MOTIVATION
Selon les articles 1342 et 1342-1 du Code civil le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
sur le paiement de la créance de M.[E] sur M.[D]
La créance initiale de la SA Banque Chaix à l’égard de M.[O] [E] au titre du nantissement pris à son profit a fait l’objet d’un rachat partiel pour 85 637,66 euros de son contrat d’assurance vie Lavande n°14900246, suivi d’un virement à l’ordre de la banque. M.[E] restait donc créancier de M.[D] pour la différence soit 63 168,41 – 45 000 = 18 168,80 euros, somme arrêtée au jour de la sommation interpellative du 03 novembre 2017.
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour rejeter cette demande le tribunal a relevé que les requérants ne démontraient pas le préjudice que leur a causé la résistance, certes abusive, de M.[E] lequel a refusé de consentir à la levée du séquestre alors qu’il savait qu’aucune somme ne lui était due. Les intimés soutiennent aujourd’hui que l’appelant a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste toutes ces années de procédure, en ne répondant pas aux courriers et sommations adressés, ce dont ils ne justifient pas, en bloquant volontairement la levée du séquestre avec une particulière malice et tromperie, et en tentant un enrichissement sans cause. Ils soutiennent que le blocage de la somme de 27 362,58 euros sans motif constitue un préjudice financier et que l’appelant a usé de faux en écriture privée afin d’obtenir une décision favorable. Mais ils ne justifient pas davantage en cause d’appel qu’en première instance de la matérialité ni de la consistance de leur préjudice et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
dépens et article 700
Succombant M.[O] [E] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il devra en outre verser à M.et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03640 – N��Portalis DBVH-V-B7G-IT2D
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
HORS JAF, JEX, JLD,
J. EXPRO, JCP
21 octobre 2022 RG:21/04792
[E]
C/
[D]
[B]
SELARL KPM, NOTAIRES ASSOCIES PINOLIMAGGIA
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Alexandre Berteigne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 21 octobre 2022, n°21/04792
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M.[O] [E]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Lionel Carles de la Selarl Carles-Fournial & associés, plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMÉS :
M.[I] [D]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Alexandre Berteigne, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Mme [Y] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandre Berteigne, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Selarl KPM, notaires associés
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 320 596 802, successeur de Me [A] [V], prise en sa qualité de séquestre amiable, représentée par son gérant domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 12]
assignée à personne le 27 janvier 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Les Trois Maures, immatriculée sous le n°347 380 446 exploite un restaurant [Adresse 4] à [Localité 12] (30).
Selon les énonciations du jugement aujourd’hui définitif du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 avril 2015, elle a ouvert le13 avril 1993 un compte-courant à la banque Chaix et son gérant à cette date M.[O] [E] s’est par acte du 1er février 1995 porté caution solidaire de tous ses engagements envers cet établissement bancaire à hauteur de 60 979,61 euros.
Les 18 novembre 2003 et 04 octobre 2004 la Sarl Les Trois Maures a contracté auprès de la banque Chaix deux emprunts de respectivement 20 000 et 12 000 euros, dont M.[N] [X], son gérant à cette date, s’est porté caution le 20 novembre 2003 à hauteur de 26 000 euros pour le premier et le 8 octobre 2004 pour le second à hauteur de 15 600 euros.
Selon protocole sous seing privé en date du 11 juillet 2007, la Sarl Corodin représentée par son gérant M.[R] [E], et MM.[W] [L] et [N] [X] ont cédé à la Sarl Pepito la pleine propriété de l’intégralité des parts composant le capital social de la Sarl Holding 3M ; cette société détenait la totalité des parts sociales de la société Les Trois Maures, laquelle exploitait à [Localité 12] (Gard), [Adresse 4], un fonds de commerce de restaurant.
Selon l’article 5 paragraphe 41 « Substitution de garantie », de ce protocole :
« M.[O] [E] s’est porté caution solidaire au profit de la Sarl Les Trois Maures à hauteur de 60 979,61 euros dans le cadre de concours financiers conclu avec la banque Chaix énoncés à l’art 5 paragraphe 40 des présentes.
Le cessionnaire s’engage à décharger M.[O] [E] de la caution souscrite auprès de la banque Chaix en lui substituant toute garantie qui sera acceptée par la banque Chaix, précision faite que dans l’hypothèse d’un refus de substitution de garantie par la banque Chaix, le cessionnaire contre garantit M.[O] [E] si sa garantie était recherchée.
