La confusion des patrimoines suppose une imbrication des éléments d’actif et de passif et /ou l’existence de flux financiers anormaux entre les sociétés concernées.
La confusion de patrimoines établie
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la communauté d’actionnaire et d’associé ainsi que de gérant de M. [E] [W] entre les deux sociétés My Voiture et Auto Premium ayant le même siège social ([Adresse 1]) ne suffit pas, en soi, à démontrer qu’elles exerçaient une activité indistincte de l’autre par le moyen d’actifs appartenant à l’une ou à l’autre.
Les relations financières anormales
En revanche, il résulte des documents produits (notamment pièce 26 – Easy) et des faits constatés que constituent des relations financières anormales entre les sociétés My Voiture et Auto Premium :
– la soudaineté de la cession de 5 véhicules à la société Auto Premium par la société My Voiture, peu de temps après les avoir acquis auprès de la société Easy et juste avant sa radiation (un véhicule le 11 janvier 2021) ou le jour de sa radiation (un véhicule le 1er février 2021) voire postérieurement (trois véhicules le 9 février 2021),
– l’affirmation selon laquelle il s’agit de ‘pratiques courantes’ entre professionnels afin d’obtenir de la trésorerie sans attendre que les véhicules soient vendus à des particuliers, révélant le caractère habituel de ces pratiques entre deux sociétés animées par le même gérant et induisant que la société My Voiture a perçu de la société Auto Premium le prix de ces 5 véhicules alors qu’elle ne l’avait pas payé à la société Easy,
– la revente rapide de ceux-ci par la société Auto Premium à des particuliers entre le 10 février et le 22 février 2021 encaissant ainsi le produit de la revente de ces véhicules alors que leur gérant commun ne pouvait ignorer que la société My Voiture, volontairement radiée, n’avait pas payé, en amont, le prix de ces 5 véhicules à la société Easy,
– l’anéantissement de la garantie de 60.000 € que détenait la société Easy contre la société My Voiture du fait de la radiation de cette dernière, le chèque de garantie ayant été retourné impayé,
– l’existence d’une clause de réserve de propriété portée à la connaissance du gérant commun dont chaque vente de véhicule par la société Easy était assortie.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Easy de sa demande de prononcer une confusion de patrimoine entre les sociétés My Voiture et Auto Premium et condamner cette dernière à la somme de 50.900 € avec intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
La cour, constatant l’existence d’actifs communs (les véhicules) entre les sociétés Auto Premium et My Voiture acquis par cette dernière et revendus en suite par la société Auto Premium s’agissant de ‘pratiques courantes’ entre elles, et en l’espèce en fraude des droits du vendeur, prononcera la confusion des patrimoines entre ces deux sociétés et condamnera cette dernière à la somme de 53.900 € avec intérêt légal à compter de la date de l’assignation, la créance étant justifiée, ainsi que les premiers juges l’ont constaté, par la production aux débats des commandes, bons d’enlèvement et factures correspondant aux véhicules vendus.
Irrecevabilité de la demande de la société Easy
La cour examine la demande de la société Auto Premium de juger irrecevable la demande de la société Easy concernant la fictivité de la société débitrice. La société Easy ne désigne pas clairement la société débitrice en question, ce qui rend la demande irrecevable. La cour conclut que la demande de la société Auto Premium est sans objet.
Confusion des patrimoines des sociétés Auto Premium SP et My Voiture
La société Easy demande la confusion des patrimoines des sociétés My Voiture et Auto Premium, soutenant que la société My Voiture est fictive et a cédé des véhicules à la société Auto Premium pour soustraire frauduleusement des actifs. La société Auto Premium conteste ces allégations, affirmant qu’il n’y a pas de lien juridique entre les deux sociétés. La cour constate des relations financières anormales entre les sociétés, prononçant la confusion des patrimoines et condamnant la société Auto Premium à une somme d’argent.
Résistance abusive
La société Easy demande la condamnation de la société Auto Premium pour résistance abusive, mais la cour la déboute de sa demande, ne trouvant pas de preuve d’abus de la part de la société Auto Premium.
Dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La cour infirme le jugement en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Auto Premium est condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 5.000 € à la société Easy.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
(Ex-12ème chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/05771 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNGM
AFFAIRE :
S.A.S. EASY REPRISE
C/
S.A.R.L. AUTO PREMIUM SP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélodie CHENAILLER
Me Oriane DONTOT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EASY REPRISE
RCS Nanterre n° 529 064 578
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Représentant : Me Bruno TRAESCH, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AUTO PREMIUM SP
RCS Versailles n° 803 558 188
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Mélanie BRAUGE-BOYER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Easy Reprise (ci-après la société Easy) a pour activité l’achat et la vente de flotte de véhicules d’occasion. Elle a vendu plusieurs véhicules à la SARL Auto Premium SP (la société Auto Premium) et à la SAS My Voiture (la société My Voiture).
Ces deux dernières entités avaient le même siège social : [Adresse 1], et le même gérant, M. [E] [W], également associé et actionnaire de l’une et l’autre.
Elles exerçaient une activité de revente de véhicules à des particuliers.
Le 11 août 2020, la société My Voiture a émis un chèque de garantie au bénéfice de la société Easy de 60.000 € pour garantir l’achat de plusieurs véhicules.
Entre le 6 et le 29 janvier 2021, la société My Voiture a acquis 6 véhicules auprès de la société Easy pour une valeur totale de 53.900 € TTC, dont le prix était payable par virement sous quinzaine. Chaque vente étant assortie d’une clause de réserve de propriété.
Le 1er février 2021, la société My Voiture a fait l’objet d’une radiation au RCS du tribunal de commerce de Versailles.
Dans le courant du mois de février 2021, un certain nombre de véhicules achetés par la société My Voiture auprès de la société Easy ont été cédés à la société Auto Premium.
Le 29 mars 2021, le chèque de garantie de 60.000 € émis par la société My Voiture a été rejeté.
Le 10 mai 2021, ce chèque a été de nouveau rejeté.
Le 2 décembre 2021, la société Easy Reprise, estimant que les deux sociétés disposaient d’un patrimoine commun, a déposé une requête aux fins de saisie-conservatoire à l’encontre de la société Auto Premium pour la créance qu’elle détenait sur la société My Voiture.
Le 7 décembre 2021, le juge de l’exécution a autorisé par voie d’ordonnance une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société Auto Premium laquelle a été effectuée le 15 décembre 2021 à hauteur de 40.549,33 € avec dénonciation le 17 décembre 2021.
Par acte du 20 décembre 2021, la société Auto Premium a assigné la société Easy Reprise devant le juge de l’exécution afin d’en obtenir la mainlevée.
Par acte du 29 décembre 2021, la société Easy Reprise a fait délivrer assignation à la société Auto Premium devant le tribunal de commerce de Versailles pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
– Débouté la société Easy Reprise de sa demande à l’encontre de la société Auto Premium ;
– Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société Easy Reprise aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société Easy Reprise a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé un sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la société Auto Premium jusqu’à l’issue définitive du litige entre cette dernière et la société Easy Reprise pendant devant la cour de céans.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société Easy Reprise demande à la cour de :
– Recevoir la société Easy Reprise en son appel et la déclarant bien fondée ;
– Débouter la société Auto Premium de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
– Infirmer en sa totalité le jugement attaqué du 9 septembre 2022 du tribunal de commerce de Versailles (RG 2022F00001) ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
– Juger que la fictivité de la société débitrice est caractérisée par l’existence d’une seule personne derrière l’apparence de sociétés distinctes et par la volonté de soustraire ses biens à l’action de ses créanciers ;
En conséquence,
– Prononcer la confusion des patrimoines des sociétés Auto Premium SP et My Voiture sur le fondement de la fictivité de la société débitrice ;
– Condamner la société Auto Premium SP à régler la somme de 53.900 € à la société Easy Reprise en paiement des factures litigieuses du 30 mars 2021, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation de première instance ;
