Licenciement pour faute grave: utilisation abusive de la carte de carburant

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Licenciement pour faute grave: utilisation abusive de la carte de carburant
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Licenciement pour faute grave: utilisation abusive de la carte de carburant

Sur l’exécution du contrat de travail

Le juge doit se baser sur les fonctions réellement exercées par le salarié pour déterminer sa catégorie professionnelle, et la charge de la preuve incombe au salarié qui revendique une classification spécifique. En l’espèce, le salarié revendique le coefficient 150M du groupe 7 de la convention collective des transports routiers et réclame un rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à octobre 2016, mais l’employeur conteste cette classification en raison du manque de connaissances mécaniques du salarié.

Sur le rappel de salaire de novembre 2013 à octobre 2016

Le salarié revendique le coefficient 150M du groupe 7 de la convention collective des transports routiers pour la période de novembre 2013 à octobre 2016, mais l’employeur conteste cette classification en raison du manque de connaissances mécaniques du salarié. La décision du juge sera basée sur les fonctions réellement exercées par le salarié.

Sur les frais de formation

Le salarié demande le remboursement des frais de formation engagés en Espagne en mai 2016, mais ne fournit aucune preuve de demande de financement à l’employeur. Par conséquent, aucune somme ne peut être mise à la charge de l’employeur pour ces frais.

Sur les frais de déplacement

Le salarié conteste le montant des indemnités de déplacement et repas qui lui ont été versées, mais l’employeur démontre que les montants correspondent aux barèmes de la convention collective. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.

Sur la prime d’ancienneté

Le salarié réclame une prime d’ancienneté mais ne fournit aucun élément pour étayer sa demande. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.

Sur l’arrêt de travail de mai 2016

Le salarié conteste le montant de la retenue sur salaire pour son arrêt de travail en mai 2016, mais l’employeur justifie la déduction effectuée. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.

Sur le rappel de congés payés

Le salarié réclame un rappel de congés payés non pris, mais l’employeur démontre que des congés payés ont bien été pris par le salarié. La demande du salarié est rejetée.

Sur la mauvaise exécution du contrat de travail

Le salarié conteste les dommages et intérêts alloués pour mauvaise exécution du contrat de travail, mais ne démontre pas avoir subi de préjudice. Le jugement du conseil de prud’hommes est réformé sur ce point.

Sur le bien-fondé du licenciement

Le salarié conteste le licenciement pour faute grave, mais l’employeur démontre des faits constitutifs d’une faute grave, notamment l’utilisation abusive de la carte de carburant de l’entreprise. Le licenciement pour faute grave est confirmé.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02467 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 MARS 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 17/00136

APPELANT :

Monsieur [K] [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. BARBA TRANSPORTS

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

 

Monsieur [K] [N] [O] a été embauché par la SARL Barba Transports selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 18 avril 2011 en qualité de conducteur d’engins coefficient 128 M groupe 5 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1412,04€ brut pour 151,67 heures de travail par mois.

A compter du mois de mai 2012, la classification conventionnelle du salarié a évolué au groupe 6 coefficient 138M, puis à compter de mai 2015 au groupe 6 coefficient 150M.

Le 14 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire à effet immédiat.

Il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2016.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 29 septembre 2017 pour contester cette décision et obtenir la répartition de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.

Par jugement du 5 mars 2020, ce conseil a :

– Dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– Condamné la SARL Barba Transports à verser au salarié les sommes suivantes :

*2885€ au titre de l’indemnité de licenciement,

*4616€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

*461,60€ au titre des congés payés sur préavis,

*152€ au titre de rappel sur les indemnités de déplacement et repas,

*151,07 au titre de rappel de salaire sur l’arrêt de travail de mai 2016,

*1500€ au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail.

– Débouté les parties de l’ensemble des autres demandes,

– Condamné la société à verser au salarié la somme de 1250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 juin 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 février 2021, Monsieur [K] [Y] [O] demande à la Cour de :

– Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

– Débouter l’employeur de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,

– Réformer le jugement entrepris,

– Dire et juger que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié,

–  Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

–  Dire et juger que le salarié a occupé un poste de chauffeur routier et aurait dû bénéficier de la classification au groupe 7 conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd au coefficient 150 M,

– Condamner sous astreinte de 50€ par jour de retard l’employeur à verser les rapports de conduite,

– Réserver les demandes relatives au paiement des heures d’équivalence et heures supplémentaires dont le calcul pour être finalisé lors de la production par l’employeur des rapports de conduite,

A titre principal sur le licenciement, condamner l’employeur à régler les sommes suivantes :

– 2885€ au titre de l’indemnité de licenciement,

– 4616€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 461,60€ au titre des congés payés sur préavis,

– 13848€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire sur le licenciement, confirmer le jugement entrepris qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société à régler les sommes suivantes :

– 2885€ au titre de l’indemnité de licenciement,

– 4616€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 461,60€ au titre des congés payés sur préavis,

Sur les autres demandes, réformer le jugement entrepris et condamner la société a régler les sommes suivantes :

– 28 203, 36 € au titre du rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à Octobre 2016

– 4 961,22 € au titre des heures d’équivalence à 25 %,

– 3 340,62 € au titre des heures supplémentaires à 50 %,

– 813,78 € au titre de la prime d’ancienneté,

– 1 485,86 € au titre de l’indemnité de repas,

– 5 160,90 € au titre de l’indemnité de grand déplacement,

– 1 467 € au titre du remboursement les frais de formation, de déplacements, de repas et d’hébergement,

–  577,11 € au titre de l’accident de travail de mai 2016,

–  2 830,05 € au titre des congés payés non pris pour l’année 2014,

–   2 830,05 € à titre des congés payés non pris pour l’année 2015,

–  2 308,43 € à titre des congés payés non pris pour l’année 2016,

–   8 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail

Condamner la société à régler la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 décembre 2020, la SARL Barba Transports demande à la Cour de :

– Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,

– Recevoir la société en son appel incident et y faire droit,

–  Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a:

– Jugé que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– Condamné la SARL Barba Transports à verser au salarié les sommes suivantes :

*2885€ au titre de l’indemnité de licenciement,

*4616€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

*461,60€ au titre des congés payés sur préavis,

*1500€ au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail.

* Condamné la société au paiement de la somme de 1250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

– Juger que le licenciement du salarié repose bel et bien sur une faute grave,

En conséquence :

– Débouter le salarié de la demande de salaire y afférent,

– Juger que le salaria a été payé de l’ensemble de ses salaires,

   

En conséquence :

– Débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire,

– Débouter le salarié de ses demandes au titre des frais de repas et de grands déplacements,

– Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 152€ au bénéfice du salarié au titre des indemnités déplacement et de repas,

– Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 151,05€ au bénéfice du salarié à titre de rappel de salaire sur l’arrêt de travail de mai 2016,

– Juger que l’ensemble des congés payés du salarié lui ont été payés,

En conséquence

– Débouter le salarié de sa demande de paiement des congés payés,

– Juger que la société n’est pas redevable de frais de formation exposés par le salarié en mai 2016,

En conséquence,

– Débouter le salarié de sa demande de paiement des frais de formation, de déplacement, de repas et d’hébergement,

– Juger que la société n’a violé aucune obligation contractuelle lui incombant,

En conséquence,

– Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,

– Débouter le salarié de l’intégralité de ses prétentions,

– Ordonner la restitution des sommes acquittées par la société dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance,

– Condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000€ à la société sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2022.

MOTIFS 

Sur l’exécution du contrat de travail,

Sur le rappel de salaire de novembre 2013 à octobre 2016,

Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.

La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.

En l’espèce, le salarié sollicite le bénéfice du coefficient 150M groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et réclame la somme de 28 203, 36 € au titre du rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à octobre 2016. Il prétend qu’il remplissait les conditions prévues dans le groupe 7 de la classification des emplois, justifiait d’un nombre de points supérieur à 55 et qu’il avait les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre de dépanner le véhicule ou de signaler la cause de la panne.  Il soutient que la formation minimale obligatoire (FIMO) qu’il a suivie et obtenue atteste de ses connaissances mécaniques.

L’employeur lui oppose qu’il ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par la convention collective. Il fait valoir que le nombre de points cumulés par le conducteur est un élément nécessaire mais insuffisant pour se voir accorder le coefficient 150M et qu’en l’espèce le salarié ne disposait pas des connaissances mécaniques suffisantes pour relever de cette classification. Il fait notamment valoir que dans le cadre de la formation minimale susvisée, le candidat n’est pas formé au dépannage du poids lourd qu’il conduit, et le salarié ne justifie pas d’un diplôme en mécanique.

Selon l’annexe I de la convention collective susvisée, relève du groupe 7, le « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd – ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

L’accord collectif précise encore qu’il « Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires. »

A l’inverse le conducteur du groupe 6 est ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3, à savoir : il ‘charge sa voiture ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l’employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d’assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L’employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l’intéressé n’aura plus qu’à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l’employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés. La possession du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi’;

Force est de constater que le salarié ne justifie aucunement de la haute technicité qu’il revendique. En effet, comme le fait justement observer l’employeur, la formation minimale obligatoire (FIMO) obtenue par le salarié ne comporte pas de formation au dépannage de poids lourds et le salarié ne justifie pas de l’obtention d’un diplôme en mécanique. Dès lors, quand bien même il n’est pas contesté qu’il peut prétendre à un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème, il ne peut se prévaloir du groupe 7 de l’annexe I de la CCN applicable.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les frais de formation,

Le salarié demande la somme de 1467€ consécutifs aux frais de formation, de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par lui en Espagne en mai 2016 mais il ne produit aucune pièce établissant qu’il avait formé une quelconque demande à la société Barba Transports pour suivre cette formation ou pour obtenir son financement.

Ainsi, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société à ce titre comme l’ont justement apprécié les premiers juges.

Sur les frais de déplacement,

Les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 152€ au titre de rappel des indemnités de déplacement et repas.

Le salarié demande l’infirmation du jugement sur le montant de la somme allouée à ce titre. Il sollicite 1.485,86€ au titre de l’indemnité de repas et de 5.160,90€ au titre de l’indemnité de grand déplacement pour la période de novembre 2013 à octobre 2016. Il fait valoir que les sommes qui lui ont été réglées étaient inférieures à celles résultant des barèmes applicables.

Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats, en pièce 21, un extrait du site internet de Otre Ile de France (organisation des PME du transport routier) portant sur les conditions de remboursement des frais de déplacement en 2017 dans le secteur des transports.

Il communique également, en pièce 22, un tableau décomptant ses repas et grands déplacements pour la période de janvier 2013 à octobre 2016. Selon ce tableau, le salarié aurait perçu une somme totale de 35 082,69€ au lieu de 42 254,05€, ce qui ferait une différence de 7171,36€. Le salarié établi ses calculs à partir des montants suivants :

– Au titre de l’indemnité de repas : 13,06€ (de janvier 2013 à décembre 2015) et 13,32€ (à compter de janvier 2016),

– Au titre de l’indemnité de grand déplacement : 54,83€ (de janvier 2013 à décembre 2015) et 55,92€ (à compter de janvier 2016),

L’article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit le cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail.

Il énonce que : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. ».

L’article 6 de ce même protocole prévoit le cas des grands déplacements.

Il énonce que : « Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.

Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l’occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus conformément aux principes suivants :

‘ une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;

 ‘ une indemnité égale à deux fois le montant de l’indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant deux repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.

Les avenants relatifs aux frais de déplacement n° 59, n° 61 du 8 mars 2013, n° 62 du 28 avril 2014, et n°64 du 7 janvier 2016 ont fixé les montants des deux indemnités de repas et grand déplacement ainsi qu’il suit :

– à compter du 1er mars 2013 : 12,80 euros au titre de l’indemnité de repas et 41,76€ au titre de l’indemnité de grand déplacement ;

– à compter du 1er mai 2014 : 12,94 euros au titre de l’indemnité de repas et 41,76€ au titre de l’indemnité de grand déplacement ;

– compter du 1er février 2016 : 13,32€ au titre de l’indemnité de repas et 42,60€ au titre de l’indemnité de grand déplacement.

En l’espèce, il résulte des bulletins de paie que le salarié a perçu :

– Pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014 : 12,80€ au titre de l’indemnité de repas et 40,94€ au titre de l’indemnité de grand déplacement (au lieu de 41,76€),

– Pour la période du 1er mai 2014 au 30 septembre 2014 :12,80€ au titre de l’indemnité de repas (au lieu de 12,94€), et 40,94€ (au lieu de 41,76€),

– Pour la période du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2016 : 13,06 € au titre de l’indemnité de repas et 41,76€ au titre de l’indemnité de grand déplacement conformément aux dispositions conventionnelles applicables,

– Pour la période du 1er février 2016 au jour du licenciement : 13,32€ au titre de l’indemnité de repas et 42,60€ au titre de l’indemnité de grand déplacement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables,

Le salarié ne démontre pas qu’il existait une différence de 7171,36€ entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir au titre des indemnités susvisées.

D’une part, le salarié intègre dans son calcul la période de janvier 2013 à octobre 2013 pour laquelle il y a forclusion. La notification du licenciement du salarié étant intervenue le 26 octobre 2013, ce dernier ne peut pas réclamer , comme le rapelle l’employeur, des salaires pour la période antérieure au 26 octobre 2013.

D’autre part, le tableau récapitulatif que le salarié verse aux débats comporte des incohérences. En effet, les montants des indemnités de repas sur lesquels il se fonde ne correspondent pas toujours aux montants prévus par les avenants applicables. Par exemple, il base son calcul au titre de l’indemnité de repas sur un montant de 13,06€ à compter de janvier 2013 alors que ce montant n’était applicable qu’à compter du 1er octobre 2014 ou encore sur un montant de 13,32€ à compter de janvier 2016, ce montant n’étant applicable qu’à compter du 1er février 2016. Par ailleurs, le salarié base son calcul au titre de l’indemnité de déplacement sur le montant alloué pour deux repas et un découchage mais ne démontre pas qu’il devait être indemnisé pour deux repas.

Au contraire, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’employeur détaille précisément les montants réglés par période selon les avenants de la convention collective applicable au titre de l’indemnité de repas et de l’indemnité de grand déplacement. Il montre la corrélation entre les montants indiqués sur les bulletins de salaire et les montants prévus par les dispositions conventionnelles et, au terme de son calcul, note une différence de 152€ entre ce que le salarié a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir.

Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la société n’est redevable que d’une somme de 152€ au titre des frais de déplacement sur la période courant de novembre 2013 à la date de rupture du contrat de travail.

Sur la prime d’ancienneté,

Le salarié sollicite la somme de 813,78 € au titre de la prime d’ancienneté. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, il ne fournit aucun élément au soutien de sa demande et devant la cour, il n’explicite pas davantage cette demande.

 Il convient de débouter le salarié et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.

Sur l’arrêt de travail de mai 2016,

Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 151,07€, correspondant à la retenue sur salaire au titre de son arrêt de travail du 26 au 30 mai 2016. Le salarié demande l’infirmation du jugement sur le quantum et la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 577,11 € au titre du rappel de salaire sur arrêt de travail.

En réplique, l’employeur soutient que la déduction apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2016 pour un montant de 377,67€ est justifiée en ce qu’elle correspond aux congés payés pris par le salarié du 17 mai au 26 mai 2016 et indemnisés par la caisse des congés payés.

Il résulte des mentions inscrites sur le bulletin de paie du mois de mai 2016 que l’employeur a déduit 151,07€ au titre de l’arrêt de travail du 26 mai au 30 mai 2016 et 377,67€ au titre des congés payés du 17 mai au 26 mai 2016.

La déduction de la somme de 377,67€ au titre des congés payés est justifiée car l’employeur est affilié à une caisse des congés payés qui se substitue à ce dernier pour le règlement des indemnités de congés payés. En revanche, l’employeur reconnaît avoir déduit à tort la somme de 151,07€ au titre du remboursement des indemnités de sécurité sociale.

Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.

Sur le rappel de congés payés,

Le salarié sollicite un rappel de congés payés non pris à hauteur de 2 830,05 € pour l’année 2014, 2 830,05 € pour l’année 2015 et 2 308,43 € pour l’année 2016.

Le salarié demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qu’il l’a débouté de sa demande au regard de l’insuffisance d’éléments fournis. Il fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de jours de congés payés depuis son embauche le 18 avril 2011, que les congés payés mentionnés sur les bulletins de paie n’ont pas été effectivement pris et que toutes ses demandes à ce titre lui ont été refusées.

En réplique, l’employeur soutient que le salarié a bénéficié de congés payés et se fonde sur les bulletins de salaire qui en font mention.

Les attestations de paiement de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, communiquées par le salarié en pièce 40, font état d’au moins 6 jours pris en 2015 et 18 jours pris en 2016. Les bulletins de paie font également mention de congés payés pris en 2014, 2015 et 2016. Il convient de le débouter de sa demande à ce titre. 

Sur la mauvaise exécution du contrat de travail,

Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail en relevant l’affiliation injustifiée du salarié à la caisse des congés payés du bâtiment et l’absence de transmission par l’employeur des attestations de salaire à la CPAM pour le versement des indemnités journalières.

Le salarié sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués et sollicite 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail.

Il articule sa demande autour de plusieurs griefs : la remise tardive des bulletins de salaire et le paiement du salaire avec retard, l’absence de délivrance des rapports de conduite, le manquement à son obligation de prévention et de sécurité et l’affiliation injustifiée de l’employeur à la caisse des congés payés du bâtiment.

L’employeur établit que les salaires avaient été payés chque mois sans retard.

Si le salarié invoque le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi que l’absence de transmission par l’employeur de l’attestation de salaire à la CPAM, pour autant; il ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice.

De même, le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de la remise tardive des bulletins de salaire, de l’absence de transmission des rapports de conduite et de l’affiliation de l’employeur à la caisse des congés payés des entrepreneurs de travaux publics.

Il convient de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1500€ au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail et débouter le salarié de sa demande.

Sur le bien-fondé du licenciement,

Le salarié conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il demande à la Cour de juger le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.

L’employeur demande, à titre incident, de juger que le licenciement repose sur une faute grave.

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

 

En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

 

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.

 

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.

 

S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.

 

Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

En l’espèce, la Sarl Barba Transports a licencié [K] [N] [O] en ces termes :

 

« Monsieur,

Nous vous avons reçu le vendredi 21 octobre 2016 pour l’entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous étiez assisté lors de cet entretien d’un conseiller inscrit sur la liste départementale établie à cet effet. Il s’agissait de M. [L] [V].

Nous avons recueilli vos explications et nous avons tenu compte lors de l’étude de votre dossier.

Pour autant, les éléments recueillis ne nous ont pas permis de modifier notre décision, et nous sommes au regret de devoir nous notifier par la présent votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés :

Le jeudi 15 septembre 2016, nous avons découvert lors de l’enregistrement d’une facture établie au nom de notre société, que vous aviez réalisé des réparations sur votre véhicule personnel à nos frais. La facture provenait d’EUROMASTER et il était inscrit une plaque d’immatriculation que nous n’identifions pas parmi nos véhicules professionnels.

Dans ce contexte, nous avons découvert avec grand étonnement, qu’il s’agissait de votre véhicule personnel, à savoir [Immatriculation 4] au kilométrage suivant 206 843 kms. Vous avez donc installé des plaquettes de frein de la marque BOSCH pour un montant de 55,49€ HT.

Bien entendu, la réalisation de réparations sur des véhicules personnels aux frais de la société est strictement interdite !

Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits et vous avez déclaré qu’en compensation vous aviez mis du carburant dans le véhicule professionnel. Nous avons donc contrôlé cela et à notre grand étonnement, nous avons pu constater que 50 litres de carburant ont été mis dans un véhicule professionnel [Immatriculation 5], mais en avril 2016, le 12/04/2016, soit 4 mois avant d’effectuer le changement de vos plaquettes de frein.

Dans ces conditions, nous avons été amenés à contrôler toutes les factures du mois d’avril 2016 et nous avons constaté que deux d’entre elles provenant encore d’EUROMASTER n’étaient pas justifiés. Le lien nous paraissant désormais évident, nous avons été contraints de constater avec effroi que vous vous permettiez d’engager en notre nom des frais de manière régulière et dissimulée.

De plus, les frais engagés en avril s’élèvent à un montant de 97,17€ HT et le montant du carburant pris en charge par vous, le même mois, s’élève à 47,67€ (50 litres de gasoil). Il n’y a donc pas de compensation. C’est du vol manifeste.

Lors de l’entretien, vous avez déclaré vouloir profiter des remises accordées à la société par EUROMASTER. Cela n’est clairement pas une raison suffisante pour que vous vous autorisiez à de telles manipulations.

A ce jour, le préjudice de la société s’élève à 245,20€ HT (facture d’EUROMASTER n°16382777 du 30/04/2016 pour un montant de 97,17€ HT ‘ 47,67 HT de carburant = 49,50 € HT puis pour les frais d’essence et d’autoroute de l’avertissement du 01/09/2016 140,21 € HT ainsi que la facture d’EUROMASTER n°164100444 du 31/08/2016 pour un montant de 55,49€ HT, sans compter le risque de redressement URSAFF qui pèse sur ces sommes, la perte des allègements Fillon qui pourrait s’en suivre ainsi que les pénalités potentielles.

De plus, c’est un acte de récidive, car des faits quasi-similaires se sont déjà produits et pour lesquels vous avez déjà reçu un avertissement. Etant rappelé que vous vous étiez déjà rendu courant juillet 2016 dans une station essence avec votre voiture personnelle, puis avec la carte ESSO du camion, réservée uniquement à l’approvisionnement en carburant des véhicules professionnels de notre société, vous vous êtes permis d’effectuer un plein d’essence. Le bon d’approvisionnement remis par le gérant de la station essence stipulait aussi l’immatriculation de votre véhicule personnel. Là encore, nous avons été contraints de vous rappeler que l’approvisionnement en carburant pour les véhicules personnels est entièrement prohibé.

Ensuite, le 20 septembre 2016, un courrier vous a été adressé, lequel comportait un tableau à compléter nommé « AUTRES TRAVAUX HORS CONDUITE ». Cela permet, notamment, d’enregistrer les travaux effectués en dehors de vos heures de conduite et de vérifier que l’amplitude de vos horaires de travail soit bien respectée. Le 21 septembre 2016, vous refusez catégoriquement de vous soumettre aux consignes et de remplir cette feuille détaillant l’ensemble des travaux réalisés durant vos heures de travail en arguant que cela est une violation de votre vie privée.         

A ce titre, nous vous rappelons qu’en vertu de l’article L. 3121-1 « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Par conséquent, tous travaux réalisés ou non, durant vos heures de travail, relèvent de votre vie professionnelle. Il en va de votre responsabilité, de respecter les prescriptions du règlement interne, et de l’organisation générale du travail, notamment en matière d’horaire, de discipline, de sécurité, d’hygiène.

Pourtant, à ce jour nous n’avons pas reçu ce tableau hebdomadaire. Un tel comportement est intolérable et constitue un acte d’insubordination.

Par ailleurs, le 29 août 2016, nous avons relevé plusieurs infractions à la loi. En effet, on enregistre un dépassement du temps de conduite continu : le 29/06/2016 dépassement de 2 heures et 24 minutes et le 30/06/2016 dépassement de 18 minutes puis le 21/07/2016 dépassement de 9 minutes. On enregistre également un dépassement du temps de conduite journaliser de 9 minutes le 25/07/2016. Puis on enregistre aussi des temps de repos quotidien pris trop tard. A savoir le 06/07/2016 temps trop tard de 6 minutes et le 19/07/2016 temps trop tard de 2 heures et 11 minutes.

De plus, le 20/09/2016 nous nous avons adressé un SMS indiquant que la journée de travail ne doit pas être supérieur à 9 heures et que si de manière exceptionnelle cela devait se produire, vous deviez nous contacter préalablement pour en obtenir l’autorisation, en indiquant le ou les motifs ainsi que le temps prévisible de dépassement. Or, malgré ces consignes claires et précises, des dépassements d’amplitude ont été enregistrés encore ces derniers jours. A la lecture de votre relevé d’activité que vous avez bien voulu nous transmettre, nous constatons sur douze jours de travail se situant entre le 26 septembre 2016 et le 14 octobre 2016 que vous avez dépassé 9 fois la durée journalière de 9 heures sans en avoir informé votre direction et sans avoir obtenu l’autorisation préalable. Par exemple, le 26 septembre 2016 durée journalière de 11,30h, le 27 septembre durée journalière de 14 heures, le 10 octobre durée journalière de 12,30h. Vous persistez dans votre comportement. Bien entendu cela constitue encore un acte d’insubordination.

Aussi, nous vous rappelons que ce vendredi 14 octobre 2016, une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat vous a été signée lors de la remise en main propre de votre convocation. Au moment, vous avez décidé de ne pas nous restituer les clefs du camion ainsi que la carte grise, l’assurance et la carte essence. Le lundi 17 octobre 2016, l’autre chauffeur qui a pris le camion (muni du double des clefs) a constaté que ces documents n’étaient pas dans le véhicule. Nous avons alors été contraints d’adresser une copie, par mail, à SEDE pour les remettre au chauffeur. Vous avez totalement par cet acte désorganisé notre société. Nous avions prévu un autre chauffeur pour assurer le travail de la semaine, qui n’a pu concrètement prendre son poste qu’après 9.30 heures. Nous avons pris un risque en matière de sécurité, puisque nous déplorions l’absence des documents originaux. En cas de contrôle, nous étions punissables. Les règles de sécurité ont été à nouveau méprisées. Ce véhicule ne pouvant pas être entièrement immobilisé sur le parking de SEDE ENVIRONNEMENT à [Localité 7]. Le véhicule étant un véhicule strictement professionnel, vous étiez contraint de le restituer sans délai, avec l’ensemble de ses documents de circulation, dès notre première demande. Nous vous rappelons que ce véhicule professionnel est un outil de travail. En suivant, le lundi 19 octobre 2016, nous avons reçu un mail indiquant que vous ne rendriez pas les documents avant le licenciement.

Dans ce contexte aussi, la société s’est vu contrainte de déposer plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 9]. Le préjudice est important, au-delà de nombreux déplacements occasionnés inutilement, aller-retour [Localité 7], déplacement gendarmerie, vous nous avez mis dans l’impossibilité de circuler dans de bonnes conditions et donc de nous procurer un certain chiffre d’affaires.

In fine, nous considérons que tous les faits incriminés ci-dessus constituent une violation de vos obligations contractuelles. Vos agissements constituent un manquement grave à la discipline de notre société et ils sont contraires à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.

Ces motifs constituent à notre sens une faute grave qui rendent impossible votre maintien dans la société.

Votre contrat de travail est rompu à la date d’envoi de la présente, sans préavis, ni indemnité de licenciement ».

 

L’employeur articule trois griefs à l’encontre du salarié :

– Avoir utilisé abusivement la carte de carburant de l’entreprise,

– Ne pas avoir respecté les temps de conduite et avoir refusé de remplir la feuille des travaux hors conduite,

– Avoir tardé à restituer les clefs et papiers du véhicule de service et refusé de les rendre au jour de la mise à pied. 

Sur le grief d’utilisation abusive de la carte de carburant de l’entreprise,  

 

L’employeur reproche au salarié d’avoir utilisé la carte de carburant qui lui était attribuée à des fins personnelles. Il invoque des réparations sur le véhicule personnel avec la carte Esso de l’entreprise en avril et août 2016.

 

L’employeur produit deux factures Euromaster l’une du 30 avril 2016 correspondant à l’achat de balais d’essuie glaces et de plaquettes de frein pour un montant de 97,17€ et l’autre en date du 31 août 2016 correspondant à l’achat de plaquettes de frein pour un montant de 55, 49€ HT.

 

Le salarié ne conteste pas avoir effectué des réparations sur son véhicule personnel avec la carte de l’entreprise mais soutient que l’employeur tolérait l’utilisation de carte de carburant pour un usage personnel, le montant facturé étant décompté du salaire.

 

Le salarié produit aux débats :

– Un courrier en date du 3 septembre 2016 adressé par le salarié à l’employeur selon lequel le salarié aurait conclu un accord verbal avec le frère de la gérante l’autorisant à utiliser la carte Esso pour son véhicule personnel, le montant facturé étant décompté du salaire sans TVA.

– Une attestation sur l’honneur à plusieurs, en date du 28 octobre 2016, signée par quatre salariés, aux termes de laquelle « Nous sous-signons, atteste sur l’honneur que les réparations et les pleins de carburant avec la carte Esso sur des véhicules personnels aux frais de la société Barba Transports c’est une pratique habituel depuis toujours et que c’est la société qui l’encourage »,

– Des attestations, non datées de Messieurs [F], [U] et [Z], rédigées dans les mêmes termes,

L’employeur démontre que le salarié a utilisé la carte de carburant de l’entreprise afin d’effectuer des réparations sur son véhicule personnel pour un montant de 152,66€ en avril et en août 2016. Ces faits ne sont pas matériellement contestés par le salarié qui soutient que cette pratique était tolérée par l’employeur. Toutefois, les attestations qu’il produit, non datées et non circonstanciées, ne peuvent suffire à établir la preuve d’une tolérance antérieure de l’employeur.

 

Par ailleurs, le salarié s’était vu notifié un avertissement le 7 septembre 2016 pour des faits similaires, qui sont démontrés par l’employeur. En effet, il ressort du relevé des paiements par carte Esso produits aux débats que le salarié a utilisé la carte de carburant de l’entreprise pour régler des frais de carburant et péages pour un montant total de 140,21€ dans le cadre d’un trajet avec son véhicule personnel pour se rendre en Espagne les 3 et 14 juillet 2016. Le salarié fait valoir que ce trajet en Espagne était dicté par des raisons professionnelles mais n’apporte aucun élément de preuve en ce sens.

 

Il en résulte que le grief tiré de l’usage abusif de la carte de carburant est fondé.

Ces faits constituent à eux seuls et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres griefs, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiant le licenciement pour faute grave.

Sur les demandes accessoires,

 

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Monsieur [Y] [O] [K] et la Sarl Barba Transports à raison de 50% chacune,

Les parties seront déboutées de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne en date du 29 septembre 2017, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Barba Transports au versement de la somme de 1.500€ au titre de la mauvaise exécution du contrat,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute Monsieur [K] [N] [O] de ses demandes de ce chef

Déboute Monsieur [K] [N] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat.

Confirme le jugement pour le surplus,

Ordonne la restitution des sommes acquittées par la Sarl Barba Transports dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes du Carcassonne en date du 29 septembre 2017,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

 

Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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