Démarchage Téléphonique : décision du 5 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00198

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Démarchage Téléphonique : décision du 5 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00198

SB/IC

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[E] [F]

[W] [T] épouse [F]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

N° RG 20/00198 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNRZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2019,

rendue par le tribunal d’instance de Chalon sur Saône

RG : 18/001014

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 8] (60)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [W] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] (25)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Faisant suite à un démarchage téléphonique puis à domicile le 18 novembre 2013, selon bon de commande, M. [E] [F] a acquis auprès de la SARL Thermalia une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux photovoltaïques au prix 23 000 euros TTC.

Suivant contrat du même jour, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, a consenti à M. [E] [F] et à Mme [W] [T] épouse [F], un crédit d’un montant de 23 000 euros affecté au financement de cette installation, au taux d’intérêts contractuel de 5,76 % l’an remboursable en 132 mensualités.

Les travaux ont été effectués et la société Sygma banque a procédé au déblocage des fonds au profit de la SARL Thermalia sur la base d’un certificat de livraison sans réserve également nommé « attestation de conformité » du 13 décembre 2013.

Le prêt présentant un solde de 24 972,04 euros a été remboursé par anticipation le 19 décembre 2014.

La SARL Thermalia a été placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2015 et Maître [V] [I] désignée mandataire liquidateur de cette société. La procédure a été clôturée le 20 janvier 2021 en cours de procédure d’appel.

Par acte du 14 novembre 2018, M. et Mme [F] ont saisi le tribunal d’instance de Chalon sur Saône d’une action tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et à la condamnation de la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque :

– à rembourser les sommes versées,

– à obtenir le paiement de 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier, 3 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 3 179,11 euros au titre du devis de désinstallation,

à titre subsidiaire,

– à ordonner la désinstallation des panneaux et la remise en état de la toiture,

en tout état de cause,

– au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2019, auquel il convient de se reporter :

– Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;

– Déclare le tribunal d’instance compétent pour connaitre du litige ;

– Déboute Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Société BNPPPF venant aux droits de la SA Sygma banque de communiquer un décompte définitif des sommes versées au titre du contrat de prêt signé le 18 novembre 2013 ;

– Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] à l’encontre de la SARL Thermalia, prise en la personne de Maître [V] [I], es-qualite de mandataire liquidateur ;

– Prononce la nullité du contrat devente conclu entre Monsieur [E] [F] et la SARL Thermalia représentée par Maitre [V] [I], es-qualité de mandataire liquidateur, le 18 novembre 2013 ;

En conséquence,

– Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 novembre 2013 entre Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] d’une part, et la SA Sygma banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance d’autre part ;

– Déboute Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de leur demande présentée à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux fins de prise en charge du démontage et de la reprise de l’installation photovoltaïque et des frais de remise en état de la toiture ;

– Dit que Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] tiendront à disposition de Maître [V] [I], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARLThermalia, pour démontage, reprise et remise de la toiture dans son état d’origine, à sa charge, les éléments de l’installation photovoltaïque litigieuse, pendant le delai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de 15 jours avant la date de retrait après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;

– Dit qu’à défaut pour Maître [V] [I], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARLThermalia d’y avoir procédé ou d’y avoir fait procéder dans ce délai et suivant ces modalités, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] pourront disposer à leur gré de ladite installation ;

– Dit que la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du contrat de crédit affecté la privant de son droit à restitution du capital emprunté ;

– Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] la somme de 24 972,04 euros (vingt-quatre mille neuf cent soixante-douze euros et quatre centimes) versée en exécution du contrat de prêt, avec intérêt taux légal à compter de la présente décision ;

– Déboute Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de leur demande d’indemnisation présentée à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque au titre d’un préjudice financier, moral et de jouissance ;

– Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Termalia d’une somme à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du capital perdu ;

– Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

– Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer aux époux [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décission ;

– Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux dépens.

Le tribunal a considéré qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le bon de commande ne satisfaisait pas aux obligations légales telles que :

– l’absence de précision sur la nature et les caractéristiques des biens vendus

– la puissance, le type de cellules des panneaux, la marque, les références et modèles proposés au titre de la station n’étaient pas précisés

– la surface, la dimension des produits vendus pas précisés,

– le prix unitaire pas mentionné,

– la mention «  je déclare avoir pris connaissance du barême de raccordement ERDF » ne figure pas sur le bon de commande ;

Il a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté de plein droit.

Il a considéré que les demandeurs n’avaient pas parfaitement connaissance des irrégularités du contrat principal et qu’ils n’avaient pas confirmé tacitement leur engagement.

Il a conclu que la banque avait commis une faute en délivrant le 17 décembre 2013 l’intégralité des fonds au vu du certificat de livraison dont les termes ne permettaient pas de s’assurer de l’exécution complète des travaux de nature à produire de l’électricité, et en ne vérifiant pas la régularité de l’opération financée.

En conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté, le tribunal a fait droit à la demande des époux [F] de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, privée de son droit à restitution du capital emprunté, à leur restituer toutes les sommes qu’ils ont versées au titre du remboursement du contrat de crédit affecte, soit la somme de 24 972,04 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes d’indemnisation des époux [F] au titre de leurs préjudices financiers, elles ont été rejetées, de même que la demande indemnitaire au titre des frais de dépose à la charge de la SARL Thermalia, représentée par son mandataire.

Sur la demande reconventionnelle de la BNPPPF aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, le tribunal a jugé que seules les fautes commises par la banque elle-même l’ont privée de son droit à restitution de sorte qu’elle ne saurait être garantie par le vendeur.

* * * * *

Suivant déclaration électronique du 4 février 2020, la BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions numéro 3 et de désistement remises le 11 avril 2022, l’appelante requiert la cour de :

« Vu l’article L721-3 du code de commerce,

Vu les articles L121-3 et suivants, L311-1 et suivants, et L312-56 du code de la consommation,

Vu les articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du Tribunal d’instance de Chalon sur Saône du 13 décembre 2019,

Infirmer le jugement du Tribunal d’instance de Chalon sur Saône du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

– Débouté Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de communiquer un décompte définitif des sommes versées au titre du contrat de prêt signé le 18 novembre 2013,

– Debouté Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de leur demande présentée à l’encontre de la SA Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux fins de prise en charge du démontage et de la reprise de l’installation photovoltaïque et des frais de remise en état de la toiture,

– Dit que Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] tiendront à disposition de Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia, pour démontage, reprise et remise de la toiture dans son état d’origine, à sa charge, les éléments de l’installation photovoltaïque litigieuse, pendant le délai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de 15 jours avant la date de retrait après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,

– Dit qu’à défaut pour Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia d’y avoir procédé ou d’y avoir fait procéder dans ce délai et suivant ces modalités, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] pourront disposer à leur gré de ladite installation,

– Débouté Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de leur demande d’indemnisation présentée à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque au titre d’un préjudice financier, moral et de jouissance.

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre liminaire

‘ Prendre acte de ce que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de la société Thermalia, représentée par Maître [V] [I], mandataire liquidateur.

A titre principal,

‘ Dire et juger que Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,

‘ Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas

réunies,

‘ Dire et juger que Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil,

‘ Dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,

‘ Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,

En conséquence,

‘ Débouter Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

‘ Dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

‘ Dire et juger que les sommes versées par Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] au titre du contrat de crédit restent acquises au prêteur,

‘ Débouter Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] de leur demande de remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit soldé,

À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

‘ Débouter Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

‘ Condamner Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

‘ Condamner solidairement Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

‘ Condamner solidairement Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’appel. »

Dans des conclusions du 8 juin 2022, les époux [F] demandent à la cour de :

« Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation,

Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,

Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme,

Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,

Vu l’article L.512-1 du code des assurances,

Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,

Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

In Limine Litis :

Déclarer irrecevables les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la réformation du jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu’il avait prononcé la nullité du bon de commande signé avec la société Thermalia, et celle subséquente, du contrat de crédit, compte-tenu du désistement d’instance et d’action de la banque à l’égard de la société venderesse ;

Au Fond :

Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône en date du 13 décembre 2019 en ce qu’il a :

o Déclaré recevable l’action engagée par Monsieur [E] [F] et Madame [W]

[W] [T] épouse [F] à l’encontre de la SARL Thermalia, prise en la personne de Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur,

o Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [F] et la

SARL Thermalia représentée par Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur, le 18 novembre 2013,

En conséquence,

o Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 novembre 2013 entre

Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] d’une part, et la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas Personal Finance d’autre part,

o Dit que Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] tiendront à disposition de Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia, pour démontage, reprise et remise de la toiture dans son état d’origine, à sa charge, les éléments de l’installation photovoltaïque litigieuse, pendant le délai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de 15 jours avant la date de retrait après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,

o Dit qu’à défaut pour Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia d’y avoir procédé ou d’y avoir fait procéder dans ce délai et suivant ces modalités, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] pourront disposer à leur gré de ladite installation,

o Dit que la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du contrat de crédit affecté la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

o Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] la somme de 24 972,04 euros versée en exécution du contrat de prêt, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,

o Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SA Sygma Banque à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

o Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

o Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SA Sygma Banque aux entiers dépens de l’instance.

Y Ajoutant,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à verser aux époux [F] la somme de :

– 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,

– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [F], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens. »

La société BNPPPF s’est désistée de ses demandes dirigées contre Maître [V] [I] désignée mandataire liquidateur de cette société et par ordonnance du 14 juin 2022, le président de la chambre chargé de la mise en état a, au vu du désistement d’appel du 10 juin 2022 à l’égard de Maître [I] constaté :

– l’extinction de l’instance entre la société BNPPPF et le mandataire liquidateur,

– constaté que la cour reste saisie du litige opposant la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux époux [F].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juillet 2022.

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine de la cour, la demande de désinstallation de la centrale chiffrée à hauteur de 3179,11 euros ne figure pas parmi celles mentionnées dans les prétentions des époux [F] devant la cour donc implicitement ils admettent le débouté prononcé de ce chef par les premiers juges.

– Sur la recevabilité des demandes formées par la SA BNP Paribas Personal Finance relatives à la nullité du contrat principal et demandes des époux [F] formées contre Me [V] [I] es qualité de liquidateur de la société Thermalia

La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a intimé les époux [F] et Me [V] [I] en qualité de liquidateur de la Sarl Thermalia. Cette dernière n’a pas constitué avocat.

La procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Thermalia a été clôturée le 20 janvier 2021.

L’appelante n’a pas entendu solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc afin que la Sarl Thermalia soit représentée à la procédure.

Par ordonnance du 14 juin 2022, le président de la chambre chargé de la mise en état a, au vu du désistement d’appel du 10 juin 2022 à l’égard de Maître [I] constaté :

– l’extinction de l’instance entre la société BNPPPF et le mandataire liquidateur,

– constaté que la cour reste saisie du litige opposant la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux époux [F].

Le désistement d’appel à l’égard de Me [I] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Thermalia, emporte acquiescement aux dispositions du jugement dont appel.

Par ailleurs, la société venderesse n’est plus dans la procédure.

Il en résulte que l’annulation du contrat principal ne peut plus être remise en cause devant la cour.

Le débat devant la cour d’appel est en conséquence limité, ainsi que l’a indiqué le conseiller de la mise en état aux rapports entre M. et Mme [F] d’une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque d’autre part.

Le 24 juin 2020, le conseil de M. et de Mme [F] avait fait signifier ses conclusions à Maître [I] es-qualité de liquidateur.

A la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Thermalia, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 janvier 2022, avait constaté la fin de mission du liquidateur et avait invité les époux [F] à régulariser la procédure.

Ainsi que cela a été rappelé précédemment la désignation d’un mandataire ad hoc afin que la SARL Thermalia soit représentée à la procédure n’a pas été sollicitée.

Sont par conséquent sans objet les demandes de confirmation des chefs de jugement intéressant Maître [V] [I] es qualité repris dans le dispositif des écritures des intimés :

«  o Dit que Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] tiendront à disposition de Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia, pour démontage, reprise et remise de la toiture dans son état d’origine, à sa charge, les éléments de l’installation photovoltaïque litigieuse, pendant le délai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de 15 jours avant la date de retrait après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,

o Dit qu’à défaut pour Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia d’y avoir procédé ou d’y avoir fait procéder dans ce délai et suivant ces modalités, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] pourront disposer à leur gré de ladite installation.»

Dès lors que Maître [I] n’a plus qualité de mandataire liquidateur de la société Thermalia, le jugement sera réformé sur ces points.

– Sur l’annulation du contrat de crédit et ses conséquences

L’annulation du contrat principal ne pouvant être remise en cause devant la cour, entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L.311-32 ancien du code de la consommation, le jugement étant confirmé sur ce point.

L’annulation du contrat de crédit entraîne l’obligation pour le prêteur de rembourser aux emprunteurs les échéances réglées par ces derniers. Elle emporte également, au profit de la banque, restitution par les emprunteurs du capital prêté.

S’agissant du remboursement des sommes versées par M. et Mme [F], le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à ceux-ci l’ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt de 23 000 euros consenti le 18 novembre 2013.

Ainsi les sommes versées par les intimés au titre du remboursement du contrat de crédit, devront leur être remboursées par la banque, soit la somme de 24 972,04 euros, les époux [F] ayant procédé à un remboursement anticipé en décembre 2014.

S’agissant du remboursement, par les emprunteurs, du capital prêté, il s’évince des articles L.311-31 et L.311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Contrairement à ce que soutient l’organisme de crédit, il lui appartenait de vérifier à son initiative la régularité du bon de commande en sollicitant le cas échéant, sa communication par le vendeur. Le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, commet une imprudence fautive.

En l’espèce, la SA Sygma Banque a versé les fonds à la société prestataire alors même que l’examen du bon de commande a fait ressortir des irrégularités manifestes du contrat telles que retenues par le premier juge.

Alors que la SA Sygma Banque était un organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d’installations, elle aurait dû constater que le bon de commande n’était visiblement pas conforme aux dispositions du code de la consommation.

Par ailleurs, commet une faute au regard des dispositions de l’article L.311-31 du code de la consommation, le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l’installateur sans rechercher si l’attestation dont il a été rendu destinataire, suffit à lui permettre de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

La SA Sygma Banque a procédé le 17 décembre 2013 au déblocage des fonds sur la base d’un document intitulé certificat de livraison daté du 13 décembre 2013 en grande partie illisible aux termes pré-imprimés duquel la SARL Thermalia a sollicité le déblocage des fonds à son profit.

Le bon de commande prévoit en son recto que l’acheteur mandate la société Thermalia pour effectuer pour son compte toutes les démarches administratives ou autres, et notamment les démarches aux fins de raccordement au réseau ERDF.

Ainsi que l’a énoncé le tribunal, le certificat de livraison ne permettait pas au prêteur de s’assurer de la complète exécution des travaux commandés moins d’un mois auparavant, qui comportaient la fourniture et la pose de 12 panneaux, outre « un forfait installation et gestion du dossier ».

L’imprudence fautive de la banque qui a versé la totalité des fonds dès le 17 décembre 2013 est en conséquence caractérisée.

La privation de la créance de restitution du prêteur ne peut toutefois être prononcée qu’à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues.

Les époux [F] ne démontrent pas en quoi la conclusion et l’exécution du contrat se sont révélées préjudiciables pour eux. Ils ne démontrent pas un dysfonctionnement de quelque nature que ce soit de l’installation caractérisant le préjudice qu’ils allèguent.

En outre, s’agissant du respect par la banque de son obligation de mise en garde, il est établi que la BNP Paribas Personal Finance a vérifié les capacités financières des époux [F], ces derniers ayant indiqué dans la fiche de dialogue percevoir des revenus mensuels de 4 271 euros et ne pas acquitter de loyer. La banque a pu vérifier que le montant des mensualités de 284,55 euros ne dépassait pas 33 % des revenus mensuels des emprunteurs.

Il y a lieu de constater que l’intégralité du prêt a été soldé.

Ces circonstances justifient que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque ne soit pas privée de sa créance de restitution du capital prêté de 23 000 euros, le jugement étant réformé sur ce point.

Les époux [F] sont condamnés à verser la somme de 23 000 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque.

– Sur les demandes d’indemnisation des époux [F] au titre de leurs préjudices

Sur les demandes en paiement de la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice financier et d’un trouble de jouissance et celle d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral, le tribunal a à juste titre débouté les époux [F] de ces demandes dirigées à tort contre la banque dès lors qu’il a constaté qu’elles étaient sans lien avec les fautes commises par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demandes.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige justifie de condamner in solidum les époux [F] au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

S’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et des dépens de première instance, si la banque demande dans la déclaration d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne formule aucune demande en paiement à l’encontre des époux [F] de ces chefs dans ses écritures, ne réservant une telle demande contre ces derniers que s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et des dépens d’appel.

Dès lors que ces demandes ne figurent pas parmi celles mentionnées dans leur dernières prétentions devant la cour, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque admet implicitemen ces chefs de condamnation par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé relativement aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Madame [W] [T] épouse [F] et Monsieur [E] [F] seront condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

L’équité commande de condamner les époux [F] aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

– Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, irrecevable en ses demandes formées sur la nullité du bon de commande signé entre la SARL Thermalia d’une part et Madame [W] [T] épouse [F] et Monsieur [E] [F] d’autre part ;

– Infirme le jugement en ce qu’il a :

o Dit que Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] tiendront à disposition de Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia, pour démontage, reprise et remise de la toiture dans son état d’origine, à sa charge, les éléments de l’installation photovoltaïque litigieuse, pendant le délai de deux mois à compter de la date de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de 15 jours avant la date de retrait après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,

o Dit qu’à défaut pour Maître [V] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia d’y avoir procédé ou d’y avoir fait procéder dans ce délai et suivant ces modalités, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] pourront disposer à leur gré de ladite installation,

o Dit que la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des fonds au titre du contrat de crédit affecté la privant de son droit à restitution du capital emprunté »,

– Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– ordonné la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 18 novembre 2013 entre la SA Sygma Banque d’une part et Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] ;

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] la somme de 24 972,04 euros versée en exécution du contrat de prêt, avec intérêt à taux légal ;

– débouté Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de leurs demandes d’indemnisation présentée à l’encontre de SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque ;

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SA Sygma Banque à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SA Sygma Banque aux entiers dépens de l’instance.

Infirme le surplus des dispositions du jugement et statuant à nouveau :

– Condamne Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque la somme de 23 000 euros en l’absence de préjudice résultant de la faute commise par l’organisme de crédit ;

– Ordonne la compensation des créances réciproques de Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] et de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque ;

– Condamne Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] aux dépens d’appel ;

– Condamne Monsieur [E] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Rejette le surplus des demandes.

Le Greffier, Le Président,

 


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