Prospection Téléphonique : décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10048

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Prospection Téléphonique : décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10048

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DE RÉ-INSCRIPTION APRES RADIATION

DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10048 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY5M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/09427

APPELANTE

Madame [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235

INTIMÉE

Etablissement Public [10]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] [D] s’est inscrite au [10] faisant état du fait qu’elle a été salariée des sociétés [7] (du 1er mai 2011 au 31 juillet 2012) et [9] (du 1er août 2012 au 27 juin 2013) et qu’elle a été licenciée pour motif économique le 28 mai 2013.

Elle a bénéficié à ce titre d’allocations au titre du retour à l’emploi (ARE) de juillet 2013 à juillet 2015.

Par courrier du 9 mai 2018, le [10] a fait part à Mme [D] de « nombreuses anomalies » dans son dossier d’allocataire et a sollicité de lui transmettre sous 10 jours :

– les bulletins de salaire établis par la société [9],

– tout justificatif prouvant la perception de salaires,

– ses déclarations fiscales pré-remplies pour les années 2012 et 2013.

Par courrier du 25 mai 2018, Mme [D] a adressé au [10] une partie de ses fiches de paie.

Par courrier du 19 novembre 2018, le [10] a formulé une nouvelle demande de documents « pour la finalisation de l’instruction de (son) dossier » .

Le 24 janvier 2019, le [10] a sollicité auprès de Mme [D] le remboursement des sommes versées au titre de l’ARE, au motif que son admission a été prononcée alors qu’elle n’en remplissait pas les conditions.

Le 25 mars 2019, Mme [D] a contesté cette position en indiquant avoir adressé l’ensemble des justificatifs demandés, estimant que sa qualité de salariée ne pouvait être remise en cause.

À l’issue d’un recours gracieux le [10] a maintenu sa décision et par courrier du 26 avril 2019 a sollicité le remboursement de la somme de 60 217,70 euros correspondant aux allocations servies pour la période de juillet 2013 à juillet 2015.

Parallèlement, le [10] a réclamé à M. [Y] [D], époux de l’appelante, le remboursement des allocations perçues en sa qualité de demandeur d’emploi.

Les démarches amiables de Mme [D] pour obtenir un réexamen de sa demande n’ayant pas abouti, elle a, par acte d’huissier de justice délivré le 26 juillet 2019, fait citer le [10] devant le tribunal de grande instance de Paris.

M. [D] a engagé lui aussi une procédure judiciaire à l’encontre du [10].

Par un jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

– rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme [D] ;

– condamné Mme [D] à payer au [10] la somme de 60 217,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, aux fins de remboursement des indemnités qu’elle a indûment perçues du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2015 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;

– condamné Mme [D] à payer au [10] une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné Mme [D] aux dépens.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2020.

Par ordonnance du 3 décembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute pour l’appelante d’avoir procédé à l’accomplissement de diligences nécessaires en temps imparti.

L’affaire a ensuite été rétablie sur la justification de l’accomplissement des diligences requises.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par derniers conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 avril 2022, Mme [D] demande à la cour de :

« L’y déclarer recevable et bien fondée,

-INFIRMER le jugement en l’ensemble de ses dispositions,

Vu les articles L.5421-1 et L. 5422-5 du Code du travail,

Vu l’article 1302-1 du code civil,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

ET STATUANT A NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

‘ DÉCLARER irrecevable comme prescrite l’action en répétition de l’indu de [10] tendant à obtenir la restitution des allocations d’aide au retour à l’emploi versées à Madame [I] [D] sur la période courant du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2015 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE

‘ JUGER que Madame [I] [D] remplissait parfaitement les conditions requises pour bénéficier de l’allocation de chômage,

‘ JUGER par conséquent que Madame [D] n’est débitrice d’aucune somme indûment perçue à l’égard de [10],

‘ ANNULER la décision de [10] en date du 24 janvier 2019.

En outre :

‘ DÉBOUTER [10] de toutes conclusions, fins et moyens contraires aux présentes,

‘ CONDAMNER [10] à payer à Madame [D] [I] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2022, le [10] demande à la cour de :

« Vu l’article L.5422-5 du Code du travail;

Vu le jugement entrepris ;

1. Sur l’absence de prescription de l’action en répétition de l’indu initiée par [10]

– JUGER que Madame [D] a procédé par voie de fausses déclarations lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;

– JUGER que la prescription décennale s’applique ;

En conséquence,

– JUGER recevable l’action en répétition de l’indu initiée par [10].

2. En tout état de cause, sur le fond,

Vu le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 ;

Vu la contestation de qualité de salarié de Madame [D];

Vu l’article 12 du Code de procédure civile ;

Vu les articles R. 1221-1 et suivants du Code du travail ;

Vu la jurisprudence versée au débat ;

– JUGER que Madame [D] ne prouve pas sa qualité de salarié des sociétés [7] et [9] ;

– JUGER que Madame [D] ne démontre pas la réalité des périodes de travail invoquées pour obtenir son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;

En conséquence,

– JUGER bien fondée l’action en répétition de l’indu initiée par [10] ;

– CONDAMNER Madame [D] à payer à [10] la somme de 60.217,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019 ;

– CONDAMNER Madame [D] à payer à [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure de première instance ;

Y ajoutant, en cause d’appel :

– CONDAMNER Monsieur [D] à payer à [10] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

– CONDAMNER Monsieur [D] à payer à [10] la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile pour appel abusif visé à l’article 559 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Monsieur [D] à payer à [10] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure d’appel ».

La clôture a été prononcée le 1er juillet 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes des parties tendant à voir « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.

Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu

À l’appui de ses demandes, Mme [D] fait valoir que :

– l’action en répétition de l’indu est prescrite conformément à l’article L.5422 5 du code du travail ;

– le [10] échoue à rapporter la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration alors qu’elle a versé aux débats l’ensemble des éléments permettant de conclure à 1’existence d’un emploi effectif, en justifiant d’un contrat de travail, de la perception des salaires et de leur déclaration auprès de l’administration fiscale ;

– les manquements de ses employeurs, s’agissant de l’absence de la déclaration d’embauche et du paiement des cotisations sociales, ne relèvent en aucun cas de sa responsabilité et sont insuffisants à démontrer le caractère fictif d’un contrat de travail apparent ;

– le tribunal a inversé la charge de la preuve en indiquant que la réalité de son contrat de travail n’était pas démontrée ;

– à titre subsidiaire, l’action de [10] est mal fondée dans sa demande de remboursement, au regard de sa défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombe.

En réplique, le [10] estime que :

– l’action en répétition est la conséquence d’une fausse déclaration de sorte que la prescription décennale a vocation à s’appliquer ;

– l’appelante a effectué une fausse déclaration lors de sa demande d’ouverture de droits en ne déclarant pas exercer une activité indépendante et percevoir des sommes afférentes ;

– son action en répétition de l’indu est fondée alors que les pièces produites par Mme [D] sont insuffisantes à prouver la réalité des relations de travail invoquées ;

– Mme [D] ne démontre pas l’exercice effectif d’une activité professionnelle et le paiement d’une rémunération correspond au travail réalisé ainsi que l’existence d’un lien de subordination ;

– ses services ont pu mettre à jour un réseau bien plus vaste impliquant la société [7], la société [9] et la société [6] dont se prévaut M. [D], les investigations menées notamment avec l’aide d’organismes tiers comme la [5] ou l’Urssaf ayant permis de recouper plusieurs demandes d’ouvertures de droits invoquant des périodes d’emploi pour la société [7] et la société [9] et faisant intervenir les mêmes personnes, membres d’une même famille.

Sur ce,

L’article L. 5422-5 du code du travail précité dispose que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».

En application des dispositions de l’article L. 5421-1 du code du travail, applicables à l’espèce, les travailleurs involontairement privés d’emploi et aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.

Aux termes de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 intitulé « Conditions d’Attribution », « les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage ».

Il en résulte que pour pouvoir prétendre au versement des allocations servies par le [10], l’appelante doit justifier de périodes de travail effectif préalable à l’ouverture de ses droits, le contrat de travail se définissant comme la relation selon laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.

Il est établi en outre que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Mme [D] produit aux débats la copie de ses bulletins de paye du mois de mai 2011 à juillet 2012 la copie de chèques tirés sur la société [7] ainsi que l’encaissement de sommes d’un même montant figurant sur son relevé de compte au motif renseigné de « remise chèques bordereau ».

Elle produit aussi la copie de ses bulletins de paye du mois d’août 2012 à décembre 2012 et la copie de chèques tirés sur la société [9] ainsi que l’encaissement de sommes d’un même montant figurant sur son relevé de compte au motif renseigné de « remise chèques bordereau ».

De janvier à juin 2013 elle produit la copie de ses bulletins de paye et la copie de chèques tirés sur la société [9], mais pas les encaissements correspondants aux montants figurant sur les chèques. Elle produit aussi une lettre de licenciement du 28 mai 2013 et un certificat d’employeur en date du 27 juin 2013 et un « reçu de solde de tout compte » daté du 27 juin 2013.

Les bulletins de paye des deux sociétés mentionnent la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés en conseil.

Il en résulte une présomption simple de contrat de travail qui peut être combattue par la preuve contraire que doit rapporter le [10].

Il ressort du rapport personnalisé du 19 novembre 2018, pièce produite par le [10], de même que du profil de compétences renseigné par l’appelante, que cette dernière dispose d’une formation et d’une expérience dans le domaine « dessinateur maquettiste graphiste » et est gérante depuis 2006 de la société [4].

Il n’est pas contesté que Mme [D] n’a pas déclaré au [10] le montant des revenus qu’elle tirait de son activité non salariée, la cour relevant en outre qu’au titre de l’année 2012 elle a déclaré 16 072 de revenus non salariés et au titre des revenus de l’année 2013, la somme de 16 371 euros.

Il n’est pas contesté encore qu’elle n’a été déclarée, ni par la société [7], ni par la société [9], de sorte que ces deux emplois ne figurent pas sur son relevé de carrière.

Mme [D] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale du 29 décembre 2012 au 27 janvier 2013, de sorte qu’ainsi que le souligne le [10] « elle était vraisemblablement en arrêt de travail », et force est de constater que si elle communique un chèque de 4 000 euros correspondant au « net à payer » de la plupart de ses bulletins de salaire, elle ne produit pas le bulletin de paye du mois de décembre 2012, seul bulletin faisant défaut sur l’ensemble de la période.

C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la société [7] et la société [9] ont connu des durées de vie très courte de moins de deux ans du 22 juillet 2010 au 5 novembre 2012 pour la société [7] et du 31 janvier 2012 au 29 juillet 2013 pour la société [9] et que leurs gérants respectifs sont de nationalité espagnole et estonienne et sans rapport avec les responsables hiérarchiques que mentionne Mme [D] dans sa pièce 14, à savoir au sein des deux sociétés M. [F], ainsi que M. [T] pour la société [7] et Mme [T] pour la société [9].

L’activité exercée par la société [7] est «l’intermédiation dans le commerce de produits spécifiques. Le conseil aux entreprises en matière de gestion, organisation, management et communication, gestion de patrimoine, recherche d’économies et maîtrise des coûts ».

L’activité exercée par la société [9] est «le service aux entreprises, le conseil pour les affaires et la gestion, la prospection téléphonique et toutes autres activités similaires ou connexes ».

C’est encore à juste titre que le premier juge a constaté que l’emploi de Mme [D], de commercial « dans le domaine des énergies renouvelables » au sein de la société [7], comme elle l’indique elle-même dans sa pièce 14, est sans rapport avec l’activité figurant au K bis tel que définie ci-dessus, et sans rapport avec les missions relatées par les attestations de MM. [G] et [E] produites aux débats.

A cet égard, il a encore été relevé par le premier juge que M. et Mme [D] ont produit dans le cadre de leur procédure distincte, une attestation de M. [E] qui indique qu’ils se sont occupés de la formation de ses salariés, Mme [D] pendant les années 2012 et 2013, et M. [D] en 2014, la cour relevant en outre que l’attestation de M. [E] du 24 avril 2020 ne fait plus référence à l’année 2014 visée dans son attestation du 12 décembre 2019, période à laquelle les sociétés [7] et [9] n’avaient plus d’activité.

La cour relève aussi que l’emploi de Mme [D], de commercial « dans le domaine de la formation continue des salariés » au sein de la société [9], comme elle l’indique elle-même dans sa pièce 14, est sans rapport avec l’activité figurant au K bis telle que définie ci-dessus.

C’est aussi à juste titre que le premier juge a pertinemment relevé que la présentation par Mme [D] de ses missions au sein de la société [7] et la société [9] est rigoureusement identique à celle effectuée par son époux pour des fonctions occupées sur une période distincte dans une autre société ([6]), que l’un de ses responsables hiérarchiques au sein de la société [7] (M. [T] et M. [F]) est le même que l’un de ceux de la société [9] (Mme [T] et M. [F]), M. [F] étant également le responsable hiérarchique de M. [D] dans la société [6] qui devait leur remettre leurs chèques de règlement « dans la bannette au bureau ou par courrier ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qui comportent des incohérences et des contradictions, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que le [10] apporte la démonstration :

– de l’existence d’une fausse déclaration lors de l’inscription de Mme [D] qui n’a pas déclaré son activité non salariée qui lui procurait pourtant des revenus ;

– de l’absence d’exercice effectif d’une activité professionnelle auprès de la société [7] et de la société [9] justifiant le paiement d’une rémunération et de l’absence de tout lien de subordination avec ces dernières ;

– du fait que les activités exercées ne figurent pas sur son relevé de carrière.

Ces éléments, sont de nature à renverser la présomption d’emploi issue des documents produits par Mme [D], la réalité de la prestation de travail de cette dernière n’étant pas établie, la cour relevant qu’aucun autre élément n’est produit par cette dernière, de nature à affaiblir les preuves apportées par le [10], permettant de démontrer l’exercice effectif d’un travail en lien de subordination, et ce alors encore qu’il n’est pas contesté que les cotisations sociales n’ont pas été payées ni par la société [7] ni par la société [9] et qu’il n’y a eu aucune déclaration préalable à l’embauche.

La fraude étant caractérisée, la prescription décennale s’applique, de sorte que le [10] est recevable en ses demandes sur l’ensemble de la période.

Sur la demande en répétition de l’indu

Sur ce,

L’article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».

L’article 26 du Règlement annexé à la convention du 6 mai 2011stipule : « §1 les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».

Il résulte directement de ce qui précède que la demande de remboursement du [10] était fondée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, Mme [D] ne démontrant pas remplir les conditions ouvrant droit à indemnités.

Sur la demande de dommages et intérêts du [10] pour préjudice moral et financier

Au soutien de sa demande, le [10] fait valoir que :

– «  spolier [10] revient à spolier l’ensemble des employeurs et des salariés qui cotisent pour financer le régime » ;

– «  les agissements des époux [D] méritent d’autant plus d’être sanctionnés qu’ils mettent à mal la solidarité nationale et le régime de l’assurance chômage, régulateur social et protecteur des plus démunis » ;

– « la particulière mauvaise foi de Madame [D] et des moyens que [10] a été contraint de mobiliser pour mettre en évidence les man’uvres frauduleuses de cette dernière ».

Mme [D] ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

La cour relève que non seulement cette demande n’est pas fondée juridiquement, mais que surtout le [10] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé, dans le cadre de la présente procédure, par la condamnation à rembourser les sommes litigieuses augmentées des intérêts au taux légal, ni davantage de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel qui sera réparé par la prise en charge des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

Le [10] sera débouté de ce chef.

Sur la demande d’amende civile de [10]

Le [10] sollicite à son bénéfice « la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile pour appel abusif » au visa de l’article 559 du code de procédure civile.

La cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge, mais qu’elle peut seulement solliciter une condamnation pour procédure dilatoire ou abusive.

La Société sera déboutée de cette demande.

Sur l’amende civile

Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.

Les éléments de la procédure tels qu’ils ont été rappelés plus haut démontrent que Mme [D] a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge qui s’est livré à une étude acérée des pièces et des moyens exposés par les parties.

Mme [D] sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [D], qui succombe, supportera les dépens d’appel.

Elle sera condamnée à payer au [10] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;

Et ajoutant,

Condamne Mme [I] [D] à une amende civile de 2 000 euros ;

Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel ;

Condamne Mme [I] [D] à payer au [10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public.

La greffière, Le président,

 


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