Article L227-1 du Code de l’aviation civile

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Article L227-1 du Code de l’aviation civile
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L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante, composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d’environnement, de santé humaine ou de transport aérien : 1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ; celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ; 2° Deux membres respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ; 3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière : -d’acoustique, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ; -de nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ; – d’émissions atmosphériques de l’aviation, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ; – d’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ; -de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ; -d’aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ; -de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Le mandat des membres de l’autorité est de six ans. Il n’est pas révocable. Pour assurer un renouvellement par moitié de l’autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu’en cas d’empêchement constaté par l’autorité dans des conditions qu’elle définit. Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d’office, après consultation de l’autorité, selon les formes requises pour sa nomination. Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l’autorité cesse d’exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois. Le mandat des membres de l’autorité n’est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l’alinéa ci-dessus, n’a pas excédé deux ans. L’autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Si elle n’a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d’un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l’autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Commentaire de l’Article L227-1 du Code de l’aviation civile

Composition de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans divers domaines tels que l’économie, le droit, la technique, l’environnement, la santé humaine ou le transport aérien.

Modalités de nomination des membres

Le président de l’Autorité est nommé par décret pris en conseil des ministres, et exerce ses fonctions à plein temps. Les autres membres sont désignés par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et par décret en conseil des ministres, en fonction de leur expertise dans des domaines spécifiques.

Durée du mandat et conditions de révocation

Le mandat des membres de l’Autorité est de six ans et n’est pas révocable. Pour assurer un renouvellement par moitié, cinq membres sont nommés tous les trois ans. Les membres ne peuvent être révoqués que en cas d’empêchement constaté par l’autorité.

Modalités de remplacement des membres

En cas de cessation de fonction du président ou d’un membre, son successeur est nommé dans un délai de deux mois. Le mandat des membres n’est pas renouvelable, sauf dans le cas où il n’a pas excédé deux ans.

Fonctionnement de l’Autorité

L’Autorité ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les fonctions du président sont rémunérées et celles des membres sont indemnisées selon des conditions fixées par arrêté interministériel.

Mots clefs associés à l’Article L227-1 du Code de l’aviation civile

– Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
– Autorité administrative indépendante
– Membres nommés en raison de leur compétence
– Domaines économique, juridique, technique, environnement, santé humaine, transport aérien
– Composition de l’autorité
– Président
– Membres désignés par l’Assemblée nationale et le Sénat
– Mandat de six ans
– Renouvellement par moitié tous les trois ans
– Conditions de révocation
– Démission d’office en cas d’activité incompatible
– Remplacement en cas de cessation de fonction
– Quorum de cinq membres pour délibérer
– Rémunération du président et indemnisation des membres

Définitions juridiques

L’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante dont les membres sont nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique, technique, environnement, santé humaine et transport aérien. La composition de l’autorité comprend un président et des membres désignés par l’Assemblée nationale et le Sénat, avec un mandat de six ans renouvelable par moitié tous les trois ans. Les conditions de révocation incluent la démission d’office en cas d’activité incompatible et le remplacement en cas de cessation de fonction. Un quorum de cinq membres est nécessaire pour délibérer, et le président est rémunéré tandis que les membres sont indemnisés.

 


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