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L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien ; en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, la réponse devra etre insérée dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
S’agissant d’un rapport, il est constant que le document en cause ne s’apparente pas à un écrit périodique, de sorte que n’est pas applicable l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les demandes formées sur ce fondement par le demandeur , dans ses dernières conclusions ainsi qu’à l’audience, ne peuvent prospérer, dans la mesure où le préjudice, la faute, et le lien entre les deux, qui doivent être caractérisés pour permettre l’application de ce texte ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé.
Il convient donc de dire, s’agissant de l’ensemble des demandes concernant le support papier – demande de retrait des exemplaires en circulation, d’ajout d’un addentum modificatif, de suppression de mentions et d’ajout d’un droit de réponse, dans les versions ultérieures – n’y avoir lieu à référé.
Le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité, mais qu’alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication à faire publier un texte contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire la défense de cette personnalité, et ne peut devenir une tribune libre pour défendre des thèses.
Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Le Conseil de l’Ordre des Médecins a publié un document intitulé “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives” le 27 juin 2023 sur son site internet et le 30 juin 2023 en version papier. Ce document a suscité des réclamations de la part de l’OMNES concernant des mentions litigieuses dans les fiches PSNC.
Le CNOM soutient que l’action est forclose car elle n’a pas été initiée dans les trois mois suivant la publication des supports. Cependant, la demanderesse affirme que son assignation a été délivrée en temps utile, dans les trois mois suivant l’obligation de publication du droit de réponse.
La demanderesse sollicite l’insertion forcée d’un droit de réponse pour les mentions litigieuses. Le CNOM conteste l’application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 au litige. La demande de la demanderesse est examinée en fonction des textes de loi pertinents.
Le CNOM affirme que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas applicable au litige concernant le support papier. La demanderesse soutient que le rapport doit être identiquement présenté dans chaque support. Cependant, le tribunal conclut que les demandes de la demanderesse ne sont pas recevables.
Le CNOM soutient que le droit de réponse est devenu sans objet pour la mention litigieuse retirée. La demanderesse maintient sa demande de publication d’un droit de réponse pour une autre mention. Le tribunal examine les arguments des deux parties et conclut sur la recevabilité de la demande.
L’OMNES est condamnée aux dépens de l’instance et à verser une somme au CNOM et à [I] [G] au titre des frais exposés.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50232 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VPP
N° : 1/MC
Assignation du :
03 Janvier 2024
Dénonciation de l’assignation au parquet le 08 janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 mars 2024
par Delphine CHAUFFAUT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
L’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE ( O.M.N.E.S.), représentée par son Président Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-victoria FARGEPALLET de la SELAS CABINET D’AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS – #L0249
DEFENDEURS
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS, représenté par son directeur de publication le Docteur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CAYOL de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R0109
DOCTEUR [I] [G], en sa qualité de directeur de publication
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CAYOL de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R0109
Assignation dénoncée à Madame La Procureure de la République du Tribunal judiciaire de PARIS le 08 janvier 2024
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUFFAUT, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 janvier 2024 au Docteur [I] [G] ainsi qu’au CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES MEDECINS (CNOM) et dénoncée au ministère public le 8 janvier 2024, à la requête de l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L EDUCATION SANITAIRE (l’OMNES) laquelle, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 13 de la loi du 29 juillet 1881, 6 IV et V de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et son décret d’application du 24 octobre 2007, nous demande :
– de condamner conjointement et solidairement les défendeurs à publier le droit de réponse de l’OMNES, en page 69 d’une part, en page 81 d’autre part du rapport litigieux, tel que précisé dans l’assignation, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la minute de l’ordonnance rendue,
– Juger que l’ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant appel ou opposition,
– de condamner les défendeurs conjointement et solidairement à payer à l’OMNES la somme de 25 000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis, outre 4500 euros sur le fondements de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2024 par lesquelles la demanderesse maintient ses demandes, à l’exception de celle portant sur la page 69 du rapport, dont nous est demandé de constater que la mention litigieuse a été supprimée et les demandes subséquentes d’insertion abandonnées. Elle sollicite en outre oralement, pour la version papier du rapport, l’interruption de la diffusion et le retrait des exemplaires, ainsi que l’insertion, dans une éventuelle nouvelle version, du droit de réponse demandé.
