Dysfonctionnements d’une ligne de production : Responsabilité partagée

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Dysfonctionnements d’une ligne de production : Responsabilité partagée
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Dysfonctionnements d’une ligne de production : Responsabilité partagée

Motifs de la décision

Sur les désordres et leur imputation

Le tribunal a retenu que la société Laboratoire Oxena a choisi de coordonner les interventions des prestataires sans recourir à un maître d’œuvre, ce qui a entraîné des retards et des dysfonctionnements impactant les cadences de production. Les défauts de coordination et de maintenance ont été imputés à la société Laboratoire Oxena, la société Olmos [R] et la société RSPI.

Sur les préjudices subis par la société Laboratoire Oxena

La société a subi une perte d’exploitation due à des dysfonctionnements et retards, entraînant des coûts supplémentaires. Le montant total des préjudices s’élève à 324 997,90 euros, dont une partie est imputée à la société RSPI et à la société Olmos [R].

Sur les garanties des compagnies d’assurance

La compagnie Axa Seguros Generales ne doit aucune garantie en raison des exclusions prévues dans le contrat. La compagnie Axa France Iard est limitée à une garantie de 300 000 euros, insuffisante pour couvrir les préjudices subis par la société Laboratoire Oxena.

En conséquence, la société Olmos [R] et la compagnie Axa France Iard sont condamnées à payer à la société Laboratoire Oxena une somme de 324 997,90 euros pour l’indemnisation de son préjudice. La garantie de la compagnie Axa France Iard est limitée à 300 000 euros. Les dépens et les frais d’expertise sont également à la charge des sociétés condamnées.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00533 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHFZ

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

Me Philippot

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2020J142)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 12 janvier 2022

suivant déclaration d’appel du 04 février 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. LABORATOIRE OXENA immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 800 291 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me François CHARPIN de la SELARL QG Avocats, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me HALLE, avocat au barreau de LYON

Société OLMOS [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

non représentée,

Compagnie d’assurance AXA SEGUROS GENERALES prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social

Chez CARLES GRAU & ASSOCIATS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SI,

[Adresse 7]

[Localité 1] ( ESPAGNE )

représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 mai 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société Laboratoire Oxena dispose d’un site de production à [Localité 9], et a souhaité automatiser le conditionnement en bidons, de deux types de produits: eau déminéralisée et eau de javel. Elle a fait appel à la société Olmos [R], assurée par la compagnie Axa Seguros Generales, pour le remplissage et l’étiquetage des bidons, et à la société RSPI assurée par la compagnie Axa France Iard pour l’automatisation de la mise en carton et la palettisation.

2. Le 1er juin 2015, la société Laboratoire Oxena a passé commande de matériels à la société Olmos [R] pour un montant de 330.002,64 euros. Le 20 mai 2015, un ordre d’achat a été passé par la société Oxena Laboratoire à la société RSPI pour un montant total H.T de 340.000 euros.

3. Après sa mise en service au début de l’année 2016, l’outil industriel a donné lieu à de multiples défaillances et dysfonctionnements qui ont conduit la société Laboratoire Oxena à engager des frais supplémentaires et qui ont généré des pertes d’exploitation.

4. La société Laboratoire Oxena a sollicité la désignation d’un expert-judiciaire, selon assignation en référé du 25 juillet 2017, et par ordonnance du 11 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a désigné monsieur [K]. Par ordonnance du 27 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Olmos [R], puis, par ordonnance du 10 juillet 2019, à la compagnie Axa Seguros Generales. Les opérations d’expertise se sont poursuivies au contradictoire de la société MJ Alpes, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RSPI ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 15 mai 2019. L’expert [K] a déposé son rapport définitif le 2 avril 2020.

5. Par acte du 25 juin 2020, la société Laboratoire Oxena a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère, sollicitant la condamnation in solidum de la compagnie Axa France Iard, de la compagnie Axa Seguros Generales et de la société Olmos [R] à lui payer, au titre de ses pertes d’exploitation, la somme de 387.313 euros, outre la somme de 14.743 euros par mois complémentaire à compter du 19 mai 2020, celle de 10.200 euros au titre du surcoût de production et de 53.000 euros au titre des surcoûts de transport. Elle a également demandé la condamnation de la société Olmos [R] et de la compagnie Axa Seguros Generales à lui payer la somme de 275.600,14 euros au titre des frais de réparation des lignes industrielles RSPI.

6. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a’:

– fixé la responsabilité des intervenants dans les dysfonctionnements de la ligne de production comme suit: Laboratoire Oxena: 60%, Olmos [R]: 15%, RSPI: 25% ;

– constaté que le préjudice allégué par la société Laboratoire Oxena est évalué par l’expert à la somme de 202.331 euros, concernant le coût d’exploitation’;

– en conséquence, condamné la société Olmos [R] à payer à la société Laboratoire Oxena, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 30.349.65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;

– condamné la société RSPI à payer à la société Laboratoire Oxena, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 50.582.75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;

– condamné la compagnie Axa Seguros Generales à relever et garantir la société Olmos [R] à hauteur de la part de responsabilité qui lui est imputée’;

– condamné la compagnie Axa France Iard SA à relever et garantir la société RSPI à hauteur de la part de responsabilité qui lui est imputée’;

– dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts la société Laboratoire Oxena, faute de les justifier’;

– débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile’;

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– liquidé les dépens, mis à la charge commune des sociétés Laboratoire Oxena, Axa Seguros Generales et Axa France Iard.

7. La société Laboratoire Oxena a interjeté appel de cette décision le 4 février 2022, en ce qu’elle a’:

– fixé la responsabilité des intervenants dans les dysfonctionnements de la ligne de production comme suit : Oxena : 60 %, Olmos [R] : 15 %, RSPI : 25 % ;

– constaté que le préjudice allégué par la société Laboratoire Oxena est évalué par l’expert à la somme de 202.331 euros, concernant le coût de l’exploitation’;

– en conséquence, condamné la société Olmos à payer à la société Laboratoire Oxena, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 30.349,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;

– condamné la société RSPI à payer à la société Laboratoire Oxena, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 50.582,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;

– condamné la compagnie Axa Seguros Generales à relever et garantir la société Olmos [R] à hauteur de la part de responsabilité qui lui est imputée’;

– condamné la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la société RSPI à hauteur de la part de responsabilité qui lui est imputée’;

– dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société Laboratoire Oxena, faute de les justifier’;

– débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 25 mai 2023.

