Confusion des patrimoines: extension de la liquidation judiciaire

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Confusion des patrimoines: extension de la liquidation judiciaire

Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l’article L. 621-2 et du I de l’article L.641-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion des patrimoines.

La confusion des patrimoines s’entend de l’imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales, notamment caractérisées par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie.

CONFUSION DES PATRIMOIRES

Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l’article L. 621-2 et du I de l’article L.641-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion des patrimoines.

La confusion des patrimoines s’entend de l’imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales, notamment caractérisées par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie.

VENTE D’UN NAVIRE

Il est versé aux débats un acte de vente conclu entre la SC PANOUIL et la SARL SEAWORKS en date du 6 juillet 2021 portant sur un navire nommé VILEEHI moyennant un prix de 418 000 euros TTC devant être payé par virement à l’ordre de la SC PANOUIL, à la livraison du bateau libre de tout droit et de toute occupation.

L’inventaire de liquidation judiciaire de la SARL SEAWORKS en date du 7 décembre 2021 mentionne en effet dans la rubrique « matériel d’exploitation », un bateau « Vileehi », au sujet duquel le commissaire-priseur a précisé « bateau américain 1930 de formation ‘ en l’état, a coulé, soutenu par des ballons et une pompe à eau ‘ Peut être vendu à une école de formation de réparation ».

JUSTIFICATION DU PRIX DE VENTE

La SC PANOUIL, pour justifier le prix de 418 000 euros auquel elle a vendu le navire à la SARL SEAWORKS, produit un mail adressé le 17 octobre 2022 par Monsieur [Y] [S] « ingénieur ENSAM PARIS TECH ‘ Expert certifié EEA PLAISANCE & Recommandé par le CESAM » à la société SEAWORKS. Ce document, qui ne peut sérieusement être qualifié d’expertise, n’est pas de nature à justifier la valeur du navire cédé à l’état d’épave pour la somme de 418 000 euros TTC alors que celui-ci a été vendu aux enchères pour une somme de 700 euros HT.

RELATIONS FINANCIERES ANORMALES

Il appert, en l’état des éléments produits, que la SC PANOUIL a vendu à la SARL SEAWORKS un navire à un prix sans commune mesure avec sa valeur réelle, la privant ainsi de la contrepartie de la somme qu’elle a déboursée à son bénéfice. Les virements correspondants caractérisent dès lors l’existence de relations financières anormales.

Il appert par ailleurs que les transferts de fonds excédant le prix de vente du navire, soit la somme de 67 800 euros, ne sont justifiés ni par l’existence d’une contrepartie, ni par une convention de trésorerie. Ces mouvements de fonds inexpliqués établissent également l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés.

DECISION DU TRIBUNAL

L’identité de dirigeant ainsi que l’existence de relations financières anormales caractérisées par des flux de trésorerie sans contrepartie pendant la période suspecte ayant appauvri la société débitrice, permettent de caractériser une confusion de patrimoine justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SEAWORKS à la SC PANOUIL.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 décembre 2022 ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SEAWORKS à la SC PANOUIL.

DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES

Les dépens seront employés en frais de la procédure collective. La SC PANOUIL qui succombe se trouve infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l’article L. 621-2 et du I de l’article L.641-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion des patrimoines.

La confusion des patrimoines s’entend de l’imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales, notamment caractérisées par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2024

N° 2024/18

Rôle N° RG 22/17025 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQLE

S.C. [B]

C/

15 [X] – [V]

S.A.R.L. SEAWORKS

Procureur général

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thimothée JOLY

Me Alexandra BOISRAME

Me Amandine WEBER

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n°2022L02138.

APPELANTE

S.C. PANOUIL, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SCP LOUIS – LAGEAT, représentée par Me [U] [X], agissant en sa qualité de liquidateur de la société SEAWORKS,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. SEAWORKS Prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur le Procureur général,

[Adresse 1]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VADROT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SEAWORKS, société spécialisée dans la réparation et la maintenance navale.

Par assignation des 11 juillet et 13 septembre 2022, la SCP LOUIS & LAGEAT, désignée en qualité de mandataire liquidateur, a engagé une action en extension de la liquidation de la société SEAWORKS à l’encontre de la société PANOUIL sur le fondement des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 641-1 du code de commerce.

Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL SEAWORKS à la SC PANOUIL, société mère détenant 96,25% du capital de la première, après avoir constaté l’existence entre elles de relations financières anormales caractérisées par des virements s’élevant au total à 485 800 euros, effectués pendant la période suspecte au profit de la SC PANOUIL.

