Démarchage Téléphonique : décision du 21 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05100

·

·

,

Démarchage Téléphonique : décision du 21 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05100

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 21 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05100 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ2H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019067867

APPELANTE

S.A.S. YOOTH INFORMATION TECHNOLOGY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112

Assistée de Me Noémie GRANDGUILLOT, avocate

INTIMEE

S.A.S. IP DIRECTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 818 556

représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0443

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par M. Denis ARDISSON, Président de chambre

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que la sas IP Directions est un opérateur télécom à destination des professionnels qui intervient notamment en tant qu’opérateur de collecte, sur le marché des numéros dits « Service à valeur ajoutée » (SVA), surtaxés pour l’appelant. À ce titre, elle est chargée de collecter les appels entrants à destination des numéros SVA et d’assurer l’acheminement physique du trafic ; par ailleurs, elle assure une prestation d’intermédiation financière qui consiste à récupérer auprès de l’opérateur facturier une partie de la surtaxe générée par les appels et à les reverser au fournisseur de services.

La sas Yooth Information Technology est également un opérateur télécom qui intervient sur le marché des numéros SVA. Elle est attributaire de tranches de numéros SVA par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). Dans le cadre de son activité, elle met à la disposition de ses clients les numéros SVA qui lui ont sont attribués afin qu’ils les exploitent dans leur activité d’éditeurs de contenus.

Au cours de l’année 2017, Yooth IT s’est adressée à IP Directions pour lui confier la collecte, pour son compte, des appels entrants sur les numéros surtaxés qui lui avaient été attribués par l’ARCEP et qu’elle mettait à disposition de ses clients. Le 28 novembre 2017, elles ont conclu un contrat de prestations de services de téléphonie sur protocole IP.

Se plaignant du taux de remboursement de la surtaxe versé par IP Directions au motif que selon elle il ne correspondait pas aux dispositions contractuelles, et de la résistance de cette dernière à lui régler une facture du 18 mai 2019 (n° FA00000487), Yooth IT a saisi le tribunal de commerce de Paris.

***

Par jugement du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– débouté la sas Yooth IT de sa demande de règlement des sommes de 34.333,68€ et 2.098,43€ par la sas IP Directions,

– condamné la sas Yooth IT à verser à IP Directions la somme de 8.643,96€,

– condamné la sas Yooth IT à verser à IP Directions la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a débouté,

– condamné la sas Yooth IT aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

***

La sas Yooth Information Technology a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021.

Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à IP Directions de son désistement de l’incident soulevé par conclusions du 13 septembre 2021 sollicitant la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance.

***

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, la sas Yooth Information Technology demande à la cour de :

vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;

vu le contrat conclu ;

vu l’assignation et les pièces ;

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 24 février 2021 ;

et statuant à nouveau ;

– recevoir la société yooth it en ses demandes et les déclarer bien fondées ;

– condamner la société IP Directions à verser à la société yooth information technology la somme de la somme de 2.098,34 € correspondant au complément de reversement qui devait être fait sur le trafic généré pour la période de mars 2018 et d’avril 2018 en exécution du contrat conclu le 28 novembre 2017 ;

– condamner la société IP Directions à verser à la société yooth information technology la somme de la somme de 34.333,68 € augmentée des intérêts au taux légal en paiement de sa facture n°fa00000487 ;

– condamner la société IP Directions à verser à la société yooth information technology la somme 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société IP Directions à tous les dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2021, la sas IP Directions demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1103, 1353 et 1347 du Code civil,

Vu les stipulations conventionnelles en vigueur,

Vu l’état de la jurisprudence et l’ensemble des éléments versés aux débats,

A titre principal :

‘ dire que la société yooth it justifie désormais de l’extinction de son obligation de règlement des factures 20191001-455-18539, 20191101-455-18822, 20201201-455-19093 et 20200101-455-19360, ce que la société IP Directions ne conteste pas ;

‘ dire que la demande de paiement d’un complément de reversement formulée par la société yooth it ne repose sur aucun élément tangible ;

‘ dire que la clause visant les conditions d’utilisation du service visée à l’annexe 3 du contrat liant les parties est parfaitement licite ;

‘ dire la société yooth it mal fondée en sa demande de paiement de la facture du 18 mai 2019 ;

en conséquence :

‘ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société yooth it à payer à la société IP Directions la somme de 8.643,96 euros ;

‘ debouter la société yooth it de sa demande tendant au paiement d’un complément de reversement au titre des mois de mars et avril 2018 ;

‘ debouter la société yooth it de sa demande de voir prononcer la nullité de ladite clause ;

‘ debouter la société yooth it de sa demande de paiement de la facture du 18 mai 2019 ;

en tout etat de cause :

‘ condamner la société yooth it à payer à la société IP Directions la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur le règlement d’une facture de 8.643,96€

Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Si le jugement du tribunal de commerce a condamné Yooth IT à payer à IP Directions la somme de 8.643,96€ suite à la demande reconventionnelle formée par cette dernière, en règlement de différentes factures dès lors que Yooth IT qui prétendait les avoir payées n’en rapportait pas la preuve, il ressort des dernières conclusions en appel de IP Directions qu’elle demande à la cour dire que « Yooth IT justifie désormais de l’extinction de son obligation de règlement des factures 20191001-455-18539, 20191101-455-18822, 20201201-455-19093 et 20200101-455-19360, ce que la société IP DIRECTIONS ne conteste pas », cette demande n’étant ainsi plus formée à hauteur d’appel, la preuve du paiement ayant été rapporté.

Il convient de le constater.

2. Sur les demandes formées par Yooth IT

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 9 du code de procédure civile prescrit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

2.1 S’agissant de la demande à hauteur de 2.098,43€

Yooth IT avance que la somme de 2.098,43€ dont elle réclame le paiement correspond à la différence de taux appliqué (5%) pour le calcul des reversements dus pour les mois de mars et avril 2018, les appels à facturation adressés par IP Directions démontrant qu’elle a unilatéralement décidé d’appliquer un taux de 70% alors que le taux contractuel était de 75% comme le contrat de prestation de service de téléphonie ainsi que le dernier avenant le prévoyaient en stipulant : « Palier de reversement : 75 % Min 30.000,00 € de reversement mensuel ».

Il résulte cependant de l’annexe 3 de l’avenant conclu entre les parties (pièce 10 appelante) que « des paliers de reversement sont mis en place par rapport au montant total de reversement :

* 60 % pour un minimum de 250€ HT de reversement mensuel,

* 65 % pour un minimum de 5.000€ HT de reversement mensuel,

* 70% pour un minimum de 15.000€ HT de reversement mensuel,

*75% pour un minimum de 30.000€ HT de reversement mensuel.

Or la facture émise par Yooth IT à l’endroit de IP Directions en regard de son activité des mois de mars et avril 2018 (pièce 24 appelante) fait apparaître que :

– le reversement du mois de mars 2018 s’élève à 12.197,41€ HT,

– et le reversement du mois d’avril 2018 s’élève à 20.778,02€ HT.

Ces deux reversements sont chacun inférieurs au minimum mensuel de 30.000€ HT contractuellement prévu pour que le taux de 75 % soit retenu. Partant, la demande de Yooth IT de ce chef doit être rejeté et partant, le jugement qui l’a déboutée, confirmé sur ce point.

2.2 Sur la facture n° 00000487 émise le 18 mai 2019 pour un montant de 34.333,68€

Yooth IT qui a fait appel à IP Directions afin qu’elle collecte pour son compte les appels entrants sur les numéros surtaxés SVA attribués par l’ARCEP et qu’elle mettait à disposition de ses clients, IP Directions acceptant de fournir cette prestation et s’engageant à ce titre à reverser à Yooth IT une partie des sommes payées par les appelants des numéros surtaxés récupérées auprès de l’opérateur facturier, fait valoir que IP Directions était tenue de lui reverser la somme de 34.333,68 € suivant la facture n° FA00000487, en date du 18 mai 2019.

Cette facture (pièce 2 appelante) éditée par Yooth IT à l’endroit de IP Directions fait apparaître les « reversements SVA manquant » pour les mois de mars 2018 (28.491,49€ HT), avril 2018 (4.276,23€ HT), mai 2018 (133,43€ HT), novembre 2018 (854,60€ HT) et décembre 2018 (577,93€ HT). Elle est accompagnée (pièce 3) d’un mel de Yooth IT à IP Directions du 25 juin 2019 indiquant : « ci-joint la facture du trafic retenue sur le client BusinessIN en 2018 et autres numéros suspendus. Merci de régler la facture à réception et sans délai ou nous fournir la preuve de retenue de la part de Orange. PS : le calcul a été fait sur la base des fichiers de collecte SVA IP Directions en déduisant les minutes généré (sic) sur FREE fournit (sic) par IP Directions ».

Afin d’assurer la protection des consommateurs, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ont introduit dans ce code de nouvelles dispositions relatives aux services à valeur ajoutée dont les articles L. 224-51 et L. 224-52.

Le premier de ces textes crée l’obligation pour tout fournisseur d’un service téléphonique au public de mettre en place au profit des consommateurs un « dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs. ».

L’Association Française du Multimédia Mobile (AF2M), association professionnelle créée en 2005 qui a pour mission notamment de lutter contre la fraude aux SVA, élabore des règles déontologiques applicables à l’ensemble des acteurs de la chaîne des SVA. Ce sont ces recommandations dont fait état Yooth IT. Pour donner force juridique à ces recommandations, les opérateurs ont intégré dans leurs contrats ces règles déontologiques qu’ils ont assorties d’un mécanisme de sanctions financières reposant sur des clauses pénales pour tous leurs cocontractants méconnaissant ces règles. Parmi les recommandations de l’AF2M figure également la précision selon laquelle « l’Editeur doit surveiller l’utilisation inappropriée ou anormale de son service vis-à-vis des présentes Recommandations Déontologiques afin de pouvoir y remédier rapidement ».

Le contrat liant Yooth IT et IP Directions prévoit notamment en son annexe 3 relative à la « collecte de numéros spéciaux », les « conditions d’utilisation du service et recommandations déontologiques » et stipule à ce titre que « le client fait son affaire de s’assurer que ces numéros sont utilisés par l’éditeur du service conformément aux recommandations déontologiques en vigueur, publiées et amendées régulièrement par l’organisme d’autorégulation SVA+. Ces recommandations sont disponibles et mises à jour sur le site de l’organisme : www.svaplus.fr (fusionné depuis avec l’AF2M). En cas de non-respect de ces recommandations déontologiques, le Prestataire ne sera redevable d’aucun reversement au Client et se réserve le droit de suspendre provisoirement ou définitivement la collecte des appels vers le ou les numéros fournis au client. Le prestataire peut, et le client l’accepte, appliquer la clause de ‘Mauvaise utilisation du service du contrat’ à tout moment dès lors que le nombre de signalement au 33700 mis en place par l’Association Française du Multimédia Mobile concernant les numéros portés ou fournis au client est supérieur à 2 par jour ou 5 par semaine ou 15 par mois. Le prestataire facturera au client qui l’accepte et s’engage à payer dans les 10 jours ouvrés tout remboursement, pénalité, amende ou débours qui lui serait demandés et justifiés par un opérateur tiers ou une autre autorité compétente au titre du service jusqu’à 12 mois après la survenue des faits à l’origine de la demande, l’application ou la facturation au prestataire d’un remboursement, d’une pénalité, d’une amende ou d’un débours ».

Yooth IT demande que soit reconnue la nullité de la clause comprise à l’annexe 3 en raison de son caractère potestatif, le paiement des reversements étant subordonné à la décision unilatérale de IP Directions, qui applique ainsi une sanction pécuniaire là où des numéros n’ont pas été clôturés par Orange.

Toutefois le caractère potestatif de cette clause n’est pas établi dès lors que l’annexe 3 du contrat renvoie aux recommandations déontologiques de l’AF2M et prévoit seulement la suspension de la collecte des appels vers les numéros dénoncés comme non conformes à ces recommandations, et l’absence de rétribution de ces numéros ouverts en contravention avec lesdites recommandations, alors que d’ailleurs, postérieurement,

– l’ARCEP dans sa décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 a précisé qu’elle « recommande aux opérateurs, et notamment aux opérateurs de départ, qui constateraient le non-respect de ces règles déontologiques de prendre les mesures nécessaires à cet égard, par exemple en insérant des clauses dans leurs contrats leur permettant de suspendre l’accès à un numéro sur son réseau dès lors qu’est avéré un cas de fraude, d’abus ou un manquement aux règles déontologiques »

– et la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux édicte que les opérateurs SVA ont désormais l’obligation d’inclure dans leurs contrats la suspension automatique de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, lorsque ce numéro est en infraction au regard des règles déontologiques (actuel article L224-46 du code de la consommation).

En outre, il résulte :

– du courrier sans date adressé par l’équipe déontologie SVA Orange pour des signalements reçus entre le 6 et le 29 mars 2018 que des pratiques non conformes aux recommandations déontologiques éditées par l’AF2M concernant les numéros SVA (suivent 6 numéros) édités par BusinessIn.fr de l’opérateur attributaire Yooth IT et collectés par IP Directions, ont été dénoncées, consistant en un démarchage préalable faisant croire au destinataire qu’il a déjà gagné ou gagnera en accomplissant tel acte, un prix ou un autre avantage équivalent, alors qu’en fait cette action est subordonnée à l’obligation pour l’utilisateur de supporter le coût, ce manquement étant prévu à l’article 3 chapitre II de la partie I des recommandations déontologiques de l’AF2M sur les spécificités liées à la prospection directe (pièce 4 intimée) ; le courrier précise qu’il s’agit d’une mise en demeure de cesser immédiatement ces pratiques dans un délai de 5 jours, après quoi l’accès aux numéros SVA en cause sera suspendu et les reversements du prix du service également,

– du courrier adressé par l’équipe déontologie SVA Orange le 10 avril 2018 pour des signalements reçus entre le 20 mars et le 5 avril 2018 que les mêmes manquements ont été relevés sur 2 numéros SVA édités par BDF de l’opérateur attributaire Yooth IT (pièce 6 intimée).

Les fichiers des numéros signalés sont intégralement produits en pièces 7 et se poursuivent sur les mois suivants.

Enfin, Yooth IT a été informée des mises en demeure d’Orange et des numéros concernés par lettre recommandée avec avis de réception de IP Directions du 2 juillet 2018 (pièce 5 intimée).

Quant à la condition du nombre de constats pour suspendre les reversements, la clause de l’annexe 3 prévoit que : « Le prestataire peut, et le client l’accepte, appliquer la clause de ‘Mauvaise utilisation du service du contrat’ à tout moment dès lors que le nombre de signalement au 33700 mis en place par l’Association Française du Multimédia Mobile concernant les numéros portés ou fournis au client est supérieur à 2 par jour ou 5 par semaine ou 15 par mois ». Si Yooth IT produit un tableau (page 10 de ses conclusions) faisant apparaître les numéros dénoncés par Orange au cours des mois de mars et avril 2018, qui n’atteint ni plus de 2 par jour, ni plus de 5 par semaine, ni plus de 15 par mois, IP Directions produit en pièces 7-1 et 7-2 les « listes des signalements utilisateurs entre janvier 2018 et décembre 2019 » qui font apparaître, sur 32 pages pour la première, et 10 pages pour la seconde, des signalements sur les numéros « Yoo-Business » sous la dénomination « RSVA/FRAUDES/SIGFRA » supérieurs à 5 par semaines sur la période concernée, et faisant état lorsqu’ils sont détaillés, notamment, de numéros surtaxés avec une promesse de gain jamais obtenu sans contrepartie. Contrairement à ce qu’indique Yooth IT, la seule condition pour la suspension des reversements sur ces numéros consiste, contractuellement, dans les signalements reçus au 33700 (numéro mis en place par l’AF2M), cette condition étant en conformité avec les recommandations déjà rappelées plus haut, et sa réalisation établie par les deux listes produites (pièces 7-1 et 7-2).

Ainsi la suspension immédiate des numéros en infraction avec les recommandations déontologiques et l’absence de reversement sur ces numéros répondant aux critères fixés par l’annexe 3 du contrat, elle-même conforme à la législation en vigueur, sont ainsi justifiées.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Yooth IT de sa demande de reversement de la somme de 34.333,68€ de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Yooth IT appelante, succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et condamnée en conséquence à payer à IP Directions la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que la demande de condamnation de la sas Yooth IT à payer à IP Directions la somme de 8.643,96€ n’est plus formée à hauteur d’appel,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la sas Youth Information Technology aux dépens ;

CONDAMNE la sas Youth Information Technology à payer à la sas IP Directions la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

LEGREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x