Démarchage Téléphonique : décision du 27 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15014

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Démarchage Téléphonique : décision du 27 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15014 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHIS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020003303

APPELANTE

S.A.R.L. LEA

Ayant son siége social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 838 230 886

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

Assistée par Me Anne Charlotte ANGOULVENT , avocat au Barreau de BETHUNE

INTIMEE

S.A.S. VS DAY

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 847 649 696

Représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809

Assistée par Me Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN426

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Vs Day a pour activité le commerce de gros d’habillement et de chaussures.

Elle a fait signer trois bons de commande en date du 9 mai 2019 par une salariée du magasin Auchan Billy Berclau, exploité par la Sarl Lea, ayant donné lieu à l’émission de trois factures du 10 mai 2019.

Après avoir sollicité dans un premier temps, la réduction de ces commandes, la société Léa a informé Vs Day de sa décision d’annuler lesdites commandes, ce que cette dernière a refusé.

Par courrier recommandé du 5 juin 2019. le conseil de Vs Day a mis en demeure la société Lea pour convenir d’une date de livraison des marchandises commandées.

A défaut de réponse de Lea, Vs Day a assigné celle-ci en paiement devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2019.

Par jugement rendu le 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

– condamne la société Léa à régler à la société Vs Day la somme totale de 24 001,20 euros correspondant aux factures n°CDWT00014, n°CDWT00015 et n°CDWT00016 ;

– ordonne à la société Léa de prendre livraison de marchandises relatives aux bons de commande en date du 9 mai 2019 ;

– condamne la société Léa à payer la somme de 1 000 euros à la société Vs Day à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– condamne la société Léa à payer la somme de 1 000 euros à la société Vs Day au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

– rejette les demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

– condamne la société Léa aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,48 euros dont 26,65 euros de TVA.

Par déclaration du 30 juillet 2021, la Sarl Lea a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2022, la Sarl Lea demande à la cour de :

Vu l’article 9 du code de procédure civile, l’article 1353, 1128, 1998, 1582, 1583, 1591, 1602, 1603, 1604, 1608, 1616, 1383 et suivants, 1119, 1112 du code civil, les articles L441-5, L446-1 et L441-9 du code de commerce, dans leur version applicable au 9 mai 2019

– juger la société Léa recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; – débouter la société Vs Day de toutes ses prétentions, en ce compris sur l’intérêt au taux Bce ;

– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 juillet 2021 ;

par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau :

à titre principal,

– juger les documents émanant de la société Vs Day datés des 9 et 10 mai 2019 entachés de nullité, avec toutes conséquences de droit ;

– juger inopposables à la société Léa les conditions générales de vente de la société Vs Day

– prononcer la nullité des documents établis par la société Vs Day les 9 et 10 mai 2019

– débouter purement et simplement la société Vs Day de toutes ses prétentions ;

– en conséquence, condamner la société Vs Day à rembourser à la société Léa la somme versée au titre de l’exécution provisoire, soit 26 001,20 euros, avec intérêts au taux Bce majoré de 10 points à compter du paiement, soit le 14 octobre 2021 ;

reconventionnellement,

– juger que la société Vs Day a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Lea

– prononcer la nullité des documents établis par la société Vs Day les 9 et 10 mai 2019

– à défaut, si la cour estime qu’un contrat lie les parties, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société Vs Day

– condamner la société Vs Day à payer à la société Lea, au titre des préjudices subis, et notamment les frais engagés par l’exécution provisoire du jugement :

. frais de procédure de première instance : 5 125 euros d’honoraires (avocat plaidant 4 000 euros HT + avocat postulant 1 125 euros HT)

. frais de procédure d’appel mémoire

. timbre fiscal 225 euros

. frais de location de véhicule pour le retrait de marchandise 296, 36 euros TTC

. coût de mobilisation de main d”uvre pour le retrait de marchandise 584, 95 euros

. préjudice commercial 26 001,20 euros

– condamner la société Vs Day à payer à la société Léa la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral

– condamner la société Vs Day à payer à la société Léa la somme de 5 000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société Vs Day aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2022, la société Vs Day demande à la cour de :

vu les articles 1583, 1112, 1128, 1178, 1130 à 1144, 1145 à 1152, 1162 à 1171 et 1103, 1104, 1231-1 du code civil, l’article L441-1 du code de commerce, l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juillet 2021 en ce qu’il a :