À titre subsidiaire,
– Condamner la société Auto Premium SP à régler la somme de 53.900 € à la société Easy Reprise en paiement des factures litigieuses du 30 mars 2021, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation de première instance, sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de sa complicité dans l’accomplissement de la fraude des droits de la société Easy Reprise, ainsi que l’opposabilité de la clause de réserve de propriété aux tiers possesseur de mauvaise foi des marchandises ;
En tout état de cause,
– Condamner la société Auto Premium SP à régler la somme de 50.000 € en raison de sa résistance abusive et la violation de l’obligation de loyauté contractuelle ;
– Condamner la société Auto Premium SP à régler la somme de 5.800 € à la société Easy Reprise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance et des mesures conservatoires.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la société Auto Premium SP demande à la cour de :
– Juger la société Easy Reprise irrecevable et la débouter de ses demandes ;
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
– Constater l’absence de fictivité des sociétés My Voiture et Auto Premium SP ;
– Débouter la société Easy Reprise de ses demandes ;
En tout état de cause,
– Condamner la société Easy Reprise à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘dire et juger’, ‘juger’ ou ‘constater’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Easy
La société Auto Premium sollicite de ‘juger’ irrecevable la demande formée par la société Easy de ‘juger’ que ‘la fictivité de la société débitrice est caractérisée par l’existence d’une seule personne derrière l’apparence de sociétés distinctes et par la volonté de soustraire ses biens à l’action de ses créanciers’, au motif que la société Easy ne désigne pas quelle est la ‘société débitrice’ qui serait fictive de sorte que sa demande est irrecevable.
La société Easy ne s’exprime pas spécialement sur ce point.
La demande de la société Easy de ‘juger’ de la fictivité de la société débitrice n’est pas une demande mais un moyen au soutien de sa prétention d’obtenir la confusion des patrimoines entre celui de la société Auto Premium et celui de la société My Voiture.
Dès lors, la demande de la société Auto Premium, à supposer qu’elle puisse être qualifiée de prétention, est sans objet.
Sur la confusion des patrimoines des sociétés Auto Premium SP et My Voiture sur le fondement de la fictivité de la société débitrice
La société Easy société sollicite l’infirmation du jugement en son entier.
Elle se prévaut à titre principal de l’existence d’une créance fondée en son principe à l’égard de la société My Voiture qui a acheté les véhicules litigieux avec clause de réserve de propriété.
Elle soutient que la société My Voiture est fictive car elle a cédé ces véhicules à la société Auto Premium ayant le même gérant (M. [E] [W]) lequel a décidé de procéder à l’acquisition de ces voitures via la société My Voiture pour les rétrocéder à la société Auto Premium avec la volonté de soustraire frauduleusement ces actifs à l’action des créanciers en procédant à la radiation de la société My Voiture.
Elle sollicite en conséquence que la cour prononce la confusion des patrimoines des sociétés My Voiture et Auto Premium et la condamnation de cette dernière à la somme de 53.900 € correspondant au prix de vente impayé des véhicules achetés par la société My Voiture, avec intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
La société Auto Premium sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que la société Easy ne dispose d’aucune créance à son égard, que les sociétés My Voiture et Auto Premium n’ont aucun lien juridique, qu’elles disposent chacune d’une existence juridique et d’une activité économique propre, qu’elle ne s’est jamais portée garante des paiements de la société My Voiture.
Elle soutient que la demande de la société Easy serait irrecevable car elle ne précise pas l’identité de la société considérée comme fictive et qualifiée de ‘société débitrice’. Elle fait valoir que la société My Voiture ne peut plus être qualifiée de fictive depuis sa radiation intervenue le 1er février 2021.
Elle conteste le caractère frauduleux tiré de la cession des véhicules à son profit qui procède de ‘pratiques courantes’ entre professionnels afin d’obtenir de la trésorerie sans attendre que les véhicules soient vendus à des particuliers.
Elle observe qu’aucune demande n’a été formulée par la société Easy à l’encontre de M. [W] dont la responsabilité délictuelle aurait dû être engagée si cette fraude était caractérisée.
