Vie privée et droit à l’image : la parodie prime

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Vie privée et droit à l’image : la parodie prime
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Parodie : l’atteinte à la vie privée écartée

En l’espèce, l’article litigieux fait état d’une relation adultère entre une personnalité publique et sa belle-mère [IN] [L].

Cette information, qui ne relève pas de la vie professionnelle du demandeur, ressort assurément de sa vie privée, et en particulier de sa vie sentimentale et sexuelle.

Néanmoins, le lecteur est avisé dès la page de couverture du caractère parodique de la publication par le titre « CLOOSER » en opposition à « CLOSER », la présence de l’émoticône souriant et louchant accompagné de la mention « Magazine PARODIQUE » et les titres décalés tels que « La sextape qui fait trembler [4] » ou encore « [WL] [RD] s’installe chez [NY] [U] », le magazine proposant ainsi une couverture proche de la maquette de CLOSER en la détournant ouvertement de manière humoristique.

Contenu parodique : liberté d’expression maximale

Le contenu annoncé comme parodique en page de couverture est fidèle à cette présentation. Ainsi, le style et le ton de l’article litigieux, les extraits des supposées citations des intéressés, certaines des informations annoncées (« [M] et [J] persuadées d’être les filles cachées de [S] »), la signature du journaliste ([F] [Z]) permettent au lecteur d’être avisé du caractère humoriste, décalé et fictif de la publication. Il ne peut ainsi se méprendre sur le style de publication et ne peut dès lors ignorer le caractère humoristique de la publication, un pacte fictionnel étant conclu entre ce dernier et l’auteur de l’article, sans confusion possible sur le caractère informatif des données ainsi communiquées, l’utilisation du nom et du lien de filiation de [R] [OB] avec [IN] [L] étant le support du récit parodique relaté.

Au vu de ces éléments, bien que l’auteur fasse référence à des données ressortant de la vie privée de [R] [OB], il n’en résulte aucune atteinte en l’espèce.

L’atteinte au droit à l’image

S’agissant de la photographie litigieuse, qui a déjà fait l’objet d’une publication antérieure sur les réseaux sociaux par [IN] [L], elle vient uniquement illustrer les propos de l’article et il doit être relevé son caractère identitaire.

Dans ces conditions, les atteintes alléguées ne sont pas constituées.

Contexte de l’affaire

Dans son édition numéro 21, parue le 31 janvier 2023, la publication CLOOSER (parodie de CLOSER) consacre un article à [IN] [L] avec le titre « Oui… J’ai trompé [I] avec [R] ». L’article évoque une relation adultère entre [R] [OB] et sa belle-mère [IN] [L], avec des déclarations choc et des révélations surprenantes.

Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

Le demandeur, [R] [OB], conteste que l’article porte atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. Il invoque le caractère parodique de la publication et le risque de confusion avec le magazine CLOSER. La société défenderesse, MAGS OPES LTD, souligne le ton humoristique de la publication et la liberté d’expression. Malgré les informations sur la vie privée de [R] [OB], le caractère parodique de l’article est clairement indiqué, ce qui écarte les atteintes alléguées.

Les autres demandes

En tant que partie perdante, [R] [OB] est condamné aux dépens. De plus, il est condamné à verser à la société MAGS OPES LTD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit dans cette affaire.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/04291 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZE35

JD

Assignation du : 15 mars 2023

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024

DEMANDEUR

[R], [BD], [W] [OB]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BÉNOIT de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

DEFENDERESSE

Société MAGS OPES LTD
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation

Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jeanne DOUJON, Juge placée
Assesseurs

Greffier : Martine VAIL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024 tenue publiquement devant Jeanne DOUJON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par assignation délivrée le 15 mars 2023 à l’égard de la société MAGS OPES LTD, société éditrice du magazine CLOSER, à la requête de [R] [OB] lequel, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 21 du magazine CLOSER, paru le 31 janvier 2023, demande, au visa de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :

condamner la société MAGS OPES LTD à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son atteinte à la vie privée et à l’image ; ordonner la publication aux frais de la société MAGS OPES LTD dans le numéro du magazine CLOSER qui suivra la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, du texte suivant : « Par jugement du (…), le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société MAGS OPES LTD pour avoir publié dans le numéro 21 du magazine CLOSER, paru le 31 janvier 2023, un article attentatoire au droit à la vie privée et au droit à l’image de Monsieur [R] [OB]. » selon des modalités précisées au sein de l’assignation ; condamner la société MAGS OPES LTD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance recouvrés selon les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [R] [OB] maintenait ses demandes à l’égard de la société MAGS OPES LTD dans les termes de son assignation.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAGS OPES LTD, sur le fondement de l’article 9 du code civil et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sollicite de voir :

A titre principal :débouter [R] [OB] de ses demandes ;condamner [R] [OB] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ; Rejeter toutes autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 07 février 2024. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la publication litigieuse

[R] [OB], de son nom de scène [L], est un chanteur, musicien et auteur-compositeur français. Il est également le fils de [H] [OB], connu sous le pseudonyme de [I] [L].

