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4 juillet 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/01066
BR/CD
Numéro 23/02381
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/07/2023
Dossier : N° RG 21/01066 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2NR
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
[D] [A],
SARL LES MOUSSAILLONS
C/
SASU ORTHALIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mai 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [A]
né le 16 février 1973 à [Localité 8]
de nationalités Française et Suisse
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
SARL LES MOUSSAILLONS, société à responsabilité limitée de droit suisse, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentés par Maître CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SASU ORTHALIS
représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit ès qualités audit siège
Technopôle Helioparc
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00383
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [D] [A], de nationalités française et suisse, médecin-orthodontiste, est le représentant légal de la société de droit suisse, la SARL LES MOUSSAILLONS qui exploite sous l’enseigne ‘Les Moussaillons’ un cabinet d’orthodontie situé [Adresse 2] en Suisse.
Dans le cadre de cette activité, ce cabinet d’orthodontie utilisait le logiciel ORTHOLEADER.
A l’occasion des Journées de l’Orthodontie organisées au mois d’octobre 2015 à [Localité 5] (75), Monsieur [D] [A] a rencontré Monsieur [X] [U], employée de la SAS NEUROSOFT-ORTHALIS (ci-après SASU ORTHALIS), dont le siège social est sis à [Adresse 7], et qui a pour activité la commercialisation de matériels informatiques et de prestations de services informatiques ; cette société qui fait partie du groupe ORQUAL intervient dans l’informatisation des cabinets d’orthodontie et des centres dentaires.
Le 08 décembre 2015, Monsieur [D] [A], désirant renouveler son parc informatique, a adressé un mail à Monsieur [X] [U] afin de lui faire part de son intérêt pour les logiciels qui lui avaient été présentés lors des Journées de l’Orthodontie, en lui demandant s’il était possible d’envisager l’utilisation de leurs logiciels sans la partie “gestion” et en précisant qu’il exerçait en Suisse et qu’il avait cru comprendre que ces logiciels n’étaient pas adaptés à la codification suisse.
De nombreux mails ont été échangés entre les parties entre le 06 janvier 2016 et le 02 juin 2016, date à laquelle Monsieur [D] [A] a accepté la proposition commerciale de la SASU NEUROSOFT-ORTHALIS portant sur l’achat et l’installation de licences des logiciels suivants :
– ORTHALIS (gestion) ;
– KITVIEW (multimédia) ;
– CEPH ;
– la migration des données du précédent logiciel ORTHOLEADER ;
– la formation ;
– la maintenance ;
pour un montant global de 8 664 euros, sans financement.
Il a réglé à ce titre, un acompte de 5 198 euros correspondant à 60 % du prix d’achat.
A compter du 15 novembre 2016, la SAS ORTHALIS a adressé à Monsieur [D] [A] plusieurs devis portant sur l’acquisition de matériel informatique et le 11 janvier 2017, elle a formalisé une offre d’achat de matériel informatique pour la somme de 12 658 euros HT ainsi que des prestations de service après-vente pour un montant de 940 euros HT par mois, offre que Monsieur [D] [A] a accepté le 12 janvier 2017.
L’installation du matériel informatique a été effectuée au cabinet d’orthodontie de Monsieur [D] [A] par les techniciens de la SASU ORTHALIS les 19, 20, 21 et 23 janvier 2017 ; cette intervention a donné lieu à la signature par Monsieur [D] [A] de bons de réception en date du 24 janvier 2017.
Monsieur [D] [A] s’étant plaint du défaut de livraison de certains matériels informatiques et de dysfonctionnements graves affectant le système informatique, une réunion a été tenue entre les parties le 11 avril 2017 à [Localité 4] (33) en présence de Monsieur [X] [U] et de nombreux mails ont été échangés entre les parties jusqu’au mois de novembre 2017.
Estimant qu’aucune solution n’avait été trouvée aux difficultés qu’il rencontrait, Monsieur [D] [A] a adressé au Groupe ORQUAL un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2017,les mettant en demeure de respecter leurs obligations contractuelles ; cette demande a été renouvelée par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2017 adressée à la SAS NEUROSOFT par le conseil de Monsieur [D] [A].
Par courrier envoyé le 26 juillet 2017, la SASU ORTHALIS a répondu au conseil de Monsieur [D] [A] en contestant un par un les griefs invoqués à son encontre et en sollicitant le paiement de l’ensemble des sommes dues pour un montant total de 28 411,43 euros.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 20 février 2018, Monsieur [D] [A] a fait assigner la SASU ORTHALIS devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel la SARL LES MOUSSAILLONS qui est intervenue volontairement et Monsieur [D] [A] ont, sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 et suivants du code civil, formé les demandes suivantes :
– recevoir la SARL LES MOUSSAILLONS en son intervention volontaire,
– prononcer l’annulation des contrats des 02 juin 2016 et 12 janvier 2017 aux torts et griefs de la SAS ORTHALIS.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 et suivants du code civil :
– prononcer la résolution des contrats des 02 juin 2016 et 12 janvier 2017 aux torts et griefs de la société ORTHALIS.
En toute hypothèse :
– ordonner à la société ORTHALIS de restituer à Monsieur [D] [A] et à la SARL LES MOUSAILLONS l’ensemble des données relatives à son activité professionnelle, notamment celles se trouvant sur le second poste informatique de [V] [F], salarié de la société ORTHALIS, situé dans le bureau 11 des locaux de la société ORTHALIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– débouter la société ORTHALIS de l’ensemble de ses prétentions,
– condamner la société ORTHALIS à payer à Monsieur [D] [A] et à la SARL LES MOUSAILLONS les sommes de :
* 5 198 euros en remboursement des sommes versées au titre des matériels et logiciels,
* 164 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société ORTHALIS aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de Me [L] [I], huissier judiciaire, en date du 14 septembre 2017.
La SASU ORTHALIS, quant à elle, s’est opposée aux prétentions de Monsieur [D] [A] en contestant les griefs articulés à son encontre et elle a notamment sollicité la condamnation de Monsieur [D] [A] à lui payer la somme totale de 28 411,43 euros en principal correspondant à des factures émises pour les deux contrats, outre les pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ; elle a également demandé la condamnation de Monsieur [D] [A] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
– constaté l’application de la loi française à la présente instance à titre de loi du for,
– constaté que la SARL LES MOUSSAILLONS n’a ni qualité, ni intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En conséquence :
– prononcé la mise hors de cause de la SARL LES MOUSSAILLONS,
– débouté Monsieur [D] [A] de sa demande d’annulation des contrats acceptés les 02 juin 2016 et 11 janvier 2017 au titre des vices du consenement,
– débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de résolution judiciaire de l’offre qu’il a acceptée le 12 janvier 2017,
– condamné Monsieur [D] [A] à payer à la société ORTHALIS la somme de 7 941,43 euros au titre de l’offre d’achat acceptée le 12 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
– écarté des débats le procès-verbal de constat établi le 14 septembre 2017 par Maître [L] [I], huissier judiciaire en Suisse,
– débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de résolution judiciaire du contrat accepté le 02 juin 2016,
– débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de restitution de données,
– rappelé à Monsieur [D] [A] qu’il dispose des éléments nécessaires pour récupérer lui-même ses données, en suivant la procédure figurant à la pièce n° 25 de la société ORTHALIS,
– condamné Monsieur [D] [A] à payer à la société ORTHALIS la somme de 8 596 euros au titre des factures impayées au titre du contrat signé le 02 juin 2016,
– débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté la société ORTHALIS de sa demande en paiement des factures liées à la sauvegarde,
– condamné Monsieur [D] [A] à payer à la société ORTHALIS la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
– condamné Monsieur [D] [A] à payer à la société ORTHALIS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné Monsieur [D] [A] aux entiers dépens qui seront distraits au bénéfice de Me Christine LOUSTALOT, avocat au barreau de Pau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 mars 2021, Monsieur [D] [A] et la SARL LES MOUSSAILLONS ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 16 mars 2021, le critiquant en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant constaté l’application de la loi française au litige et ayant débouté la SAS ORTHALIS de sa demande en paiement des factures liées à la sauvegarde.
Aux termes de leurs écritures déposées le 07 février 2022, Monsieur [D] [A] et la SARL LES MOUSSAILLONS demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant constaté l’application de la loi française au litige et ayant débouté la SAS ORTHALIS de sa demande en paiement des factures liées à la sauvegarde et statuant à nouveau :
– sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 et suivants du code civil de :
* prononcer l’annulation des contrats des 02 juin 2016 et 12 janvier 2017 aux torts et griefs de la SAS ORTHALIS.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 et suivants du code civil :
– prononcer la résolution des contrats des 02 juin 2016 et 12 janvier 2017 aux torts et griefs de la société ORTHALIS.
En toute hypothèse :
– ordonner à la société ORTHALIS de restituer à Monsieur [D] [A] et à la SARL LES MOUSSAILLONS l’ensemble des données relatives à son activité professionnelle, notamment celles se trouvant sur le second poste informatique de [V] [F], salarié de la société ORTHALIS, situé dans le bureau 11 des locaux de la société ORTHALIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– débouter la société ORTHALIS de l’ensemble de ses prétentions,
– condamner la société ORTHALIS à payer à Monsieur [D] [A] et à la SARL LES MOUSSAILLONS les sommes de :
* 5 198 euros en remboursement des sommes versées au titre des matériels et logiciels,
* 164 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ORTHALIS aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de Me [L] [I], huissier judiciaire, en date du 14 septembre 2017, d’incident et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 02 décembre 2022, la SASU ORTHALIS demande à la cour de :
– sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, rectifier l’erreur matérielle visée dans le jugement entrepris indiquant que le prénom de Monsieur [A] est [I] et non [D] ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté l’application de la loi française à la présente instance à titre de loi du for,
* constaté que la SARL LES MOUSSAILLONS n’a ni qualité, ni intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile,
* débouté Monsieur [D] [A] de sa demande d’annulation des contrats acceptés les 02 juin 2016 et 11 janvier 2017 au titre des vices du consentement,
* débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de résolution judiciaire de l’offre qu’il a acceptée le 12 janvier 2017,
* écarté des débats le procès-verbal de constat établi le 14 septembre 2017 par Maître [L] [I], huissier judiciaire en Suisse,
* débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de résolution judiciaire du contrat accepté le 02 juin 2016,
* débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de restitution de données,
* rappelé à Monsieur [D] [A] qu’il dispose des éléments nécessaires pour récupérer lui-même ses données, en suivant la procédure figurant à la pièce n° 25 de la société ORTHALIS,
* condamné Monsieur [D] [A] à payer à la société ORTHALIS la somme de 8 596 euros au titre des factures impayées au titre du contrat signé le 02 juin 2016,
* débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné Monsieur [D] [A] à payer à la société ORTHALIS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [D] [A] aux entiers dépens qui seront distraits au bénéfice de Me Christine LOUSTALOT, avocat au barreau de Pau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Réformer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la mise hors de cause de la SARL LES MOUSSAILLONS,
* condamné Monsieur [D] [A] à payer à la société ORTHALIS la somme de 7 941,43 euros au titre de l’offre d’achat acceptée le 12 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* débouté la société ORTHALIS de sa demande en paiement des factures liées à la sauvegarde,
* condamné Monsieur [D] [A] à payer à la société ORTHALIS la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires.
En conséquence : sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1228 du code civil et l’ordonnance du 02 novembre 1945 relative au statut des huissiers :
– débouter Monsieur [D] [A] et la SARL LES MOUSSAILLONS de l’intégralité de leurs demandes,
– condamner Monsieur [D] [A] au paiement :
* de la somme de 12 511,43 euros au titre du matériel commandé le 12 janvier 2017 en ce compris le Macbook outre intérêts au taux de 3 fois et demie le taux d’intérêt,
* de la somme de 6 464 euros en principal (4 994 + 630 + 840) au titre des factures de sauvegarde établies par la société ORTHALIS outre intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
* la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive.
Y ajoutant :
– condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
– ordonner une expertise financière sur les prétendus préjudices excipés par Monsieur [D] [A] et/ou la SARL LES MOUSSAILLONS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement entrepris ayant constaté l’application de la loi française au litige ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu’elles sont définitives.
I- Sur la rectification des erreurs matérielles
Une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement querellé puisqu’à partir de la page 5 de la décision, il est indiqué dans certains paragraphes, y compris dans le dispositif, que le prénom de Monsieur [A] est [I] ; il convient dès lors de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant cette décision et de dire qu’elle sera rectifiée en ce sens que le prénom de Monsieur [A] est [D] et non [I].
Par ailleurs, la cour constate que si le premier juge a dans les motifs de sa décision, débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de restitution de la somme réglée à la SASU ORTHALIS pour l’acquisition des matériels et logiciels, il a omis de statuer sur cette demande dans le dispositif puisqu’il se contente de débouter Monsieur [D] [A] de ses demandes de dommages et intérêts, sans préciser qu’il l’a également débouté de sa demande au titre de la restitution de la somme réglée à la SASU ORTHALIS pour l’acquisition des matériels et logiciels ; il convient dès lors de procéder à la rectification de cette omission de statuer et de dire qu’il convient de compléter le dispositif du jugement entrepris comme suit : “déboute Monsieur [D] [A] de sa demande au titre de la restitution de la somme réglée à la SASU ORTHALIS pour l’acquisition des matériels et logiciels.”
II – Sur l’intervention de la SARL LES MOUSSAILLONS
Le tribunal a ordonné la mise hors de cause de la SARL LES MOUSSAILLONS en considérant qu’elle n’avait pas qualité à agir au motif que tant le contrat du 02 juin 2016 que celui du 12 janvier 2017 avaient été conclus entre la société NEUROSOFT-ORTHALIS et Monsieur [D] [A], lequel n’a jamais précisé qu’il intervenait en qualité de gérant de la SARL LES MOUSSAILLONS, de sorte que cette société n’étant pas partie aux contrats litigieux n’a ni qualité ni intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant qu’il résulte de la lecture des mails échangés entre les parties que Monsieur [D] [A] n’a jamais indiqué qu’il intervenait en qualité de gérant de la SARL LES MOUSSAILLONS dont il n’a jamais fait état ; il est tout aussi constant que les deux contrats litigieux ont été conclus par le Docteur [D] [A], personne physique et non en sa qualité de représentant légal de la SARL LES MOUSSAILLONS.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL LES MOUSSAILLONS n’avait ni qualité ni intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ; en revanche, c’est à tort que le tribunal a déduit de ces constatations que la SARL LES MOUSSAILLONS devait être mise hors de cause alors qu’il aurait dû déclarer son intervention volontaire irrecevable.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a constaté que la SARL LES MOUSSAILLONS n’avait ni qualité ni intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, mais il sera infirmé en ce sens qu’il n’y a pas lieu de mettre la SARL LES MOUSSAILLONS hors de cause mais de dire que son intervention volontaire est irrecevable.
III- Sur les demandes de Monsieur [D] [A] relatives aux contrats du 02 juin 2016 et du 12 janvier 2017
A titre liminaire, la cour constate que si le contrat conclu le 12 janvier 2017 se trouve soumis aux dispositions des nouveaux articles du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicables à compter du 1er octobre 2016, en revanche, le contrat conclu le 02 juin 2016 reste soumis aux anciennes dispositions du même code.
Monsieur [D] [A] formule plusieurs griefs à l’encontre de la SASU ORTHALIS, notamment :
– de lui avoir faussement laissé croire qu’elle avait une expérience concernant l’informatisation de cabinets dentaires en Suisse ;
– de l’avoir trompé sur la réalité de ses compétences et de ses performances ;
– d’avoir manqué à son obligation de conseil tout au long de l’exécution des deux contrats ;
– d’avoir failli dans l’exécution de ses obligations, tant au niveau de la livraison que de l’installation et du fonctionnement du matériel informatique et des licences de logiciels.
Il sollicite à titre principal l’annulation des deux contrats signés le 02 juin 2016 et le 12 janvier 2017 sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil et de l’article 1112-1 du même code.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution des deux contrats sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 et suivants du code civil.
A / Sur la demande d’annulation des contrats en date des 02 juin 2016 et 12 janvier 2017 pour vices du consentement
S’agissant de la demande d’annulation des contrats, seuls les reproches faits à la SASU ORTHALIS relatifs au fait de lui avoir faussement affirmé avoir eu des expériences en Suisse et de l’avoir trompé sur la réalité de ses compétences et de ses performances sont susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une demande d’annulation des contrats, les autres griefs concernant l’exécution du contrat et ne pouvant être examinés que dans le cadre de la demande de Monsieur [D] [A] tendant à la résolution desdits contrats.
Selon l’article 1109 du code civil applicable au contrat en date du 02 juin 2016, “Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.”
L’article 1130 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 stipule que “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Aux termes de l’article 1137 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”
L’article 1112-1 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et donc applicable au seul contrat en date du 12 janvier 2017, dispose : “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
En premier lieu, ce texte exige une connaissance effective et non simplement présumée de l’information pour en être le débiteur et en second lieu, que l’information en question doit être d’une importance déterminante pour le consentement de l’autre partie.
S’agissant de l’implantation en Suisse de la SASU ORTHALIS, Monsieur [D] [A] fait valoir que la SASU ORTHALIS lui a remis une plaquette d’information concernant NEUROSOFT indiquant qu’elle était notamment implantée en Suisse ; il soutient que cette information est mensongère et que cette absence d’implantation est flagrante puisque, au moment de l’acheminement du matériel informatique acquis, la SASU ORTHALIS ignorait manifestement les formalités nécessaires à l’exportation en Suisse de son matériel ainsi que les modalités des opérations de dédouannement et notamment la préparation d’un bordereau omis par la SASU ORTHALIS qui a dû être établi au dernier moment avec l’aide d’une tierce personne sollicitée directement par Monsieur [D] [A].
En l’espèce, il résulte de la plaquette produite par Monsieur [D] [A] intitulée “NEUROSOFT Distributeur exclusif de solutions pour l’orthodontie et les cliniques dentaires depuis 2004” que cette documentation concerne également ORQUAL GROUP limited Londres, dont font partie plusieurs entités juridiques, dont NEUROSOFT, laquelle précise faire partie du groupe ORQUAL en indiquant que “ORQUAL NG continue son expansion à travers le monde. Nous sommes déjà présents au Québec, Luxembourg, Hollande, Irlande-UK, Suisse, Maroc (135 cabinets), Tunisie, Russie, Roumanie, Liban…” de sorte que c’est de la présence au niveau international du groupe ORQUAL dont il est fait état dans cette plaquette et non de celle de la SAS NEUROSOFT-ORTHALIS.
En revanche, force est de constater que, outre le fait que c’est Monsieur [D] [A] qui est entré en premier en contact avec la SASU ORTHALIS par un mail en date du 08 décembre 2015 adressé à Monsieur [X] [U] dans lequel il lui indique “Je suis venu sur votre stand lors des journées de l’orthodontie. Les logiciels que vous proposez m’ont été présentés et ont grandement attiré mon attention”, il précise dans ce mail “Cependant j’exerce en Suisse. J’ai cru comprendre que votre logiciel n’était pas adapté à la codification suisse. Le sera-t-il un jour’ Me serait-il posible d’envisager l’utilisation de vos logiciels sans la partie “gestion”‘”
Il s’ensuit que dès son premier contact avec la SASU ORTHALIS, Monsieur [D] [A] avait parfaitement connaissance de la nécessité d’une adaptation éventuelle des logiciels de la SASU ORTHALIS à la codification suisse, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir conditionné son engagement à une implantation en Suisse de la SASU ORTHALIS, pas plus qu’il ne peut s’étonner que la SASU ORTHALIS ait pu omettre de préparer un bordereau nécessaire aux formalités de dédouannement.
Monsieur [D] [A] peut d’autant moins soutenir avoir accordé un caractère déterminant à l’implantation en Suisse de la SASU ORTHALIS et avoir ignoré que la SASU ORTHALIS n’avait pas une grande expérience sur les modalités de fonctionnement des cabinets dentaires suisses, que dans un mail du 06 janvier 2016 il fournit lui-même à la SASU ORTHALIS des explications qui avaient manifestement été sollicitées par cette dernière, sur le fonctionnement des cabinets suisses en indiquant “En Suisse, chaque acte est codifié par un code de 4 chiffres. La liste est disponible sur le site de la SSO qui est l’équivalent du conseil de l’ordre en France. A chacun de ces codes est attribué un nombre de points. La valeur financière de ce point est déterminée par le dentiste ou l’orthodontiste dans une fourchette imposée entre 2,90 francs et 5 francs. Ainsi lorsque nous réalisons un soin, un ensemble d’actes est pré-enregistré dans un groupe pour gagner du temps lors de la réalisation des factures. Nous n’avons aucune correspondance pré-établie avec les assurances, aucune demande d’entente préalable. Cela signifie que votre logiciel serait parfaitement opérationnel en Suisse, sitôt cette partie facturation mise en place. Je vous fais parvenir quelques photographies marquant les étapes d’une facturation afin que vous compreniez mieux mon explication.”
La SASU ORTHALIS n’a jamais prétendu que ses licences de logiciels et son matériel informatique seraient immédiatement exploitables en Suisse mais elle a, au contraire, toujours indiqué à Monsieur [D] [A] qu’une adaptation était nécessaire ; c’est ainsi que le 11 janvier 2016, elle a transmis par mail à Monsieur [D] [A] un document établi par Monsieur [X] [U] expliquant “Le but est d’étudier la possibilité de fonctionnement de facturation d’ORTHALIS avec le système Suisse, ou d’envisager les modifications pour rendre ceux-ci réalisables et faciles” et que dans un mail du même jour, Madame [E] [Z], salariée de la SASU ORTHALIS à [Localité 6], indique, après les différents échanges qu’elle a eus avec Monsieur [D] [A], que “au stade où nous en sommes aujourd’hui, nous voyons que nos logiciels sont à 80 % compatibles avec vos besoins. Nous pourrions établir un cahier des charges sur ce que nous devons développer/modifier pour vous, et aussi convenir d’un RDV avec [X] [U] afin d’étudier encore davantage ce projet”.
Monsieur [D] [A] indique d’ailleurs lui-même dans un mail adressé le 12 décembre 2016 à Monsieur [V] [F] de la SASU ORTHALIS que “L’ancien logiciel présente beaucoup d’erreurs au niveau de la gestion administrative. Mon souhait est de repartir sur de bonnes bases même s’il est vrai que cela me posera quelques soucis de temps à autres pour les patients en cours de traitement”.
C’est donc en parfaite connaissance de cause de l’étendue exacte de l’expérience qui était celle de la SASU ORTHALIS concernant le fonctionnement informatique des cabinets dentaires en Suisse et de ce que les licences du logiciel ORTHALIS ne seraient pas immédiatement opérationnelles pour une activité exercée en Suisse mais nécessiteraient une période d’adaptation, que Monsieur [D] [A] a donné son consentement et a signé les contrats des 02 juin 2016 et 12 janvier 2017.
Il ne peut donc évoquer comme il le fait, pour solliciter l’annulation des contrats litigieux pour vices du consentement , sa prétendue ignorance de cette situation pas plus qu’il ne peut reprocher à la SASU ORTHALIS de l’avoir trompé sur ses compétences et ses performances.
Ne justifiant pas d’une violation intentionnelle par le vendeur de l’obligation d’information dans le but de le tromper et de le conduire à commettre une erreur déterminante dans le choix des logiciels et du matériel acquis, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [D] [A] de sa demande d’annulation des deux contrats litigieux comme étant non justifiée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
B/ Sur la demande de résolution des contrats en date des 02 juin 2016 et 12 janvier 2017
Comme cela a été indiqué, Monsieur [D] [A] sollicite à titre subsidiaire, la résolution des deux contrats sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 et suivants du code civil.
Selon les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil créée par l’ordonnance du 10 février 2016, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Par ailleurs, selon les dispositions de l’ancien article 1184 du code civil devenu les articles 1218, 1224, 1227 et 1228 du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandé en justice, et il peut être accordé au défendeur des délais selon les circonstances.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Monsieur [D] [A] reproche à la société ORTHALIS d’avoir manqué à son obligation de conseil tout au long de l’exécution des deux contrats et d’avoir failli dans l’exécution de ses obligations, tant au niveau de la livraison que de l’installation et du fonctionnement du matériel informatique et des licences de logiciels.
Il formule les griefs suivants :
1°) Monsieur [D] [A] reproche à la SASU ORTHALIS de n’avoir ni prévu ni anticipé les formalités nécessaires à l’exportation du matériel informatique en Suisse et de n’avoir notamment préparé aucun bordereau à cet effet, le contraignant à faire intervenir un tiers en la personne de Madame [M] [C], pour accélérer la procédure de dédouanement.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le tribunal, Monsieur [D] [A] avait parfaitement connaissance des formalités douanières à effectuer, puisque dans un mail adressé à Monsieur [H] [J] du Groupe ORQUAL, il indique “pour la facture Douane, seul le matériel est concerné par la TVA a priori. Il faudrait donc faire une facture pour le matériel qui sera taxé par la douane suisse.”
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune difficulté n’est survenue dans le cadre des formalités douanières qui ont bien été effectuées puisque l’installation du matériel commandé le 12 janvier 2017 a pu commencer dès le 19 janvier 2017, de sorte qu’à ce stade de l’exécution du contrat, aucun manquement grave à ses obligations ne peut être reproché à la SASU ORTHALIS susceptible de justifier que soit prononcée la résolution du contrat du 12 janvier 2017, seul concerné par ce grief.
2°) Concernant le contrat en date du 02 juin 2016, Monsieur [D] [A] reproche à la SAS ORTHALIS de n’avoir procédé à l’installation du logiciel que le 19 janvier 2017, soit plus de 7 mois après l’acceptation de l’offre d’achat du 02 juin 2016 alors qu’il indique avoir relancé la société pour l’installation des logiciels depuis le mois de septembre 2016.
En l’espèce, force est de constater que ce n’est que le 02 juin 2016 que Monsieur [D] [A] a donné son accord sur la proposition commerciale qui lui a été faite le 14 janvier 2016 par la SASU ORTHALIS.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la mise en place des logiciels nécessitait l’accomplissement par Monsieur [D] [A] d’un travail préalable qu’il a tardé à effectuer comme cela est démontré par la chronologie des différentes étapes de cette mise en place :
* dès le 28 juin 2016, la SASU ORTHALIS a transmis par mail à Monsieur [D] [A] le périmètre fonctionnel de migration du logiciel ORTHOLEADER au logiciel ORTHALIS mais ce n’est que le 15 juillet 2016 que Monsieur [O] [Y] de la société NOWTEAM, informaticien de Monsieur [D] [A], a transmis à la SASU ORTHALIS les informations nécessaires sur le parc informatique de Monsieur [A] ;
* le 16 septembre 2016, la SASU ORTHALIS a transmis à Monsieur [D] [A] une seconde version du périmètre fonctionnel mais ce n’est que le 26 octobre 2016 et après un mail de relance de la SASU ORTHALIS du 25 octobre 2016, que Monsieur [D] [A] a fini par donner son accord sur le périmètre fonctionnel et indiqué qu’il acceptait que la SASU ORTHALIS poursuive le travail de mise en place ;
* à la date du 26 octobre 2016, la banque de Monsieur [D] [A]’avait toujours pas donné l’information sur la création automatique d’un numéro pour permettre les versements ;
* ce n’est que le 12 janvier 2017 que Monsieur [D] [A] a accepté l’offre d’acquisition du matériel informatique qui a été installé en même temps que les logiciels entre le 19 et le 24 janvier 2017.
Aucun retard ne peut donc être imputé à la SASU ORTHALIS dans l’installation des logiciels et dans la migration des données.
3°) Monsieur [D] [A] reproche à la SASU ORTHALIS d’avoir procédé à l’installation du matériel informatique dans des conditions désastreuses en faisant valoir que l’équipe était composée de deux personnes puis réduite à une seule personne, qu’elle n’était pas équipée des outils nécessaires pour procéder à l’installation du matériel informatique, qu’elle n’avait pas travaillé dans les règles de l’art, provoquant la dégradations des murs et laissant les lieux, après l’intervention, dans un état catastrophique nécessitant la fermeture du cabinet pendant une journée pour procéder à un nettoyage.
En l’espèce, non seulement Monsieur [D] [A] ne produit aucun document établissant les griefs qu’il fait valoir à l’encontre de la SASU ORTHALIS concernant les conditions dans lesquelles il a été procédé par ses techniciens à la mise en place du matériel informatique, les photographies versées aux débats ne présentant aucune garantie concernant le lieu et la date auxquels elles ont été prises, mais il résulte des bons de réception signés le 24 janvier 2017 par Monsieur [D] [A] pour les interventions des 19, 20, 21 et 23 janvier 2017 que seules les réserves suivantes ont été faites :
“- tablette signature refusée par le Docteur car pas la bonne car uniquement signature alors qu’elle devrait afficher le document en entier la possibilité de signer.”
Par ailleurs, dans le listing des problèmes et corrections à apporter également signé le même jour par Monsieur [D] [A], il a été noté les seuls problèmes suivants :
– changement d’un câble HDMI abimé salle Aquarium ;
– ajustement position écran 24 pouces salle Marin ;
– installation au mur grand écran à la place du 27 pouces dans la salle Marin ;
– réglage du dossier Scan sur le poste accueil gauche ;
– changement alignement des deux écrans salle Hygiène ;
– remplacement de l’écran 27 pouces rayé du bureau du Docteur par celui de la salle Marin ;
– rebouchage trous suite au déplacement des écrans muraux ;
– rangement des câbles sous l’accueil.
Cette liste ne fait état que de problèmes mineurs consistant essentiellement en des ajustements ou des réglages dont il n’est pas contesté qu’il y a été remédié.
Monsieur [D] [A] ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement grave par la SASU ORTHALIS à ses obligations dans le cadre de la mise en place du matériel informatique, susceptible de justifier que soit prononcée la résolution du contrat du 12 janvier 2017, seul concerné par ce grief.
4°) Monsieur [D] [A] soutient que tous les matériels commandés n’ont pas été livrés, que manqueraient une imprimante 3 D, un ordinateur DELL, le bac n° 2 de l’imprimante, un scanner document, une tablette conforme et qu’un écran 27 pouces normalement prévu pour la salle Marin aurait été retiré.
En l’espèce, c’est justement que le premier juge a rejeté ce grief en considérant que les bons de réception du 24 janvier 2017 renvoyaient à “déballage du matériel (voir liste devis)” sans que Monsieur [I] [A] signale quelque manquant que ce soit et qu’au contraire, il a pris soin de vérifier le matériel réceptionné dans la mesure où il a refusé une tablette signature qui n’était pas conforme à ses attentes ; c’est également à juste titre que le premier juge a constaté que l’imprimante 3D ne faisait pas partie du matériel commandé par Monsieur [D] [A].
Ce grief ne saurait donc justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat du 12 janvier 2017, seul concerné par ce grief.
5°) Monsieur [D] [A] se plaint également de ce que la formation de 48 h prévue dans le contrat, n’a été d’aucune utilité puisque le système ne fonctionnait pas en affirmant, sans en rapporter la preuve, qu’une autre journée de formation avait été négociée avec la SASU ORTHALIS mais qu’elle n’a jamais été réalisée.
Force est de constater que Monsieur [D] [A] reconnaît que la formation contractuellement prévue a bien été prodiguée et que s’il estime qu’elle n’a eu aucune utilité, il s’agit d’une appréciation qui lui est personnelle et dont il ne rapporte pas la preuve.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre par la SASU ORTHALIS à ses obligations comme l’a à juste titre considéré le premier juge.
6°) Concernant le contrat en date du 02 juin 2016, Monsieur [D] [A] reproche à la SASU ORTHALIS de ne pas avoir sauvegardé l’intégralité des données et notamment les données essentielles du logiciel CRESUS SALAIRES reconnu Swissdec par les autorités fiscales.
En l’espèce, c’est à juste titre que ce grief n’a pas été retenu par le tribunal qui a considéré que le transfert des données essentielles du logiciel CRESUS SALAIRES n’était pas prévu aux stipulations contractuelles.
Il résulte en effet de la lecture de l’offre acceptée par Monsieur [D] [A] le 02 juin 2016 que la migration des données pour lesquelles le périmètre de migration a été approuvé le 26 octobre 2016 se limitait à la migration des données d’ORTHOLEADER au logiciel ORTHALIS, à l’exception de ce qui était barré en rouge à la page 4 du document “périmètre de migration” dont Monsieur [D] [A] avait accepté qu’il ne soit pas repris du logiciel ORTHOLEADER.
Aucun manquement à ses obligations par la SASU ORTHALIS ne peut donc être retenu à ce titre.
7°) Monsieur [D] [A] fait valoir que les logiciels n’ont jamais fonctionné correctement et que la société ORTHALIS a été dans l’incapacité de résoudre les multiples difficultés signalées à de nombreuses reprises à ses principaux intervenants.
Au soutien de ses affirmations, il produit un constat établi le 14 septembre 2017 par Maître [L] [I], huissier de justice suisse, faisant état d’un certain nombre de dysfonctionnements.
Même si la cour estime que c’est à tort que le premier juge a écarté ce constat des débats, alors qu’il a été régulièrement soumis à la discussion contradictoire des parties, en revanche, le premier juge a justement considéré que cet acte était contraire aux dispositions de l’article 1 de l’ordonnance du 02 novembre 1945 relative au statut des huissiers prévoyant qu’ils peuvent faire des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur des conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter, puisque, outre le fait que l’huissier de justice n’indique pas dans quelles conditions il a procédé à ses constatations, il est effectivement impossible de distinguer la relation des faits telle que décrite par Monsieur [D] [A] des constatations effectives réalisées par l’huissier, enlevant à cet acte toute force probante.
Monsieur [D] [A] produit également au soutien de ses affirmations, des échanges de mails avec la SASU ORTHALIS qui ne sont que la manifestation des nécessaires mises au point et adaptations inhérentes au début de l’utilisation des logiciels, ce dont Monsieur [D] [A] était parfaitement conscient puisque cela lui avait été indiqué, notamment dans le document intitulé “aide utilisation Suisse” qui lui a été adressé au mois de janvier 2017 et que dans le mail envoyé le 12 décembre 2016 à Monsieur [V] [F] de la SASU ORTHALIS, il indique avoir conscience que “cela me posera quelques soucis de temps à autres pour les patients en cours de traitement”.
Au demeurant, les erreurs engendrées par le début de la mise en place des logiciels étaient minimes comme cela ressort d’un mail de Monsieur [X] [U] de la SASU ORTHALIS en date du 14 mars 2017 indiquant “après avoir eu Mme [B], j’ai contrôlé une à une les 1146 factures éditées dans votre cabinet depuis ORTHALIS (parmi ces 1146 il y a des factures tests, sur les patients TEST et [A]) et au final il y a 5 factures erronées”, Monsieur [X] [U] soulignant qu’il y avait quelques dossiers patients dont le payeur n’était pas renseigné, formalité de saisine incombant à Monsieur [D] [A] et mal réalisée par lui.
Il en est de même des bulletins de versement (BVR) réalisés avec le logiciel ORTHALIS pour lesquels Monsieur [D] [A] reproche à la SASU ORTHALIS de n’avoir pas anticipé le paramétrage très strict de ces bordereaux en Suisse conduisant sa banque UBS à les rejeter et empéchant son cabinet d’éditer des factures pendant plus de 8 semaines.
Or, comme l’a justement constaté le tribunal, il est indiqué par Monsieur [V] [F] de la SASU ORTHALIS, en page 21 du document accepté le 26 octobre 2016 par Monsieur [D] [A] concernant les BVR, que “le docteur a envoyé un mail à son banquier dont j’étais en copie. A ce jour (12/09/16) le banquier n’a pas encore répondu et donné d’information sur la création automatique d’un numéro”.
Il résulte d’un mail adressé par Monsieur [D] [A] à Monsieur [P] [N] de la banque UBS que ce n’est que le 14 février 2017 qu’il s’est inquiété auprès de son banquier du refus de valider les bulletins de versement envoyés pour les tests ; Monsieur [D] [A] ne justifie pas avoir alerté la SASU ORTHALIS sur cette difficulté avant le 31 janvier 2017 à l’occasion d’échanges par SMS à la suite desquels la SASU ORTHALIS lui a transmis par un mail en date du 14 février 2017, un BVR modifié à sa demande, précision faite que c’était à l’imprimeur de Monsieur [D] [A] qu’il incombait de procéder à la modification.
Outre le fait que Monsieur [D] [A] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que toutes les difficultés qu’il invoque sont imputables aux logiciels ORTHALIS et non pas à de mauvaises saisies de sa part, il résulte de ce qui précède que les difficultés que Monsieur [D] [A] a pu rencontrer avec les logiciels sont survenues immédiatement après leur mise en place et qu’elles sont en lien avec la nécessaire adaptation inhérente à tout nouveau logiciel, ce dont Monsieur [D] [A] avait parfaitement conscience et qu’il avait d’ailleurs accepté, comme cela a été démontré.
Il n’est pas contesté, comme l’a à juste titre considéré le premier juge, qu’aux termes des différents échanges entre les parties et des nombreuses interventions des techniciens de la SASU ORTHALIS, les différents problèmes invoqués par Monsieur [D] [A] ont fini par se résoudre dans les 6 mois de l’installation du logiciel, délai raisonnable pour l’adaptation d’un logiciel, de sorte que ces difficultés ne sauraient être considérées comme des manquements graves par la SASU ORTHALIS à ses obligations pouvant justifier que soit prononcée la résolution des deux contrats.
8°) Concernant le grief invoqué par Monsieur [D] [A] relatif au manquement par la SASU ORTHALIS à son obligation de conseil, il résulte de ce qui précéde ainsi que des très nombreux mails échangés entre les parties que tant dans le cadre des pourparlers contractuels que dans le cadre de l’exécution des deux contrats, la SASU ORTHALIS a toujours répondu utilement aux différentes questions et préoccupations de son client comme cela ressort de son mail en date du 19 janvier 2016 répondant point par point à la liste de questions qui lui avait été adressée par Monsieur [D] [A].
C’est donc justement que le premier juge a pu retenir que la SASU ORTHALIS avait satisfait à son obligation de conseil.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Il résulte de tous ces éléments que, comme l’a constaté le premier juge, si l’adaptation du logiciel ORTHALIS à l’activité de Monsieur [D] [A] a pris quelques mois, conformément à la période d’adaptation qui lui avait été annoncée par son fournisseur et qu’il avait acceptée, et si celle adaptation a généré quelques difficultés, il ne peut être reproché à la SASU ORTHALIS d’inexécution contractuelle qui soit suffisamment grave pour justifier la résolution des deux contrats.
Le jugement querellé qui a débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de résolution des contrats en date du 02 juin 2016 et 12 janvier 2017 sera par conséquent confirmé.
IV- Sur la demande de restitution de données
Monsieur [D] [A] soutient que la société ORTHALIS a conservé des données, des informations et de la documentation médicale concernant ses patients, ainsi que la partie administrative et comptable de son cabinet, sans accord préalable et écrit de sa part, alors que ces informations sont confidentielles et couvertes par le secret médical ; il en demande la restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard en localisant ces données dans le second poste informatique de Monsieur [F], salarié de la société ORTHALIS, situé dans le bureau 11 de cette société.
En l’espèce, il est constant que le contrat en date du 02 juin 2016 est totalement taisant concernant la sauvegarde des données du cabinet d’orthodontie de Monsieur [D] [A] ; pour autant, Monsieur [D] [A] ne peut sérieusement reprocher à la SASU ORTHALIS d’avoir procédé à la sauvegarde de ces données sans son accord alors que :
– comme l’a justement retenu le premier juge, si dans un mail en date du 08 février 2017 Madame [E] [Z] de la SASU ORTHALIS semble lui avoir adressé un devis (lequel n’a été produit par Monsieur [D] [A] ni devant le tribunal qui le souligne ni devant la cour) en lui indiquant qu’il souhaite apparemment une sauvegarde complète, données 3 Shape et Romexis inclues, et non seulement une sauvegarde des données ORQUAL, Monsieur [D] [A] ne justifie pas avoir répondu à ce mail, la seule évocation par Monsieur [D] [A] de la sauvegarde des données figurant dans un mail du 30 mars 2017 dans lequel il mentionne en relatant le bilan de la semaine, l’utilisation du logiciel “sauvegarde des fichiers emprunte itero et 3 shape” ;
– ce n’est pas faute pour la SASU ORTHALIS d’avoir tenté d’obtenir des réponses de sa part comme le démontrent les différents mails qu’elle a adressés à Monsieur [D] [A] dont un mail en date du 16 mai 2017 dans lequel Monsieur [X] [U] indique “Des points ci-dessous le plus important pour moi est de clarifier de manière urgente la question de la sauvegarde (quoi, où…) qu’il n’y ait pas la moindre ambiguïté sur ce sujet et au contraire un document écrit”.
Dans ce même mail, Monsieur [X] [U] indique à Monsieur [D] [A] avoir opté pour la télésauvegarde se faisant automatiquement vers un data center très sécurisé avec une sauvegarde des datas ORQUAL les plus importantes, tout en lui demandant de leur indiquer quelles sont les autres données qu’il souhaite voir externaliser (trios ‘ ortholeader ‘) et s’il souhaite pour les datas qu’il estimera les moins importantes, les sauvegarder sur des disques durs USB en précisant qu’il allait être contacté pour clarifier ce qu’il faut sauvegarder et lister les répertoires avec l’établissement d’un document à valider et à signer.
– Monsieur [D] [A] ne justifie pas avoir donné de suites à ces demandes de précisions de la part de la SASU ORTHALIS ce qui ne l’empêchera pas de se plaindre dans un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 1er juin 2017 au Groupe ORQUAL, de ce que la sauvegarde des fichiers de la machine à empreintes numériques TRIOS n’est pas finalisée, le contraigrant de conserver cette machine et de payer mensuellement son loyer alors qu’il ne s’en sert plus.
Il s’ensuit que c’est justement que le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer le périmètre de la sauvegarde ni l’établissement du lieu de localisation des données, la seule référence à une sauvegarde externalisée au moyen du logiciel “Arx One Back Up” ne le permettant pas, de sorte qu’en l’absence de convention fixant les droits et obligations de chacun dans le cadre de la sauvegarde des données de Monsieur [D] [A], le tribunal ignorait la dénomination du prestataire en charge de la sauvegarde des données et le pays dans lequel était conservé ces données et ne pouvait vérifier sa compétence et la loi applicable.
Enfin, il est constant que si la SASU ORTHALIS a effectivement procédé à une sauvegarde externalisée agréée HADS (hébergeur agréé de données de santé) au moyen du logiciel “Arx One Back Up”, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [A], il ne s’agit pas de données à caractère médical couvertes par le secret médical, mais de données chiffrées concernant l’activité de Monsieur [D] [A] et notamment les factures et le montant des encaissements, précision faite que les données sauvegardées ne sont pas individualisées mais anonymisées.
Egalement, la SASU ORTHALIS justifie avoir fourni à Monsieur [D] [A] un document intitulé “Récupération de la base de données” permettant à ce dernier de récupérer lui-même ses données en accédant au logiciel “Arx One Back Up” et en suivant la procédure figurant dans ce document, la SASU ORTHALIS précisant dans ses écritures que l’utilisation du service de sauvegarde par la SASU ORTHALIS a été maintenue en raison du litige mais qu’elle cessera tout accès à ce logiciel dès que le litige sera terminé.
Il convient au vu de tous ces éléments, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [D] [A] de sa demande.
Par ailleurs, en l’absence d’annulation ou de résolution des deux contrats le jugement qui a débouté Monsieur [D] [A] de sa demande de remboursement de la somme réglée à la SASU ORTHALIS pour l’acquisition des matériels et logiciels sera confirmé.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SASU ORTHALIS, il convient de confirmer également le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [D] [A] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.
V- Sur les demandes formées par la SASU ORTHALIS
A/ Sur la demande reconventionnelle de la SAS ORTHALIS en paiement de sommes au titre du contrat du 02 juin 2016
A titre liminaire, la cour ne peut que déplorer la piètre qualité des photocopies des factures communiquées par la SASU ORTHALIS à l’appui de ses demandes, et dont certaines mentions sont même illisibles, notamment les mentions figurant au pied des factures et sensées prévoir des pénalités de retard.
Devant le premier juge la SASU ORTHALIS sollicitait une somme totale de 15 900 euros, augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, somme correspondant aux factures suivantes :
– facture n° 20170105867 du 18 janvier 2017 pour intervention logiciel sauvegarde : 4 994 euros ;
– facture du 16 février 2017 pour licences, migration, formation, frais de déplacement, wifi, maintenance : 10 424 euros ;
– facture du 16 juin 2017 pour SAV annuel Silver logiciel : 3 370 euros ;
– facture du 16 juin 2017 pour sauvegarde : 630 euros ;
– facture du 1er septembre 2019 pour sauvegarde : 840 euros ;
– facture du 07 novembre 2017 pour sauvegarde : 840 euros.
En l’absence de documents contractuels, le tribunal a écarté les factures concernant la sauvegarde ne retenant que les factures d’un montant respectif de 10 424 euros et 3 370 euros, soit au total 13 794 euros et condamnant ce dernier à payer à la SASU ORTHALIS la somme de 8 596 euros après déduction de l’acompte de 5 198 euros versés au début du contrat.
La SASU ORTHALIS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [A] à lui payer la somme susvisée de 8 596 euros, de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des factures liées à la sauvegarde et de condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme complémentaire de 6 464 euros (soit 4 994 euros + 630 euros + 840 euros), outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
En l’espèce, il est incontestable que les factures de 10 424 euros et 3 370 euros correspondent aux engagements contractuels de Monsieur [D] [A] au titre du contrat accepté le 02 juin 2016, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné Monsieur [D] [A] au paiement du solde dû pour ces factures de 8 596 euros.
Egalement, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de la SASU ORTHALIS concernant les factures des 16 juin, 1er septembre et 07 novembre 2017 de 630 euros et de 840 euros, lesdites factures faisant référence à un devis établi sur la base de 200 GO que la SASU ORTHALIS n’a pas versé aux débats et à une quantité qui passe de 3 à 4, sans aucune explication et sans que la preuve de l’accord de Monsieur [D] [A] sur ces modalités ne soit rapportée.
En revanche, la lecture de la facture en date du 18 janvier 2017 d’un montant de 4 994,00 euros permet de constater qu’elle concerne des prestations qui sont entrées dans le champ contractuel et dont la réalité n’a pas été valablement contestée par Monsieur [D] [A] puisqu’il s’agit des prestations suivantes :
– sauvegarde intégrale des données des anciens postes ;
– installation de Microsoft WINDOM (illisible) Professionnel ;
– configuration des mises à jour Microsoft Windows ;
– installation des postes sur le réseau ;
– installation et configuration de la suite logicielle (illisible) ;
– installation de logiciels utilitaires (Acrobat, Antivirus, illisibleViewer) ;
– installation, branchement et configuration des illisible.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Monsieur [D] [A] à payer à la SASU ORTHALIS au titre de la facture n° 20170105867 du 18 janvier 2017 la somme de 4 994 euros, sans qu’il y ait lieu à augmenter cette somme d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, comme cela est demandé par la SASU ORTHALIS, le contrat du 02 juin 2016 ne le prévoyant pas.
La décision entreprise qui a rejeté la demande des pénalités de retard pour les autres factures sera confirmée.
B/ Sur la demande reconventionnelle de la SAS ORTHALIS en paiement de sommes au titre du contrat du 11 janvier 2017
Devant le premier juge la SASU ORTHALIS sollicitait une somme totale de 12 511,43 euros, majorée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, somme correspondant aux factures suivantes :
– facture en date du 07 décembre 2016 pour un apple macbook 15 pouces d’un montant de 4 570 euros ;
– facture en date du 18 janvier 2017 pour du matériel d’un montant de 6 328 euros ;
– facture en date du 18 janvier 2017 pour des fixations murales d’un montant de 268 euros ;
– facture en date du 16 juin 2017 pour la refacturation des frais de douanes d’un montant de 1 345,43 euros.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande relative à la facture en date du 07 décembre 2016 d’un montant de 4 570 euros concernant l’acquisition d’un apple macbook de 15 pouces qui ne figure nullement dans l’offre faite par la SASU ORTHALIS et acceptée le 12 janvier 2017 par Monsieur [D] [A] et dont la preuve n’est pas rapportée par la SASU ORTHALIS, en l’absence de communication d’un bon de commande ou d’un bon de livraison de ce matériel, qu’il ait été commandé et livré à Monsieur [D] [A].
En revanche, la facture en date du 18 janvier 2017 d’un montant de 6 328 euros correspond au matériel commandé et livré à Monsieur [D] [A] comme en attestent les bons de réception qu’il a signés le 24 janvier 2017, la facture des fixations murales est également justifiée par les travaux réalisés par la SASU ORTHALIS qui, par ailleurs, est en droit de solliciter du destinataire du matériel, le paiement des frais de douane.
Le jugement qui a limité à la somme de 7 941,43 euros correspondant au total des trois autres factures, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification sera dès lors confirmé ainsi que la disposition ayant rejeté la demande de pénalités de retard, non prévues par le contrat du 12 janvier 2017.
C/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SAS ORTHALIS
Devant le premier juge la SASU ORTHALIS a sollicité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a fait droit à cette demande et lui a alloué la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, en considérant que les difficultés invoquées par Monsieur [D] [A] s’étant solutionnées dans le temps, ce dernier aurait pu honorer le paiement des factures pour lesquelles les prestations étaient incontestables, de sorte qu’il a causé à la SASU ORTHALIS un préjudice qui n’est pas réparé par les intérêts moratoires.
La SASU ORTHALIS demande à la cour de réformer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de Monsieur [D] [A].
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce, l’argumentation soutenue par Monsieur [D] [A] étant basée sur des points de droit qui pouvaient être discutés de sorte que, s’estimant lésé dans ses droit, il a pu, sans abus, faire valoir ses prétentions ; aussi la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
VI- Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [D] [A] sera condamné, en cause d’appel, à payer à la SASU ORTHALIS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera condamné aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ce sens que le prénom de Monsieur [A] est [D] et non [I],
Dit qu’il y a lieu de compléter le dispositif du jugement entrepris comme suit : “déboute Monsieur [D] [A] de sa demande au titre de la restitution de la somme réglée à la SASU ORTHALIS pour l’acquisition des matériels et logiciels”,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
* ordonné la mise hors de cause de la SARL LES MOUSSAILLONS,
* écarté des débats le constat établi le 14 septembre 2017 par Maître [L] [I], huissier de justice à Genève (Suisse),
* débouté la SASU ORTHALIS de sa demande de paiement de la facture n° 20170105867 du 18 janvier 2017 pour un montant de 4 994 euros au titre du contrat signé le 02 juin 2016,
* condamné Monsieur [D] [A] à payer à la SASU ORTHALIS la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires.
Le réforme sur ces points.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SARL LES MOUSSAILLONS,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le constat établi le 14 septembre 2017 par Maître [L] [I], huissier de justice à Genève (Suisse),
Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la SASU ORTHALIS la somme de 4 994 euros correspondant à la facture n° 20170105867 du 18 janvier 2017 émise au titre du contrat signé le 02 juin 2016,
Déboute la SASU ORTHALIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la SASU ORTHALIS de sa demande de paiement d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture n° 20170105867 du 18 janvier 2017,
Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la SASU ORTHALIS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [A] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE