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M. [O] a été mis en demeure par l’Urssaf de payer une somme totale de 133 278 euros pour des cotisations et contributions non payées. Après avoir saisi la CRA de l’Urssaf et contesté la décision implicite de rejet, M. [O] a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux à payer cette somme, ainsi que des frais supplémentaires. M. [O] a fait appel de ce jugement et demande à la cour d’annuler la mise en demeure et de condamner l’Urssaf à lui verser une somme de 2 500 euros. L’Urssaf, de son côté, demande à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner M. [O] à lui verser 3 000 euros.
La jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/05094 et RG 22/05194 sous le seul numéro RG 22/05094 est ordonnée pour une bonne administration de la justice. Concernant la recevabilité des demandes de l’Urssaf Centre Val de Loire, il est confirmé que l’Urssaf a la qualité pour agir dans le cadre du litige malgré les arguments soulevés par M. [O].
La politique de confidentialité de l’Urssaf Centre Val de Loire est conforme au RGPD, et les procédures de traitement des données des cotisants répondent aux exigences légales. M. [O] n’a pas justifié de violations des dispositions en matière de protection des données personnelles.
Le silence de la commission de recours amiable vaut rejet implicite de la contestation selon l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, et la nullité de la mise en demeure n’est pas prononcée pour ce motif.
M. [O], en tant que gérant majoritaire d’une SELARL, relève du régime de protection sociale des professions indépendantes, et l’Urssaf Centre Val de Loire a maintenu son compte en tant que travailleur indépendant.
La mise en demeure est valide car elle précise clairement la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période concernée. M. [O] n’a pas justifié de paiements des sommes réclamées.
M. [O] n’a pas démontré que sa rémunération en tant que gérant d’une SELARL était incluse de manière incorrecte dans l’assiette de calcul des cotisations. La nullité de la mise en demeure n’est pas prononcée pour ce motif.
M. [O] est condamné à payer les frais du procès, et une somme de 1 000 euros est allouée à l’Urssaf Centre Val de Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution juridique apportée à cette affaire est la confirmation du jugement rendu en première instance, déboutant M. [O] de ses demandes et le condamnant à payer les causes de la mise en demeure contestée. L’Urssaf Centre Val de Loire est déclarée recevable dans ses demandes, la mise en demeure litigieuse est jugée valide et aucune nullité n’est prononcée pour non-respect des dispositions en matière de RGPD, de silence de la commission de recours amiable, d’affiliation du Dr [O], de montant de la mise en demeure contestée, ou de violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles. Les frais du procès sont alloués à l’Urssaf Centre Val de Loire, avec une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] supportera les dépens d’appel et de première instance.
1. Il est important de vérifier la recevabilité des demandes de l’Urssaf Centre Val de Loire, en s’assurant qu’elle a la qualité pour agir dans le cadre du litige. Il est également essentiel de comprendre les dispositions légales qui régissent les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, telles que définies dans l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
2. En ce qui concerne le non-respect des dispositions en matière de règlement général sur la protection des données (RGPD), il est déterminant de s’assurer que le traitement des données personnelles est licite en vertu du RGPD et de la loi sur l’informatique et les libertés. Il est recommandé de vérifier si le traitement des données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique.
3. En cas de silence de la commission de recours amiable, il est important de se référer aux dispositions légales applicables, telles que l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour déterminer si le silence vaut décision implicite de rejet. Il est conseillé de respecter les délais prévus par la loi pour éviter toute contestation ultérieure.
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Il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/05094 et RG 22/05194 sous le seul numéro RG 22/05094.
M. [O] soulève une fin de non-recevoir de l’Urssaf Centre Val de Loire en faisant valoir que l’Urssaf Centre Val de Loire n’a pas de qualité à ester dans le cadre du présent litige aux motifs que c’est l’Urssaf de [Localité 5] qui a émis la mise en demeure et qu’ayant son adresse et son activité à [Localité 4], il relève de l’Urssaf Aquitaine. Il ajoute que l’Urssaf Ile de France, l’Urssaf Aquitaine et l’Urssaf Centre Val de Loire sont trois entités juridiques différentes, avec des sièges et des numéros Siren différents, que l’Urssaf Ile de France n’avait pas qualité pour émettre la mise en demeure litigieuse et que l’Urssaf Centre Val de Loire n’a pas qualité pour agir.