– condamner la société Léa à régler à la société Vs Day la somme totale de 24 001,20 euros correspondant aux factures n°CDWT00014, n°CDWT00015, n°CDWT00016 ;

– ordonner à la société Léa de prendre livraison de marchandises relatives aux bons de commande en date du 9 mai 2019 ;

– condamner la société Léa à payer la somme de 1 000 euros à la société Vs Day à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– condamne la société Léa à payer à la somme de 1 000 euros à la société Vs Day au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

– rejeter les demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

– condamne la société Léa aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,48 euros dont 26,65 euros de TVA ;

en tout état de cause,

– dire qu’il y a lieu de payer la somme totale de 24 001,20 euros correspondant aux factures n°CDWT00014, n°CDWT00015, n°CDWT00016 augmentée des intérêts au taux tel que défini à l’article L441-10 du code de commerce, correspondant au taux appliqué par la Bce à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 5 juin 2019 ;

– condamner la société Léa au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

– condamner la société Léa aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la validité du contrat de vente

La société Lea soutient que Madame [N], signataire des bons de commande, ne disposait pas d’une délégation de pouvoir et que la société Vs day, en tant que tiers professionnel, aurait dû vérifier les pouvoirs de Mme [N] dont le pouvoir pour engager la société n’était pas spécifié. Elle précise que les parties n’étaient pas en relation d’affaires puisqu’elle a été démarchée téléphoniquement quelques jours avant le rendez-vous du 9 mai 2019.

Elle conteste l’engagement ferme et définitif qui la liait à la société VS Day invoquant un formalisme en matière de vente entre professionnels. Elle fait valoir que les bons de commande ne respectent pas les dispositions des articles 1582, 1583, 1591, 1602, 1603, 1604, 1608, 1616 et L 441-5 du code de commerce ; que les bons de commande sont datés du 10 mai 2019, soit le lendemain du rendez-vous avec la société Lea et ne peuvent être qualifiés de facture ; que l’on ne s’explique pas le taux de TVA à 6% sur le premier bon de commande et celui de 5 % sur les deux suivants ; que la vente ne peut être considérée comme parfaite ; que les bons de commande du 10 mai 2019 n’ont strictement aucun rapport avec les bons signés le 9 mai 2019, ni sur les descriptifs, ni sur les quantités ni sur les prix unitaires ; qu’il y a aveu judiciaire de la part de Vs Day sur l’absence de validation définitive des commandes.

Elle fait valoir qu’en l’absence de signature des conditions générales de vente ou de l’information au dos d’un contrat faisant référence à des conditions générales de vente, celles-ci ne sauraient lui être opposables. Elle ajoute que Vs Daly ne démontre pas que la société Lea aurait eu connaissance des conditions générales de vente. Elle sollicite la nullité des listes établies le 9 mai 2019 et des bons de commande en date du 10 mai 2019.

La société Lea soutient que les factures ainsi que les bons de commande ne lui ont jamais été communiqués et que les factures font l’objet d’une discordance avec les bons de commande. Elle fait valoir que les factures, si elles devaient être qualifiées de factures, ne comportent pas les mentions exigées par le code de commerce et n’ont été produites qu’au moment de l’assignation.

La société Vs Day reprend la motivation du tribunal qui a indiqué qu’il n’était pas contesté que Mme [N], salariée de la société Lea, affirme dans son attestation avoir la profession de « manager de rayon » ; qu’elle exerçait cette fonction le 9 mai 2019, date à laquelle elle reconnaît avoir reçu un représentant de Vs Day après démarchage téléphonique, et avoir signé trois bons de commande portant sur des éléments de textile, que les bons de commande sont revêtus du cachet commercial de la SARL Lea, de la mention manuscrite « bon pour accord » du nom de Madame [N] et de sa signature ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que ces dernières mentions ont bien été apposées par Madame [N], elle-même, qui n’a pas, à cette occasion, prétendu ne pas disposer du pouvoir nécessaire. Elle invoque la théorie du mandat apparent selon laquelle une société est engagée par les actes d’une personne qui apparaît légitimement dotée des pouvoirs suffisants au regard du tiers contractant et qu’en l’espèce, le commercial de la société Vs Day a légitimement cru que Madame [N] qui l’avait reçu et validé chaque bon de commande, avait pouvoir pour engager la société dans la conclusion du contrat.

Elle fait valoir que les trois bons de commandes font mention des références, de la désignation succincte des quantités et du prix unitaire hors taxes de chaque produit et que les factures reprennent les mêmes références que celles portées sur les bons de commande, qu’y figurent les montants HT et la TVA applicable, pour des montants respectifs de 12 994, 13 euros TTC et 4 265, 64 euros TTC. » ; qu’en application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Elle fait valoir que si elle n’est pas en mesure de présenter l’original signé des conditions générales figurant au verso des bons de commande, il n’est pas sérieusement contestable que ces conditions générales ont été laissées à la disposition de la société Lea, le courrier de cette dernière du 14 mai 2019 sollicitant l’annulation des commandes ne faisant aucune référence à une quelconque absence d’information ou de mise à disposition des conditions générales et que sur les bons de commande qu’elle a produits, figure la mention « la signature de ce bon de commande impliquera l’acceptation des CGV qui figurent au dos. »

La société Vs Day expose que les factures reprennent les mêmes références que celles portées sur les bons de commande. Elle soutient que la créance est bien certaine, liquide et exigible dans la mesure où chaque facture correspond à un bon de commande et qu’aucune discordance n’existe.

Ceci étant exposé, il ressort des pièces produites aux débats par les parties et notamment l’attestation de Mme [N], salariée de la société Lea (pièce n° 3 de la société Lea) , que cette dernière exerçait au jour de la signature des bons de commande litigieux, soit le 9 mai 2018, la profession de manager de rayon, ce qui n’est pas contesté par la société Lea. Mme [N] reconnaît avoir reçu un représentant de la société Vs Day et avoir signé trois bons de commandes portant sur des produits textiles. Ces trois bons de commande n° 5068, 5069 et 5070 portent le cachet de la société Lea ainsi que la mention manuscrite « bon pour accord » et la signature de Mme [N]. Dès lors, la société Vs Days a pu légitimement estimer que Mme [N] avait le pouvoir d’engager la société Lea et cela, nonobstant l’absence de relations commerciales antérieures entre les parties.

Ces bons de commande désignent les marchandises par leurs références, leurs quantités et leur prix unitaire, éléments suffisants pour permettre de déterminer la chose et le prix entre professionnels du commerce. Le défaut de mention du taux de TVA et du montant total des articles commandés ne saurait rendre la chose et le prix indéterminables.

Les bons de commandes mentionnent au recto et en bas de page, en tout petits caractères, que « La signature de ce bon de commande impliquera l’acceptation des CGV qui figurent au dos. ». Or, les bons de commandes produits ne comportent aucun document au verso de sorte que les conditions générales de vente qui ne sont d’ailleurs pas versées aux débats, ne sont pas opposables à la société Lea.

Les trois factures produites par la société Vs Days sont les suivantes :

– n° CDWTO0014 du 10 mai 2019 pour un montant de 12 994,13 euros TTC (pièce 3-4 du la société Vs Dayx)

Cette facture reprend l’ensemble des produits commandées, leur référence et leur prix unitaire tels que stipulés dans la commande n° 5068.

Cette facture a été rééditée, la facture portant le même numéro produite en pièce 3-1 par la société Vs Days comportant des erreurs d’impression relative aux quantités commandées et au prix unitaire des produits.

– n° CDWTO0016 du 10 mai 2019 pour un montant de 4 265,64 euros TTC (pièce n° 3-3 de la société Vs Days).

Cette facture correspond reprend l’ensemble des produits commandées, leur référence et leur prix unitaire tels que stipulés dans la commande n° 5069.

– n° CDWTO0015 du 10 mai 2019 pour un montant de 6 741,43 euros TTC (pièce n° 3-2 de la société Vs Days).

Cette facture reprend l’ensemble des produits commandées, leur référence et leur prix unitaire tels que stipulés dans la commande n° 5070.

Même si les n° CDWTO0014, CDWTO0015 et CDWTO0016 sont référencés dans la rubrique « numéro de commande », il est patent qu’il s’agit bien, contrairement à ce que prétend la société Lea, des numéros de facture puisqu’il est expressément mentionné sur celles-ci les termes suivants « Référence : COMMANDE DU 09/05/18 PASSEE AVEC MME [N] [F] RAYON TEXTILE HOMME LIV SUITE ».

Contrairement à ce qu’affirme la société Lea, ce n’est pas le paiement qui était prévu à 60 jours mais la date de livraison, la mention figurant sur les trois bons de commande étant « Date de livraison : De suite, sous 20 jours ».

La société Léa invoque l’article L 441-9 du code de commerce et soutient que les factures ne peuvent servir de fondement à la demande en paiement dès lors qu’elles ne mentionnent pas :

– la date de la vente, c’est-à-dire la date où est effectuée la livraison des biens,

– la dénomination sociale,

– le code NAF,

– la forme juridique,

– le capital social,

– le numéro du bon de commande,

– le numéro d’identification à la TVA,

– la nature, marque, et référence des produits,

– le prix catalogue,

– le taux de TVA légalement applicable ,

– les informations sur le paiement, à savoir la date à laquelle le paiement doit intervenir ou le délai de paiement, les conditions d’escompte en cas de paiement anticipé, les taux de pénalités en cas de non-paiement ou de retard de paiement (40 €)

Elle fait valoir quelle n’a pris connaissance des factures qu’à la date de l’assignation et que le 6 juin 2019, elle a été mise n’ a été mise ne demeure que de prendre livraison des marchandises.

Ceci étant exposé, l’article L 441-9 du code de commerce dispose :

« I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts.

L’acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.

Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.

II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Contrairement à ce que prétend la société Lea les factures sont tout à fait conformes aux bons de commande.

S’il est pour le moins difficile d’admettre que la société Lea n’aurait pas reçu les factures, elle ne conteste pas avoir été rendue destinataire du courrier que lui a adressé le conseil de la société Vs Days le 5 juin 2019 la mettant effectivement en demeure de prendre livraison des marchandises, mais aussi de régler les trois factures.

En tout état de cause, les factures font référence aux commandes du 9 mai 2019, mentionnent la désignation des produits, leur référence, leur prix unitaire, leur quantité, le taux de TVA applicable (20 %), la dénomination de la société et son numéro de Siret. L’absence de mention relativement aux conditions de paiement ne saurait être sanctionnée par la nullité des factures.

En tout état de cause, ce ne sont pas les factures qui fondent la demande en paiement mais les bons de commande régulièrement acceptés par la société Lea.

Les demandes de nullité des bons de commande et des factures ne peuvent qu’être rejetées.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Lea à régler à la société Vs Day la somme totale de 24 001,20 euros correspondant aux factures n°CDWT00014, n°CDWT00015 et n°CDWT00016 et ordonné à la société Lea de prendre livraison de marchandises relatives aux bons de commande en date du 9 mai 2019.

A défaut indication du jour du règlement sur la facture comme requis par l’article 441-10 du code de commerce, il ne saurait être fait application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage comme demandé par la société Vs Days. La somme de 24 001,20 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de la mise en demeure.

Sur la responsabilité de la société Vs Day

La société Lea soutient que la société Vs Day a fait preuve d’un manque de loyauté en l’assignant pour obtenir le règlement de sommes pour lesquelles elle n’a pas livré la marchandise, sur la foi de bons de commande non validés et sans facture, précisant n’avoir jamais reçu les bons de commande et les factures.

Elle invoque l’article 1112 du code civil.

Elle soutient que la société Vs Days a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard et la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société Vs Day, outre sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis au titre des frais engagés par l’exécution provisoire du jugement, des frais de location de véhicule pour le retrait de marchandise, du coût mobilisation de main d”uvre pour le retrait de marchandise, du préjudice commercial et du préjudice moral.

Elle affirme que la livraison ne lui permet pas de commercialiser convenablement la marchandise dans la mesure où elle ne dispose pas des licences de marques des vêtements et des justificatifs de provenance. Elle fait valoir qu’elle a fait constaté, lors de reprise des marchandises, par constat d’huissier, que les produits étaient défectueux, non conformes, qu’ils s’agissait de contrefaçons, qu’il y avait mensonge sur la provenance des produits. Elle fait également valoir que la mode de 2019 étant passée, les vêtement sont invendables.

La société Vs Day expose que les négociations se sont déroulées dans le parfait respect du principe de loyauté, dans la mesure où elle a tenu à faire déplacer un commercial sur les lieux de la société afin de présenter l’ensemble des marchandises et qu’à l’issue, trois bons de commande et factures avaient été édités ; que malgré l’absence de tout délai de rétractation possible, la société Lea a souhaité réduire les quantités commandées, ce qu’elle a accepté de manière tout à fait exceptionnelle, faisant preuve d’une extrême indulgence à son égard ; que malgré ce geste commercial, la société Lea a fait fi de ses obligations contractuelles.

La société Vs Day fait valoir que, conformément aux articles 1128 et 1178 du code civil, sont seuls susceptibles d’entraîner la nullité du contrat : le vice du consentement (article 1130 à 1144 du code civil), l’absence de capacité à contracter (articles 1145 à 1152 du code civil) ainsi que le contenu illicite et incertain du contrat (articles 1162 à 1171 du code civil).

Elle fait valoir qu’elle démontre avoir fait parvenir les informations demandées par échange de courriels officiels entre son conseil et celui de la société Lea dans les meilleurs délais qui ont suivi la livraison.

Elle indique que la société Lea sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à l’inexécution de ses obligations contractuelles. Elle soutient que la société Lea ne saurait résilier unilatéralement le contrat conclu ou même refuser de s’exécuter sans motif légitime.

Ceci étant exposé, l’article L.112 du code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »

En l’espèce, la société Lea ne prouve pas que la société Vs Days aurait commis une faute dans les négociations ayant conduit à la conclusion du contrat ni encore mois qu’elle aurait perdu des avantages attendus du contrat non conclu ou une perte de chance d’obtenir ces avantages puisque justement, le contrat a été conclu.

Elle ne peut reprocher à la société Vs Days de l’avoir assignée en paiement sans avoir livré les marchandises alors que c’est la société Lea qui a refusé d’en prendre livraison.

Enfin, si le contrat d’huissier produit par la société Lea fait état de malfaçons sur certains produits, la société Lea ne forme aucune demande reconventionnelle en réparation à ce titre mais seulement, au titre de son préjudice commercial, le remboursement de la somme réglée en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise non justifiée selon elle en raison de l’absence de contrat ou de la nullité des bons de commandes et des factures. Il est précisé que l’absence d’indication de la provenance ne saurait être reprochée à la société Vs Days qui en outre, verse aux débats les autorisations de commercialisation des marchandises.

Il sera néanmoins souligné que contrairement à ce que prétend la société Vs Days, celle ci n’a pas réduit le nombre des produits commandés car les factures reprennent in extenso les produits, leur nombre et le prix unitaire des marchandises mentionnées sur les bons de commande.

La société Lea sera déboutée de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Lea soutient que sa résistance était parfaitement justifiée.

La société Vs Days invoque l’article 1231-1 du code civil et fait valoir que l’annulation de la commande par la société Lea sans motif légitime est constitutive d’une résistance abusive. Elle ajoute qu’elle a dû régler ses fournisseurs pour les marchandises qu’elle avait acquises pour livraison à la société Lea et que devant l’immobilisme de cette dernière, elle a dû l’assigner en paiement.

Ceci étant exposé, l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie par que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

La société Vs Days ne rapporte pas la preuve que la société Lea qui, bien que succombant en ses demandes, ait résisté de manière abusive aux demandes de la société Vs Days d’une part ni d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’allocation des intérêts à compter de la mise en demeure.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société Vs Days sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société Lea succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Vs Days la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris sur les dommages intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

DÉBOUTE la société Vs Days de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que la somme de 24 001,20 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019 ;

Y ajoutant,

DIT que les conditions générales de vente de la société Vs Day sont inopposables à la société Lea ;

DÉBOUTE la société Lea de sa demande de remboursement ;

DÉBOUTE la société Lea de ses demandes de nullité des bons de commande et des factures ;

DÉBOUTE la société Lea de sa demande de résolution du contrat ;

DÉBOUTE la société Lea de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Lea aux dépens d’appel ;

DÉBOUTE la société Lea de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société Lea à payer à la société Vs Days la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS

 


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