Les premiers juges ont rejeté l’argument de Monsieur [N], dirigeant des deux sociétés concernées, selon lequel ces virements correspondaient au prix d’un navire vendu à la SARL SEAWORKS par la SC PANOUIL en vertu d’un acte passé le 6 juillet 2021, considérant que cet acte était un stratagème, ledit navire qui figurait bien à l’actif de la SARL SEAWORKS ayant été inventorié par le commissaire-priseur et vendu aux enchères au prix de 583,33 euros hors taxes.

Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la société PANOUIL a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société PANOUIL demande à la cour, au visa des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 641-1 du code de commerce, de :

– la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– juger qu’il n’est pas démontré l’existence de relations financières anormales entre elle et la société SEAWORKS,

– juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une confusion de patrimoines entre elle et la société SEAWORKS,

En conséquence,

– débouter la SCP [X]-[V] de toutes ses demandes, fins et conclusions

– condamner la SCP [X]-[V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelante maintient que les transferts de flux opérés entre la société SEAWORKS et la société PANOUIL correspondent à la vente d’un navire réalisée en toute transparence entre les deux sociétés et conteste les éléments retenus par la SCP [X]-[V] comme caractérisant l’existence de relations anormales, à savoir une identité de dirigeant, la réalisation d’une vente pendant la période suspecte et le paiement d’une somme supérieure au prix de vente.

Elle expose qu’il est de jurisprudence constante que la confusion des patrimoines ne peut se déduire des éléments de rapprochement, fréquents entre des sociétés composant un groupe, tels que l’identité de dirigeants ou de sièges sociaux ; qu’ainsi le fait que Monsieur [N] soit le gérant des sociétés SEAWORKS et PANOUIL, qui sont mère et fille, ne peut suffire à démontrer une confusion de leur patrimoine.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a vendu à sa filiale, la société SEAWORKS, le navire dénommé « Vileehi » de manière régulière et transparente puisqu’un contrat de vente a été établi entre les deux sociétés moyennant un prix de 418 000 euros. Elle soutient que ce prix correspond à une juste contrepartie, relevant que le navire a été évalué par un expert entre 1,5 et 2 millions d’euros après rénovation, ce que la société SEAWORKS spécialisée dans ce domaine était parfaitement en mesure de réaliser. Elle en déduit que c’est à tort et en méconnaissance totale de la véritable valeur du « Vileehi » que la SCP [X]-[V] soutient que la SARL SEAWORKS a payé fictivement une somme supérieure à la valeur du bien vendu.

Elle ajoute, pour répondre à l’argument selon lequel les flux financiers constatés seraient supérieurs au prix de la vente du navire, que la différence de 67 800 euros correspond à un transfert de fonds qui ne saurait être qualifié d’anormal entre des sociétés mère et fille.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP Jean-Pierre LOUIS ‘ [F] [V] agissant en qualité de liquidateur de la société SEAWORKS demande à la cour au visa des articles L621-2 alinéa 2 et L641-1 du code de commerce, de :

– juger qu’il existait des relations financières anormales entre la société PANOUIL et la société SEAWORKS ayant eu pour effet d’appauvrir anormalement la seconde au profit de la première,

En conséquence,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 décembre 2022

– ordonner les dépens en frais privilégiés de justice.

Après avoir rappelé les textes applicables et la jurisprudence en découlant, le mandataire liquidateur soutient que les éléments constitutifs de relations financières anormales sont réunis :

Il indique que l’examen des relevés bancaires de la société SEAWORKS révèle des flux sortants importants au cours du deuxième semestre 2021, soit pendant la période suspecte, représentant une somme totale de 485 000 euros.

Il relève que la vente du navire ‘ élément invoqué par le gérant Monsieur [N] pour justifier ces flux – s’est faite à l’état d’épave, à un prix de 418 000 euros, sans commune mesure avec sa valeur réelle et a engendré un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie pour la scoiété SEAWORKS qui s’est appauvrie.

Il fait valoir à cet égard que la société PANOUIL se contente de verser aux débats une attestation d’un expert maritime lequel précise avoir inspecté le potentiel du navire avant son naufrage et en a déduit qu’après un refit complet et haut de gamme sa valeur pourrait atteindre de 1,5 à 2 millions d’euros ; que le coût de remise en état n’est pas évalué et qu’en tout état de cause l’épave n’a aucune valeur marchande si ce n’est celle de 583 euros correspondant au prix de sa vente aux enchères.

Il soutient que l’objectif de cette opération qui est intervenue en période suspecte entre les deux sociétés dirigées par Monsieur [N], était d’enrichir la société PANOUIL au détriment de la société SEAWORKS, laquelle se trouvait en proie à des difficultés financières qui ont conduit à sa liquidation judiciaire, précisant que le passif déclaré s’élève à la somme de 1,8 euros pour un actif quasi nul.

Il constate en outre que la société SEAWORKS a versé à la société PANOUIL des sommes qui excèdent le prix de vente du navire, de 67 800 euros, sans que ces transferts soient justifiés et aient donné lieu à convention.

Il en déduit que c’est à bon droit que le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de la société SEAWORKS à la société PANOUIL.

Par avis en date du 9 octobre 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris eu égard aux flux financiers anormaux existant entre les deux sociétés, notamment la remontée de 485 000 euros de la mère à la fille sans aucune contrepartie en période suspecte et ce au détriment de l’intérêt de la société SEAWORKS et de ses créanciers, faits également constitutifs d’infractions pénales.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l’article L. 621-2 et du I de l’article L.641-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion des patrimoines.

La confusion des patrimoines s’entend de l’imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales, notamment caractérisées par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie.

Il résulte des éléments de la procédure et notamment des extraits Kbis produits que M. [W] [N] est le gérant de la SC PANOUIL et de la SARL SEAWORKS.

La SC PANOUIL ne conteste pas avoir été bénéficiaire, au cours du second semestre de l’année 2021, de virements bancaires émanant de sa filiale, la SARL SEAWORKS, pour un montant total de 485 800 euros.

Elle soutient que ces versements correspondent au produit de la vente d’un bateau cédé à la SARL SEAWORKS selon acte en date du 6 juillet 2021 pour la somme de 418 000 euros.

Il est versé aux débats un acte de vente conclu entre la SC PANOUIL et la SARL SEAWORKS en date du 6 juillet 2021 portant sur un navire nommé VILEEHI moyennant un prix de 418 000 euros TTC devant être payé par virement à l’ordre de la SC PANOUIL, à la livraison du bateau libre de tout droit et de toute occupation.

L’inventaire de liquidation judiciaire de la SARL SEAWORKS en date du 7 décembre 2021, mentionne en effet dans la rubrique « matériel d’exploitation », un bateau « Vileehi», au sujet duquel le commissaire-priseur a précisé « bateau américain 1930 de formation ‘ en l’état, a coulé, soutenu par des ballons et une pompe à eau ‘ Peut être vendu à une école de formation de réparation ».

Le décompte de vente du 21 février 2021 atteste de la vente aux enchères dudit navire pour une somme de 583,33 euros HT, soit 700 euros TTC.

La SC PANOUIL, pour justifier le prix de 418 000 euros auquel elle a vendu le navire à la SARL SEAWORKS, produit un mail adressé le 17 octobre 2022 par Monsieur [Y] [S] « ingénieur ENSAM PARIS TECH ‘ Expert certifié EEA PLAISANCE & Recommandé par le CESAM » à la société SEAWORKS ainsi libellé : « Monsieur, Nous revenons vers vous dans le cadre de votre demande relative à la valeur vénale du navire VILEEHI. Pour rappel, nous avions inspecté le potentiel de ce navire avant son naufrage. Après un refit complet et haut de gamme, la valeur de cette unité peut atteindre en fin de travaux la valeur de 1,5 à 2 millions euros. Pour faire valoir ce que de droit. »

Ce document, qui ne peut sérieusement être qualifié d’expertise, n’est pas de nature à justifier la valeur du navire cédé à l’état d’épave pour la somme de 418 000 euros TTC alors que celui-ci a été vendu aux enchères pour une somme de 700 euros HT.

Il appert, en l’état des éléments produits, que la SC PANOUIL a vendu à la SARL SEAWORKS un navire à un prix sans commune mesure avec sa valeur réelle, la privant ainsi de la contrepartie de la somme qu’elle a déboursée à son bénéfice. Les virements correspondants caractérisent dès lors l’existence de relations financières anormales.

Il appert par ailleurs que les transferts de fonds excédant le prix de vente du navire, soit la somme de 67 800 euros, ne sont justifiés ni par l’existence d’une contrepartie, ni par une convention de trésorerie. Ces mouvements de fonds inexpliqués établissent également l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés.

L’identité de dirigeant ainsi que l’existence de relations financières anormales caractérisées par des flux de trésorerie sans contrepartie pendant la période suspecte ayant appauvri la société débitrice, permettent de caractériser une confusion de patrimoine justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SEAWORKS à la SC PANOUIL.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 décembre 2022 ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SEAWORKS à la SC PANOUIL.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.

La SC PANOUIL qui succombe se trouve infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 12 décembre 2022 ;

DECLARE la SC PANOUIL infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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