Prétentions et moyens de la société Laboratoire Oxena’:

8. Selon ses conclusions remises le 3 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil et L124-3 du code des assurances, de réformer «’l’entier jugement’» en ce qu’il a :

– fixé la responsabilité des intervenants dans les dysfonctionnements de la ligne de production, comme suit: Oxena : 60 % , Olmos [R] : 15 % , RSPI: 25 %’;

– constaté que le préjudice allégué par la concluante est évalué par I’expert à la somme de 202.331 euros, concernant le coût d’exploitation’;

– en conséquence, condamné la société Olmos [R] à payer à la concluante, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 30.349,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de I’assignation’;

– condamné la société RSPI à payer à la concluante, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 50.582,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de I’assignation’;

– débouté les parties de leur demande fondée sur I’article 700 du code de procédure civile’;

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– liquidé les dépens mis à la charge commune des sociétés Laboratoire Oxena, Axa Seguros Generales et Axa France Iard.

9. L’appelante demande à la cour, statuant à nouveau’:

– de condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Axa Seguros Generales et Olmos [R], à lui payer, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production:

* au titre des pertes d’exploitation’: 487.937 euros (262.200 + 225.737)’;

* au titre du surcoût de production’: 10.200 euros hors-taxes’;

* au titre des surcoûts de transport’: 53.000 euros hors-taxes’;

soit une somme de 551.137 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;

– de condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Axa Seguros Generales et Olmos [R], à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

L’appelante expose’:

10. – que la société RSPI a été chargée de la réalisation de la chaîne de conditionnement, alors que la société Olmos [R] a fourni une étiqueteuse et deux remplisseuses, afin de remplir entre 600 et 2.000 bidons allant d’un litre à 20 litres par heure’; que les lignes de remplissage ont été réceptionnées le 23 mai 2016, avec des réserves sur la table d’alimentation et un convoyeur’;

11. – que selon le rapport d’expertise [K], s’il est possible d’obtenir sur cette installation un rendement compris entre 75 et 85%, le palettiseur ne produit qu’une cadence moyenne de 61,30’%, alors qu’une cadence de 80’% serait correcte’; qu’il a indiqué que ce défaut résulte de la conception de l’ensemble de l’installation, et tout particulièrement du poste palettisation, ce que l’ensemble des parties a admis’;

12. – que l’expert a exclu toute responsabilité de la concluante, en retenant qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle n’était pas techniquement compétente, alors que les deux entreprises prestataires connaissaient ses exigences et étaient

compétentes techniquement’; que si l’expert a indiqué que quelques désordres seraient imputables à la maintenance, il a rappelé qu’ils n’avaient aucune incidence sur le préjudice subi par la concluante’;

13. – que la concluante n’a pas reconnu une part de responsabilité à hauteur de 48’%, acceptant seulement de prendre en charge le coût de la réfection de la machine s’élevant à 48’% en raison de l’absence de prise en charge par la société Axa France Iard des dommages subis par la machine au titre de sa police d’assurance’; qu’un mail du 16 décembre 2019 a ainsi rappelé l’accord des parties sur le fait que concernant une réclamation globale de 575.000 euros, la concluante conserve 275.000 euros soit 48’% de l’indemnité globale au titre de la remise en état de la ligne, la société RSPI prenant en charge 200.000 euros soit 35’% de l’indemnité globale et la société Olmos [R] la somme de 100.000 euros soit 17’% de cette indemnité’; que cette position de la concluante s’explique par le fait que les assureurs ne pouvaient prendre en charge le coût de la remise en état, pas plus que la société RSPI placée en liquidation judiciaire, ni la société Olmos [R] concernant les défauts propres de la machine installée par la société RSPI’;

14. – que la concluante n’a pas pris la qualité de maître d’oeuvre contrairement à l’appréciation du tribunal, l’expert ayant exclu la compétence technique de la concluante, alors qu’il a attribué le problème de l’insuffisance de la cadence à la conception de l’ensemble de l’installation, tout particulièrement concernant le poste palettisation’; qu’il a précisé que l’amélioration de la cadence supposera la reprise de la programmation, dont le code source est la propriété de la société RSPI faisant l’objet d’une procédure collective, de sorte qu’il n’est pas possible d’obtenir ce code’; qu’il a ainsi préconisé de refaire complètement la programmation, pour un coût de 253.767,39 euros selon le devis de la société SB Process’;

15. – que la société RSPI et la société Olmos [R] sont solidairement responsables, en raison de défauts de conception et de coordination’; que l’expert a précisé que les retards pris par la société Olmos [R] ont conduit à des difficultés techniques pour la mise au point de l’ensemble industriel, alors que ces sociétés ne pouvaient ignorer la nécessité d’une coordination au minimum, voire d’une maîtrise d’oeuvre’; que ces sociétés ont ainsi manqué à leur obligation de conseil sur la nécessité d’une maîtrise d’oeuvre, alors qu’il ne s’agissait pas seulement d’un contrat de vente, mais de la fourniture d’une machine complexe et spécifique’; que peu importe que la compagnie Axa Seguros Generales soutienne qu’elle n’assure pas la maîtrise d’oeuvre, puisqu’il est reproché seulement à son assurée de ne pas avoir conseillé la concluante afin qu’elle se fasse assister par un maître d’oeuvre’;

16. – concernant les préjudices subis, que le problème résulte des carences du robot palettiseur, et non du robot mettant les bidons dans les cartons (robot «’encaisseur’»), puisque la perte de cadence aboutit à bloquer les lignes de production’; que si la concluante a engagé des travaux, cela n’a concerné que le robot encaisseur, en raison de la chute de bidons entraînant de la corrosion’; que l’expert a retenu un coût de remise en état de l’ensemble de la ligne pour 253.767,39 euros HT correspondant au devis SB Process, outre 21.833,35 euros HT au titre du remplacement de câbles, soit un coût total de 275.600,14 euros’;