Il en est de même s’agissant du gage consenti par M.[O] [E] sur son contrat d’assurance-vie ouvert à la banque Chaix garantissant le prêt n°631 27 63 souscrit par la SARL Holding 3M.
Il en est de même s’agissant de la caution personnelle et solidaire que M.[O] [E] et/ou la société Corodin auraient pu consentir au profit du Crédit Lyonnais pour payer la dette objet du contentieux visé en page 13 des présentes. (‘) Les engagements de substitution de cautions ci-dessus, au profit de M.[O] [E], au besoin la société Corodin, et de M.[N] [X] sont pris par le cessionnaire, mais également par M.[J] [H], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] et par M.[I] [D] né à [Localité 13], lesquels interviennent à titre personnel aux présentes au titre de cet engagement.
(‘) ».
La Sarl Les Trois Maures a été dissoute et son patrimoine intégralement transmis à la Sarl Holding 3M puis à la Sarl Pepito.
En 2017 la SA Banque Chaix a dénoncé la convention de compte-courant de cette société et a prononcé la déchéance du terme des deux emprunts.
Suite à impayés, elle a mis en demeure les deux cautions, MM.[R] [E] et [N] [X], de payer les sommes restant dues puis les a par acte du 11 mai 2010 assignés en paiement des sommes de :
– 60 979,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2009 ( pour M.[E] )
et
– 21 263,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,15% à compter du 6 juillet 2009 (pour M.[X]),
outre leur condamnation solidaire en paiement des sommes dues au titre des deux contrats à hauteur de leurs engagements respectifs.
M.[X] a fait assigner M.[I] [D] et la Sarl Pepito pour être relevé et garanti de toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet au bénéfice de la banque Chaix, exposant que suite à la cession de parts de la Sarl Holding 3M à la Sarl Pepito il était convenu que M.[D] et cette Sarl se substituaient à sa caution, s’engageant en cas de refus de la banque à le contre-garantir.
M.[E] a de son côté fait assigner M.[H] pour être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui, soutenant que celui-ci avait pris un engagement de substitution de caution à son profit.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 17 janvier 2012 la créance de la SA Banque Chaix au passif de la procédure collective de la Sarl Pepito a été fixée à hauteur de :
– 11 561,88 euros avec intérêts à 9,15% s’agissant du prêt de 12 000 euros
– 19 048,18 euros avec intérêts à 9,15% s’agissant du prêt de 20 000 euros
– 58 335,25 euros s’agissant du solde débiteur du compte-courant
soit la somme cumulée de 83 941,02 euros.
La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 19 février 2013 et Me [U] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 2 avril 2015 le tribunal de grande instance de Nîmes a
– condamné M.[O] [E] à payer à la SA Banque Chaix la somme de 58 355,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014,
– condamné M.[N] [X] à payer à la SA Banque Chaix les sommes de 11 561,88 et 19 048,18 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 9,15% à compter du 27 mars 2014,
– condamné M.[I][D] à garantir M.[O] [E] du paiement des sommes dues à la SA Banque Chaix dans le cadre de son jugement,
– condamné solidairement MM.[I][D] et M.[J] [H] à garantir M.[N] [X] du paiement des sommes dues à SA Banque Chaix dans le cadre de son jugement.
Le tribunal a jugé que le protocole de cession de parts de la Sarl Holding 3M à la Sarl Pepito prévoyant une substitution de garantie pour les cautionnements souscrits à l’égard de la Banque Chaix ne lui était pas opposable ; que le contrat de garantie unissant MM.[E] et [X] à la banque n’avait pas été éteint par la confusion des patrimoines des Sarl Les Trois Maures et Pepito ; que ce protocole prévoyait néanmoins la contre-garantie de MM.[E] et [X] par la Sarl Pepito et MM.[D] et [H], et que leur créance n’était pas éteinte
La cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 15 décembre 2016.
Selon ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 juillet 2014 M.[E] a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble propriété de M.et Mme [D], qui ont contesté leur obligation puis accepté la mainlevée de cette hypothèque en contrepartie de leur engagement de consentir en garantie provisoire de la créance revendiquée un séquestre sur la somme de 45 000 euros prélevée sur le prix de vente de l’immeuble, entre les mains de Me [V] en Caisse des Dépôts et Consignations, et de se désister de leur contestation.
Cet accord prévoit qu’à présentation de la décision de justice définitive intervenue devant le notaire séquestre Me [V] cette somme sera attribuée définitivement à M.[E] s’il obtient une condamnation définitive de M.[D], dans le cas contraire si une décision de justice passée en force de chose jugée dit que ce dernier n’est débiteur d’aucune somme envers M.[E] cette somme lui sera restituée définitivement.
