Il résulte des dispositions de l’article L621-2 en ses alinéas 2 et 3 du code de commerce qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire du débiteur ou du Ministère Public la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur, peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L 526-13, à savoir tenir une comptabilité autonome conforme aux dispositions du code de commerce (enregistrement comptable, inventaire annuel comptes annuels comprenant bilans, comptes de résultats et annexe), et disposer d’un compte bancaire dédié, ou encore une fraude à l’égard d’un des créanciers titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure ;
Caractérise la confusion des patrimoines, l’imbrication de ceux-ci de telle sorte qu’il est impossible de les dissocier ou encore lorsqu’est démontré l’existence de relations financières anormales entre deux personnes : il en va ainsi lorsque des relations financières anormales existent entre la personne morale et ses associés participant directement à son fonctionnement ;
Encore l’anormalité se déduit de l’absence de toute contrepartie au regard de l’ensemble des relations nouées entre la personne morale et là où les personnes physiques ; la caractérisation de cette absence de contrepartie doit être manifeste ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Il résulte des dispositions de l’article L621-2 en ses alinéas 2 et 3 du code de commerce qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire du débiteur ou du Ministère Public la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur, peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L 526-13, à savoir tenir une comptabilité autonome conforme aux dispositions du code de commerce (enregistrement comptable, inventaire annuel comptes annuels comprenant bilans, comptes de résultats et annexe), et disposer d’un compte bancaire dédié, ou encore une fraude à l’égard d’un des créanciers titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure ;
Caractérise la confusion des patrimoines, l’imbrication de ceux-ci de telle sorte qu’il est impossible de les dissocier ou encore lorsqu’est démontré l’existence de relations financières anormales entre deux personnes : il en va ainsi lorsque des relations financières anormales existent entre la personne morale et ses associés participant directement à son fonctionnement ;
Encore l’anormalité se déduit de l’absence de toute contrepartie au regard de l’ensemble des relations nouées entre la personne morale et là où les personnes physiques ; la caractérisation de cette absence de contrepartie doit être manifeste ;
FAITS DE L’AFFAIRE
Pour tenter d’échapper à l’action en confusion tant [S] [X] que [I] [X] soutiennent avoir bénéficié d’une procédure de Redressement Judiciaire initiée le 30 août 2022 et ayant abouti à la liquidation judiciaire le 25 octobre 2022, n’ayant pas donné lieu à une action en confusion.
Cependant et en droit, les faits retenus sont bien antérieurs à la date d’ouverture de la procédure, le 30 août 2022, et il n’est pas démontré qu’il ait eu de clôture pour insuffisance d’actif au jour de l’assignation en confusion de patrimoine, de sorte que la demande initiée par le mandataire judiciaire est parfaitement recevable.
En l’espèce, en effet, entre le 10 mars 2016 et le 10 juillet 2018 il a été procédé à 19 virements SEPA depuis le compte de la SARL EGE vers [S] [X] ou [I] [X] ou encore la confédération islamique pour un total de 32.785,22 €, alors que la société avait à cette époque pour gérant [I] [X] suivant les statuts en date du 4 mars 2013 produits par l’appelant ;
Ensuite et en outre, pour la période du 8 janvier 2016 au 29 juin 2018, c’est à dire toujours pendant la période pendant laquelle [I] [X] assurait la gérance de la SARL EGE, il a été effectué 133 retraits de liquidités, réguliers sur un rythme au moins bimensuel, pour un total de 81.700 €.
A compter du 5 octobre 2018 et par délibération de l’assemblée générale le gérant de la SARL EGE [I] [X] et l’unique autre associé à [K] [D] cédaient tous deux la totalité de leurs parts, à [M] [E] ; en outre [I] [X] cessait d’être gérant, sans cependant qu’à aucun moment il ne soit donné quitus à ce dernier pour sa gérance.
Ni les versements sur les comptes [S] [X] ou [I] [X], ni les retraits en espèces, ne sont justifiés ou n’apparaissent en comptabilité, puisqu’à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2015 il n’a plus été tenu aucune comptabilité de la SARL EGE.
Le liquidateur judiciaire démontre ainsi des flux financiers sans contre partie, puisqu’ils ne correspondent à aucuns remboursements de notes de frais ou à
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
à :
– Me Margot PINKOS
– la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ/TC
LE : 11 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
– M. [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 23/06/2023
II – S.C.P. [V] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
11 JANVIER 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL EGE, entreprise de travaux forestiers a été placée en redressement judiciaire le 30 août 2022 à la demande de la MSA. Le 25 octobre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP [V] [H] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Aux motifs d’agissements et de malversations du dirigeant, le mandataire judiciaire assignait le 22 mars 2023, [I] [X] et son épouse [S] [X] née [D], sur le fondement de la confusion des patrimoines afin d’étendre à leurs personnes physiques, la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Bourges constatait la confusion des patrimoines entre la société personne morale et les personnes physiques de [I] [X] et de son épouse [S] [X] née [D].
La juridiction retenait une confusion des comptes ouverts par la SARL auprès du Crédit Mutuel pour la période du mois de janvier 2016 au mois d’octobre 2018 puisque, des virements injustifiés et des retraits étaient effectués au bénéfice de ces deux personnes physiques au détriment de la SARL pour un montant de 81’700 € ne correspondant, ni à des remboursements de frais, ni à des salaires. Les premiers juges estimaient que ces transferts d’actif et ces relations financières étaient sans contrepartie et caractérisaient l’existence d’une confusion des patrimoines.
La décision était régulièrement signifiée le 13 juin 2023 à la SARL prise en la personne de son mandataire liquidateur mais aussi à [I] [X] et à son épouse [S] [X] née [D].
Le 23 juin 2023, tant [I] [X] que son épouse [S] [X] née [D], interjetaient appel de l’intégralité de la décision en ce qu’il était procédé à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire.
‘
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 juillet 2023, les appelants soutiennent la réformation de la décision d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leurs personnes en excipant de la cession des participations de [I] [X] au sein de la SARL EGE quatre années avant la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 30 août 2022.
En l’espèce, le mandataire liquidateur échoue à démontrer l’implication des appelants dans cette gestion postérieurement à 2018. De même, l’anormalité des flux financiers n’est pas justifiée.
En aucun cas des faits postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ne peuvent fonder une action en confusion et, l’entreprise ayant connu plusieurs procédures collectives successives, il ne peut être fait état d’éléments antérieurs à l’antépénultième procédure pour solliciter la confusion. En effet, selon les appelants, le tribunal a retenu des flux prétendus anormaux sur une période de janvier 2016 à octobre 2018 alors même que l’entreprise aurait connu une précédente procédure collective, laquelle a débouché sur la liquidation judiciaire du 25 octobre 2022. ‘
La SCP [V] [H] agissant ès qualité de mandataire judiciaire pris en la personne de Maître [V] [H] au terme de ses écritures régulièrement échangées le 1er août 2023 conclut à la confirmation de la décision déférée.
Rappelant tout d’abord que pour ordonner la confusion des patrimoines il convient de faire la preuve soit de l’entretien de relations financières anormales soit d’une confusion des comptes entre le débiteur et une ou plusieurs autres personnes, il est soutenu l’existence de flux financiers anormaux directs ou indirects relevés dans le cadre de l’examen des comptes de la SARL EGE.
Selon le mandataire judiciaire, du 10 mars 2016 au 10 septembre 2018, la SARL EGE a effectué des virements au bénéfice de l’un ou de l’autre des appelants pour une somme de 32’785,22 € et, pour la période du 8 janvier 2016 au 29 juin 2018 des retraits de liquidités d’un montant total de 80’700 €,soit un total de 114’485,22 € appréhendé par [I] [X] et son épouse, puisque cette dernière bénéficiait aussi des virements, alors qu’en regard, aucune délibération de l’assemblée générale des associés ne fixait la rémunération de la gérance ou aucun élément ne permettait de vérifier un remboursement de frais ou un versement de dividendes.