17. – s’agissant des pertes d’exploitation, que l’expert a retenu une perte de 8.740 heures de travail en raison des dysfonctionnements, outre la surconsommation électrique, retenant ainsi un préjudice de 202.331 euros’; que cependant, le taux horaire devant être pris en compte a été fixé par les experts des parties sur une moyenne de 30 euros, de sorte que le préjudice résultant des pertes des heures de travail est de 262.000 euros’;

18. – que la concluante a décidé d’arrêter son préjudice d’exploitation au mois de juin 2020, date des travaux concernant la partie encaissage, alors que l’installation a continué à fonctionner en mode dégradé, notamment en raison du refus du mandataire judiciaire de la société RSPI de fournir le code source du programme’; que la concluante a subi un préjudice complémentaire au 30 juin 2020 pour 145.953 euros’;

19. – que la concluante a dû sous-traiter le conditionnement des bidons de deux litres, alors qu’une des lignes de la chaîne de production devait simultanément produire des bidons de deux et cinq litres’; qu’il en est résulté un préjudice de 10.200 euros HT’;

20. – qu’elle a subi un surcoût concernant le transport des marchandises, certaines commandes ayant du être livrées en plusieurs fois, ce que les experts des parties ont admis ; que le préjudice complémentaire est de 53.000 euros’;

21. – que la demande de la concluante portant sur les frais irrépétibles s’explique par la nécessité de se faire assister par le cabinet Apex, expert technique, outre les frais d’expertise qui se sont élevés à près de 45.000 euros HT.

Prétentions et moyens de la compagnie Axa France Iard’:

22. Selon ses conclusions remises le 24 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 124-3 du code des assurances et 9 du code de procédure civile, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– fixé la responsabilité des intervenants dans les dysfonctionnements de la ligne de production comme suit: Oxena : 60% , Olmos [R] : 15%, RSPI : 25% ;

– condamné la compagnie Axa Seguros Generales à relever et garantir la société Olmos [R] à hauteur de la part de responsabilité qui lui est imputée’;

– condamné la concluante à relever et garantir la société RSPI à hauteur de la part de responsabilité qui lui est imputée’;

– dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société Laboratoire Oxena, faute de les justifier’;

– débouté la société Laboratoire Oxena de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile’;

– rejeté toutes autres demandes de la société Laboratoire Oxena’;

– liquidé les dépens mis à la charge commune des société Laboratoire Oxena, Axa Seguros Generales et Axa France Iard.

23. Formant appel incident, la compagnie Axa France Iard demande’:

-‘d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a’condamné la société Olmos [R] à payer à la société Laboratoire Oxena, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 30.349,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;

– de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société RSPI à payer à la société Laboratoire Oxena, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 50.582,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;

– statuant à nouveau, de limiter au montant qui sera strictement justifié par la société Laboratoire Oxena la part de préjudice imputable à la société RSPI et garantie par la concluante, sauf à déduire la franchise contractuelle de 2.200 euros, montant qui ne saurait excéder la somme de 50.582,75 euros’;

– de juger, en tout état de cause, que la garantie mobilisable de la concluante est limitée contractuellement à la somme de 300.000 euros, sauf à déduire la franchise contractuelle de 2.200 euros, aucune somme supérieure ne pouvant être mise à sa charge’;

– de débouter la société Laboratoire Oxena de toute autre demande à l’égard de la concluante, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens’;

– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour modifierait les proportions du partage de responsabilité entre les sociétés RSPI, Olmos [R] et Laboratoire Oxena, de juger que la responsabilité des intervenants dans les conséquences des désordres allégués par la société Laboratoire Oxena doit être répartie de la manière suivante entre eux : Laboratoire Oxena : 58 %, RSPI : 35%, Olmos [R]: 17%’;

– de limiter au montant qui sera strictement justifié par la société Laboratoire Oxena la part de préjudice imputable à la société RSPI et garantie par la concluante, sauf à déduire la franchise contractuelle de 2.200 euros, montant qui ne saurait excéder la somme de 70.815,85 euros’;

– de débouter la société Laboratoire Oxena de toute autre demande à l’égard de la concluante, y compris de sa demande de condamnation in solidum’;

– de juger, en tout état de cause, que la garantie mobilisable de la concluante est limitée contractuellement à la somme de 300.000 euros sauf à déduire la franchise contractuelle de 2.200 euros, aucune somme supérieure ne pouvant être mise à sa charge’;

– de juger que la compagnie Axa Seguros Generales tenue de garantir la société Olmos [R] à hauteur de la part de responsabilité qui sera imputée à cette dernière’;

– de rejeter la demande formulée par la société Laboratoire Oxena au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens’;

– en tout état de cause, de condamner la société Laboratoire Oxena à verser à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner la société Laboratoire Oxena aux entiers dépens, distraits au profit de maître Grimaud, avocat.

L’intimée indique’:

24. – que l’assurée de la concluante est intervenue en fin de ligne de production, dans la continuité de l’installation de la société Olmos [R], laquelle a accusé un retard important dans la livraison, de sorte que la société RSPI n’a pu mettre en place ses lignes dans de bonnes conditions ni effectuer les réglages nécessaires, ce qu’a retenu tant l’expert judiciaire que le tribunal’;

25. – que l’expert a retenu un défaut de coordination entre les deux prestataires, à l’origine des difficultés, et qu’ils auraient interpellé le maître d’ouvrage sur la nécessité de recourir à une maîtrise d’oeuvre’; que cependant, il n’a pu exonérer totalement l’appelante en indiquant qu’elle n’était pas compétente techniquement, puisqu’il s’agit d’un industriel au fait des contraintes des installations industrielles de javel, possédant déjà deux lignes de production, et appartenant au groupe CTH’; que l’appelante a choisi d’agir en qualité de maître d’oeuvre en coordonnant les interventions des prestataires, ce qu’a retenu le tribunal de commerce’; qu’aucun défaut de conseil ne peut être imputé à la société RSPI ;

