Démarchage Téléphonique : décision du 26 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00376

·

·

,

Démarchage Téléphonique : décision du 26 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00376

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00376 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNYF

Minute n° 23/00032

[N]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. SBCMJ

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20-000154

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER à l’enseigne MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon le bon de commande n° 009435 du 19 juillet 2019, M. [K] [N] a conclu avec la SAS MER un contrat de vente et installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24.800 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Consumer Finance du même montant.

La SAS MER a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

Suivant actes d’huissier en date du 15 juin 2020, M. [N] a fait assigner la SA Consumer Finance et la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de constater sa rétractation du bon de commande, la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, inviter le vendeur à récupérer le matériel et à défaut dire qu’il pourra en disposer, condamner le vendeur et la banque à lui rembourser les mensualités réglées et lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Consumer a conclu au rejet des demandes et demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, le condamner à lui verser la somme de 24.800 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 2021, le tribunal a :

– rejeté la demande en constat de la rétractation de M. [N] relativement au contrat de vente conclu le19 juillet 2019 avec la SAS MER

– annulé le contrat de vente conclu le 19 juillet 2019 avec la SAS MER

– annulé le contrat de crédit affecté conclu le19 juillet 2019 entre M. [N] et la SA Consumer Finance

– condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à verser à M. [N] la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019

– ordonné à la SAS MER représentée par son liquidateur de récupérer les biens dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement et de remettre le domicile de M. [N] en son état antérieur, à défaut dit que les objets seront la propriété de M. [N]

– condamné M. [N] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020

– débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la SA Consumer Finance de sa demande indemnitaire à l’égard de M. [N]

– rejeté toute autre demande

– condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 12 février 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en constat de la rétractation relativement au contrat de vente conclu le 19 juillet 2019 avec la SAS MER, condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à lui verser la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 et l’a condamné à verser à la SA Consumer Finance la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Consumer Finance de sa fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant et de sa demande de radiation.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2022, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– à titre principal valider sa rétractation de la commande passée à la SAS MER selon contrat signé le 19 juillet 2019

– constater la résolution de plein droit du contrat de crédit signé avec la SA Consumer Finance et le dispenser de rembourser le crédit

– condamner la SA Consumer Finance à lui rembourser les mensualités indûment perçues soit 7.163,89 euros au 20 février 2022

– enjoindre à la SAS MER représentée par son liquidateur à récupérer les matériels à leur domicile et remettre les lieux en leur état antérieur à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de l’arrêt et à défaut dire qu’il pourra en disposer librement

– à titre subsidiaire annuler le bon de commande du 19 juillet 2019

– par suite, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MER à la somme de 24.800 euros et enjoindre à la SAS MER représentée par son liquidateur à récupérer les matériels à leur domicile et remettre les lieux en leur état antérieur à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de l’arrêt et à défaut dire qu’il pourra en disposer librement

– prononcer l’annulation subsidiairement la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Consumer Finance

– le dispenser de rembourser le crédit

– condamner la SA Consumer Finance à lui rembourser les mensualités indûment perçues soit 7.163,89 euros au 20 février 2022

– en outre, débouter la SA Consumer Finance de ses demandes et la condamner solidairement avec la SAS MER représentée par son liquidateur à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la fin de non recevoir, l’appelant soutient que ses demandes ne sont pas nouvelles puisque ‘Sofinco’ est une marque, que l’assignation a bien été délivrée à la SA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, que le jugement a été rendu à l’encontre de la SA Consumer Finance et que ses demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

A titre principal sur la rétractation de la commande, il expose que le délai de 14 jours prévu à l’article L.221-18 du code de la consommation est prorogé de 12 mois lorsque les informations précontractuelles n’ont pas été fournies, ce qui est le cas puisque le point de départ du délai indiqué sur le bon de commande (jour de la commande) est erroné, le point de départ pouvant être le jour de la livraison du bien. Il en déduit que la rétractation adressée le 6 novembre 2019 est valable et a mis fin automatiquement au contrat de crédit affecté.

A titre subsidiaire sur la nullité du contrat principal, il soutient que les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation n’ont pas été respectées puisque le bon de commande ne comprend pas les caractéristiques essentielles des biens, l’identité du démarcheur, la faculté de rétractation, l’information relative au médiateur, l’identité de l’entreprise et de l’assureur. Il invoque également la nullité du bon de commande pour vice du consentement en raison des manoeuvres dolosives du vendeur qui lui a affirmé qu’il se chargeait des subventions, qu’il était agréé RGE et que l’installation lui ferait réaliser des économies.

Sur les conséquences de la nullité/résolution du bon de commande, l’appelant expose que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit en raison de la nullité du contrat principal par application de l’article L.312-55 du code de la consommation. Sur les effets de cette annulation, il soutient que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds, l’annulation emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, qu’en l’espèce la banque a commis une faute en délivrant les fonds sans s’être assurée de la complète exécution de la prestation qui comprenait la livraison des biens et leur mise en service, qu’elle ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison qu’il conteste avoir signée et qui est imprécise, et qu’elle a également commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.

Sur le préjudice subi, il expose que l’exercice de son droit de rétractation met fin à l’obligation d’exécuter le contrat et que la banque est mal fondée à solliciter le remboursement du capital emprunté. Subsidiairement il soutient que le débat ne peut se placer sur le terrain du préjudice, qu’il a subi un préjudice puisque le matériel livré est inadapté et que le vendeur est en liquidation judiciaire et en déduit que la banque doit être déboutée de sa demande de restitution du capital et condamnée à lui rembourser les échéances réglées.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2022, la SA Consumer Finance demande à la cour de :

– statuer ce que de droit sur les demandes de M. [N] à l’encontre de la SAS MER

– déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [N] formées à son encontre

– subsidiairement les déclarer mal fondées

– prononcer la résolution du contrat de prêt pour absence de paiement des échéances du prêt

– en tout état de cause condamner M. [N] à lui verser la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

– plus subsidiairement confirmer le jugement

– condamner l’appelant à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur l’irrecevabilité, elle expose que par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a définitivement rejeté sa fin de non recevoir.

Sur la rétractation ou l’annulation du contrat principal, elle indique s’en remettre à la cour. Sur les conséquences, elle expose que l’emprunteur doit lui restituer le capital prêté en l’absence de lien de causalité établi entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées et le préjudice dont il se prévaut. Elle précise qu’il a reçu livraison des biens qui ont été installés et mis en service, que le manque de rendement allégué est sans lien avec ses obligations de prêteur et que les affirmations de M. [N] selon lesquelles la demande de financement et l’attestation de livraison n’ont pas été remplies par lui ne sont pas prouvées et sont sans emport.

Par acte du 26 avril 2021 remis à personne morale, M. [N] a fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER, qui n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

Par arrêt avant dire droit du 22 septembre 2022, la cour a enjoint à l’appelant de verser aux débats le bon de commande n°009453 signé le 19 juillet 2019 avec la SAS MER en intégralité et original ou à défaut une copie intégrale sans annotation ou rajout.

A l’audience de renvoi, le conseil de M. [N] a indiqué avoir produit le seul document à la disposition de son client et ne pas avoir eu d’original du contrat, rappelant que dans ses conclusions M. [N] conteste avoir signé le document produit par la banque (pièce n°6).

La SA Consumer Finance n’a fait valoir aucune observations après l’arrêt avant dire droit.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non recevoir

Si la SA Consumer Finance admet que sa demande d’irrecevabilité a été définitivement rejetée par le conseiller de la mise en état, il est constaté qu’elle reprend cette fin de non recevoir au dispositif de ses conclusions, sans exposer de moyens dans ses écritures. En conséquence elle doit être déboutée de sa fin de non recevoir.

Sur la rétractation du contrat principal

Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4

2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En application de l’article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Selon les articles L. 221-21 et L.221-22, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter et la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

En l’espèce, M. [N] justifie avoir adressé à la SAS MER par lettre recommandée du 7 novembre 2019, un courrier de rétractation du contrat n°009435 conclu le 19 juillet 2019. C’est à juste titre qu’il invoque la non conformité du bordereau de rétractation aux dispositions susvisées, puisque le document indique que ‘le client dispose d’un délai de 14 jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat pour y renoncer par lettre recommandée’ alors que selon l’article L.221-18, ce délai court à compter de la réception du bien. Il s’ensuit que l’absence d’information correcte du consommateur sur le délai de rétractation dont il disposait, a eu pour conséquence de prolonger le délai de rétractation d’un an, lequel a donc expiré le 8 août 2020 eu égard à la date de livraison des biens le 30 juillet 2019. Par conséquent, l’appelant a valablement exercé son droit de rétractation du contrat principal conclu avec la SAS MER et le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation et annulé le contrat principal.

Sur les conséquences de la rétractation

Si M. [N] forme une demande visant à condamner la SAS MER à reprendre le matériel et remettre en état les lieux, il est relevé qu’aux termes de la déclaration d’appel il n’a pas fait appel de la disposition du jugement ayant fait droit à cette demande, de sorte que la cour n’a pas à statuer de ce chef.

Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la demande de fixation de créance de la somme de 24.800 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MER, puisque cette demande est formée à titre subsidiaire en cas d’annulation du bon de commande, ainsi qu’il ressort du dispositif des conclusions de l’appelant. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à verser la somme de 24.800 euros à M. [N] avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019.

Les autres demandes relatives à la nullité des contrats et leurs conséquence n’ont pas à être examinées puisqu’il a été fait droit à la demande principale en rétractation du bon de commande.

Sur la demande de la SA Consumer Finance tendant à voir prononcer la résolution du contrat de crédit affecté pour non paiement des échéances, il est rappelé qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de l’intimée, qu’elle ne sollicite ni l’infirmation de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de résolution du contrat de crédit affecté pour non paiement des échéances ni l’annulation de celui-ci, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

Sur les effets de la rétractation entre M. [N] et la SA CA Consumer Finance, en application de l’article L.312-54 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. Il s’ensuit que le jugement ayant annulé le contrat de crédit affecté est infirmé et qu’il sera constaté la résiliation de plein droit de ce contrat.

L’extinction des contrats par la rétractation du bon de commande et la résiliation subséquente du contrat de crédit affecté implique que, si les contrats ont reçu exécution, les choses doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion des contrats par des restitutions.

Il en découle que la SA Consumer Finance doit restituer à l’emprunteur les échéances du prêt versées en exécution du contrat de crédit affecté. Si elle produit un relevé de compte arrêté au 17 juin 2020 ne faisant état d’aucun règlement, l’appelant justifie par ses relevés bancaires lui avoir versé, postérieurement à cette date, la somme totale de 7.163,89 euros arrêtée au 20 février 2022. En conséquence il est fait droit à la demande de restitution de cette somme.

Sur la restitution du capital par l’emprunteur, si l’appelant demande à être dispensé de rembourser le crédit, ce n’est que la conséquence juridique de la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté en conséquence de la rétractation du bon de commande, en application de l’article L.312-54 du code de la consommation. Le fait que cette résiliation soit sans frais ni indemnité ne signifie pas que l’emprunteur ne doit pas restituer le capital emprunté mais seulement que la restitution ne concerne que le capital, sans que la banque puisse réclamer des frais ou indemnité supplémentaires.

Il est relevé qu’en conséquence de la rétractation du contrat principal, M. [N] ne forme aucune prétention tendant à être dispensé de restituer ou rembourser le capital prêté à la banque et qu’il n’invoque l’existence d’une faute de la banque de nature à la priver de sa créance de restitution qu’à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou résolution du bon de commande. En outre, dès lors que le contrat principal a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles irrégularités dont serait affecté ce contrat, l’attestation de livraison ou celle de fin de travaux sont sans incidence sur l’obligation, pour l’emprunteur, de restituer le capital emprunté. Les moyens développés à cet égard sont inopérants.

En conséquence il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [N] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 24.800 euros au titre de la restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

A hauteur d’appel, il convient de condamner M. [N], partie perdante aux dépens et à verser à la SA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DEBOUTE la SA Consumer Finance de sa fin de non recevoir ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

– condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à verser à M. [K] [N] la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019

– condamné M. [K] [N] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020

– débouté la SA Consumer Finance de sa demande de résolution du contrat de crédit affecté pour non paiement des échéances

– condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à verser à M. [K] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande en constat de la rétractation de M. [K] [N] relativement au contrat de vente conclu le19 juillet 2019 avec la SAS MER, annulé le contrat de vente conclu le 19 juillet 2019 avec la SAS MER et le contrat de crédit affecté conclu le19 juillet 2019 entre M. [K] [N] et la SA Consumer Finance, rejeté la demande M. [K] [N] en remboursement des échéances du prêt, et statuant à nouveau,

DECLARE valable la rétractation de M. [K] [N] concernant le bon de commande n°009435 conclu le 19 juillet 2019 avec la SAS Manche Énergies Renouvelables ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 19 juillet 2019 entre M. [K] [N] et la SA Consumer Finance ;

CONDAMNE la SA Consumer Finance à verser à M. [K] [N] la somme de 7.163,89 euros arrêtée au 20 février 2022 au titre de la restitution des échéances versées en exécution du contrat de crédit ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] [N] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x