Elle expose que, association reconnue ayant pour objet la promotion de la naturopathie, elle avait constaté, le 27 juin 2023, la publication, sous format papier et sur le site internet du conseil national de l’ordre des médecins, d’un rapport intitulé “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives”, qui apportait à deux reprises des informations erronnées sur la naturopathie. L’association avait alors vainement sollicité la suppression d’une mention, outre l’insertion de deux droits de réponse dans le rapport, qu’elle demande désormais judiciairement, en temps utile et selon des modalités conformes aux textes. Elle justifie sa demande indemnitaire par la diffusion du rapport auprès d’un public de médecins, ternissant l’image de la discipline qu’elle défend.
Vu les conclusions déposées à l’audience par le conseil de [I] [G] et le Conseil National de l’Ordre des Médecins, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demandent, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881et 6 IV de la loi du 21 juin 2004 et son décret d’application du 24 octobre 2007, de :
– déclarer la demande formée par l’OMNES irrecevable comme forclose,
– subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, d’insertion forcée, de modication du texte et de condamnation à des dommages et intérêts,
– la condamner reconventionnellement à payer aux défendeurs la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 26 janvier 2024 à l’issue de laquelle ils ont été informés que la décision était mise en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contexte de publication :
Le Conseil de l’Ordre des Médecins a publié, Le 27 juin 2023 sur son site internet, et le 30 juin 2023 en version papier, un document identique, intitulé “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives”, sous titré “Etat des lieux et propositions d’actions”. Ce document comprend 6 parties ainsi nommées : Pratiques de soins non conventionnelles, Excercice illégal de la médecine, Dérives thérapeutiques, Dérives sectaires, Actions réalisées par le CNOM, Propositions du CNOM. Après la conclusion, cinq annexes prolongent ces parties : Eléments constitutifs de l’exercice illégal de la médecine, Procédés thérapeutiques, Fiches CNOM PSNC, Fiches GAT PSNC, Encadrement déontologique des médecins.
Les passages querellés sont présentés dans l’annexe qui traite des “Fiches PSNC” (Pratiques de soins non conventionnelles).
Le premier passage, p69, concerne la “Geophagie”, définie, selon le CNOM, par ses promoteurs comme l’“Ingestion volontage de terre et d’argile”. Il est précisé dans cette fiche que des formations sont “Adressées à tout public, aucune reconnaissance scientifique. Organismes de formation : Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire (OMNES) et Association l’Homme et l’Argile.”
Le second, P81, concerne la fiche traitant de la naturopathie. Comme les autres fiches, celle-ci comprend une “Défintion donnée par les promoteurs”, un point sur les “Formations et séances”, les “Vigilances” les “Médecins proposant cette technique” et les “Non-professionnels de santé proposant cette technique”.
Par lettre recommandée datée du 26 septembre 2023, l’OMNES a écrit au directeur de publication du CNOM, le Dr [I] [G]. Fondant sa demande sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’association, évoquant “le rapport sur les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives publié par le conseil national de l’Ordre des médecins le 27 juin 2023 tant sur votre site internet que par une édition papier”, demandait la modification de deux mentions de ce rapport, outre l’insertion d’un droit de réponse, dans les jours trois de réception du courrier :
“1. Mention litigieuse à supprimer en page 69 de votre rapport sur la géophagie : supprimer “Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire (OMNES) comme organisme de formation en géophagie.
Réponse à insérer : “Contrairement à ce qui est indiqué en page 69 du rapport du CNOM, l’OMNES, Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire, principale organisation professionnelle de naturopathes en France depuis 1981, n’est pas un organisme de formation en géophagie.”
2. Mention litigieuse en page 81 de votre rapport dans la partie “Formations et séances sur la naturopathie “Aucune reconnaissance scientifique ni formation reconnue.”