L’Urssaf Centre Val de Loire soutient qu’elle est en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par M. [O], expliquant que dans le cadre de la convention de mutualisation, l’Urssaf Aquitaine a délégué à compter du 1er janvier 2021, la gestion des comptes des cotisants PAM conventionnés actifs dont elle avait la gestion à l’Urssaf Centre Val de Loire, centre de gestion mutualisé. Elle explique qu’afin d’optimiser la mutualisation, une adresse postale dédiée située à [Localité 5], a été créée afin de centraliser les demandes des cotisants PAM, raison pour laquelle la mise en demeure comporte une adresse à [Localité 5]. Elle indique enfin que M. [O] a été informé de la création de ce centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux.
M. [O] prétend que les dossiers relevant de l’Urssaf Aquitaine relèveraient désormais de l’Urssaf Centre Val de Loire et auraient été transmis à cette dernière. Il s’interroge sur l’utilisation et la transmission des données personnelles qui sont strictement encadrées par la loi du 20 juin 2018 faisant suite au règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016. Il affirme qu’il n’a pas donné son consentement pour la transmission des données et que faute d’information sur les conditions de transfert et utilisation le concernant, il est fondé à contester les conditions de transfert et tout traitement de ses données personnelles par ce nouveau service.
L’Urssaf Centre Val de Loire soutient que la politique de confidentialité est conforme au RGPD. Elle indique que les procédures de traitement des données des cotisants par les URSSAF répondent à ces conditions et sont donc conformes aux préconisations de la loi dite ‘informatique et libertés’ et du règlement n°2016/679 de l’Union européenne. Elle précise que les règles de collecte et de traitement des données s’appliquent à l’ensemble du réseau des Urssaf donc aussi bien à l’Urssaf Aquitaine qu’à l’Urssaf Centre Val de Loire. Elle indique qu’une brochure d’information accompagnant le courrier du 5 janvier 2021 rappelle au cotisant que les informations concernant les cotisants ont été transmises de façon sécurisée de l’Urssaf délégante à l’Urssaf délégataire et qu’en tout état de cause, M. [O] a la possibilité d’exercer ses droits relatifs au traitement des données personnelles conformément au RGPD en s’adressant soit à l’Acoss soit directement à la Cnil.
M. [O] soutient que la commission de recours amiable de l’Urssaf n’ayant pas statué dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, son silence vaut acceptation en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R 142-1-A du
– Article 122 du code de procédure civile
– Article 123 du code de procédure civile
– Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale
– Article 6 du règlement n°2016/679 de l’Union Européenne
– Article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
– Article R. 142-6 du code de la sécurité sociale
– Article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration
– Article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale
– Article R. 244-1 du code de la sécurité sociale
– Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
– Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
– Décision
– Urssaf Centre Val de Loire
– Fin de non-recevoir
– Qualité à ester
– Recouvrement des cotisations
– Convention de mutualisation
– Adresse postale
– Code de la sécurité sociale
– Personnalité morale
– Capacité juridique
– RGPD
– Traitement des données personnelles
– Consentement
– Commission de recours amiable
– Silence vaut acceptation
– Affiliation
– SELARL
– Montant de la mise en demeure
– Calcul des cotisations proportionnelles
– Gérant salarié
– Rémunération
– Dépens
– Article 122 du code de procédure civile
– Article 123 du code de procédure civile
– Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale
– Article 6 du règlement n°2016/679 de l’Union Européenne
– Article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
– Article R. 142-6 du code de la sécurité sociale
– Article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration
– Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
– Article R. 244-1 du code de la sécurité sociale
– Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
– Décision: acte par lequel une autorité administrative ou judiciaire tranche une question litigieuse
– Urssaf Centre Val de Loire: organisme chargé de collecter les cotisations sociales des entreprises et des travailleurs indépendants dans la région Centre Val de Loire
– Fin de non-recevoir: moyen de défense par lequel une partie conteste la recevabilité d’une demande ou d’une action en justice
– Qualité à ester: capacité à agir en justice en tant que partie prenante dans une affaire
– Recouvrement des cotisations: action de récupérer les cotisations sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants
– Convention de mutualisation: accord entre plusieurs parties pour mutualiser des ressources ou des services
– Adresse postale: adresse physique à laquelle un courrier peut être envoyé
– Code de la sécurité sociale: recueil de lois et de règlements régissant la protection sociale en France
– Personnalité morale: capacité d’une entité à être titulaire de droits et d’obligations en tant que personne juridique distincte de ses membres
– Capacité juridique: aptitude à exercer des droits et à être soumis à des obligations en droit
– RGPD: Règlement Général sur la Protection des Données, réglementation européenne sur la protection des données personnelles
– Traitement des données personnelles: toute opération effectuée sur des données personnelles, telles que la collecte, l’enregistrement, la conservation ou la communication