Dans son édition numéro 21, parue le 31 janvier 2023 (pièces 3, 4 et 5 en demande), la publication CLOSER, éditée par la société MAGS OPES LTD, consacre un article de deux pages à [IN] [L] avec le titre suivant « Oui… J’ai trompé [I] avec [R]… ».

L’article est annoncé en page de couverture dans un encart en haut à gauche avec le nom de [IN] [L] et la reprise du titre mentionné plus haut accompagné d’une photographie des intéressés attablés, [R] [OB] passant son bras au tour de l’épaule de [IN] [L].

La page de couverture présente d’autres titres tels que « [WL] [RD] s’installe chez [NY] [U] ! » accompagné de la citation « La scientologie a soigné ma dépression » (titre illustré de photographies des intéressés côte à côte), « [V] [FF] – La sextape qui fait trembler [4] » ou encore « [A] [O] – au fond du gouffre » et enfin prenant une large part de la page de couverture « [K] et [PC] [EE] – Ils sont à nouveau en couple » (illustrés à chaque fois avec des photographies des personnalités en question).

En haut à droite figure un émoticône souriant et louchant avec la mention « Magazine PARODIQUE ».
L’article développé en page 6 et 7 reprend le titre de couverture et un chapeau annonce : « [IN] [L] multiplie les révélations chocs. Mais c’est à nous, CLOSER, qu’elle a livré son interview la plus croustillante. Avec à la clé un scoop particulièrement ouf : la vérité sur sa liaison avec [R] [L] ».

L’article litigieux débute en énonçant : « Il y a peu, [IN] livrait une interview choc dans laquelle elle révélait avoir elle aussi trompé [I]. Pourtant la veuve du [I] avait une défense imparable : « C’est lui qui a commencé le premier. ». Nah. Si elle n’a pas donné les détails sur le nom de ses amants – on parle de [G] [E], [VK] [T], [C] [B] et même [MX]-, il semblerait qu’un autre amant fasse partie de la liste. Son nom ? [R] [L] ! Dégueu ? Ouais, on est d’accord. Mais, pour [CL] [D] ça ne l’est vraiment pas du tout : « On ne peut pas vraiment parler d’inceste, n’est pas ? On n’est pas dans un fait divers glauque à la [ZC] [Y]… Car [R] et moi, nous n’avons pas le même sang. Je ne lui ai même pas changé une couche ! C’est avec [I] qu’il est « Sang pour Sang ». Effectivement, cela peut choquer la morale. Le père [UG] de l’église protestante [3] de Saint-Barth m’a dit que ce n’était pas super bien de coucher avec le père et le fils en même temps, mais il a précisé que ce n’était pas ce genre de péché qui m’empêcherait d’aller au paradis car, dans l’ancien temps, on était tous un peu consanguins. D’ailleurs, cela existe encore énormément dans le Nord… Regardez les Ch’tis sur W9 » ».

Est ensuite annoncé par un intertitre « La colère d’un fils mal-aimé » le paragraphe suivant : « Quand nous lui demandons pourquoi, comment et où elle aurait succombé aux charmes de son beau-fils, sa réponse fuse sans appel : « Pourquoi ? Parce qu’il est quand même vachement mieux gaulé… Sur la fin, mon [I], c’était un peu le mode « pruneau séché » qu’il avait activé. Où ? Absolument partout, de Los Angeles à Saint-Barth. Et comment, vous voulez vraiment que je vous raconte nos positions préférées ? ». De son côté, [R], que nous avons appelé pour obtenir son droit de réponse, ne nous a accordé que quelques minutes : « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? C’est arrivé, voilà. Je voulais me venger de mon père qui a toujours préféré [KV] et ses petites chinoises. Alors quoi de mieux que de me faire sa gonzesse ? Vous saviez que quand on allait au MacDo, il prenait un livre pour mon Happy Meal alors que [KV] avait toujours droit à un jouet ? Sans parler du fait que toutes ces gamines ont des villas à leur nom et que moi : wallouh ! Sans parler des moments où, quand j’étais petit, il m’enfermait dans une cage avec des chiens… ». Nous rappelons à [R] que l’histoire qu’il raconte est celle d’[X] [P] : « Et alors ? [X] n’a pas le monopole du père maltraitant. Bref, toujours est-il que [IN] et moi avons bien été amants, mais je le jure, nous ne l’avons pas fait dans le lit de [I]. Je le respectais quand même. »

L’article se poursuit avec l’intertitre suivant « Et pendant ce temps… [M] et [J], persuadées d’être les filles cachées de [S], réclament leur héritage ! » en développant autour de cette idée et le fait que [M] et [J] souhaitent bénéficier de l’héritage de [S] « maintenant que [KV] et [R] sont en train de les plumer ».
L’article se conclut sur le récit de la tentative de prise de contact avec [M] et [J] qui se serait soldée par un message de leur part : « La vie c’est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber », le journaliste ponctuant « No pain, no gain. Nous cherchons toujours le sens de cette réponse ».
L’article est signé « [F] [Z] ».