26. – ainsi, que l’appelante a accepté de conserver à sa charge 48’% du montant des préjudices, étant consciente de sa responsabilité’; qu’elle ne peut soutenir que cela ne serait que la conséquence de l’absence de garantie de la concluante’;

27. – que la société RSPI n’est pas responsable de l’écrasement des bidons en fin de convoyeur, ni d’un effet de débordement de javel concernant les bidons de 20 litres (effet de «’carène’»), de la mauvaise fermeture des bidons, de la présence de produits corrosifs sur la chaîne de production, difficultés imputables à la société Laboratoire Oxena et à la société Olmos [R], en raison de défauts de conception, de réglage et de maintenance’; que ces

dysfonctionnements ont eu un impact direct sur les cadences, puisque les cartons ne pouvaient être pris en charge correctement pour être mis sur les palettes, ce qui entraînait des chutes de cartons et un arrêt de la production’;

28. – concernant les préjudices, pour le coût des travaux de réparation des lignes industrielles, que si l’appelante ne forme aucune demande concernant la concluante, le coût des réparations n’est cependant pas de 275.600,14 euros, puisque l’expert n’a retenu que 253.767,39 euros, excluant le devis de la société EB Process de 21.833,35 euros HT, s’agissant de travaux d’amélioration plus que d’une nécessité due à l’existence des désordres’; que l’appelante indique ne plus subir de préjudice après avoir procédé à des travaux pour 80.523,63 euros HT’;

29. – s’agissant de surcoût de frais de transport et de production, que l’expert a justement écarté ces frais’;

30. – s’agissant des pertes d’exploitation, que l’expert a retenu un total de 202.331 euros, et a répondu aux critiques de l’appelante’; que cette évaluation porte sur la période courant jusqu’au mois d’août 2019′; que si l’appelante sollicite une actualisation, sur la base d’une perte mensuelle de 14.743 euros, elle ne produit qu’un simple tableau dont les chiffres ne sont pas justifiés comptablement’; qu’antérieurement, l’appelante a communiqué un tableau portant sur la période de septembre 2019 à mars 2020, chiffrant ses pertes à 66.449,60 euros’; que le tribunal a ainsi justement rejeté la demande de l’appelante fondée sur une perte mensuelle non corroborée’; qu’aucune somme ne peut être allouée pour la période postérieure au mois d’août 2019 faute de justificatifs’; que l’attestation de l’expert-comptable de l’appelante n’est pas probante, et ne prend pas en compte les travaux réalisés dès le mois de janvier 2020, qui ont porté sur le câblage électrique et la modification des automatismes et de la robotique, ce qui a eu un impact sur la cadence de la ligne de production;

31. – que les bilans produits par l’appelante démontrent que si le chiffre d’affaires générés en 2019 était de 6,9 millions d’euros, il est passé à 15,3 millions en 2020, avec une augmentation du résultat d’exploitation de 2,280 millions’; qu’ils font ressortir un investissement de 450.000 euros en 2020, ce qui indique qu’une nouvelle ligne de production a été installée sans lien avec le projet initial, au-delà de simples réparations’;

32. – qu’une condamnation in solidum ne peut être prononcée en raison de la responsabilité de la société Laboratoire Oxena dans la production de son dommage’;

33. – que la société RSPI a souscrit auprès de la concluante une assurance de responsabilité civile, au titre des dommages causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation ou de travaux’; que la garantie de la concluante est acquise, mais sauf exclusions concernant le prix du travail effectué ou des produits livrés et les frais engagés pour réparer ou refaire le travail et remplacer les produits’; qu’en conséquence, le coût des réparations et de la remise en état de la ligne de production chiffrée à 253.767,39 euros HT par l’expert n’est pas garanti par la concluante, expliquant que l’appelante ne forme pas de demande à ce titre’; que le plafond de garantie est limité à 300.000 euros par année d’assurance, avec une franchise de 2.200 euros par sinistre’;

34. – que si la compagnie Axa Seguros Generales dénie sa garantie, au motif qu’aucune défectuosité n’est évoquée concernant les équipements fournis par son assurée, elle occulte ainsi les conclusions de l’expert’; que l’absence de séparateur a eu pour effet des dysfonctionnements suite à l’écrasement de bidons’; que le convoyeur n’était pas correctement fixé, ce qui a entraîné des chutes de bidons’; que ses retards ont induit des difficultés techniques pour la

société RSPI’; qu’elle n’a pas conseillé à son client de se faire assister par un maître d’oeuvre’; que la garantie de cet assureur est acquise dans la limite de 600.000 euros par an et par sinistre’;

35. – que la somme réclamée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile est particulièrement excessive.

Prétentions et moyens de la compagnie Axa Seguros Generales’:

36. Selon ses conclusions remises le 24 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 238 et 246 du code de procédure civile, de l’article 1202 ancien du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

– rejeté la demande de la société Laboratoire Oxena au titre des pertes d’exploitation pour les mois postérieurs au mois d’août 2019;

– rejeté les demandes de la société Laboratoire Oxena au titre du surcoût de production et du surcoût de transport;

– retenu la responsabilité partagée de la société Laboratoire Oxena et de la société RSPI dans la survenance des désordres objet de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [K]’;

– rejeté la demande de condamnation in solidum formulée par la société Laboratoire Oxena;

– dit n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société Laboratoire Oxena;

– débouté la société Laboratoire Oxena de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise.

37. Elle demande de réformer ce jugement quant à la responsabilité de la société Olmos [R] et quant à la mobilisation de la police Axa Seguros et par conséquent des chefs des condamnations prononcées à leur encontre, et, statuant à nouveau’:

– à titre principal, de juger que la société Olmos [R] n’encourt aucune responsabilité dans les pertes d’exploitation subies par la société Laboratoire Oxena’;

– ainsi, de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante en sa qualité d’assureur de la société Olmos [R];

– à titre subsidiaire, de juger que la garantie de la concluante, ès-qualités d’assureur de la société Olmos [R], n’est pas mobilisable’;

– ainsi, de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante en sa qualité d’assureur de la société Olmos [R];

– à titre encore plus subsidiaire, de juger que la concluante ne peut être condamnée à relever et garantir son assurée la société Olmos [R] au-delà de la part de responsabilité de cette dernière évaluée par le tribunal à 15% ;

– ce faisant, de débouter la société Laboratoire Oxena de ses demandes en ce qu’elles excèdent 15% du montant qui sera retenu par la cour au titre des pertes d’exploitation sur justificatifs et qui ne pourra en tout état de cause lui-même excéder 15 % du montant retenu par l’expert judiciaire, soit 30.349,65 euros’;

– en tout état de cause, de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique’:

38. – concernant les pertes d’exploitation postérieures au mois d’août 2019, que si l’appelante sollicite des pertes d’exploitation entre les mois d’août 2019 et juin 2020, elle avait déjà commencé les travaux de réparation au cours de l’expertise judiciaire, ce qu’elle a dissimulé à l’expert ; qu’une modification des automatismes et de la robotique a ainsi été facturée le 7 janvier 2020, alors que d’autres travaux ont été ensuite réalisés par la société DR Automatisation’; que les pièces produites sont insuffisantes pour établir le montant de sa réclamation’;

39 – concernant le surcoût des frais de production et de transport, que l’expert a rejeté ces postes comme étant injustifiés, alors que l’appelante ne produit aucun élément nouveau’;

40. – concernant le partage de responsabilité, que c’est l’appelante qui a fait le choix de contracter séparément avec deux sociétés, alors que les lignes de production fonctionnent nécessairement ensemble’; que l’expert a retenu sa responsabilité dans une maintenance défaillante’; que l’appelante a reconnu, par l’intermédiaire de son expert, une responsabilité à hauteur de 48’% ; que l’expert a justement évalué la responsabilité de la société RSPI résultant d’une cadence insuffisante, désordre lié à la programmation’;

41. – qu’aucune solidarité ne peut être prononcée au sens de l’article 1202 du code civil, alors que c’est l’appelante qui a fait le choix de recourir à deux cocontractants, outre sa part de responsabilité’;

42. – que le jugement déféré doit par contre être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Olmos [R] concernant les pertes d’exploitation, puisqu’elles sont imputables à la société RSPI, l’expert ayant retenu que le palettiseur n’a fonctionné qu’à 61,3’% de la cadence attendue, ce défaut résultant de la conception de l’ensemble de l’installation en raison de la programmation’; que l’expert a ainsi préconisé une reprise de la programmation pour une meilleure coordination entre les machines se succédant, avec la difficulté résultant de la propriété du code source et de la liquidation judiciaire de la société RSPI, la seule solution étant de refaire un programme complet’; que les deux dysfonctionnements mineurs imputés à la société Olmos [R] ne sont pas ainsi à l’origine des pertes d’exploitation’;

43. – que de façon surprenante, l’expert n’a pas retenu la responsabilité entière de la société RSPI concernant le défaut de coordination et de maîtrise d’oeuvre, en indiquant que cette société et la société Olmos [R] ne pouvaient ignorer la nécessité d’une coordination sinon d’une maîtrise d’oeuvre et qu’elles devaient interpeller le maître d’ouvrage à ce sujet’; que l’expert s’est ainsi trompé dans la qualification des relations contractuelles, puisqu’il ne s’est agi que de contrats de vente’; que la société Laboratoire Oxena est un industriel, membre du groupe CTH au fait des contraintes de la fabrication industrielle de javel’; qu’elle maîtrisait techniquement son projet et a pris seule la décision de recourir à deux fournisseurs, décidant d’assurer la coordination’; qu’aucun manquement n’a été relevé par l’expert à l’encontre de la société Olmos [R] concernant un manquement à son obligation d’information ou de conseil’; que seule l’unité de production installée par la société RSPI est en cause’;

44. – s’agissant de la garantie de la concluante, que le contrat d’assurance souscrit par la société Olmos [R] couvre sa responsabilité civile, à hauteur de 600.000 euros par an et par sinistre, dans le cadre de l’activité assurée qui est la fabrication d’équipements et de matériels électriques’; qu’en la cause, aucune défaillance de la machine fabriquée et livrée n’est en cause, pas plus qu’un manquement à un devoir de conseil ou de coordination’; que cette garantie n’est pas ainsi mobilisable’;

45. – que l’article 3 des conditions générales prévoit une exclusion pour les dommages non consécutifs (toute perte économique qui n’est pas directement et immédiatement causée par un dommage personnel ou matériel couvert par le contrat et subie par le demandeur de la perte), ainsi que pour les pertes économiques consécutives à un dommage personnel ou matériel non couvert par l’assurance’;

46. – que l’article 4.2 contient également une cause excluant les demandes d’indemnisation visant à exécuter un contrat ou à obtenir une indemnisation pour inexécution totale ou partielle, ainsi que celles concernant les dommages et frais subis par les biens ou produits de tiers’;

47. – subsidiairement, s’il doit être reconnu que la garantie de la concluante est due, que la condamnation de la concluante ne peut excéder 15’% comme retenu par le tribunal, compte tenu du choix de l’appelante d’assumer la maîtrise technique du projet, de ses carences dans la maintenance et de sa reconnaissance de sa part de responsabilité, des dysfonctionnements de la ligne de production RSPI.

*****

48. La société Olmos [R] ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée en Espagne le 14 février 2022, par l’intermédiaire du ministère de la justice espagnol, en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Sur les désordres et leur imputation’:

49. Le tribunal a retenu que, après avoir défini ses besoins, la société Laboratoire Oxena a choisi de contacter séparément les prestataires auxquels elle souhaitait faire appel, ce qui démontre une maîtrise technique de son projet. Elle a choisi de coordonner les interventions de la société Olmos [R] et de la société RSPI, et il ne peut être fait grief à ces dernières de ne pas lui avoir conseillé de prendre un maître d”uvre alors que la société Laboratoire Oxena s’est comportée comme tel. Le tribunal a précisé que cela peut apparaître comme normal du fait de son appartenance au Groupe Centre Technique d’Hygiène.

50. Le tribunal a indiqué que la société Olmos [R] a accusé un important retard de livraison qui a empêché la société RSPI de mettre en place ses lignes – venant en continuité de celles de Olmos- dans de bonnes conditions et d’effectuer les réglages nécessaires, ce qui a impacté les cadences. Dès lors, il ne peut être soutenu qu’il s’agirait de défauts mineurs qui n’auraient eu aucune conséquence. Au contraire, ces défauts, directement imputables à la société Laboratoire Oxena et sa mauvaise maîtrise du chantier, ont concouru aux difficultés rencontrées.

51. Selon les premiers juges, il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’un défaut de maintenance a contribué à créer ou à laisser perdurer certains dysfonctionnements qui ont eu un impact direct sur la chaîne de production, et dès lors sur les cadences. L’absence de séparateur en fin de ligne Olmos a provoqué un entassement des bidons et un écrasement de ceux-ci, générant ensuite des difficultés sur la ligne RSPI. Le rapport indique, page 53, que les cadences contractuelles n’ont pas été respectées. Par ailleurs, il apparaît dans un écrit adressé à la société Laboratoire Oxena daté du mois de juillet 2017, que la société RSPI à faire preuve de loyauté et de professionnalisme en donnant à son client toutes les informations nécessaires et notamment en l’alertant sur les difficultés posées par les dysfonctionnements de la ligne Olmos. Le tribunal a estimé qu’il n’y a pas lieu de retenir un quelconque défaut de conseil de la société RSPI sur ce point, laquelle a toujours averti son client des difficultés rencontrées du fait de l’absence de liaison avec la fourniture Olmos et du retard de celle-ci.

52. En outre, le tribunal a noté qu’il ressort des échanges intervenus entre les différentes parties pour tenter de trouver un accord sur un montant de l’indemnisation et une réparation des responsabilités, que la société Laboratoire Oxena a accepté de garder à sa charge 48 % du montant des préjudices. Cette société était donc tout à fait consciente de la responsabilité qui lui incombait et a bien reconnu qu’elle n’était pas exempte de toute critique dans ce dossier.

53. Le tribunal a indiqué qu’il est manifeste en l’état des éléments produits et du rapport d’expertise, que la perte d’exploitation peut être composée par des dysfonctionnements dont certains sont imputables à la société Olmos [R], et des retards dont il est clairement établi par l’expert qu’ils ont induit les difficultés techniques rencontrées par la société RSPI pour la mise au point de son installation. Dans tous les cas, l’origine des problèmes est un manque de coordination imputable à la société Laboratoire Oxena qui est à la fois maître d’ouvrage et maître d”uvre.

54. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a retenu que la responsabilité peut être imputée tant à l’encontre de la société Laboratoire Oxena que de la société Olmos [R] et de la société RSPI.

55. La cour constate que la société Laboratoire Oxena a souhaité faire réaliser deux lignes de production concernant le conditionnement en bidons d’eau déminéralisée et d’eau de javel. Ces lignes ont intégré deux appareillages différents, mais devant fonctionner ensemble, car s’inscrivant dans un même processus industriel. La cour note à cet égard que la société Laboratoire Oxena n’est pas spécialisée dans la conception ou la fabrication de machines-outils. Il ne s’est pas agi simplement de la vente de matériels, mais de l’élaboration de machines complexes et spécifiques. Il ne peut être soutenu que les relations contractuelles ne reposaient que sur de simples contrats de vente.

56. La conception et la réalisation de machines-outils dont des chaînes de production constituent les activités de la société Olmos [R] et de la société RSPI. Selon le rapport d’expertise [K], il n’y a pas eu de maître d’oeuvre. Outre des désordres résultant de l’écrasement de bidons en fin de ligne convoyage Olmos, des problèmes de remplissage, d’instabilité, un arrêt intempestif du cycle du palettiseur, une corrosion des lignes, et des cadences inférieures de 20 à 30’% à celles prévues contractuellement, l’expert a noté que l’amélioration de la cadence nécessite la reprise de points de programmation entre le matériel installé par la compagnie la société Olmos [R] et celui installé par la société RSPI, puisque la mise en cartons des bidons suppose une interaction et une synchronisation entre ces deux installations. Il a précisé que la majorité des désordres procèdent de défauts de conception ou de coordination entre les intervenants. Il a ainsi indiqué que si la ligne Olmos pouvait ne pas se préoccuper des produits en fin de convoyage, cela est théorique puisque cet intervenant ne pouvait ignorer que les bidons devaient être conditionnés avant leur expédition, alors que la société RSPI devait impérativement connaître les caractéristiques de la ligne de production afin de concevoir le dispositif automatique de mise des bidons en cartons puis sur palettes. L’expert a relevé avoir été surpris de l’absence de concertation entre les deux prestataires, en dehors d’échanges mineurs. La cour note, à cet égard, que si la société RSPI a ainsi réalisé un plan d’ensemble du projet le 4 mai 2015, il n’est justifié que de quelques contacts entre ces deux sociétés au sujet de la réalisation de l’installation.

57. L’expert judiciaire a encore relevé que les deux sociétés ne pouvaient ignorer la nécessité d’une coordination a minima, sinon d’une maîtrise d’oeuvre, et qu’elles auraient dû interpeller la société Laboratoire Oxena sur ce dernier point, en lui expliquant qu’il était impératif de désigner un maître d’oeuvre de l’ensemble, surtout concernant la société RSPI intervenant en bout de chaîne. Il a précisé que la société Laboratoire Oxena, si elle sait utiliser les machines, ne connaît pas leur conception notamment au niveau de la programmation’alors que la société RSPI ne peut soutenir que la corrosion ne relève pas de sa responsabilité, puisqu’elle savait que les appareils servaient au conditionnement de l’eau de javel et qu’il lui appartenait ainsi d’utiliser des matériaux appropriés. Il a conclu que si la société Olmos [R] a livré son matériel avec retard, ce qui a pu gêner la mise au point que devait réaliser la société RSPI en sortie de ligne, les désordres sont cependant imputables en priorité à la société RSPI, puis à la société Olmos [R].

58. La cour constate que les deux sociétés savaient qu’elles devaient participer à un processus industriel unique, la première ayant à charge l’installation des équipements permettant l’embouteillage des produits, leur étiquetage et leur convoyage jusqu’à l’installation gérée par la seconde, concernant la mise des produits en cartons puis sur palettes, et qu’elles devaient, en raison de cette interdépendance, alors que la société Laboratoire Oxena n’était pas qualifiée techniquement, lui conseiller le recours à un maître d’oeuvre chargé de coordonner l’ensemble. Les données techniques confirment que les désordres constatées proviennent essentiellement d’un manque de coordination entre les deux installations. En raison de leur connexion, les deux prestataires devaient informer la société Laboratoire Oxena sur la nécessité d’une maîtrise d’oeuvre, et elles ont ainsi manqué à leur devoir d’information. Il n’est pas établi que des défauts de maintenance imputables à la société Laboratoire Oxena aient eu une influence sur le dysfonctionnement de la chaîne de production.

59. Si la compagnie Axa France Iard soutient que la société Laboratoire Oxena a reconnu sa responsabilité à ce titre, en acceptant de conserver 48’% du montant des préjudices à sa charge, la société Laboratoire Oxena a adressé un dire n°8 à l’expert sur ce point, dont il résulte qu’elle a accepté de conserver à sa charge la somme de 275.000 euros au titre de la remise en état de la ligne pour la seule raison que du fait de la liquidation judiciaire de la société RSPI, elle ne peut espérer récupérer cette somme auprès de la compagnie Axa France Iard, laquelle ne garantit pas le matériel livré, ainsi d’ailleurs que cette intimée l’indique dans ses conclusions. La société Laboratoire Oxena ne sollicite d’ailleurs pas une indemnité au titre de la remise en état du matériel livré, que ce soit à l’encontre de la compagnie Axa France Iard ou de la compagnie Axa Seguros Generales, cette compagnie déniant également sa garantie à ce titre. Il en résulte qu’aucun accord n’est intervenu pour minorer de 48’% les indemnités dues à la société Laboratoire Oxena au titre de ses pertes d’exploitation.

60. Il résulte des éléments développés plus haut que la société Laboratoire Oxena n’a ainsi pas participé à la survenue de son dommage. Le jugement déféré sera ainsi infirmé concernant la fixation de la responsabilité des divers intervenants et le montant des condamnations mises au débit de la société Olmos [R] et de la société RSPI. Ces sociétés ayant participé ensemble à la réalisation du dommage, les préjudices subis doivent être mis à la charge de ces deux sociétés in solidum. Concernant les rapports contributifs des prestataires, la cour fixera la part de la société RSPI à 60’% et celle de la société Olmos [R] à 40’%.

2) Sur les préjudices subis par la société Laboratoire Oxena’:

61. Selon le rapport d’expertise [K], la société Laboratoire Oxena a pour objet le conditionnement de produits peu onéreux, et la rentabilité de l’activité passe par une production de masse bien étudiée.

62. Concernant la perte d’exploitation, l’expert a retenu la perte de 8.741 heures de travail, valorisées sur la base de 20 euros/heure concernant les quatre salariés oeuvrant sur la ligne, dont un chef d’équipe dont il a retenu la présence partiellement avec une majoration de son salaire, et il a inclus le surcoût de consommation électrique et le chauffage, pour aboutir à la somme de 202.331 euros, sur une période d’une année. Concernant le surcoût de transport, la désorganisation des expéditions a été retenue, mais sans que la société Laboratoire Oxena présente un calcul justifié de son préjudice, et ce poste n’a pas été retenu par l’expert. Concernant le surcoût de production, lié à la sous-traitance du conditionnement des bidons de 2 litres, ce poste a également été rejeté par l’expert, puisqu’il n’était pas réaliste de penser que l’installation fonctionnerait à sa cadence normale dès son installation, alors qu’avant sa mise en service, la société Laboratoire Oxena sous-traitait cette activité, et a utilisé essentiellement la ligne lors de sa mise en service à la production de bidons qu’une quantité différente.

63. Le préjudice retenu par l’expert au titre des pertes d’exploitation subies jusqu’au mois d’août 2019, pour 202.331 euros, repose sur les calculs réalisés par la société Laboratoire Oxena, lesquels ne sont pas contestables et sont conformes au tableau constituant sa pièce n°57. La société Laboratoire Oxena ne peut invoquer le coût horaire de salariés qu’elle a décidé d’employer dans le cadre de contrats d’intérim, s’agissant d’un choix qui lui est propre, alors que l’expert a pris en compte les cotisations sociales et le surcoût de rémunération concernant les frais d’encadrement. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu ce montant.

64. Concernant le préjudice supplémentaire invoqué à hauteur de 145.953 euros par la société Laboratoire Oxena, s’arrêtant au 30 juin 2020, date des travaux concernant la partie «’encaissage’» de la chaîne de production, la cour note qu’il n’est pas contestable que jusqu’à cette date, la chaîne de production a fonctionné en mode dégradé. En effet, l’appelante n’a pas obtenu les codes sources de la société RSPI, placée en liquidation judiciaire, permettant de reprendre la programmation. Devant la cour, la société Laboratoire Oxena justifie des heures de travail ainsi perdues, outre les dépenses d’énergie supplémentaires selon l’attestation de son expert-comptable. Retenant les montants des rémunérations pris en compte par l’expert judiciaire, la cour fixera ainsi ce préjudice supplémentaire à 122.666,90 euros (soit 105.980 euros pour les salariés, outre 7.948,50 euros au titre du surcoût lié à un salarié chef d’équipe, et 8.738,40 euros au titre de l’énergie). Le montant total de la perte d’exploitation subie par l’appelante est ainsi de 324.997,90 euros. Si la compagnie Axa France Iard soutient que des travaux sont intervenus en janvier 2020 sur la chaîne de production, ce qui a entraîné un retard de production, la cour relève que selon les factures produites par l’appelante, ces travaux n’ont porté que sur une journée, les 17 janvier et 13 février 2020. Il n’est pas établi qu’ils aient eu une répercussion sur l’activité de la société Laboratoire Oxena. En outre, l’investissement de 450.000 euros en 2020 dans une nouvelle ligne de production est étrangère au présent litige.

65. Concernant le préjudice résultant de frais de transport supplémentaires, la cour ne trouve pas les éléments permettant de retenir de tels frais. Concernant la sous-traitance du conditionnement de bidons de deux litres, les énonciations du rapport d’expertise ne sont pas contredites par les pièces produites par l’appelante. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes.

3) Sur les garanties des compagnies d’assurance’:

66. Concernant la compagnie Axa Seguros Generales, si cette dernière produit les pièces contractuelles la liant à la société Olmos [R], la cour constate que les pièces produites sont en langue espagnole, accompagnées d’une traduction en langue française, dont la valeur n’est pas contestée par les parties. Selon cette traduction, il s’agit d’une assurance multirisque industrielle, couvrant les risques liés à la fabrication d’équipements et à leur montage. Il a été indiqué plus haut que les désordres invoqués par l’appelante sont la conséquence de défauts concernant les matériels et équipements fournis et installés par la société Olmos [R] et d’un défaut à son devoir de conseil. Il en résulte que cette assurance est mobilisable.

67. S’agissant de l’article 3.j des conditions générales, la cour constate que selon ces conditions n°192004.04, page 39, si les dommages non consécutifs sont exclus de la garantie lorsque la perte économique n’est pas directement et immédiatement la conséquence d’un dommage personnel ou matériel couvert par le contrat et subie par le demandeur de la perte, l’objet de cette assurance est notamment de couvrir la responsabilité civile de l’assuré en raison de son activité professionnelle. Les dommages invoqués par l’appelante sont directement la conséquence de l’activité de la société Olmos [R]. Cette clause est ainsi inopérante concernant la garantie de la compagnie Axa Seguros Generales.

68. Concernant l’article 4.2 de ces conditions générales (page 40), il en résulte que la couverture du risque lié aux produits ne couvre pas les demandes d’indemnisation qui visent à exécuter le contrat ou à obtenir l’indemnisation pour inexécution totale ou partielle dudit contrat (risque d’entreprise). Il est ainsi prévu que sont exclus les dommages subis par les produits de l’assuré, les retards de livraison, les dommages découlant du fait que le produit de l’assuré ne répond pas exactement aux fins auxquelles il était destiné, aux quantités ou aux qualités offertes, entraînant ainsi une inefficacité dans son fonctionnement ou ses résultats. Tel est le cas en l’espèce, puisque les pertes invoquées par la société Laboratoire Oxena résultent en partie d’un défaut du matériel fabriqué, livré et installé par la société Olmos [R], ne fournissant pas les résultats escomptés. Il en résulte que la compagnie Axa Seguros Generales ne doit ainsi aucune garantie ainsi qu’elle le soutient. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de cet assureur. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Laboratoire Oxena et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa Seguros Generales.

69. Concernant la compagnie Axa France Iard, il n’est pas contesté que le plafond de sa garantie est limité à 300.000 euros, outre une franchise de 2.200 euros. En conséquence, le montant total des préjudices subis par la société Laboratoire Oxena excède ce plafond, limité à 297.800 euros, franchise déduite.

70. En conséquence de ces motifs, la cour, statuant à nouveau’:

– condamnera la société Olmos [R] et la compagnie Axa France Iard à payer, in solidum, à la société Laboratoire Oxena la somme de 324.997,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice pour perte d’exploitation’;

– fixera, dans les rapports entre les deux intimées, la part de cette indemnité incombant à la compagnie Axa France Iard du chef de la société RSPI à 60’% et à la société Olmos [R] à 40’% ;

– jugera que la garantie due par la compagnie Axa France Iard est limitée à 300.000 euros, sauf à déduire la franchise de 2.200 euros.

*****

71. Succombant devant cet appel, la société Olmos [R] et la compagnie Axa France Iard seront condamnées à payer, in solidum, à la société Laboratoire Oxena, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, lesquels incluront les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 1147 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:

– fixé la responsabilité des intervenants dans les dysfonctionnements de la ligne de production comme suit: Laboratoire Oxena: 60%, Olmos [R]: 15%, RSPI: 25% ;

– en conséquence, condamné la société Olmos [R] à payer à la société Laboratoire Oxena, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 30.349.65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation’;

– condamné la société RSPI à payer à la société Laboratoire Oxena, en réparation de son préjudice subi du fait des dysfonctionnements de la ligne de production au titre des pertes d’exploitation, la somme de 50.582.75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

– condamné la compagnie Axa Seguros Generales à relever et garantir la société Olmos [R] à hauteur de la part de responsabilité qui lui est imputée’;

– liquidé les dépens, mis à la charge commune des sociétés Laboratoire Oxena, Axa Seguros Generales et Axa France Iard.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau’;

Dit que la compagnie Axa Seguros Generales ne doit aucune garantie au titre des pertes d’exploitation subies par la société Laboratoire Oxena’;

Déboute en conséquence la société Laboratoire Oxena et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa Seguros Generales’;

Condamne la société Olmos [R] et la compagnie Axa France Iard à payer, in solidum, à la société Laboratoire Oxena la somme de 324.997,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice pour perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Fixe la part de cette indemnité incombant à la compagnie Axa France Iard du chef de la société RSPI à 60’% et à la société Olmos [R] à 40’% ;

Dit que la garantie due par la compagnie Axa France Iard est limitée à 300.000 euros, sauf à déduire la franchise de 2.200 euros’;

y ajoutant,

Condamne la société Olmos [R] et la compagnie Axa France Iard à payer, in solidum, à la société Laboratoire Oxena la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la société Olmos [R] et la compagnie Axa France Iard, in solidum, aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, lesquels incluront les frais d’expertise ;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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