Confusion des patrimoines : la preuve à la charge du liquidateur

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Confusion des patrimoines : la preuve à la charge du liquidateur

Aux termes de l »article L.621-2 code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Les critères caractérisant une confusion des patrimoines sont d’une part l’imbrication des patrimoines, de telle sorte qu’il est impossible de les dissocier, et d’autre part, les relations financières anormales entre deux personnes.

Extension de la procédure de liquidation judiciaire à une autre personne

Aux termes de l’article L.621-2 du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de patrimoine avec le débiteur. Les critères incluent l’imbrication des patrimoines et des relations financières anormales.

Arguments pour la confusion des patrimoines

Les premiers juges ont relevé des mouvements financiers non expliqués entre les comptes des deux sociétés, des clients effectuant des versements à une autre société, et des virements suspects entre les comptes.

Absence de preuves de la confusion des patrimoines en appel

En appel, le liquidateur judiciaire n’a pas fourni de preuves de la confusion des patrimoines. Les appelants ont présenté des comptes annuels et des tableaux récapitulatifs justifiant les mouvements financiers.

Décision de la cour

La cour a constaté l’absence de preuves suffisantes pour démontrer la confusion des patrimoines. Par conséquent, la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire a été rejetée.

Réforme du jugement

Le jugement a été réformé pour rejeter la demande d’extension de la procédure, ainsi que pour les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été fixés en frais de procédure collective et la demande d’article 700 a été rejetée en équité.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 01/02/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/03313 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAGN

Jugement (N° 2023004196) rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTS

Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

SARL Colysée Voyages, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentés par Me Emmanuel Lacheny, avocat constitué substitué par Me Guillaume Derrien, avocats au barreau de Lille

INTIMÉES

SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [S], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Colysée Voyages

ayant son siège social, [Adresse 4].

défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 14 septembre 2023 à personne habilitée

SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [B] [S], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL et Demain Le Soleil

ayant son siège social, [Adresse 4].

défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 14 septembre 2023 à personne habilitée

En présence du Ministère Public

représenté par M. le procureur général près la cour d’appel de Douai, en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général entendu en ses observations orales identiques à ses écritures

DÉBATS à l’audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 23 novembre 2023 transmises au greffe le 27 novembre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 novembre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Et demain le soleil, dont le gérant est M. [R], la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [S], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d’huissier de justice des 27 février et 1er mars 2023, le liquidateur judiciaire de la SARL Et demain le soleil a fait assigner M. [R] et la SARL Colysée voyages, dont il est également le gérant, devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, en vue de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Et demain le soleil à la SARL Colysée voyages.

Par jugement réputé contradictoire (ni la SARL Colysée voyages ni M. [R] n’ayant comparu) du 4 juillet 2023, cette juridiction a :

prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Et demain le soleil à la SARL Colysée voyages,

dit que la procédure se poursuivra sous une seule masse active et passive,

dit que les dépens seront employés en frais de procédure.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juillet 2023 et signifiée à la SCP Alpha mandataires judiciaires le 14 septembre 2023, M. [R] et la SARL Colysée voyages ont relevé appel du jugement, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2023 et signifiées à la SCP Alpha mandataires judiciaires le 14 septembre 2023, M. [R] et la SARL Colysée voyages demandent à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

débouter la SCP Alpha mandataires judiciaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner la SCP Alpha mandataires judiciaires à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’il n’y a aucune confusion des patrimoines entre les deux sociétés. Ils précisent que la SARL Et demain le soleil a pu déléguer à la SARL Colysée voyages la gestion de certains voyages et prévoir un paiement direct entre les mains de cette dernière, sans que cela ne caractérise une confusion des activités des deux sociétés et qu’il est totalement erroné de prétendre comme le fait le liquidateur que les recettes des ventes de la SARL Et demain le soleil étaient en grande partie appréhendées par la SARL Colysée voyages ou encore que les deux sociétés fonctionnaient comme une seule alors que la SARL Colysée voyages a une activité propre totalement distincte de celle de la SARL Et demain le soleil, génère un chiffre d’affaires propre à son activité et tient une comptabilité propre.

Ils soutiennent également, s’agissant des prétendus flux anormaux entre les sociétés, que les flux relevés entre les sociétés correspondent à des prestations réalisées entre les deux entités et qu’il existe une contrepartie à chaque opération, de sorte que ces flux ne peuvent être qualifiés d’anormaux et injustifiés. En outre, s’agissant des flux avec le compte de M. [R], ils correspondent à des avances/remboursements de comptes courants d’associé et le différentiel relevé par le mandataire judiciaire entre les avances et les remboursements résulte du décalage dans le temps entre ces diverses opérations. En tout état de cause, ils précisent qu’il n’y a pas d’irrégularité dans de telles opérations dès lors que le compte courant d’associé de M. [R] est toujours créditeur.

Le 27 novembre 2023, le ministère public a remis au greffe des conclusions, transmises par la voie électronique le 28 novembre 2023, demandant à la cour d’infirmer le jugement.

Il y est soutenu que le mandataire n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu en appel, de sorte qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer le bien fondé de sa demande, étant précisé qu’à la lecture des conclusions des appelants, certains critères évoqués comme un actionnariat commun entre les deux entités ne sauraient caractériser les critères d’une extension de procédure collective.

La SCP Alpha mandataires judiciaires, assignée tant en sa qualité de liquidateur de la SARL Et demain les soleil qu’en cette même qualité à l’égard de la SARL Colysée voyages, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023. Plaidé à l’audience du 6 décembre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 1er février 2024.

MOTIVATION :

Aux termes de l »article L.621-2 code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Les critères caractérisant une confusion des patrimoines sont d’une part l’imbrication des patrimoines, de telle sorte qu’il est impossible de les dissocier, et d’autre part, les relations financières anormales entre deux personnes.

En l’espèce, pour retenir la confusion des patrimoines de la SARL Et demain le soleil et de la SARL Colysée voyages, les premiers juges ont relevé :

des mouvements financiers non expliqués entre les comptes des deux sociétés, y compris pendant la période suspecte,

des clients souscrivant à des voyages proposés par la SARL Et demain le soleil ont été amenés à effectuer leurs versements à la SARL Colysée voyages,

une « impossibilité de constater la juste appartenance des chiffres d’affaires des deux sociétés »,

l’existence de virements effectués tous les mois pendant la période suspecte au profit de M. [R] pour un montant total de 118 000 euros et inversement des virements du compte personnel de M. [R] vers celui de la SARL Et demain le soleil pour un montant de 179 000 euros.

La cour constate cependant, qu’en cause d’appel, le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat et ne produit en conséquence aucune pièce de nature à démontrer la confusion des patrimoines qu’il invoque alors que M. [R] et la SARL Colysée voyages produisent :

les comptes annuels de la SARL Colysée voyages pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,

un tableau récapitulatif des flux entre les deux sociétés avec un motif indiqué pour chaque mouvement,

un tableau récapitulatif des flux entre le compte de M. [R] et celui de la société Et demain le soleil avec un motif indiqué pour chaque mouvement.

Il ne résulte pas des seuls éléments dont dispose la cour qu’il existerait une imbrication des patrimoines des deux sociétés rendant leur dissociation impossible, pas plus que n’est démontrée l’anormalité des relations financières entre ces deux sociétés, dès lors que les appelants justifient pour chaque mouvement compris dans le tableau qu’ils ont dressé, de l’existence d’une contrepartie. Il convient de rappeler que l’existence de liens étroits entre deux sociétés ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines.

Le jugement sera en conséquence réformé et la SCP Alpha mandataires judiciaire, ès qualités, déboutée de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Et demain le soleil à la SARL Colysée voyages.

Le jugement sera également réformé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront fixés en frais de procédure collective et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [R] et la SARL Colysée voyages sera, en équité, rejetée.

PAR CES MOTIFS  

La cour,

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Et demain le soleil, de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SARL Colysée voyages ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;

Rejette la demande formée par M. [R] et la SARL Colysée voyages de sa demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Dominique Gilles

 


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