– Consentement: accord libre, spécifique et éclairé d’une personne pour le traitement de ses données personnelles
– Commission de recours amiable: instance chargée de régler les litiges entre les usagers et les organismes de sécurité sociale
– Silence vaut acceptation: principe selon lequel le silence d’une administration vaut acceptation d’une demande
– Affiliation: action d’inscrire un individu à un organisme de sécurité sociale
– SELARL: Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, forme juridique permettant l’exercice libéral en société
– Montant de la mise en demeure: somme réclamée par une mise en demeure pour le paiement d’une dette
– Calcul des cotisations proportionnelles: méthode de calcul des cotisations sociales en fonction du montant des revenus ou des salaires
– Gérant salarié: dirigeant d’une société qui cumule la qualité de gérant et de salarié
– Rémunération: contrepartie financière versée en échange d’un travail ou d’un service
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice
– Article 122 du code de procédure civile: disposition légale régissant les exceptions de procédure en matière civile
– Article 123 du code de procédure civile: disposition légale régissant les incidents de procédure en matière civile
– Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale: article du code de la sécurité sociale relatif aux obligations des employeurs en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales
– Article 6 du règlement n°2016/679 de l’Union Européenne: article du RGPD traitant du principe de licéité, de loyauté et de transparence dans le traitement des données personnelles
– Article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978: article de la loi Informatique et Libertés traitant des principes de la protection des données personnelles
– Article R. 142-6 du code de la sécurité sociale: article du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de recouvrement des cotisations sociales
– Article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration: article du code des relations entre le public et l’administration traitant des obligations des administrations en matière de communication des informations
– Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale: article du code de la sécurité sociale relatif aux obligations des employeurs en matière de déclaration des salaires
– Article R. 244-1 du code de la sécurité sociale: article du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants
– Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale: article du code de la sécurité sociale relatif aux obligations des travailleurs indépendants en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales
– M. [D] [O] est condamné aux dépens d’appel
– M. [D] [O] est condamné à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
– M. [D] [O] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
– URSSAF Aquitaine
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05094 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7GZ
Monsieur [D] [O]
c/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec RG: 22/5194
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 (R.G. n°21/01237) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant Clinique [3] – [Adresse 1]
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE L’URSSAF Centre Val de Loire venant aux droits de l’URSSAF Aquitaine prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Sylvie BOURDENS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 13 juillet 2021, l’Urssaf a mis M. [D] [O] en demeure de lui payer la somme totale de 133 278 euros représentant les cotisations et contributions des travailleurs indépendants outre les majorations de retard relatives aux mois de février 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020 et aux mois de février à juin 2021 inclus.
Par courrier du 29 juillet 2018, M. [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf Centre Val de Loire d’une demande d’annulation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une contestation à la décision implicite de rejet de la CRA de l’Urssaf Centre Val de Loire.
Par courrier daté du 6 octobre 2021, la CRA de l’Urssaf Centre Val de Loire a notifié à M. [O] sa décision explicite de rejet.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a :
– débouté M. [O] de ses demandes,
– condamné M. [O] au paiement de la mise en demeure du 13 juillet 2021 pour son montant total soit 133 278 euros dont 132 860 euros de cotisations et 418 euros de majorations de retard,
– condamné M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [O] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2022, M. [O] a informé le tribunal du fait qu’il relevait appel du jugement. Ce courrier a été transmis au greffe de la cour d’appel de Bordeaux qui l’a enregistré sous le numéro RG 22/05094.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux du jugement, recours enregistré sous le numéro RG 22/05194.
A l’audience du 23 novembre 2011, M. [O], reprenant oralement ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, demande à la cour de :
– ordonner la jonction des recours portant les numéros RG 22/05094 et 22/05194,
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
– déclarer irrecevable l’Urssaf Centre Val de Loire en ses demandes et subsidiairement, rejeter ses demandes,
– annuler la mise en demeure litigieuse,
– condamner l’Urssaf Centre Val de Loire à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Centre Val de Loire, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique les 30 et 31 mai 2023, demande à la cour de :
– confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
– condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/05094 et RG 22/05194 sous le seul numéro RG 22/05094.