L’article est accompagné d’une photographie, sur la totalité de la page 6, de [IN] [L], souriante, formant un cœur avec ses doigts. En haut à gauche, est repris la photographie en couverture présentant [IN] [L] et [R] [OB].
En page 7, sont présentes une photographie de [S] [N], deux photographies de [M] et [J] dont une où elles sont accompagnées de [IN] [L].

Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont découle également la liberté de création artistique et humoristique.

Le demandeur fait grief à l’article litigieux de porter atteinte à sa vie privée puisqu’il fait état d’une relation adultère dans laquelle il serait impliqué. Il souligne que l’atteinte est constituée indépendamment de la véracité de l’information divulguée et excipe que le genre parodique invoqué par la partie adverse ne constitue pas une exception au respect de ce droit. Il conteste en tout état de cause la nature parodique du journal, le risque de confusion entre CLOOSER et CLOSER étant patent du fait notamment des similitudes tant de fond que de forme entre les deux publications.
[R] [OB] invoque également une violation de son droit à l’image par la publication de la photographie en cause sans qu’il en donne son consentement. Il s’agit d’une photographie prise par [IN] [L] au cours d’un dîner de famille au restaurant, à [Localité 5], en mars 2016, qu’elle avait ensuite publié sur son compte Instagram.
La société défenderesse, pour sa part, met en avant le caractère parodique de la publication mise en cause qui se présente délibérément et expressément comme un tel magazine. Pour en justifier, elle souligne l’absence de confusion possible avec le magazine CLOOSER (du fait notamment de la pastille « magazine parodique » sur la couverture du magazine, des titres présentés par le journal), le ton humoristique de la publication et l’absence d’intention de nuire. Elle fait valoir le nécessaire respect de la liberté d’expression qu’une condamnation viendrait remettre en cause.

En l’espèce, l’article litigieux fait état d’une relation adultère entre [R] [OB] et sa belle-mère [IN] [L]. Cette information, qui ne relève pas de la vie professionnelle du demandeur, ressort assurément de sa vie privée, et en particulier de sa vie sentimentale et sexuelle.

Néanmoins, le lecteur est avisé dès la page de couverture du caractère parodique de la publication par le titre « CLOOSER » en opposition à « CLOSER », la présence de l’émoticône souriant et louchant accompagné de la mention « Magazine PARODIQUE » et les titres décalés tels que « La sextape qui fait trembler [4] » ou encore « [WL] [RD] s’installe chez [NY] [U] », le magazine proposant ainsi une couverture proche de la maquette de CLOSER en la détournant ouvertement de manière humoristique.

Le contenu annoncé comme parodique en page de couverture est fidèle à cette présentation. Ainsi, le style et le ton de l’article litigieux, les extraits des supposées citations des intéressés, certaines des informations annoncées (« [M] et [J] persuadées d’être les filles cachées de [S] »), la signature du journaliste ([F] [Z]) permettent au lecteur d’être avisé du caractère humoriste, décalé et fictif de la publication. Il ne peut ainsi se méprendre sur le style de publication et ne peut dès lors ignorer le caractère humoristique de la publication, un pacte fictionnel étant conclu entre ce dernier et l’auteur de l’article, sans confusion possible sur le caractère informatif des données ainsi communiquées, l’utilisation du nom et du lien de filiation de [R] [OB] avec [IN] [L] étant le support du récit parodique relaté.
Au vu de ces éléments, bien que l’auteur fasse référence à des données ressortant de la vie privée de [R] [OB], il n’en résulte aucune atteinte en l’espèce.
S’agissant de la photographie litigieuse, qui a déjà fait l’objet d’une publication antérieure sur les réseaux sociaux par [IN] [L], elle vient uniquement illustrer les propos de l’article et il doit être relevé son caractère identitaire.

Dans ces conditions, les atteintes alléguées ne sont pas constituées.

[R] [OB] sera, par conséquent, débouté de ses demandes.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner [R] [OB], qui succombe à l’instance, aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la société MAGS OPES LTD la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner [R] [OB] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort :

Déboute [R] [OB] de ses demandes ;

Condamne [R] [OB] aux dépens ;

Condamne [R] [OB] à payer à la société MAGS OPES LTD la somme de DEUX MILLE euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.

Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente

 


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