Le 03 novembre 2017 une saisie-attribution a été pratiquée à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV venant aux droits de la banque Chaix à l’encontre de M.[O] [E] pour une somme de 63 168,81euros en exécution du jugement du 2 avril 2015.
Excipant du fait que M.[H], son co-obligé solidaire du débit en compte-courant avait réglé à M.[E] la somme de 45 000 euros, M.[D] a indiqué accepter le déblocage de la somme de 18 168,80 euros au bénéfice de celui-ci et à ce dernier son accord pour lever le séquestre pour le surplus.
En l’absence de réponse à la sommation interpellative à cet égard signifiée le 9 avril 2020 M.et Mme [D] ont fait assigner les 10 et 15 novembre 2021 M.[E] et la Selarl Pinoli devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 21 octobre 2022 :
– a ordonné la mainlevée du séquestre conventionnel consenti par M.[D] au profit de M.[E]
– a ordonné la restitution à M.[D] de la somme de 27 362,58 euros comprenant les intérêts légaux arrêtés au 9 avril 2021,
– a déclaré le jugement commun et opposable à la Selarl Pinoli Maggia,
– a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– a condamné M.[E] à payer à M.[D] et Mme [Y] [B] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– a condamné M.[E] aux dépens.
Le tribunal a considéré que le paiement effectué par M.[H] avait bien eu pour conséquence de libérer M.[D] de son obligation à l’égard de M.[E] à hauteur de 45 000 euros dès lors que ce paiement procédait de la même obligation, ces deux personnes s’étant mêmement engagées à garantir celui-ci dans le cas où la banque refuserait la substitution de garantie ; que dès lors ce paiement avait été effectué par M.[H] pour le compte de M.[D] en application de l’article 1342-1 du Code civil.
Considérant que M.M.[E] avait en outre été totalement payé il a ordonné la levée du séquestre conventionnel constitué.
M.[E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions signifiées par le RPVA le 14 février 2023 M.[E], appelant, demande à la cour :
Vu l’absence de preuve du paiement de sa condamnation par M.[D] :
– de déclarer son appel recevable et bien fondé
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
– ordonné la mainlevée du séquestre conventionnel consenti par M.[D] à son profit,
– a ordonné la restitution à M.[D] de la somme de 27 362,58 euros comprenant les intérêts légaux arrêtés au 9 avril 2021,
– a déclaré le jugement commun et opposable à la Selarl Pinoli Maggia,
– a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– l’a condamné à payer à M.[D] et Mme [Y] [B] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamné aux dépens.
Statuant de nouveau
– de débouter M.et Mme[D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Selarl Pinoli Maggia,
– de condamner M.et Mme[D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl AvouéPerricchi
Il soutient
– que le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné à juste titre M.[D] à le garantir du paiement des sommes dues à la SA Banque Chaix,
– que dès lors c’est indûment qu’il s’est vu prélever cette somme dont M.[D] doit être tenu au paiement,
– que M.[D] condamné à lui payer la somme de 63 148,41 euros ne peut déduire de cette somme la somme versée par un tiers, M.[H] n’étant pas partie à la procédure et ne pouvant donc être considéré comme l’avoir désintéressé de sa dette d’ordre et pour le compte de celui-ci,
– qu’il s’est vu prélever de la somme de 85 637,66 euros en exécution du cautionnement consenti et ce à la demande de la banque Chaix, qu’ainsi en toute hypothèse MM.[D] et [H] ne l’ont pas totalement désintéressé et que M.[D] reste donc redevable de la somme de 22 648,86 euros à son endroit.
Au terme de leurs conclusions signifiées électroniquement le 7 avril 2023 M.et Mme [D] demandent à la cour :
Vu les articles L211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 1956 et 1960 du Code civil,
Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-3 du Code civil
– de débouter M.[E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
– de confirmer le jugement dont appel sur la levée du séquestre et l’article 700 du code de procédure civile,
– de constater que M.[D] a réglé la somme de 18 168,20 euros à M.[E] compte tenu du paiement de 45 000 euros effectué par M.[H],
– de constater
– que M.[E] a été condamné par le tribunal de grande instance de Nîmes au paiement de la somme de 58 355,25 euros envers la banque Chaix,
– qu’il a été destinataire d’une saisie attribution par le fond de titrisation Hugo Créances IV venant aux droits de la banque Chaix pour un montant de 63 168,41euros,
– de réformer le jugement sur le refus de condamner M.[O] [E] à de légitimes dommages et intérêts à leur bénéfice,
Statuer à nouveau
– d’infirmer le jugement dont appel,
– constatant que les refus de mainlevée du séquestre amiable par M.[E] sont abusifs et préjudiciables,
Vu les manoeuvres dolosives et trompeuses de M.[E] :
– de condamner celui-ci à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudices financiers subis,
– de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Selarl Pinoli Maggia notaires à [Localité 12] successeurs de Me [V],
– de condamner M.[E] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que le paiement effectué par M.[H] est intervenu en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes les condamnant solidairement à garantir M.[X] des sommes dues à la Banque Chaix, et que M.[E] ne peut donc valablement maintenir son refus de mainlevée du séquestre amiable.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2023 à effet au 9 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024 pour être plaidée.