Réponse à insérer : “Contrairement à ce qui est indiqué en page 81 du rapport du CNOM, l’OMNES, Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire, principale organisation de naturopathes en France depuis 1981, confirme que la pratique de la naturopathie est soutenue par plus de 2000 études scientifiques revues par les pairs et plus de 300 études cliniques, comme le démontre la dernière publication de la Fédération Mondiale de Naturopathie, la WNF, en 2021 (document “Health Technology Assessement” sur l’évaluation des technologies de la santé en naturopathie, section 5 &6). L’Organisation Mondiale de la Santé classe la naturopathie parmi les trois principales médecines tradictionnelles pratiques dans le monde. Elle est également enregistrée par le Bureau International du Travail depuis 1969, est reconnue par l’UNESCO en tant que médecine traditionnelle et est reconnue comme médecine non conventionnelle par la résolution européenne Lanoye / Collins du 29 mai 1997″.
Le CNOM ne donnait pas suite à ces demandes, apportant une réponse sur les sources de son rapport, le 4 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, l’OMNES sollicitait de nouveau le CNOM en demande d’insertion de sa réponse. En réponse, le 4 janvier 2024, le CNOM indiquait avoir fait supprimer, en page 69 du rapport publié sur son site internet, la référence à l’OMNES.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la forclusion
Le CNOM soutient que, faute d’avoir été initiée dans les trois mois suivant la publication des deux supports, l’action est forclose. La demanderesse soutient au contraire que son assignation a été délivrée en temps utile, dans les trois mois suivant l’obligation de publication du droit de réponse précédemment et régulièrement formé.
L’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit, dans son IV, les modalités de l’exercice du droit de réponse de la personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, et singulièrement le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Il renvoit, pour les conditions d’insertion de la réponse, à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Cet article prévoit que le directeur de publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses des personnes nommées ou désignées dans un journal ou écrit périodique quotidien – cette durée étant également celle à laquelle sont assujettis les directeurs de publication des supports en ligne -, et dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception pour les journaux ou écrits périodiques non quotidiens. Il prévoit également que “L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.”Il est constant que le point de départ de cette prescription est celui de la date à laquelle aurait dû être publiée la réponse requise.
Dès lors, alors que le document querellé a été publié le 27 juin 2023 sur le site internet du CNOM et le 30 juin 2023 en version papier, que la demande d’insertion de droit de réponse a été régulièrement formée auprès du directeur de publication le 27 septembre 2023, et réceptionnée le 4 octobre 2023 (pièce n°6 en demande), que cette réponse aurait dû être publiée dans les trois jours, et qu’à compter de cette date, la demanderesse disposait de trois mois pour former une action en insertion forcée, intentée par assignation du 3 janvier 2023, il convient de constater que son action n’était pas prescrite.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : “Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Il est en l’espèce sollicité l’insertion forcée d’un droit de réponse, au visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, s’agissant de la publication papier, et de l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004, s’agissant de la publication en ligne.
Sur le document papier
Le CNOM fait valoir que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas applicable au litige, de sorte que la demanderesse doit être déboutée de sa demande.
L’association réplique que dès lors que le rapport a fait l’objet de deux supports de publication, il doit être identiquement présenté dans chacun, et qu’il est loisible au CNOM d’éditer un addendum à la version actuelle du rapport papier, et de modifier une éventuelle nouvelle édition. Elle ajoute que, si son préjudice n’est pas réparable sur le fondement de l’article 13 de la loi du 1881, il doit être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien ; en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, la réponse devra etre insérée dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Il est constant que le document en cause ne s’apparente pas à un écrit périodique, de sorte que n’est pas applicable l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Il sera par ailleurs rappelé que l’article 1240 du code civil prévoit que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Il sera ici constaté que les demandes formées sur ce fondement par l’association, dans ses dernières conclusions ainsi qu’à l’audience, ne peuvent prospérer, dans la mesure où le préjudice, la faute, et le lien entre les deux, qui doivent être caractérisés pour permettre l’application de ce texte ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé.
Il convient donc de dire, s’agissant de l’ensemble des demandes concernant le support papier – demande de retrait des exemplaires en circulation, d’ajout d’un addentum modificatif, de suppression de mentions et d’ajout d’un droit de réponse, dans les versions ultérieures – n’y avoir lieu à référé.
Sur le support en ligne
Soutenant que le droit de réponse, concernant la page 69, est devenu sans objet, dans la mesure où la mention litigieuse a été supprimée, le CNOM fait valoir que la demanderesse n’est pas nommée ou désignée dans le second passage litigieux, de sorte qu’elle n’est pas recevable à solliciter ce droit de réponse, celui-ci ne pouvant, par ailleurs, être accordé, dès lors d’une part que la réponse sollicitée s’apparente à une tribune de promotion de la naturopathie, non permise dans ce cadre, et, d’autre part, que sa taille excède la taille autorisée.
En réplique, l’association demanderesse constate effectivement le retrait de la mention querellée p.69, et abandonne en conséquence la demande de publication qu’elle avait formée, tout en insistant sur le fait que cette demande n’a été accordée qu’après initiation de l’instance, de sorte qu’elle maintient sa demande indemnitaire à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au soutien de sa demande maintenue de publication d’un droit de réponse pour les mentions de la page 81, que son association a pour objectif la défense des intérêts de la naturopathie, de sorte qu’elle doit être considérée comme concernée, qu’elle se contente d’exposer des faits, et que la taille de la réponse bénéficie d’une taille minimale et maximale, au sein desquelles elle se place.
Un droit similaire à celui prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est reconnu par la loi 2004-575 du 21 juin 2004, dans son article 6 IV, aux personnes nommées ou désignées dans un service de communication au public en ligne, dans des conditions qui renvoient à l’article sus mentionné, ainsi qu’au décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, et singulièrement son article 2 qui prévoit que la demande d’insertion d’un droit de réponse indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Il résulte des textes sus-cités que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité, mais qu’alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication à faire publier un texte contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire la défense de cette personnalité, et ne peut devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Il sera tout d’abord constaté l’accord des parties sur le retrait de la première mention litigieuse, initialement portée en page 69 du rapport, et désormais ôté de la version en ligne, et l’abandon subséquent de la demande d’insertion de droit de réponse pour cette mention.
S’agissant de la demande concernant la page 81 du rapport, il convient de constater que l’association OMNES n’est pas cité ni désignée dans le passage contesté : “Aucune reconnaissance scientifique ni formation reconnue”.
Elle justifie, par la production en pièce n°1, de ses statuts, avoir notamment pour objet de “promouvoir la naturopathie et le métier de Naturopathe par tous les moyens à sa disposition et en collaboration avec les autres acteurs de la profession (Fédération, associations, écoles, …)”. Cette circonstance n’est pourtant pas de nature à lui permettre, avec l’évidence requise en référé, l’exercice d’un droit de réponse, droit personnel destiné à assurer la protection de la personnalité et non de défendre des thèses.
Il convient dès lors de débouter l’association de ses demandes concernant le support numérique.
Alors que les demandes en insertion forcée concernant les deux supports litigieux ont fait l’objet d’un rejet, il convient de rejeter également la demande indemnitaire subséquence de l’association.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, l’OMNES sera condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens de l’instance.
L’association sera également condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et à [I] [G] la somme de 2000€ au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et de [I] [G], visant à déclarer irrecevable les demandes de l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE, en raison de la forclusion ;
CONSTATONS l’accord des parties concernant la modification de la page 69 de la version numérique du rapport “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives”, publié le 27 juin 2023 par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS ;
DEBOUTONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE de l’ensemble de ses demandes concernant la version papier du rapport “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives”, publié le 30 juin 2023 par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS ;
DEBOUTONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE de ses demandes concernant la page 81 de la version numérique du rapport “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives”, publié le 27 juin 2023 par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS ;
DEBOUTONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE de sa demande indemnitaire ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et à [I] [G] la somme de 2000€ (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à juger que l’ordonnance est exécutoire sur minute.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 08 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSDelphine CHAUFFAUT