Le mandataire liquidateur ajoute que le dernier exercice comptable a été clos au 31 décembre 2015, l’entreprise ne disposant plus postérieurement à cette date d’aucun bilan annuel.
Répondant aux arguments des appelants, la SCP [V] [H] indique que [I] [X] apparaissait toujours comme étant le dirigeant à la date de l’ouverture de la procédure collective. En outre, il suffit de caractériser, des flux financiers anormaux, ne correspondant ni à une rémunération ni un remboursement de frais ou à des versements de dividendes, pour retenir la confusion des patrimoines.
Il conteste l’application d’une jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’excipée, n’étant pas applicable à la présente cause: en effet, il n’y a pas eu de résolution de plan ouvrant une période de liquidation judiciaire mais bien une conversion d’un redressement le 30 août 2022 en liquidation, le 25 octobre de la même année faute de tout redressement possible.
Les flux financiers sont antérieurs à la date du placement en redressement judiciaire et la décision doit dès lors être confirmée.
‘
Par réquisitions en date du 5 septembre 2023 régulièrement communiquées aux parties, Monsieur l’avocat général sollicite la confirmation de la décision et rappelle que tout d’abord les époux [X] s’étaient désintéressés de la procédure au premier degré.
L’analyse effectuée par le mandataire liquidateur met en lumière les différents flux financiers de la SARL EGE au profit de l’un ou l’autre des époux et notamment les retraits de liquidités pour un montant supérieur à 80’000 € qui caractérisent l’existence de relations financières anormales à leur bénéfice et au détriment de la société désormais liquidée.
Ces mouvements de fonds pour un total de 115’000 € avaient été effectués alors que [I] [X] exerçait les fonctions de gérant et d’associé de la société. Il n’y a pas eu d’autre procédure collective avant la décision de placement en redressement judiciaire le 30 août 2022, rapidement convertie en liquidation judiciaire le 25 octobre de la même année.
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 puis renvoyée à l’audience du 15 novembre 2023 où elle a été retenue. Elle a alors été mise en délibéré afin que l’arrêt soit à la disposition des parties le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Il résulte des dispositions de l’article L621-2 en ses alinéas 2 et 3 du code de commerce qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire du débiteur ou du Ministère Public la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur, peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L 526-13, à savoir tenir une comptabilité autonome conforme aux dispositions du code de commerce (enregistrement comptable, inventaire annuel comptes annuels comprenant bilans, comptes de résultats et annexe), et disposer d’un compte bancaire dédié, ou encore une fraude à l’égard d’un des créanciers titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure ;
Caractérise la confusion des patrimoines, l’imbrication de ceux-ci de telle sorte qu’il est impossible de les dissocier ou encore lorsqu’est démontré l’existence de relations financières anormales entre deux personnes : il en va ainsi lorsque des relations financières anormales existent entre la personne morale et ses associés participant directement à son fonctionnement ;
Encore l’anormalité se déduit de l’absence de toute contrepartie au regard de l’ensemble des relations nouées entre la personne morale et là où les personnes physiques ; la caractérisation de cette absence de contrepartie doit être manifeste ;
Pour tenter d’échapper à l’action en confusion tant [S] [X] que [I] [X] soutiennent avoir bénéficié d’une procédure de Redressement Judiciaire initiée le 30 août 2022 et ayant abouti à la liquidation judiciaire le 25 octobre 2022, n’ayant pas donné lieu à une action en confusion.
Cependant et en droit, les faits retenus sont bien antérieurs à la date d’ouverture de la procédure, le 30 août 2022, et il n’est pas démontré qu’il ait eu de clôture pour insuffisance d’actif au jour de l’assignation en confusion de patrimoine, de sorte que la demande initiée par le mandataire judiciaire est parfaitement recevable.
En l’espèce, en effet, entre le 10 mars 2016 et le 10 juillet 2018 il a été procédé à 19 virements SEPA depuis le compte de la SARL EGE vers [S] [X] ou [I] [X] ou encore la confédération islamique pour un total de 32.785,22 €, alors que la société avait à cette époque pour gérant [I] [X] suivant les statuts en date du 4 mars 2013 produits par l’appelant ;
Ensuite et en outre, pour la période du 8 janvier 2016 au 29 juin 2018, c’est à dire toujours pendant la période pendant laquelle [I] [X] assurait la gérance de la SARL EGE, il a été effectué 133 retraits de liquidités, réguliers sur un rythme au moins bimensuel, pour un total de 81.700 €.
A compter du 5 octobre 2018 et par délibération de l’assemblée générale le gérant de la SARL EGE [I] [X] et l’unique autre associé à [K] [D] cédaient tous deux la totalité de leurs parts, à [M] [E] ; en outre [I] [X] cessait d’être gérant, sans cependant qu’à aucun moment il ne soit donné quitus à ce dernier pour sa gérance.
Ni les versements sur les comptes [S] [X] ou [I] [X], ni les retraits en espèces, ne sont justifiés ou n’apparaissent en comptabilité, puisqu’à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2015 il n’a plus été tenu aucune comptabilité de la SARL EGE.
Le liquidateur judiciaire démontre ainsi des flux financiers sans contre partie, puisqu’ils ne correspondent à aucuns remboursements de notes de frais ou à aucune rémunération qui aurait été décidée et votée dans le cadre d’une délibération de l’assemblée générale de la SARL EGE.
De leur côté, ni [S] [X], ni [I] [X], n’apportent à la cour d’éléments justificatifs de ces retraits comme des compensations ou des remboursements d’états de frais ;
En conséquence, ces mouvements financiers importants puisqu’ils se sont élevés pour la période du 10 mars 2016 au 10 juillet 2018 à la somme totale de 114.485,22€, sur 28 mois soit 4.088,75 € par mois en moyenne, doivent être qualifiés d’irréguliers au sens où ils ne correspondent à aucune rémunération du gérant, à aucun paiement de dividendes, ou aucun remboursement de frais.
Dès lors et comme l’ont justement estimé les premiers juges, les flux financiers ainsi opérés et non justifiés ne peuvent qu’être qualifiés d’anormaux et ouvrir droit à une confusion des patrimoines, et à une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EGE à leurs deux personnes physiques.
En application des dispositions de L 641-1 alinéa 1er c’est à bon droit qu’il a été procédé à :
1) la fixation de la date de cessation des paiements à l’encontre de [I] [X] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (Turquie) de nationalité turque demeurant [Adresse 6] et de son épouse [S] [D] ép. [X], demeurant même adresse, à la date du 11 juillet 2022, date de l’assignation par la MSA à l’endroit de la SARL EGE, d’ailleurs assignation transformée en Procès-Verbal de recherches infructueuses, pour une créance initiale réclamée de 11.007,26 €,
2) à la désignation de la SCP [V] [H] et Me [H] [V] en qualité de liquidateur judiciaire,
3) au maintien de la SCP Stéphane PIDANCE et Séverine GUY aux fins de procéder à l’inventaire du patrimoine des débiteurs et
4) à l’établissement d’un calendrier qui impose au liquidateur judiciaire de faire rapport à la juridiction dans le mois de sa désignation et de déposer au greffe la liste des créances déclarées avec sa proposition d’admission, de rejet ou de renvoi, dans le délai d’un an à compter du jugement,
et en outre a prescrit la publication de la décision et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les dépens de la présente procédure doivent aussi être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC