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La fin de non-recevoir prévue par l’article L.133-3 du code de commerce, tirée de l’absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, reste opposable à l’action tendant à la réparation d’une avarie, même en cas de perte totale de la marchandise. Dans cette affaire, la livraison des rats a bien eu lieu, constituant une avarie et non une perte totale, ce qui rend applicable l’article L.133-3 du code de commerce.
La société Transporteo fait valoir que la société Key-Obs n’a pas respecté le délai de forclusion de 3 jours pour notifier sa protestation, et qu’il n’y a pas eu de fraude ou d’infidélité de la part du transporteur. La société Key-Obs réplique en invoquant des fraudes et infidélités de la part de Transporteo, mettant en échec la forclusion prévue par l’article L.133-3 du code de commerce.
La société Key-Obs reproche à Transporteo divers manquements et fraudes, mais il est souligné que ces actions n’ont pas empêché la société Key-Obs de dénoncer le problème dans les trois jours suivant la livraison. En l’absence de lien de causalité entre les fraudes dénoncées et l’absence de protestation dans le délai de trois jours, la forclusion ne peut être écartée.
La renonciation au délai de forclusion doit être non équivoque et postérieure à l’expiration du délai. Les éléments présentés par la société Key-Obs pour prouver la renonciation de Transporteo ne sont pas suffisants, et la forclusion est donc maintenue.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. La société Key-Obs sera condamnée aux dépens, et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° 245 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00705 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC47E
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Novembre 2020 – Cour de Cassation – Pourvoi N° D19-15.903 – Arrêt N°704 F-D
Jugement du 28 Mars 2017 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG N°2016F01119
Arrêt du 29 Novembre 2018 – Cour d’appel de PARIS – RG N°17/08839
Arrêt du 25 Novembre 2020 – Cour de Cassation – Pourvoi N° D19-15.903 – Arrêt N°704 F-D
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. TRANSPORTEO INTERNATIONALagissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 523 206 704
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0056, avocat postulant
Assistée de Me Catherine SORAYE BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Palais PB14, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. KEY-OBS agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 430 234 799
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant
Assistée de Me David LUTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque K0001, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Françoise CALVEZ, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [D] [O] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAS Key-Obs (ci-après “Key-Obs”) est spécialisée dans la recherche et le développement en matière biomédicale.
La société SAS Transporteo International (ci-après “Transporteo”) est spécialisée dans
l’affrètement et l’organisation de transport de marchandises.
Par un devis accepté le 27 juillet 2015, la société Key-Obs a confié à la société Transporteo le transport à une température de 21°celcius, de trente et un rats de laboratoire depuis son siège, situé à [Adresse 5], vers celui de la société Neurofit, situé à Ilkirch.
La prise en charge et la livraison des rats a eu lieu le 3 août 2015. Deux heures après la livraison, la société Key-Obs a informé la société Transporteo que les rats étaient morts.
Par acte du 28 juillet 2016, faisant valoir que les rats étaient morts pendant le transport, la société Key-Obs a fait assigner la société Transporteo devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société Transporteo lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l’article L.133-3 du code procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2017 le tribunal de commerce de Bobigny a :
-Condamné la société Transporteo International, à supporter l’intégralité des préjudices résultant de l’accident de transport des rats du 3 août 2015 ;
-Condamné la société Transporteo International à payer à la société Key-Obs la somme de 216.000 euros au titre de l’indemnistation de son préjudice;
-Débouté la société Transporteo International de toutes ses demandes ;
-Condamné la société Transporteo International à payer à la société key-Obs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de 30.000 euros ;
-Condamné la société Transporteo international, partie qui succombe, aux dépens;
-Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros (dont TVA de 13,07 euros).
Par déclaration d’appel du 28 avril 2017, la société Transporteo a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 29 novembre 2018 , la cour d’appel de Paris a :
-Infirmé le jugement entrepris en toutes es dispositions ;
Statuant à nouveau,
-Déclaré la société Key-Obs irrecevable à agir sur le fondement de l’article L.133-3 du code de commerce ;
-Débouté la société Key-Obs de toutes ses demandes ;
-Condamné la société Key-Obs à payer à la société Transporteo International la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Key-Obs aux entiers dépens ;
La société Key-Obs a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 25 novembre 2020 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
-Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
-Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
-Condamné la société Transporteo International aux dépens.
-En application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Transporteo International et l’a condamnée à payer à la société key-Obs la somme de 3.000 euros.
Aux motifs que :
” Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour déclarer la société Key-Obs irrecevable à agir contre la société Transporteo, l’arrêt retient que la faute du transporteur, quelle que soit sa gravité, sauf fraude ou infidélité, ne permet pas d’écarter les dispositions de l’article L.133-3 du code de commerce, que la société Key-Obs n’invoque les fautes commises par le transporteur que pour solliciter l’indemnisation totale de son préjudice et non pour écarter l’application de l’article L.133-3 du code de commerce et qu’en conséquence, la forclusion étant acquise, il n’y a pas lieu de statuer sur la gravité des fautes alléguées.
En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Key-Obs faisait valoir que le transporteur ne peut pas opposer la forclusion lorsqu’il a commis une fraude ou une infidélité et soutenait que la société Transporteo avait commis de nombreuses fraudes, la cour d’appel qui a méconnu l’objet du litige, a violé les textes susvisés.”
Par déclaration de saisine du 30 décembre 2020, la société Transporteo International a saisi la cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 29 juillet 2021, la société Transporteo demande à la cour de :
Vu les articles L133-3 & L133-8 du code de commerce,
-Infirmer le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny,
A titre principal,
-Dire et juger la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L133-3 du code de commerce, la société Key-Obs n’ayant pas formulée sa protestation motivée par lettre recommandée dans un délai de 3 jours.
-Débouter en conséquence la société Key-Obs de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond,
-Dire et juger que la société Key-Obs ne rapporte pas la preuve que les rats étaient vivants à la prise en charge par la société Transporteo International et morts lors de la livraison.
A titre subsidiaire,
-Dire et juger la déclaration de valeur à hauteur de 30.000 euros.
-Limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société Transporteo International à la somme de 30.000 euros, la faute inexcusable prévue à l’article L133-8 du code de commerce ne pouvant être retenue à l’encontre de la société Transporteo International, à défaut de conscience, par cette dernière de la probabilité du dommage.
A titre infiniment subsidiaire,
-Débouter la société Key-Obs de ses demandes d’indemnisation lesquelles ne sont manifestement pas justifiées.
-Débouter la société Key-Obs de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Condamner la société Key-Obs à verser à la société Transporteo International la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société Key-Obs aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 avril 2022, la société Key-Obs demande à la cour de :
Vu les articles L. 214-12, L. 214-13 et L 215-13 et R. 214-49 à R. 214-62 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 515-4, 1116, 1134, 1149, 1150 et 1249 et suivants du code civil,
Vu les articles 4, 12, 559 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le règlement n°1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes,
Vu la jurisprudence visée dans les présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Et ainsi,
Sur le fond
Sur l’inapplicabilité de l’article L.133-3 du code de commerce
-Débouter la société Transporteo International de sa demande de fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L.133-3 du code de commerce, cette fin de non-recevoir étant inapplicable dès lors que la société Transporteo International s’est rendue coupable de fraude, infidélité et autres manoeuvres dolosives vis-à-vis de la société Key-Obs et/ou cette dernière a renoncé à invoquer la forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce immédiatement après l’accident et/ou la marchandise était en “perte totale” du fait de la mort des rats au cours du transport
Sur l’absence de plafond de responsabilité de Transporteo International
-Débouter la société Transporteo International de sa demande de limitation de sa responsabilité, cette dernière ayant commis de nombreuses fautes inexcusables dans l’exécution de sa prestation de transport au sens de l’article L.133-8 du code de commerce et n’ayant jamais souscrit à une assurance complémentaire d’une valeur de 30.000 euros pour garantir la marchandise transportée.
Sur l’indemnisation du préjudice de la société Key-Obs
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 28 mars 2017 en ce qu’il a condamné la société Transporteo International
*à supporter l’intégralité des préjudices résultant de l’accident de transport des rats du 3 août 2015 dont la responsabilité lui incombe ;
*à payer à la société Key-Obs la somme de 216.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
*à payer à la société Key-Obs la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et y ajoutant,
-Condamner la société Transporteo International à payer à la société Key-Obs la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance – sommes qui s’ajouteront à celles allouées à la société Key-Obs par le tribunal de commerce de Bobigny au même titre, rappelés ci-dessus ;
Sur les demandes de la société Transporteo International
-Débouter la société Transporteo International de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’applicabilité de la fin de non recevoir prévue par l’article L.133-3 du code de commerce.
La fin de non-recevoir prévue par l’article L.133-3, alinéa 1, du code de commerce, tirée de l’absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c’est-à-dire d’absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l’action tendant à la réparation d’une avarie, quelle que soit sa gravité.
La perte totale peut provenir notamment de la destruction ou de la disparition au cours du transport ; à l’inverse, l’avarie se définit comme le mauvais état d’une marchandise, qui était saine et intacte au départ, au moment de la livraison, ou comme l’aggravation du mauvais état d’une marchandise par rapport à l’état qu’elle présentait au départ.
En l’espèce, les rats de laboratoire ont été pris en charge par la société Transporteo à 9h33 le 3 août 2015 et livrés le même jour à 15h53, la livraison des rats a bien eu lieu et un procès-verbal de réception a été établi sans aucune réserve.
S’il a été indiqué oralement puis par mail par la société Key-Obs que les rats étaient morts, la livraison de rats, même morts, constitue une avarie et non une perte totale, les rats ayant bien été livrés au lieu de destination à la société Neurofit.
En conséquence, l’article L.133-3 du code de commerce trouve application, l’exigence légale stricte de protestation motivée dans le délai de trois jours devant être respectée.
Sur la fin de non-recevoir prévue à l’article L133-3 du code de commerce
La société Transporteo fait valoir que :
-la société Key-Obs n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation dans le délai de forclusion de 3 jours prévu par l’article L.133-3 du code de commerce, ce qui constitue une fin de non-recevoir échappant aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
– la société Key-Obs a indiqué, deux heures après la livraison, que les rats étaient arrivés sans vie, sans qu’elle ait pu constater de visu que les rats étaient réellement morts, et alors que lors de la livraison le 03/08/2015, le réceptionniste n’a fait aucune remarque sur l’état des rats à 15h40.
– il n’y a pas eu de fraude ou d’infidélité qui impliquent que le transporteur ait mis le client dans l’impossibilité d’effectuer son recours dans les délais.
La société Key-Obs réplique que :
-La société Transporteo ne peut se prévaloir d’une quelconque fin de non-recevoir au visa de l’article L.133-3 du code de commerce pour deux raisons :
-En raison de la commission de fraudes, infidélités et autres man’uvres dolosives de la part du transporteur qui mettent en échec la forclusion prévue à l’article L.133-3 du code de commerce et la limite de la responsabilité du transporteur.
-En raison de la reconnaissance immédiate de sa responsabilité dans la survenance du dommage, à savoir la mort des rats à la livraison.
Sur les fraudes et infidélités de la société Transporteo
La société Key-Obs reproche à la société Transporteo la dissimulation de documents relatifs à la certification du transporteur, son absence d’habilitation pour transporter des animaux, l’absence de souscription d’assurance pour le transport, la violation de l’article L.215-13 du code rural et de la pêche maritime qui exige que le transporteur des animaux doit être titulaire d’une autorisation prévue à cet effet, le fait que le véhicule n’était pas conforme au bien être d’animaux transportés en termes de salubrité, l’absence de communication d’un bon de commande au collaborateur de Neurofit et d’autres documents.
La mise en ‘uvre de ces exceptions à la forclusion suppose de la part du transporteur une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à l’expéditeur ou au destinataire ou à induire en erreur ceux-ci afin de paralyser toute action en justice ou demande indemnitaire.
Pour faire exception à l’application de l’article L.133-3 du code de commerce, la fraude ou l’infidélité doit produire son effet et suppose pour être rempli que celui qui forme une réclamation ait été mis dans l’impossibilité d’agir en temps utile.
Force est de constater que les fautes ou fraudes dénoncées par la société Key Obs sont relatives à des autorisations notamment à l’absence d’agrément du voiturier pour transporter les animaux. Or, ces fraudes n’ont pas fait obstacle à ce que la société Key Obs puisse dénoncer dans les trois jours à la société Transporteo le fait que les rats étaient morts lors de leur livraison.
En l’absence de lien de causalité entre les fraudes dénoncées et l’absence de protestation dans le délai de trois jours de la société Key Obs, la forclusion ne peut être écartée.
Sur la renonciation au délai de forclusion
La renonciation au délai de forclusion est possible, qu’elle soit expresse ou tacite mais doit être non équivoque et postérieure à l’expiration du délai de forclusion.
La société Key Obs, estime que les pièces suivantes caractérisent la renonciation de la société Transporteo à invoquer la forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce :
Compte-rendu de transport médical établi par la société Transporteo le 3 août 2015 : “Anomalies constatées : les rats ont été livrés à Monsieur [H] à 15H53.
Anomalies constatées : Les rats sont arrivés sans vie au centre destinataire. Une enquête a eu lieue et à déterminée que le système de climatisation du véhicule utilisé est défaillant “.
Fiche anomalie établie par la société Transporteo le 4 août 2015 :
“Nous avons interrogé notre chauffeur qui nous confirme que le véhicule a eu une défaillance au cours de l’acheminement entre [Localité 3] et Illkirch au niveau du système
de climatisation”.
M. [Y], employé de la société Transporteo, envoyait le 3 août 2015 le courriel suivant à Madame [X], assistante de direction de la société Key-Obs, : “Nous sommes navrés et déçus de ce qui a pu se passer ce-jour lors de la livraison de rats à l’Institut NEUROFIT à Illkirch. Ceci ne nous ressemble pas. Nous sommes une société qui prône la qualité de service et estimons que toutes les mesures mises en ‘uvre par Transporteo pour le transport d’animaux vivants, sont respectées. C’est la première fois qu’un incident de ce type nous est arrivé. Nous sommes surpris et encore une fois, déçus de ne pas avoir tenu nos engagements, la survie des animaux transportés”.
Les rats ayant été livrés le 3 août 2015 à 15h33, les courriels des 3 et 4 août 2015 ont été adressés avant l’expiration du délai de forclusion et ne peuvent donc valoir renonciation.
M. [T], dirigeant de la société Transporteo adressait à Monsieur [R], président
de Key-Obs, le 11 août 2015 le courriel suivant :
“Cher Monsieur [F],
J’accuse réception de votre courrier et je vous en remercie.
Nous avons d’ores et déjà entamé la procédure de remboursement auprès de notre assurance.
Je vous réitère nos excuses car nous avons failli à notre mission.
Je me permettrai de vous contacter dans les prochains jours, en fonction du retour de notre assureur, afin de vous proposer une solution qui, je l’espère, vous satisfera pleinement”.
La société Transporteo affirmait page 7 de ses conclusions “Qu’en conséquence, cette reconnaissance de responsabilité ne peut en aucun cas faire échec aux dispositions de l’article L.133-3 du code de commerce et la société Key Obs devait formuler sa réclamation dans le délai de cet article”.
Ce courriel aux termes duquel la société Transporteo a reconnu “avoir manqué à sa mission” et déclaré qu’elle s’adressait à sa compagnie d’assurances, sans même y procéder, ne peut constituer un aveu de responsabilité de même que l’affirmation du conseil de la société Transporteo évoquant “cette reconnaissance de responsabilité” ne peut en aucun cas faire échec aux dispositions de l’article L133-3 du code de commerce” alors même qu’aux termes de ses conclusions, page 7, la société Transporteo fait observer que lors de la livraison le 03/08/2015, le réceptionniste n’a fait aucune remarque sur l’état des rats à 15h40, que la société Key-Obs a indiqué, deux heures après la livraison, que les rats étaient arrivés sans vie, sans que le transporteur n’ait procédé lui-même à aucune constatation.
La société Transporteo a constaté que son système de climatisation dysfonctionnait et il en a été déduit que c’était la cause du décès des rats en l’absence d’autre analyse, sans que l’état des rats n’ait été vérifié au moment de la livraison ni qu’il soit justifié du sort des rats durant les deux heures séparant la livraison et la déclaration de leur mort.
Il ne peut donc être retenu une renonciation non équivoque de la société Transporteo à la forclusion prévue à l’article L 133-3 du code de commerce.
Au vu de ces éléments, la forclusion étant acquise en l’absence de protestation écrite de la société Key-Obs dans le délai de 3 jours de la réception des rats, la demande d’indemnisation sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Key-Obs qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Key-Obs en paiement de la somme de 216 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Key-Obs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés au profit de Me Hardouin de la Selarl 2H Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE