Prospection Téléphonique : décision du 25 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/00937

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Prospection Téléphonique : décision du 25 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/00937

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1971/22

N° RG 20/00937 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4VD

MLB / SL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROUBAIX

en date du

23 Janvier 2020

(RG F 19/00335 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

SAS RECTO VERSO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [U] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE assistée de Me Nathalia GARCIA-PETRICH, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 21 Septembre 2022

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/08/2022

EXPOSE DES FAITS

Mme [U] [M], née le 27 novembre 1985, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2012 en qualité de technico-commerciale débutante par la société Recto Verso, qui applique la convention collective de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique [librairie].

Son temps de travail a été réduit à 28 heures par semaine à compter de mai 2013.

Elle occupait en dernier lieu l’emploi de technico-commerciale expérimentée depuis mars 2014. Sa rémunération était composée d’un fixe mensuel brut de 1 440,02 euros et de primes de performance.

Mme [M] a été convoquée par lettre remise en main propre le 2 octobre 2017 à un entretien le 9 octobre 2017 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2017.

Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Je fais suite à l’entretien qui s’est tenu le 9 octobre 2017 et au cours duquel j’ai pu vous exposer les griefs qui présidaient la procédure de licenciement mise en oeuvre. Vos explications n’ont pas permis de justifier le non-respect des obligations mise à votre charge par votre contrat de travail et plus précisément vos résultats commerciaux très en deçà de nos attentes, générant la diminution de la clientèle que vous êtes pourtant appelée à développer.

L’objet de votre contrat de travail est de développer notre clientèle, via la prospection téléphonique.

Or, depuis 2015, nous observons une diminution de votre activité commerciale. Nous vous l’avons signalé à plusieurs reprises, vous invitant à reprendre en main le développement de votre clientèle, mais vos résultats ont continué à être irréguliers et insuffisants, connaissant ces derniers mois un effondrement.

Nos alertes de septembre 2016 et juin 2017, sur nécessité de vous ressaisir, n’ont pas porté leur fruit.

Je vous ai interrogée sur les raisons de votre insuccès, cherchant à comprendre où se situait le problème, mais vous n’avez pas jugé utile de me répondre.

En février 2015 et septembre 2017, vous auriez dû créer 200 clients de plus, soit 1 nouveau client par jour, ce qui aurait été logique, compte tenu de votre expérience ; au lieu de quoi, votre portefeuille client n’a pas augmenté mais bien au contraire, a diminué de façon très significative, passant de 539 clients actifs à 369 clients actifs en septembre 2017.

Ces résultats catastrophiques sont, fort heureusement, aux antipodes de la tendance de la société sur cette même période.

Ces résultats sont directement liés à votre insuffisance professionnelle puisque le peu d’offres de prix, de devis et de créations de clients réalisés par vos soins est tout à fait caractérisé. Ainsi, par exemple, sur les derniers mois de notre collaboration, on note:

Mois

Nb d’offres de prix et devis envoyés

Nb d’offres de prix et devis à envoyer pour développer le portefeuille

Nb de clients créés

Nb de clients à créer pour développer le portefeuille

06 2017

48

85

6

17

07 2017

16

50

6

10

08 2017

16

35

4

7

09 2017

29

85

1

17

total

109

255

17

51

Nous avons fait preuve de beaucoup de patience, mais nous nous trouvons face à un constat d’échec durable qui s’aggrave au fil du temps.

C’est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement, en raison de votre insuffisance professionnelle, caractérisée par la diminution de votre portefeuille client et l’insuffisance de développement de la clientèle, dans le respect de votre contrat de travail. »

Par requête reçue le 6 juillet 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix pour obtenir des primes sur performances commerciales sur les années 2016 et 2017, l’indemnité pour clause de non concurrence et faire constater l’irrégularité et l’illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 23 janvier 2020, rectifié par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a condamné la société Recto Verso à payer à Mme [M] :

16 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

8 640 euros au titre de l’indemnité liée à la clause de non concurrence

700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

La société Recto Verso et Mme [M] ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 12 février et 18 mars 2020.

Les deux procédure ont été jointes par ordonnance du 23 février 2022.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 août 2022.

Selon le dispositif de ses conclusions reçues le 21 juin 2022, la société Recto Verso sollicite de la cour qu’elle juge son appel recevable et bien fondé, infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité liée à la clause de non concurrence et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux intérêts au taux légal, qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, qu’elle juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamne Mme [M] à lui verser la somme de 2 727,19 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et en conséquence qu’elle déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon le dispositif de ses conclusions reçues le 29 juillet 2020, Mme [M] sollicite de la cour qu’elle confirme la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a condamné la société Recto Verso à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle infirme la décision sur le montant des indemnités allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes relatives aux primes de performance, qu’elle déboute la société Recto Verso de l’ensemble de ses demandes et condamne la société aux sommes de :

2 736 euros au titre des rappels de prime sur performance commerciale sur l’année 2016

2 872 euros au titre des rappels de prime sur performance commerciale sur l’année 2017

20 576 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la demande au titre des rappels de prime sur performance

Au soutien de sa demande, Mme [M] fait valoir que ses primes de performance 2016 et 2017 ont été calculées sur un temps plein alors qu’elle est à 80 % depuis son retour de congé maternité en 2013.

La société Recto Verso répond que Mme [M] a perçu 100 % de sa prime chaque mois en 2016 et 2017, y compris durant ses absences, en raison de son temps partiel, qu’elle n’a pas été lésée mais a au contraire profité d’un traitement favorable puisque ses primes n’ont pas été proratisées alors qu’elle auraient dû l’être.

Pour la période considérée, la rémunération de Mme [M] était fixée, selon l’avenant du 27 novembre 2014 à son contrat de travail, à hauteur de 15 % de la marge pour la marge supérieure à 50 % de l’objectif de marge commerciale nette, celui-ci étant défini et précisé par l’avenant signé par la salariée.

Mme [M] ne vise aucune pièce au soutien de sa demande. Elle produit un tableau de ses résultats des années 2016 et 2017 mais aucun décompte chiffrant sa demande et tenant compte d’une part des modalités d’évaluation de la rémunération variable telle que prévue par l’avenant du 27 novembre 2014, d’autre part des primes de performance d’ores et déjà perçues, étant observé que ne sont pas versés aux débats tous ses bulletins de salaire de l’année 2016 et que les bulletins de salaire produits mentionnent le versement de primes de performances.

Il n’est donc pas démontré que Mme [M] reste créancière d’un reliquat de primes de performance pour les années 2016 et 2017. Le jugement qui a débouté Mme [M] de ce chef de demande sera confirmé.

Sur la contrepartie de la clause de non concurrence

Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence au constat que la lettre de licenciement produite par elle diffère de celle produite par l’employeur. De fait, la lettre de licenciement reçue par la salariée ne comporte pas la mention que l’employeur a levé la clause de non concurrence.

Par le dispositif de ses conclusions, la société Recto Verso demande l’infirmation du jugement de ce chef mais ses conclusions ne comporte aucun moyen au soutien de cette demande.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail est motivée par l’insuffisance professionnelle de la salariée caractérisée selon l’employeur par la faiblesse de son activité commerciale, la diminution de son portefeuille client, l’insuffisance d’offres de prix, de devis et de créations de clients.

En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, pour constituer une cause réelle et sérieuse l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié révélant son inaptitude à exercer ses fonctions conformément à ce que l’employeur est en droit d’attendre de lui. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de son contrat de travail, Mme [M] était chargée de développer une clientèle par prospection téléphonique, de vendre auprès de ladite clientèle les produits distribués par la société et d’atteindre les objectifs définis mensuellement en terme de marge commerciale et de créations de nouveaux clients.

Par mail du 13 mai 2015, M. [R], directeur associé, a demandé à Mme [M] de se ressaisir au motif qu’elle ne réalisait plus un NC (nouveau client) par jour travaillé.

Selon un compte rendu d’entretien du 28 septembre 2016 signé par le prénommé [B], responsable commercial, et la salariée, il a été indiqué qu’il n’était pas imaginable de voir des journées à moins de 5 ODP (offre de prix). L’objectif d’un minimum de 17 NC et 1700 euros de marge NC et de l’envoi minimum de 105 ODP a été fixé à Mme [M] pour le mois d’octobre. Ce même document comporte des conseils en terme de méthodes et techniques de prospection.

Selon un nouveau compte rendu d’entretien du 8 juin 2017, également signé par le responsable commercial et la salariée, la société Recto Verso a défini des axes d’amélioration et insisté sur la nécessité de créer plus de NC en notant qu’en moyenne il fallait envoyer 5 ODP/devis pour obtenir un NC. Ont été fixés à la salariée pour les mois à venir les objectifs suivants :

– juin 2017 : 85 ODP/devis pour un objectif de 17 NC

– juillet 2017 : 50 ODP/devis pour un objectif de 10 NC

– août 2017 : 35 ODP/devis pour un objectif de 7 NC

– septembre 2017 : 85 ODP/devis pour un objectif de 17 NC.

Par ailleurs, cinq dates ont été fixées en août et septembre 2017 pour que Mme [M] fasse des exercices sur les imprimantes en 1 to 1 avec le responsable commercial. Un entretien sur le travail de prospection a par ailleurs été prévu le 21 juillet 2017.

Par un nouveau mail du 27 septembre 2017, M. [R] a fait le constat que Mme [M] avait envoyé seulement 20 ODP depuis le début du mois et fait un seul NC, alors qu’elle avait bénéficié à plusieurs reprises de formations et qu’elle avait montré par le passé sa capacité à obtenir de nouveaux clients. Il a indiqué que Mme [M] devait consacrer 75 % de son temps de travail à prospecter et envoyer au minimum 80 ODP/devis par mois pour obtenir au moins 16 NC, ces ratios tenant compte du fait qu’elle travaille à 80 %.

Le tableau repris dans la lettre de licenciement reprend les objectifs tels qu’ils figurent dans le compte rendu d’entretien du 8 juin 2017 et mentionne au titre des réalisations :

– juin 2017 : 48 ODP/devis et 6 NC

– juillet 2017 : 16 ODP/devis et 6 NC

– août 2017 : 16 ODP/devis et 4 NC

– septembre 2017 : 29 ODP/devis et 1 NC.

Le tableau de création de clients de 2012 à 2017 montre un décrochage dans le nombre de clients créés par jour travaillé à partir de l’année 2015. En effet, Mme [M] obtenait plus d’un nouveau client par jour travaillé jusqu’en 2014 et moins d’un nouveau client par jour ensuite. Le nombre de clients actifs de son portefeuille a diminué en parallèle, passant de 539 en février 2015 à 369 en septembre 2017. Un tableau comparatif des clients créés par commerciaux en septembre 2017 montre qu’avec un nouveau client Mme [M] est en septembre 2017 la moins bien classée et très en deçà de la moyenne qui s’établit à 13.

Mme [M] ne peut utilement soutenir qu’aucun objectif lié à la création de nouveaux clients n’était contractuellement prévu ni fixé de manière claire et précise et portée à sa connaissance. Cette affirmation est contredite par les nombreuses attestations de salariés produites par l’employeur selon lesquelles le chiffre d’un nouveau client par jour travaillé était un objectif toujours rappelé et connu de tous. Elle est de plus en contradiction avec le message que Mme [M] a reçu de M. [R] le 13 mai 2015 et les comptes rendus de ses entretiens avec le responsable commercial.

Mme [M] ne peut tirer argument de l’avenant du 27 novembre 2014. Ce document a pour seul objet de fixer les modalités de calcul de la part variable de la rémunération. Il ne dispensait pas la salariée de sa mission contractuelle de prospection et de développement d’une clientèle, pour laquelle des objectifs chiffrés lui ont été donnés. Mme [M] omet à cet égard, dans son rappel du compte rendu de l’entretien du 8 juin 2017, de faire référence aux objectifs précis qui lui ont pourtant été fixés en terme d’offres de prix et de nouveaux clients. Ainsi, ce n’est pas parce qu’après le 27 novembre 2014, la part variable de la rémunération ne dépendait plus que de la marge commerciale nette réalisée et non plus du nombre de nouveaux clients que Mme [M] n’avait plus d’obligation en la matière.

Si M. [R] a adressé un mail aux commerciaux le 15 septembre 2017 pour leur reprocher collectivement leur manque de travail en prospection (pauses à répétition, utilisation du smartphone, discussions de salon de thé…) et le non respect des trames et techniques de prospection, la comparaison des résultats de Mme [M] et de ses collègues montre un décalage en défaveur de la salariée. Ainsi, l’état du portefeuille clients de février 2015 à septembre 2017 montre que le nombre de ses clients actifs a décru quand globalement celui de la société, et donc des autres commerciaux, augmentait. Comme il a été indiqué ci-dessus, le tableau comparatif des clients créés par commerciaux en septembre 2017 montre que l’intimée était la moins bien classée et très en deçà de la moyenne. Il ne peut donc être retenu, comme le soutient Mme [M], que la non réalisation des objectifs ne lui était pas imputable et que tous les commerciaux étaient dans sa situation.

Mme [M] ne peut utilement soutenir que la période de juin à septembre 2017 ne reflète pas ses résultats puisqu’elle était en congés. D’une part, ses mauvais résultats en terme de création de nouveaux clients ne datent pas de juin 2017, d’autre part les objectifs ODP et NC ont été fixés avec son responsable commercial le 8 juin 2017 en tenant compte des congés payés posés. Les primes de performance perçues par la salariée en 2016 et 2017, qui ne sont pas assises sur les créations de nouveaux clients, ne contredisent pas la faiblesse de son activité de prospection. Si Mme [M] n’a pas reçu d’avertissement, elle a été alertée à plusieurs reprises dès 2015 et encore en septembre 2016 et juin 2017 sur l’insuffisance de son activité en termes d’envoi d’offres de prix et de devis et subséquemment de création de nouveaux clients, ce qui lui a laissé le temps de se reprendre et de retrouver son rythme de prospection antérieur. Elle était expérimentée et a par ailleurs bénéficié de l’accompagnement de son responsable commercial, comme il résulte des comptes rendus d’entretien qu’elle a signés et qui reprennent les conseils de méthode donnés et prévoient des séances d’exercice.

Les attestations élogieuses de ses anciens collègues de travail ne sont pas de nature à contredire les éléments chiffrés ci-dessus, étant rappelé que l’activité de prospection de Mme [M] était effectivement à la hauteur des attentes de son employeur jusqu’en 2015.

Dès lors, il résulte de ces éléments que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [M] en matière de prospection commerciale est établie et caractérise une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme [M] déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la procédure de licenciement

Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Mme [M] se prévaut dans le corps de ses conclusions du non respect par l’employeur du délai de cinq jours ouvrables entre sa convocation à l’entretien préalable et l’entretien préalable mais sa demande d’indemnité de ce chef ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour d’appel n’en est pas saisie.

La société Recto Verso forme pour sa part une demande nouvelle d’indemnité pour non respect de la procédure en indiquant que la salariée est venue à l’entretien préalable accompagnée, sans le prévenir, en violation de l’article R.1232-2 du code du travail. Elle indique qu’elle n’a pas eu la possibilité de se préparer à avoir deux interlocuteurs et à répondre aux demandes du conseiller du salarié, ce qui a été déstabilisant.

Mme [M] ne fait aucune observation sur cette demande.

Le texte visé par la société Recto Verso ne fixe aucun délai pour que le salarié informe l’employeur de sa démarche en vue de se faire assister par un conseiller lors de l’entretien préalable à son licenciement. L’employeur ne justifie d’aucun manquement de la salariée ni d’aucun préjudice. Cette demande nouvelle sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur les intérêts de retard et l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Recto Verso à payer à Mme [U] [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef :

Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [U] [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute la société Recto Verso de sa demande nouvelle d’indemnité pour non respect de la procédure.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne Mme [U] [M] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

 


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