Confusion de patrimoine et détournement de fonds

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Confusion de patrimoine et détournement de fonds

Selon les dispositions de l’article L.621-2 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Les dispositions précitées sont applicables en matière de liquidation judiciaire, en application de l’article L.641-1 du code de commerce.

Il est constant en droit que la confusion des patrimoines justifie l’extension d’une procédure collective en cas de relations financières anormales entre deux personnes, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.

En synthèse, il apparaît que, dans un contexte de confusion générale des comptes, la société a effectué des virements d’un montant variable, pour certains dépourvus de justificatifs comptables, au profit de Mme [O] [K] ou de M.[F] [K], et qu’à l’inverse, la société ne payait ni complètement ni régulièrement les loyers à sa charge, sans que cela suscite la moindre relance ni mise en demeure.

La société réglait en outre des rémunérations à M. [U] [K] sans régularité et selon des montants variables, sans que la cour soit au demeurant en mesure de connaître quel était le salaire théorique, en l’absence de tout document statutaire ou décision des associés définissant le principe et les modalités de la rémunération due à M. [K] comme président ou comme salarié. L’intérêt social et celui de M. [K] étaient ainsi confondus durant toute la période où il était dirigeant.

Il existait donc une confusion entre le patrimoine de la société et celui de M. [K], de sorte que le jugement devra être confirmé.

RESUME DE L’AFFAIRE

L’affaire concerne une procédure d’extension de la liquidation judiciaire de la société Equip-Toit à M. [K] en raison d’une confusion de patrimoine. La société a effectué des virements sans justificatifs au profit de la famille de M. [K], des rémunérations variables à M. [U] [K], et n’a pas payé régulièrement les loyers. M. [K] a manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité régulière et a chargé un expert-comptable qui n’a pas rempli ses missions. La cour a confirmé la confusion des patrimoines et a rejeté les demandes de M. [K].

MOTIFS DE LA DECISION

1- M. [K] conteste toute confusion de patrimoine ou détournement de fonds, soulignant l’absence d’exploitation des relevés bancaires de la société.

2- La société Ekip’ es qualités réplique en mettant en avant des retraits en espèces, des chèques non justifiés, des versements à titre personnel, et des virements injustifiés entre les patrimoines.

3- Les dispositions du code de commerce permettent l’extension de la procédure en cas de confusion de patrimoine.

4- Ces dispositions s’appliquent en matière de liquidation judiciaire.

5- La confusion des patrimoines justifie l’extension de la procédure en cas de relations financières anormales.

6- Le mandataire liquidateur accuse M. [K] d’avoir utilisé le compte professionnel de la société à des fins personnelles.

7- Des relevés bancaires montrent des virements au profit de la famille de M. [K] et de M. [U] [K].

8- La cour relève des virements sans justificatifs et des achats injustifiés.

9- Il n’est pas démontré que les retraits en espèces étaient à des fins personnelles.

10- Les remboursements d’indemnités kilométriques ne sont pas indument perçus.

11- Des chèques non justifiés et des achats divers injustifiés sont reprochés à M. [K].

12- Certaines dépenses n’ont aucun lien avec l’activité de la société.

13- Des loyers impayés sont également relevés.

14- M. [K] a manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité régulière.

15- Les comptes annuels établis par un expert-comptable sont incomplets.

16- La société a effectué des virements sans justificatifs et n’a pas payé régulièrement les loyers.

17- La confusion des patrimoines est confirmée, et le jugement est maintenu.

DEMANDES ACCESSOIRES

Il est décidé d’allouer une indemnité à la Selarl Ekip’ es qualités et les frais irrépétibles sont à la charge de M. [K].

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024

N° RG 23/03354 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLGS

Monsieur [U] [K]

c/

S.E.L.A.R.L. EKIP’

S.E.L.A.R.L. EKIP’

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2023 (R.G. 2022L01674) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Jean-Baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. EKIP’, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BATI +, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Mâitre Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. EKIP’, prise en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par extension à l’encontre de Monsieur [K], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

non représentée

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Place de la République – 33000 BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Du 20 mai 2016 au 1er octobre 2018, M. [U] [K] a été gérant de la SAS Equip-Toit, exerçant une activité de création, réalisation, assemblage, achat vente de menuiserie, charpente, couverture en toutes matières.

Le 1er octobre 2018, il a cédé ses actions à M. [X] [Y] qui est devenu président de la société, qui a pris la dénomination de société Bati +.

Le 28 octobre 2020, la direction des finances publiques de Nouvelle Aquitaine a proposé une rectification fiscale au président de la société Bati + concernant la période du 19 juillet 2016 au 31 décembre 2018, et sur la période complémentaire du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Par courrier en réponse du 27 novembre 2020, M. [Y] a informé l’administration fiscale, qu’il n’était pas responsable de la gestion de la société sur la période considérée, en fournissant par ailleurs un relevé de dépenses personnelles de M. [K] d’un montant évalué à 206 952.67 euros.

La société Bati+ a ensuite reçu un avis de mise en recouvrement pour un montant de 90 477 euros.

M. [Y] a procédé à la déclaration de cessation de paiements et par jugement en date du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Bati+, la société Ekip’ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Ekip’, ès qualités, a saisi le même tribunal d’une demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bati+ à M. [K] pour confusion de patrimoine.

M [K] a conclu au rejet de cette demande, en contestant l’existence d’une confusion de patrimoine, et en expliquant avoir rencontré des difficultés avec le comptable en charge du dossier (la comptabilité n’étant pas tenue).

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

– étend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Bati+ à M. [K], demeurant [Adresse 3],

– déboute M. [K] de l’intégralité de ses demandes,

– condamne M. [K] à payer la somme de 1 500 euros à la société Ekip’, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K], demande à la cour de :

Vu les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce,

Au principal,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

– débouter la société Ekip’, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes,

Par voie de conséquence,

– condamner la société Ekip’, ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Ekip’, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance,

Subsidiairement,

Vu l’article 144 du code de procédure civile,

– ordonner, avant-dire droit, la réalisation au contradictoire des parties d’une expertise comptable visant à déterminer s’il existait entre les comptes de la société Equip-Toit et les siens, courant 2016, 2017 et 2018 une confusion ou des flux manifestement anormaux manifestant une volonté systématique,

– en confier le soin à tel expert qu’il plaira, avec la mission classique en pareille matière.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip’, ès qualités, demande à la cour de:

Vu les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence citée,

– la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– débouter purement et simplement M. [K] de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] aux entiers dépens.

Par avis du 25 octobre 2023, le ministère public, demande à la cour de :

Sur la recevabilité de l’appel,

– s’en rapporte en l’absence d’éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la date de signification du jugement dont appel,

Sur le fond,

– requiert la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de la demande d’expertise comptable, à l’issue parfaitement illusoire dès lors qu’un grand nombre de pièces comptables sont manquantes depuis plusieurs années.

Par actes des 05 et 06 septembre, 04 octobre, 13 et 15 novembre 2023, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Ekip’, ès qualités, et au parquet général de Bordeaux.

Par acte du 25 octobre 2023, la société Ekip’, ès qualités, a fait signifier ses conclusions au parquet général de Bordeaux.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1- M. [K], appelant, conteste toute confusion de patrimoine ou détournement de fonds, et relève l’absence de toute exploitation des relevés bancaires de la société pour la période considérée. Il précise qu’il a fait procéder à l’établissement des comptes annuels de la société pour les exercices 2016, 2017 et 2018, ainsi qu’à une liste reprenant l’ensemble des mouvements bancaires pour ces mêmes années.

2- Au visa des articles L.621-2 et L. 641-1 du code de commerce, la société Ekip’ es qualités, intimée, réplique que la procédure d’extension est justifiée par une confusion de patrimoine, caractérisée par des retraits en espèces, des chèques non justifiés, des versements à titre personnel ou familial, des virements divers injustifiés, des remboursements de frais kilométriques injustifiés.

Elle souligne que les situations comptables intermédiaires communiquées par l’appelant sont insuffisantes et ne peuvent expliquer les flux anormaux constatés entre le patrimoine de la société et celui de M. [K].

Sur ce :

3- Selon les dispositions de l’article L.621-2 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

4- Les dispositions précitées sont applicables en matière de liquidation judiciaire, en application de l’article L.641-1 du code de commerce.

5- Il est constant en droit que la confusion des patrimoines justifie l’extension d’une procédure collective en cas de relations financières anormales entre deux personnes, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.

6- Le mandataire liquidateur fonde d’abord son action sur le fait que M. [K] aurait fait usage du compte professionnel de la société comme s’il s’était agi du sien.

7- Il produit les relevés du compte ouvert par la société Equip-Toit dans les livres de la société CIC Sud Ouest, entre le 3 mai 2016 et le 19 aout 2017, et ceux d’un autre compte ouvert au nom de la société auprès de la Caisse d’Epargne, pour la période du 11 septembre 2017 au 5 décembre 2018, soit sur une période totale de 29 mois.

8- Procédant à l’analyse des relevés bancaires CIC et Caisse d’Epargne versés au débat, la cour relève l’existence :

– de virements SEPA au profit de la famille de M. [K] ([F] ou [C] [K]), pour un montant total de 20464.10 euros (14914.10 euros sur le compte Caisse d’Epargne et 5550 euros sur le compte CIC). De cette somme doivent être déduits les loyers payés à Mme [K] (sur une base de 850 euros par mois), au titre du bail consenti à la personne morale, versé au débat (locaux situés [Adresse 3]), soit un total de 13602.88 euros en 2017 et 2018.Il subsiste un solde créditeur de 6859.22 euros en faveur de la famille de M. [K].

– de virements au profit de [U] [K] pour un montant total de 42649 euros, soit à titre de salaires, soit sans indication sur les opérations de virements, ce qui représente une moyenne de 1470.65 euros par mois sur 29 mois.

Il est justifié d’une déclaration préalable à l’embauche de M. [U] [K] en qualité de salarié de la société Equip Toit, le 19 décembre 2017, auprès de l’URSSAF.

9- Il n’est pas démontré que M. [K] ait perçu à des fins personnelles, sans lien avec l’objet social de la société Equip-Toit, la somme de 19150 euros, correspondant au montant total des retraits en espèces sur la période (soit 660 euros par mois en moyenne).

10- En l’absence d’autres précisions, il ne peut être présumé que les sommes perçues au titre de remboursements d’indemnités kilométriques correspondent à des sommes induments perçues dès lors que la société Equip-Toit avait une réelle activité, nécessitant des déplacement du gérant, ainsi que cela résulte de la reconstitution des chiffres d’affaires par l’administration fiscale (239 117 euros HT pour l’exercice 2017, et 39195 euros HT pour l’exercice 2018).

11- Par ailleurs, sur la base d’un relevé et d’un tableau réalisés par M. [X] [Y], le mandataire liquidateur fait grief à l’appelante d’avoir tiré sur le compte de la société un montant total de 63 724.73 euros de chèques non justifiés,et d’avoir effectué 9749.31 euros d’achats divers, également injustifiés.

12-En l’absence d’identification des bénéficiaires des chèques, par production de leur copie, il est impossible de considérer que toutes ces dépenses étaient personnelles et injustifiées, contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur.

Toutefois, au vu des références bancaires figurant sur les relevés, certaines de ces dépenses n’ont manifestement aucun lien avec l’activité de la société (abonnement NetFlix, achats à Epicerie de [Localité 4], boucherie de [Localité 5], Cash vin), et il existe par ailleurs un nombre important de dépenses de restauration, au sujet desquelles l’appelant n’a pas donné de précisions.

13- La société a versé à Mme [K] en exécution du bail la somme de 850 euros par mois (au lieu de 1000 euros convenu au contrat) et certains termes sont demeurés impayés, ce qui représentait en définitive un arriéré de 2647.12 euros pour l’année 2017 et de 4750 euros au 30 septembre 2018 (date de la cession de l’entreprise), soit un total de 7397.12 euros.

Il n’est pas justifié de mises en demeure adressées par Mme [K] à la société, aux fins de régularisation de l’arriéré.

14- Par ailleurs, il est constant que M. [K] a manqué de manière prolongée à son obligation de tenue d’une comptabilité régulière durant deux exercices complets, et fait preuve d’une incurie qui a conduit à un redressement fiscal au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.

L’appelant ne peut s’exonérer de l’obligation légale à sa charge au seul prétexte qu’il avait chargé la comptabilité de la société à M. [T] [L] [Z], qui exerçait illégalement l’activité d’expert-comptable, sans accomplir les tâches qui lui étaient confiées, puisque cette carence était manifeste au plus tard à la fin du premier exercice comptable ce qui aurait dû le conduire à confier la mission à un autre professionnel du chiffre.

15- L’appelant a certes fait procéder à l’établissement de comptes annuels par le cabinet ABC audit bilan conseil, pour les exercices clos le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, mais l’expert-comptable a bien précisé en page 1 de ces documents qu’il s’agissait de situations intermédiaires sur lesquelles il ne pouvait emettre d’opinions, un grand nombre de pièces étant manquantes dans les éléments mis à sa disposition (factures d’achat, factures de ventes, souches de chèques).

M. [K] ne justifie pas en quoi une mesure d’instruction à ce stade de la procédure présenterait une quelconque utilité alors qu’il n’a été en capacité de communiquer les pièces nécessaires au cabinet ABC.

16- En synthèse, il apparaît que, dans un contexte de confusion générale des comptes, la société a effectué des virements d’un montant variable, pour certains dépourvus de justificatifs comptables, au profit de Mme [O] [K] ou de M.[F] [K], et qu’à l’inverse, la société ne payait ni complètement ni régulièrement les loyers à sa charge, sans que cela suscite la moindre relance ni mise en demeure.

La société réglait en outre des rémunérations à M. [U] [K] sans régularité et selon des montants variables, sans que la cour soit au demeurant en mesure de connaître quel était le salaire théorique, en l’absence de tout document statutaire ou décision des associés définissant le principe et les modalités de la rémunération due à M. [K] comme président ou comme salarié. L’intérêt social et celui de M. [K] étaient ainsi confondus durant toute la période où il était dirigeant.

17- Il existait donc une confusion entre le patrimoine de la société et celui de M. [K], de sorte que le jugement devra être confirmé.

Sur les demandes accessoires :

Il est équitable d’allouer à la Selarl Ekip’ es qualités une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, Monsieur [K] supportera ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Rejette les demandes de M. [U] [K],

Condamne M.[U] [K] à payer à à la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur de la société Bati + une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [U] [K] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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