Article L211-3 du Code de l’aviation civile

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Article L211-3 du Code de l’aviation civile
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Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s’il n’a obtenu du ministre chargé de l’aviation civile un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. Le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer par arrêté un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n’est pas obligatoire. Le certificat est délivré lorsque l’exploitant de l’aérodrome a démontré qu’il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l’aménagement, le fonctionnement et l’usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles mentionnées à l’article L. 211-2 et au I de l’article L. 213-3. La délivrance du certificat est précédée d’une enquête technique sur les conditions et procédures d’exploitation de l’aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité. Le ministre chargé de l’aviation civile peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance dudit exploitant. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée de validité du certificat de sécurité.

Commentaire de l’Article L211-3 du Code de l’aviation civile

Exploitation d’un aérodrome civil

L’article du Code de l’aviation civile stipule que nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial sans avoir obtenu un certificat de sécurité aéroportuaire du ministre chargé de l’aviation civile.

Conditions pour l’obtention du certificat

Pour obtenir ce certificat, l’exploitant de l’aérodrome doit démontrer qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l’aménagement, du fonctionnement et de l’usage des équipements aéroportuaires conformément aux normes en vigueur.

Enquête technique préalable

Avant la délivrance du certificat, une enquête technique est menée sur les conditions et procédures d’exploitation de l’aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.

Sanctions en cas de défaillance

En cas de défaillance de l’exploitant, le ministre chargé de l’aviation civile a le pouvoir d’abroger ou de suspendre le certificat de sécurité aéroportuaire.

Application dans les territoires spécifiques

Les dispositions de cet article s’appliquent également à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Modalités d’application

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cet article, notamment la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire.

Mots clefs associés à l’Article L211-3 du Code de l’aviation civile

– aérodrome civil
– trafic commercial
– certificat de sécurité aéroportuaire
– exploitant de l’aérodrome
– normes en vigueur
– enquête technique
– gestion de la sécurité
– abrogation ou suspension du certificat
– Mayotte, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie
– décret en Conseil d’Etat

Définitions juridiques

Un aérodrome civil est une installation destinée à accueillir le trafic commercial d’aéronefs. Pour pouvoir opérer, l’aérodrome doit obtenir un certificat de sécurité aéroportuaire, délivré par les autorités compétentes. L’exploitant de l’aérodrome est responsable de veiller au respect des normes en vigueur en matière de sécurité aérienne. En cas d’incident ou d’accident, une enquête technique peut être menée pour déterminer les causes et les responsabilités. La gestion de la sécurité est un enjeu majeur pour l’aérodrome, qui peut voir son certificat abrogé ou suspendu en cas de non-conformité. Ces règles s’appliquent également dans les territoires d’outre-mer tels que Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. En dernier recours, un décret en Conseil d’Etat peut être pris pour régler des questions spécifiques liées à la sécurité aéroportuaire.

 


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