MOTIVATION
*sur le paiement de la créance de M.[E] sur M.[D]
Selon les articles 1342 et 1342-1 du Code civil le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
La créance initiale de la SA Banque Chaix à l’égard de M.[O] [E] au titre du nantissement pris à son profit a fait l’objet d’un rachat partiel pour 85 637,66 euros de son contrat d’assurance vie Lavande n°14900246, suivi d’un virement à l’ordre de la banque.
Il est rappelé que par jugement du 2 avril 2015 du tribunal de grande instance de Nîmes confirmé par la cour d’appel de Nîmes et aujourd’hui définitif M.[O] [E] a été condamné à payer à la SA Banque Chaix la somme de 58 355,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014, et M.[I] [D] condamné à le garantir du paiement des sommes dues à la SA Banque Chaix.
Si M.[H] n’a été condamné à garantir que M.[X], c’est en raison du désistement de M.[E] à son égard en première instance.
Le paiement par celui-ci de la somme de 45 000 euros n’est contesté ni d’une part ni de l’autre, et le refus de M.[E] de considérer que ce paiement fait par une personne qui n’y était pas juridiquement tenue, mais à l’encontre de laquelle il avait d’abord agi en même temps qu’à l’encontre de M.[X], a libéré celui-ci de sa dette à cette hauteur, n’est pas légitime au sens des dispositions précitées
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée du séquestre conventionnel constitué par M.[D] au profit de M.[E] entre les mains du notaire instrumentaire de la vente de l’immeuble d’abord hypothéqué.
M.[E] restait donc créancier de M.[D] pour la différence soit 63 168,41 – 45 000 = 18 168,80 euros, somme arrêtée au jour de la sommation interpellative du 03 novembre 2017.
En effet, le rachat partiel de son contrat d’assurance-vie et le virement de la somme de 85 637,66 euros à la SA Banque Chaix ont été faits ‘au titre du nantissement pris au profit de cette banque’, selon le courrier de HSBC Assurances Vie (France) du 17 juillet 2013 qu’il produit lui-même, tant au titre du solde débiteur du compte courant au paiement duquel il a été seulement condamné (58 335,25 euros) qu’au titre des sommes restant dues au titre des deux prêts initiaux, que seul M.[X] a été condamné à payer, sous garantie de MM.[D] et [H].
Il n’est pas contesté que la somme de 18 168,80 euros a été payée le 24 janvier 2018 à M.[E] par M.[D], selon sommation interpellative du 9 avril 2021 évoquée dans le jugement dont appel.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point y compris en ce que le tribunal a déclaré sa décision commune et opposable à la Selarl Pinoli Maggia notaires à [Localité 12] successeurs de Me [V], constituée séquestre.
*sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour rejeter cette demande le tribunal a relevé que les requérants ne démontraient pas le préjudice que leur a causé la résistance, certes abusive, de M.[E] lequel a refusé de consentir à la levée du séquestre alors qu’il savait qu’aucune somme ne lui était due.
Les intimés soutiennent aujourd’hui que l’appelant a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste toutes ces années de procédure, en ne répondant pas aux courriers et sommations adressés, ce dont ils ne justifient pas, en bloquant volontairement la levée du séquestre avec une particulière malice et tromperie, et en tentant un enrichissement sans cause.
Ils soutiennent que le blocage de la somme de 27 362,58 euros sans motif constitue un préjudice financier et que l’appelant a usé de faux en écriture privée afin d’obtenir une décision favorable.
Mais ils ne justifient pas davantage en cause d’appel qu’en première instance de la matérialité ni de la consistance de leur préjudice et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant M.[O] [E] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il devra en outre verser à M.et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M.[O] [E] aux dépens
Condamne M.[O] [E] à verser à M.[I] [D] et Mme [Y] [B] épouse [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,