Sur la recevabilité des demandes de l’Urssaf Centre Val de Loire
M. [O] soulève une fin de non recevoir de l’Urssaf Centre Val de Loire en faisant valoir que l’Urssaf Centre Val de Loire n’a pas de qualité à ester dans le cadre du présent litige aux motifs que c’est l’Urssaf de [Localité 5] qui a émis la mise en demeure et qu’ayant son adresse et son activité à [Localité 4], il relève de l’Urssaf Aquitaine. Il ajoute que l’Urssaf Ile de France, l’Urssaf Aquitaine et l’Urssaf Centre Val de Loire sont trois entités juridiques différentes, avec des sièges et des numéros Siren différents, que l’Urssaf Ile de France n’avait pas qualité pour émettre la mise en demeure litigieuse et que l’Urssaf Centre Val de Loire n’a pas qualité pour agir.
L’Urssaf Centre Val de Loire soutient qu’elle est en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par M. [O], expliquant que dans le cadre de la convention de mutualisation, l’Urssaf Aquitaine a délégué à compter du 1er janvier 2021, la gestion des comptes des cotisants PAM conventionnés actifs dont elle avait la gestion à l’Urssaf Centre Val de Loire, centre de gestion mutualisé. Elle explique qu’afin d’optimiser la mutualisation, une adresse postale dédiée située à [Localité 5], a été créée afin de centraliser les demandes des cotisants PAM, raison pour laquelle la mise en demeure comporte une adresse à [Localité 5]. Elle indique enfin que M. [O] a été informé de la création de ce centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux.
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L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que : ‘les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par l’ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
2° bis Le recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du présent code ;
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 723-3 ;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-1 due par l’ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 133-6-8 ;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces
unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.’
Les URSSAF instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
Ainsi, l’Urssaf dispose de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité à agir pour les missions qui lui sont confiées sans être tenue de produire ses statuts ou de les déposer en préfecture.
En outre, l’Urssaf Centre Val de Loire justifie de sa qualité à intervenir dans la présente procédure en produisant la convention de mutualisation par laquelle l’Urssaf Aquitaine a délégué, à compter du 1er janvier 2021, la gestion des comptes des cotisants du régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux conventionnés actifs dont elle avait la gestion à l’Urssaf Centre Val de Loire, Centre de gestion mutualisé.
Par ailleurs, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que l’adresse postale unique dédiée aux praticiens et auxiliaires médicaux, présente sur la mise en demeure litigieuse et située à [Localité 5], n’implique pas l’Urssaf Ile-de-France dès lors que le centre de gestion situé à [Localité 5] centralise uniquement les demandes et correspondances des cotisants PAM et assure ensuite la transmission aux Urssaf de gestion compétentes, ce qui a d’ailleurs été expliqué à M. [O] par courrier du 5 janvier 2021 qu’il ne conteste pas avoir reçu. Il est en outre relevé que M. [O] a été en mesure d’exercer son recours préalable devant la CRA Centre Val de Loire malgré l’envoi de son courrier de contestation à [Localité 5]. Il est donc inopérant pour M. [O] de prétendre que la convention de mutualisation prévoit un transfert de l’Urssaf Ile de France à l’Urssaf Pays de la Loire dès lors que l’Urssaf Ile de France n’a en réalité jamais eu à connaître de la situation du cotisant.
Il s’ensuit que la mise en demeure litigieuse a été émise par une personne morale ayant qualité pour y procéder et que l’Urssaf Centre Val de Loire a également qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’Urssaf Centre Val de Loire en ses demandes.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur le non-respect des dispositions en matière de règlement général sur la protection des données (RGPD)
M. [O] prétend que les dossiers relevant de l’Urssaf Aquitaine relèveraient désormais de l’Urssaf Centre Val de Loire et auraient été transmis à cette dernière. Il s’interroge sur l’utilisation et la transmission des données personnelles qui sont strictement encadrées par la loi du 20 juin 2018 faisant suite au règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016.Il affirme qu’il n’a pas donné son consentement pour la transmission des données et que faute d’information sur les conditions de transfert et utilisation le concernant, il est fondé à contester les conditions de transfert et tout traitement de ses données personnelles par ce nouveau service.
L’Urssaf Centre Val de Loire soutient que la politique de confidentialité est conforme au RGPD. Elle indique que les procédures de traitement des données des cotisants par les URSSAF répondent à ces conditions et sont donc conformes aux préconisations de la loi dite ‘informatique et libertés’ et du règlement n°2016/679 de l’Union européenne. Elle précise que les règles de collecte et de traitement des données s’appliquent à l’ensemble du réseau des Urssaf donc aussi bien à l’Urssaf Aquitaine qu’à l’Urssaf Centre Val de Loire. Elle indique qu’une brochure d’information accompagnant le courrier du 5 janvier 2021 rappelle au cotisant que les informations concernant les cotisants ont été transmises de façon sécurisée de l’Urssaf délégante à l’Urssaf délégataire et qu’en tout état de cause, M. [O] a la possibilité d’exercer ses droits relatifs au traitement des données personnelles conformément au RGPD en s’adressant soit à l’Acoss soit directement à la Cnil.
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L’article 6 du règlement n°2016/679 de l’Union Européenne relatif à la licéité du traitement dispose que :
‘1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.
Le point f) du premier alinéa ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions.
2. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d’autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.
3. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par:
a) le droit de l’Union; ou
b) le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l’objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l’être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l’Union ou le droit des États membres répond à un objectif d’intérêt public et est proportionné à l’objectif légitime poursuivi.
4. Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n’est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l’article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres :
a) de l’existence éventuelle d’un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé;
b) du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement;
c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l’article 9, ou si des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l’article 10;
d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées;
e) de l’existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.’
L’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose ‘qu’un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes :
1° Le traitement, lorsqu’il relève du titre II, a reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l’article 4 et à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précédemment mentionné ;
2° Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
3° Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
4° Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
5° Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
6° Sauf pour les traitements effectués par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.’
En l’espèce, il n’est pas contesté que les Urssaf exercent une mission d’intérêt public et que le traitement des données est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis de sorte qu’au regard des textes précités, le traitement est licite.
Il sera précisé, par ailleurs, que M. [O] dispose de droits sur ses données personnelles dont il peut faire part en motivant sa demande auprès du délégué à la protection des données. Or, il y a lieu de constater que M. [O] n’a fait aucune demande à ce titre.
Par conséquent, aucune nullité de la mise en demeure litigieuse ne peut être prononcée en raison du non-respect des dispositions en matière de RGPD.
Sur le silence de la commission de recours amiable
M. [O] soutient que la commission de recours amiable de l’Urssaf n’ayant pas statué dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, son silence vaut acceptation en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale (crée par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 article 2) et le tribunal aurait du considérer que la mise en demeure était annulée.
L’Urssaf Centre Val de Loire prétend quant à elle qu’en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, le silence de la CRA pendant deux mois vaut décision implicite de rejet.
*****
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que:
‘Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.’
L’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : ‘le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents.’
Il sera précisé que les dispositions de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, invoquées par M. [O], prévoient que les dispositions du code des relations du public avec l’administration ne s’appliquent qu’en l’absence des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [O], les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent pas déroger aux règles contenues dans le code de la sécurité sociale applicables à la présente espèce, en vertu de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu qu’en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par la commission de recours amiable vaut rejet implicite de la contestation.
La nullité de la mise en demeure litigieuse ne peut donc être prononcée pour ce motif.
Sur l’affiliation du Dr [O]
M. [O] soutient qu’après avoir exercé à titre individuel, il exerce son activité depuis le 20 mai 2018 au sein d’une SELARL, qu’il a informé l’Urssaf de son changement de situation et que l’Urssaf n’a jamais procédé aux modifications nécessaires.
L’Urssaf Centre Val de Loire prétend qu’en application des articles L611-1 et L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, M. [O], qui est passé du statut de l’entreprise individuelle au statut de gérant majoritaire de SELARL, reste affilié au régime de protection sociale des professions indépendantes.
*****
Il résulte de l’extrait Kbis fourni par M. [O] que la SELARL du Docteur [O] a été immatriculée le 19 juin 2018 et que M. [O] est l’unique gérant.
Ainsi, bien qu’exerçant son activité au sein d’une SELARL, il y a lieu de constater qu’il est gérant majoritaire et qu’il relève, en conséquence, de la sécurité sociale des indépendants de sorte que c’est à bon droit que l’Urssaf Centre Val de Loire a maintenu le compte de M. [O] en tant que travailleur indépendant.
En outre, les affirmations selon lesquelles l’Urssaf ne tient pas compte des informations envoyées par M. [O] et notamment sur ses revenus ne sont justifiées par aucun élément.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure pour ce motif.
Sur le montant de la mise en demeure contestée
M. [O] soutient qu’aux termes de la pièce n°11 de l’intimée, le montant dont il serait redevable pour la période concernée serait de 90.650 euros et non de 133.278 euros comme indiqué dans la mise en demeure. Il fait valoir que ses divers règlements n’ont pas été pris en compte et rappelle que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées mais également de la période concernée.
L’Urssaf Centre Val de Loire rappelle qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère erroné du quantum des cotisations réclamées, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que la mise en demeure précise clairement la cause des sommes sollicitées, leur nature et leur montant en distinguant les cotisations des majorations et pénalités. Elle fait observer qu’avant la mise en demeure, M. [O] avait reçu un avis d’échéances 2020 et 2021 de sorte qu’il ne pouvait méconnaître l’étendue de son obligation pour les périodes litigieuses. Elle précise n’avoir enregistré aucun règlement de la part du cotisant pour la période litigieuse.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne la période d’exigibilité(février 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021), les cotisations et contributions sociales travailleurs indépendants (maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps), les régularisations annuelles, les montants relatifs à ces cotisations et régularisations (132 860 euros) ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations (418 euros).
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure permet à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure est valide.
La cour constate en outre que M. [O] se contente de reprocher à l’Urssaf de ne pas avoir tenu compte de ses règlements mais qu’il n’en justifie d’aucun.
Enfin, la pièce 11 produite par l’Urssaf est un courrier du 10 septembre 2020, adressé à M. [O], en lui indiquant les modalités de calcul de ses cotisations définitives au titre de l’année 2019, les modalités de recalcul du montant de ses cotisations provisionnelles 2020 sur la base des revenus définitifs 2019, et le montant provisoire de ses premières échéances 2021 sur la base des revenus 2019. Il s’avère ainsi qu’au titre des cotisations définitives 2019, il restait dû la somme totale de 28 668 euros, qu’au titre des cotisations provisionnelles 2020, il restait dû la somme de 69 426 euros et que le montant des échéances provisionnelles 2021 était fixé à 5 760 euros, précision étant faite que l’échéance de mai 2021 comprendrait la contribution aux unions régionales des professionnels de santé. Or, la mise en demeure litigieuse reprend l’ensemble des montants mentionnés dans le courrier du 10 septembre 2020, étant observé que pour la période février 2021, il a été appelé deux mensualités (janvier et février 2021) et qu’en mai 2021, la mensualité a été effectivement augmentée du montant de la contribution aux unions régionales des professionnels de santé. Il est enfin rappelé que M. [O] ne démontre pas avoir procéder à un quelconque paiement de l’ensemble de ces sommes.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure au motif d’un montant erroné.
Sur la violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles.
M. [O] reproche à l’Urssaf Centre Val de Loire :
-d’inclure dans l’assiette de cotisations, à la fois ses revenus de gérant salarié de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, et ceux provenant de l’exercice de son activité libérale,
-de considérer à tort, que par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2014 (pourvoi numéro 13-16. 022), la juridiction suprême aurait validé un tel calcul, puisqu’au contraire, selon lui, il ressort de cet arrêt que si deux cotisations existent, elles ne peuvent pas être calculées sur le même revenu, mais bien sur deux revenus distincts.
*****
En l’espèce, M. [O], au titre de son activité de gérant d’une SELARL, se contente de produire ses pièces numéro 3 et 5, qui démontrent qu’il a été le gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée le 19 juin 2018 au registre du commerce et des sociétés.
Dans son courrier du 10 septembre 2020, l’Urssaf a rappelé les principes et les modalités de calcul des cotisations d’assurance maladie qu’elle réclame.
Or, l’appelant, qui ne conteste aucun de ces calculs, ne démontre pas davantage que sa rémunération en qualité de gérant, avait une nature salariale, ni son montant, ni le fait que cette rémunération aurait été indûment comprise dans l’assiette de calcul des cotisations qui lui sont à ce jour réclamées.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure litigieuse pour ce motif.
Il résulte par conséquent de tous ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes et l’a condamné à payer les causes de la mise en demeure contestée.
Sur les frais du procès
L’équité commande d’allouer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la somme de 1 000 euros déjà allouée en première instance.
M. [O], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/05094 et RG 22/05194 sous le seul numéro RG 22/05094,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [O] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute M. [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu