Démarchage Téléphonique : décision du 7 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/00592

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Démarchage Téléphonique : décision du 7 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/00592

07/06/2023

ARRÊT N°252

N° RG 21/00592 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N62Z

PB/CO

Décision déférée du 20 Novembre 2020 – Tribunal de proximité de MURET – 1119000065

M.CHAUSSADE

S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE

C/

[M] [J]

[V] [T]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller , chargé du rapport, F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

F. PENAVAYRE,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Société Europenne du Meuble est une société ayant pour activité le commerce de détail de meubles. Elle dispose de six magasins en France, dont un établi à [Adresse 5], sous l’enseigne Franck Marti Design.

Selon devis et bon de commande en date du 20 avril 2018, Monsieur [M] [J] et Madame [V] [T] ont conclu avec cette société un contrat pour l’achat d’une cuisine équipée au prix de 12300 €, versant un acompte de 2460 €.

Monsieur [M] [J] et Madame [V] [T] ont entendu exercer, en mai 2018, leur droit à rétractation en demandant l’annulation du contrat et la restitution de l’acompte, ce qui a été refusé par le vendeur.

Par déclaration au greffe en date du 01 mars 2019, Monsieur [M] [J] et Madame [V] [T] ont saisi le tribunal de proximité de Muret aux fins de demander le remboursement de l’acompte versé, de voir annuler la commande et de voir condamner la Sarl Société Europenne du Meuble à payer les sommes de 400 € à titre de dommages et intérêts et 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, Monsieur [M] [J] et Madame [V] [T] ont demandé au tribunal de :

-annuler le contrat passé entre les consorts [J] [T] et la Société Européenne du Meuble, «Franck Marti Design»,

-en conséquence et par effet rétroactif remettre les choses dans leur état antérieur et condamner la Société Européenne du Meuble à restituer aux consorts [J] [T] la somme de 2460 € perçue au début de ce contrat,

-débouter la Société Européenne du Meuble de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

-la condamner au paiement de la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de proximité de Muret a:

-condamné la Sarl Société Europenne du Meuble à payer à Monsieur [J] et Madame [T] la somme de 2460 €,

-condamné la Sarl Société Europenne du Meuble à payer à Monsieur [J] et Madame [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-mis les dépens de l’instance à la charge de la Sarl Société Europenne du Meuble.

La Sarl Société Européenne du Meuble a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 février 2021.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour a :

-déclaré irrecevables les conclusions déposées à l’audience par Monsieur [M] [J] et Madame [V] [T], étant statué au visa des conclusions d’incident déposées par les intimés le 4 juin 2021.

-déclaré recevable l’appel formé par la Sarl Société Européenne du meuble,

-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

-dit que les dépens de l’incident suivront les dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.

Vu les conclusions de la Sarl Société Européenne du Meuble notifiées par Rpva le 3 février 2022 auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, demandant à la cour de :

– recevoir la Sarl Société Europenne du Meuble en son appel et l’y déclarer recevable et bien fondée ;

-infirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 20 novembre 2020 en ce qu’il a : condamné la Sarl Société Europenne du Meuble à payer à Monsieur [J] et Madame [T] la somme de 2460 €, condamné la Sarl Société Européenne du Meuble à payer à Monsieur [J] et Madame [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mis les dépens de l’instance à la charge de la Sarl Société Europenne du Meuble.

-statuant a nouveau,

-à titre principal,

-juger que la Sarl Société Européenne du meuble a respecté son obligation d’information précontractuelle,

-juger que le contrat conclu le 20 avril 2018 est valide,

-ordonner à Monsieur [J] et Madame [T] d’exécuter leurs obligations contractuelles, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-à titre reconventionnel,

-condamner Monsieur [J] et Madame [T] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faveur de la Sarl Société Europenne du Meuble,

-à titre subsidiaire,

-condamner Monsieur [J] et Madame [T] au paiement de la somme de 4299,37 € à titre de dommages et intérêts en faveur de la Sarl Société Européenne du Meuble,

-en toutes hypothèses,

-condamner Monsieur [M] [J] et Madame [V] [T] solidairement à payer la somme de 1600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [M] [J] et Mme [V] [T] notifiées par Rpva le 6 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, demandant à la cour de :

-rejeter l’appel formé par la Société Européenne du Meuble à l’encontre de Monsieur [M] [J] et de Madame [V] [T],

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Muret du 20 novembre 2020,

-condamner la Société Européenne du Meuble à payer à Monsieur [J] et Madame [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la Société Européenne du Meuble aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement a annulé le bon de commande au motif que les consommateurs avaient été induits en erreur par l’existence, à coté de leurs signatures, d’un bordereau de rétractation, en dernière page des conditions générales de vente.

Il est constant que la signature de ce bon de commande le 20 avril 2018 est intervenue au siège de la Sarl Société Européenne du Meuble, bien qu’elle ait été précédée un mois avant d’une première prise de contact dans une galerie marchande où figurait un stand de la société appelante.

La Sarl Société Européenne du Meuble fait valoir que le délai de rétractation mentionné dans le bordereau n’était pas applicable dès lors que le contrat n’avait pas été conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.

Elle expose avoir satisfait aux obligations figurant à l’article L 111-1 du Code de la consommation, le bon de commande rappelant les caractéristiques de la cuisine vendue, la date de livraison, seule ayant été omise la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Elle ajoute que le manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle n’est, en tout état de cause, pas sanctionné par la nullité du contrat et que M. [M] [J] et Mme [V] [T] ne peuvent invoquer l’erreur sur l’existence d’un droit à rétractation, laquelle ne porte pas sur une qualité essentielle du bien vendu.

Le bon de commande signé (pièce n°1 des intimés) comportait, à coté des signatures de M. [M] [J] et de Mme [V] [T] pour acceptation des conditions générales, un «bordereau de rétractation/ annulation de commande», au visa de l’article L 121-1 ancien du Code de la consommation, invitant les intimés s’ils souhaitaient annuler la commande, à «compléter et signer ce formulaire, l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception (‘) au plus tard le 14eme jour à partir de la commande ou, si ce jour expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant».

Il est loisible aux parties de soumettre volontairement les opérations qu’elle conclut à des dispositions du Code de la consommation même si ces opérations n’entrent pas dans les prévisions de la loi.

Les conditions générales versées aux débats ne comportaient aucune restriction quant à la possibilité pour les consommateurs de faire usage du bordereau de rétractation mis à leur disposition.

Dès lors, les parties avaient contractuellement prévu la possibilité pour M. [M] [J] et Mme [V] [T] de se rétracter.

Il est inopérant d’indiquer que le contrat conclu mentionnait une «commande ferme», le contrat s’interprétant, dans le doute, contre le créancier et en faveur du débiteur et, pour les contrats d’adhésion, contre celui qui l’a proposé, au visa de l’article 1190 du Code civil.

Les intimés ayant exercé leur droit à rétractation le 4 mai 2018, suivant courrier intitulé «annulation de réservation d’un devis» versé aux débats, dans le délai légal visé au bordereau de rétractation, le contrat s’en est trouvé caduc, par l’effet de cette rétractation.

Le jugement sera en conséquence confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a condamné la société appelante à restituer la somme versée lors de la signature du bon de commande, du fait de la rétractation qui a entraîné l’anéantissement du contrat, la société appelante n’étant par ailleurs pas fondée subsidiairement à solliciter des dommages et intérêts à l’encontre des intimés, au titre d’un contrat anéanti qui ne peut avoir produit d’effets.

Sur les demandes annexes

L’équité commande d’allouer à M. [M] [J] et Mme [V] [T] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Partie perdante, la Sarl Société Européenne du Meuble supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Constate que M. [M] [J] et Mme [V] [T] se sont rétractés de la commande effectuée le 20 avril 2018.

Confirme le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal de proximité de Muret.

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Société Européenne du Meuble à payer à M. [M] [J] et Mme [V] [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Sarl Société Européenne du Meuble aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente .

 


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