (le reste sans changement). » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-124, L. 236-20 à L. 236-22, L. 236-28 à L. 236-31, L. 236-35, L. 236-36, L. 236-38, L. 236-40, L. 236-48, L. 236-50 et L. 236-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. »
III.-L’article L. 2371-1 du code du travailest ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs » ;
2° Au 2°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou à un apport partiel d’actifs » ;
3° Au 3°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’apport partiel d’actifs ».