Démarchage Téléphonique : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00188

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Démarchage Téléphonique : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00188

N° RG 21/00188 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKW3

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

du 24 novembre 2020

RG : 2018J00502

[K]

S.A.S. IMMOBILIERE DES COLONNES BLANCHES

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.R.L. VELIACOM INVEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTS :

M. [E] [K]

né le 26 Novembre 1946 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 8]

LA S.A.S. IMMOBILIERE DES COLONNES BLANCHES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Stéphanie LENOIR de la SELARL APSARA AVOCATS & MÉDIATION, avocat au barreau de LYON, toque : 1604

assisté de Me Claudine MEANCE LANGLET du Cabinet LANGLET & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE

INTIMEES :

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. VELIACOM INVEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 17 juillet 2017 la société Veliacom Invest a proposé à M. [K], président de la société Immobilière des colonnes blanches, société de transaction immobilière et d’ingénierie financière une étude d’optimisation des coûts de sa téléphonie.

Par contrat du 25 juillet 2019, la société Immobilière les colonnes blanches a signé avec la société Veliacom invest et la société Locam une commande d’équipement de téléphonie et un contrat de location de longue durée sur 21 trimestres avec des versements d’un montant de 235 euros hors taxes.

Parallèlement, la société Immobilière Les colonnes blanches a signé un contrat de maintenance et un contrat opérateur pour un montant de 45 euros hors taxes mensuel.

Le 14 août 2017, la société Immobilière des colonnes blanches a signé le procès verbal de livraison et de conformité.

Le 28 août 2017, les prélèvements de la société Locam auprès de la banque de la société Immobilière des colonnes blanches ont fait l’objet de rejets.

Par lettres recommandées avec accusé de reception du 31 août 2017 et 31 octobre 2017, la société Immobilière des colonnes blanches a indiqué à la société Veliacom invest que les matériels n’avaient pas été installés, et à la société Locam que le matériel, toujours dans son emballage d’origine, était à sa disposition.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2018, la société Locam a mis en demeure la société Immobilière des colonnes blanches de régler les loyers impayés pour un montant de 2495,23 euros dans un délai de huit jours, et l’a informée qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit et la totalité de la somme exigible.

Par acte d’hussier de justice du 1er mars 2018, la société Locam a fait assigner la société Immobilière des colonnes blanches à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint Etienne.

Par acte du 22 juin 2018, la société Immobilière des colonnes blanches a fait assigner la société Veliacom Invest à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint Etienne.

Les deux procédures ont été jointes.

M. [K] est intervenu volontairement à l’instance, et a principalement invoqué l’incompétence de la juridiction consulaire.

La société Immobilière des colonnes blanches s’est opposée aux demandes et a réclamé à titre subsidiaire d’être relevée et garantie par la SARL Veliacom Invest

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :

– débouté M. [K] de son exception d’incompétence,

– s’est déclaré compétent,

– débouté la SAS Immobilière des colonnes blanches de toutes ses demandes principales et subsidiaires,

– condamné la SAS Immobilière des colonnes blanches à payer à la société Locam la somme de 21.055,11 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018,

– débouté la SAS Immobilière des colonnes blanches de sa demande de condamner la SARL Veliacom Invest à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société Locam,

– débouté la SAS Immobilière des colonnes blanches à restituer à la société Locam le matériel loué,

– rejeté la demande d’astreinte,

– débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de la SAS Immobilière des colonnes blanches,

– débouté la SAS Locam de sa demande de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

– débouté les sociétés Locam et Veliacom Invest du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 8 janvier 2021, la SAS Immobilière des colonnes blanches a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées à la société Locam et signifiées à Invest, M. [K] et la SAS Immobilière des colonnes blanches demandent à la Cour de :

In limine litis,

– infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau

– faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [K]

– ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Pontoise,

subsidiairement,

– infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant la société Veliacom à la société Immobilière des colonnes blanches,

en conséquence,

– prononcer la caducité du contrat liant la société Immobilière des colonnes blanches à la société Locam,

plus subsidiairement encore,

– infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau

– prononcer la nullité du contrat de location dont se prévaut la société Locam dans son acte introductif d’instance du 1er mars 2018,

à titre infiniment subsidiaire,

– infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau

– prononcer la résolution du contrat de location dont se prévaut la société Locam dans son acte introductif d’instance du 1er mars 2018 pour défaut d’exécution du bailleur,

– condamner la société Veliacom à relever et garantir la société Immobilière des colonnes blanches de toutes condamnations qui pourraient être prononcées en faveur de la société Locam,

en tout état de cause,

– condamner in solidum la société Locam et la société Veliacom Invest à payer 5.000 euros à la société Immobilière des colonnes blanches au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Locam et la société Veliacom Invest à payer 5.000 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Locam et la société Veliacom Invest aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils soutiennent tout d’abord que l’exception d’incompétence a bien été soulevée in limine litis par M. [K], intervenant volontaire, ce dernier ne pouvant soulever l’incompétence avant même d’intervenir. S’agissant en outre d’une procédure orale devant le tribunal de commerce, l’exception a bien été présentée in limine litis. M. [K] explique ensuite que le démarchage a eu lieu après un rendez-vous à son domicile personnel, le matériel étant livré à son adresse personnelle. S’agissant d’un démarchage à domicile, ils considèrent que les dispositions du code de la consommation doivent s’appliquer et que le tribunal compétent est celui de Pontoise.

Subsidiairement, si cette exception n’était pas retenue, les appelants demandent l’infirmation du jugement et la nullité du contrat, en indiquant que le procès verbal de constat démontre que le matériel a été livré au domicile personnel de M. [K] et non à l’adresse du cachet commercial de la société Immobilière des colonnes blanches.

Le matériel n’ayant pas été déballé, il n’est pas possible de déterminer ni sa conformité au contrat, ni son bon fonctionnement, dès lors les loyers n’avaient pas à être payées, le contrat n’ayant pas été exécuté de bonne foi. Le contrat doit être déclaré nul, en l’absence de respect des engagements par la société Veliacom. Or, les contrats des sociétés Veliacom et Locam étant interdépendants, la caducité du contrat avec Locam devra être prononcée.

Plus subsidiairement, ils soutiennent que la société Locam n’est pas créancière de la société Immobilière des colonnes blanches, dans la mesure où celle-ci n’a jamais accepté les conditions générales du contrat de location, ne les ayant ni paraphées ni signées. Dès lors, la cession du contrat de location par la société Veliacom à la société Locam ne lui est pas opposable. En outre, la facture unique de loyers, présentée par Locam comme valant cession de contrat, fait référence à 1Wx400, alors que le procès verbal versé aux débats concerne un 2Wx400, ce qui ne correspond pas au même matériel.

Plus subsidiairement, si une condamnation était prononcée, la société Veliacom devrait la garantir.

A titre infiniment subsidiaire, la société Immobilière des colonnes blanches fait valoir que le contrat de location est nul, car elle a fait usage de son droit de rétractation. Elle estime ainsi contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce que les dispositions du code de la consommation doivent s’appliquer, le contrat ayant été conclu hors établissement et le contrat de location n’entrant pas dans le champ de son activité principale qui est l’ingénierie financière, alors que l’installation de sept postes téléphoniques lui a été proposée. Le contrat initial a en outre été conclu avec Veliacom et non Locam, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une opération financière. Elle a également justifié employer moins de cinq salariés, en l’occurence un seul.

Le contrat avec Veliacom étant nul, le contrat avec Locam interdépendant devra nécessairement être annulé.

Plus subsidiairement encore, les appelants invoquent le dol, la société Veliacom Invest ayant fait croire à la société Immobilière des colonnes blanches qu’elle avait seulement pour objet une étude gratuite d’optimisation des coûts de téléphonie. Ils soutiennent que, malgré un rendez vous annulé, le représentant de la société Veliacom Invest s’est présenté et a fait signer à M. [K] des documents sans lui laisser le temps de les lire. Ils soutiennent que l’empressement à faire signer ces documents est corroboré par l’absence de mention des coordonnées du locataire, l’absence de nom et de qualité et du locataire, et l’absence de mention lu et approuvé notamment.

Les documents, soit le bon de commande et le contrat de location, ont été signés au nom de Veliacom invest avec une signature différente sur les documents.

En outre, la seule qualité de professionnel ne peut exclure l’application des dispositions protectrices du code de la consommation.

Ils ajoutent que M. [K], gérant de la société Immobilière des colonnes blanches, n’a jamais souhaité conclure de contrat de location avec la société Locam, de sorte que Veliacom devra le garantir de toutes condamnations.

A titre infiniment subsidaire, les appelants arguent de l’inexécution du contrat de location, contrairement à ce que soutient la société Locam, aucun loyer n’ayant été réglé, tous les prélèvements ayant été rejetés, faute d’autorisation de prélèvement de la société les colonnes blanches.

Le matériel n’a pas été installé et la jouissance paisible ne peut être retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la SAS Locam demande à la Cour de :

– juger non fondés les appels de M. [E] [K] et de la SAS immobilière les colonnes blanches

– les débouter de toutes leurs demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société immobilière les colonnes blanches à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

S’agissant de l’exception d’incompétence, elle observe tout d’abord que M. [K] est intervenu volontairement à l’instance, et a ainsi de fait admis la compétence de la juridiction consulaire.

En outre, ce n’est pas M. [K], mais bien la société Immobilière des colonnes blanches qui est engagée aux termes du contrat, le tribunal de commerce de Saint Etienne est donc compétent.

Le contrat initial a en outre été cédé à la société Locam, conformément à l’article 1 des conditions générales du contrat de location. De plus, la société Immobilière des colonnes blanches a été avisée de l’intervention de Locam par la facture unique de loyers qui lui a été adressée le 17 août 2017 et la facture du prix de cession transmise. Locam démontre ainsi avoir qualité à agir.

Ensuite, elle s’oppose à l’application des dispositions du code de la consommation, évoquant un contrat de location financière exclu du champ d’application des dispositions consuméristes.

En outre, elle considère que la société Immobilière des colonnes blanches ne remplit pas l’une des conditions visées par l’article L 221-3 du code de la consommation. Elle soutient que le contrat entre bien dans le champ de l’activité principale de cette société, cette dernière ne pouvant se prétendre novice en matière de coût de consommation de télécommunication, alors qu’elle exerce des activités de conseil financier et de gestion de patrimoine.

S’agissant du dol invoqué, elle fait observer que l’appelante est défaillante en matière de preuve,se contentant d’allégations.

Les conclusions de la société Veliacom Invest ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 7 septembre 2021 du conseiller de la mise en état.

Elle n’est pas recevable à présenter ultérieurement d’autres conclusions et pièces.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction compétente est sauf dispositions contraires, celle du lieu ou demeure le défendeur.

En l’espèce, M. [K] est intervenu volontairement à l’instance, pour soulever l’incompétence de la juridiction consulaire, faisant valoir que le rendez vous avec le représentant de la société Veliacom Invest avait eu lieu à son domicile et que ce faisant, le tribunal de commerce de Saint Etienne serait matériellement et territorialement incompétent.

Il est manifeste qu’il pouvait seul le cas échéant soulever cette incompétence et que cette exception ne pouvait être invoquée avant son intervention volontaire. Il est en outre établi qu’elle a été formée in limine litis par M. [K] et est donc recevable.

Il est versé aux débats un mail émanant de la société Veliacom Invest, indiquant que le rendez-vous aurait lieu ‘dans vos locaux’. Le contrat a été régularisé au nom et pour le compte de la société immobilière les colonnes blanches, seul le tampon de celle ci figurant sur le contrat en qualité de locataire. L’engagement contractuel ne concerne donc que la société Immobilière des colonnes blanches et non M. [K], comme il le prétend.

En outre, l’article 14 de ce contrat prévoit une clause attributive de compétence territoriale au tribunal de commerce de Saint Etienne. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Saint Etienne a rejeté l’exception d’incompétence, le jugement étant confirmé sur ce point.

– Sur la demande de résolution du contrat

La résolution du contrat est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à ses obligations.

En l’espèce, la société Immobilière des colonnes blanches a signé le 25 juillet 2017 un contrat de location pour des équipements téléphoniques, le loueur étant la société Veliacom invest et la société Locam le cessionnaire.

L’article 1 des conditions générales du contrat faisant partie intégrante du contrat mentionne que le client reconnaît à Veliacom Invest la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire.

Les sociétés susceptibles d’êtres cessionnaires sont énumérées de manière non limitative mais comprennent la société Locam.

Il est précisé que la cession n’emportera transfert que de la propriété des produits et des loyers afférents à l’exception de tout autres services, prestations et accessoires.

Le matériel a été livré.

Dans ces conditions la société Immobilière des colonnes blanches ne peut arguer d’une non opposabilité du contrat.

Elle ne peut davantage indiquer qu’elle n’avait pas connaissance des conditions générales du contrat, un seul document existant et comportant sa signature. Les conditions générales lui sont ainsi opposables ainsi que la cession du contrat de location.

La société Locam a en outre tranmis la facture unique de loyers, ce qui justifie de la cession du 17 août 2017. Cette argumentation ne peut pas prospérer.

– Sur l’application des dispositions du code de la consommation

Aux termes de l’article L 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateur et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Locam invoque les dispositions de l’article L 121-16-1 du code de la consommation devenu L 221-2 du code de la consommation, qui exclut du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers conclus à distance et hors établissement.

Mais, en l’espèce, il s’agit d’un contrat de location financière conclu avec Locam, ce qui ne constitue pas un contrat portant sur un service financier. Les contrats de location sont en effet des contrats de louage régis par le code civil qui ne relèvent ni d’une opération de banque, ni de crédit ou d’assurance et n’entrent donc pas dans la définition du service financier.

L’argument doit ainsi être écarté.

Ensuite, il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement et la société Immobilière des colonnes blanches justifie employer moins de cinq salariés, en l’occurence une seule salariée.

En revanche, les parties s’opposent sur la troisième condition nécessaire à l’application des dispositions du code de la consommation, tenant au fait que le contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel.

En l’espèce, il s’agit de l’achat de postes de téléphonie. Le seul fait que ces postes soit nécessaire à l’activité de la société Immobilière des colonnes blanches ne permet pas de considérer que le contrat entre dans le champ de l’activité principale de celle-ci, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce.

En effet un contrat doit être considéré comme n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, lorsque l’objet n’est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s’il peut avoir un rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle.L’activité de la société Immobilière des colonnes blanches concerne la transaction immobilière, l’ingénierie financière et la gestion de patrimoine. L’argument avancé de l’achat pour les besoins de l’activité n’est pas probant, puisque tel est toujours le cas. Le champ de l’activité principale implique des connaissances et compétences en la matière. Or, il ne peut valablement être soutenu que la société Immobilière des colonnes blanches a une connaissance particulière et des compétences en matière d’équipements de téléphonie.

Le contrat n’entre donc pas dans le champ de son activité principale.

En outre, la mention figurant sur le contrat selon laquelle le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière, ne présente aucune valeur, dans la mesure où nul ne peut renoncer à l’application des dispositions d’ordre public du code la consommation.

La société Immobilière des colonnes blanches fait valoir qu’elle a exercé régulièrement son droit de rétractation, celui-ci ayant commencé à courir à compter de la transmission des informations précontractuelles.

Selon l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer sont droit de rétractation d’un contrat conclu à distance à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement (…).

Le délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L 221-4.

L’article L 221-20 du code de la consommation dispose qu’à défaut d’informations relatives au droit de rétractation, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le bordereau de rétractation a été remis, de sorte que les informations relatives au droit de rétractation au sens du texte précité font défaut.

En conséquence, le délai de rétractation est prorogé conformément à l’article L 221-20.

Il ressort en outre expressément du courrier du 31 août 2017 que la société Immobilière des colonnes blanches a indiqué à la SARL Veliacom faire usage de son droit de rétractation par l’intermédiaire de son avocat.

Elle s’est ainsi valablement rétractée et le jugement déféré est réformé en ce sens.

– Sur les conséquences du droit de rétractation

Les contrats étant interdépendants, la rétractation valide portant sur le contrat conclu avec Veliacom conduit nécessairement à la caducité du contrat avec Locam.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tenant au dol.

– Sur les demandes accessoires

La société Véliacom Invest et la SAS Locam succombant, elles sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de condamner in solidum la SARL Veliacom Invest et la SAS Locam au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

En revanche, il convient de débouter M. [K] de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,

Le réforme pour le surplus,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la SAS Immobilière des colonnes blanches a valablement exercé son droit de rétractation concernant le contrat la liant à la SARLVeliacom Invest,

En conséquence, prononce la caducité du contrat liant la SAS Immobilière des colonnes blanches à la SAS Locam,

Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Locam et la SARL Veliacom invest aux dépens de première instance et d’appel,

Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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