Elle fait valoir subsidiairement que la fictivité de la société ne saurait se déduire de la communauté de gérance ou de siège social alors que les comptes de chacune des sociétés sont distincts.
*
La confusion des patrimoines suppose une imbrication des éléments d’actif et de passif et /ou l’existence de flux financiers anormaux entre les sociétés concernées.
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la communauté d’actionnaire et d’associé ainsi que de gérant de M. [E] [W] entre les deux sociétés My Voiture et Auto Premium ayant le même siège social ([Adresse 1]) ne suffit pas, en soi, à démontrer qu’elles exerçaient une activité indistincte de l’autre par le moyen d’actifs appartenant à l’une ou à l’autre.
En revanche, il résulte des documents produits (notamment pièce 26 – Easy) et des faits constatés que constituent des relations financières anormales entre les sociétés My Voiture et Auto Premium :
– la soudaineté de la cession de 5 véhicules à la société Auto Premium par la société My Voiture, peu de temps après les avoir acquis auprès de la société Easy et juste avant sa radiation (un véhicule le 11 janvier 2021) ou le jour de sa radiation (un véhicule le 1er février 2021) voire postérieurement (trois véhicules le 9 février 2021),
– l’affirmation selon laquelle il s’agit de ‘pratiques courantes’ entre professionnels afin d’obtenir de la trésorerie sans attendre que les véhicules soient vendus à des particuliers, révélant le caractère habituel de ces pratiques entre deux sociétés animées par le même gérant et induisant que la société My Voiture a perçu de la société Auto Premium le prix de ces 5 véhicules alors qu’elle ne l’avait pas payé à la société Easy,
– la revente rapide de ceux-ci par la société Auto Premium à des particuliers entre le 10 février et le 22 février 2021 encaissant ainsi le produit de la revente de ces véhicules alors que leur gérant commun ne pouvait ignorer que la société My Voiture, volontairement radiée, n’avait pas payé, en amont, le prix de ces 5 véhicules à la société Easy,
– l’anéantissement de la garantie de 60.000 € que détenait la société Easy contre la société My Voiture du fait de la radiation de cette dernière, le chèque de garantie ayant été retourné impayé,
– l’existence d’une clause de réserve de propriété portée à la connaissance du gérant commun dont chaque vente de véhicule par la société Easy était assortie.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Easy de sa demande de prononcer une confusion de patrimoine entre les sociétés My Voiture et Auto Premium et condamner cette dernière à la somme de 50.900 € avec intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
La cour, constatant l’existence d’actifs communs (les véhicules) entre les sociétés Auto Premium et My Voiture acquis par cette dernière et revendus en suite par la société Auto Premium s’agissant de ‘pratiques courantes’ entre elles, et en l’espèce en fraude des droits du vendeur, prononcera la confusion des patrimoines entre ces deux sociétés et condamnera cette dernière à la somme de 53.900 € avec intérêt légal à compter de la date de l’assignation, la créance étant justifiée, ainsi que les premiers juges l’ont constaté, par la production aux débats des commandes, bons d’enlèvement et factures correspondant aux véhicules vendus.
Sur la résistance abusive
La société Easy sollicite la condamnation de la société Auto Premium à régler la somme de 50.000 € en raison de sa résistance abusive et la violation de l’obligation de loyauté contractuelle.
La société Easy ne démontre l’usage abusif par la société Auto Premium, intimée, de l’exercice d’une voie de recours, et sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Easy sollicite l’infirmation du jugement entrepris en son entier. Elle demande la condamnation de la société Auto Premium à lui payer la somme de 5.800 € au titre de l’article 700 précité ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Auto Premium sollicite la confirmation du jugement qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, en appel, la somme de 5.000 € à cet égard ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Auto Premium, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais des mesures conversatoires qui ne se rapportent pas à la présente instance.
La société Auto Premium sera condamnée à une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 septembre 2022,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Auto Premium SP à payer la somme de 53.900 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamne la société Auto Premium SP aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais des mesures conservatoires ;
Condamne la société Auto Premium SP à payer à la société Easy Reprise la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,