Démarchage Téléphonique : décision du 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14864

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Démarchage Téléphonique : décision du 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14864

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 juin 2023

N°2023/132

Rôle N° RG 19/14864 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5KH

[S] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. FHB

S.E.L.A.R.L. MJC2A

Société BFORBIZ

Société LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure CAPRINI

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Julie ROUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01587.

APPELANTE

Madame [S] [V]

née le 17 Février 1986 à [Localité 7] (20), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société BFORBIZ, anciennement dénommée SARL CLIQEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [F] [P], administrateur judiciaire de la société BFORBIZ anciennement CLIQEO, partie intervenante forcée

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [T] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société BFORBIZ, anciennement CLIQEO, intervenante forcée

demeurant Mandataire Judiciaire [Adresse 6]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023, après prorogation du délibéré

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, Procédure et Prétentions :

Le 27 octobre 2016, Madame [S] [V], qui exerce la profession d’avocate, a signé un bon de commande avec la société CLIQEO, devenue BFORBIZ le 13 août 2021, pour la création d’un site internet et la mise en place d’une solution ‘web globale’, moyennant le paiement d’une somme de 407,33euros HT par mois soit 498,79euros TTC pendant 24 mois.

Elle a souscrit le même jour un contrat de location avec la SA Locam reprenant les modalités sus définies.

Le 6 septembre 2017, la SA Locam a adressé à Madame [V] une facture de loyers portant sur la totalité de la période soit jusqu’au 10 février 2018.

Un bon de livraison et de conformité du matériel a été établi et signé par Madame [V] le 25 octobre 2017.

Le 17 mars 2017, Madame [V] a adressé à la société Cliqeo un courriel faisant part de sa volonté de résilier le contrat souscrit.

Le 4 août 2017, elle a dénoncé par lettre recommandée, différents dysfonctionnements affectant le site internet et réitéré sa volonté de rompre le contrat

Le 7 et 20 octobre 2017, Madame [V], dans deux courriers adressés respectivement à la société Cliqeo et à la SA Locam, a réitéré sa volonté de se rétracter.

Le 30 octobre 2017, la SA Locam lui a demandé de justifier qu’elle remplissait les conditions d’exercice du droit de rétractation et le 9 novembre 2017 lui a indiqué qu’elle ne pouvait prétendre bénéficier du droit de rétractation.

La société Cliqeo lui a indiqué qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un droit de rétractation.

Le 14 et 15 juin 2018, Madame [V] a fait citer devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés CLIQEO et la SA Locam afin de voir dire et juger qu’elle avait valablement exercé son droit de rétractation et que les contrats se trouvaient anéantis.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a débouté Madame [V] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SA Locam la somme de 4 839,35euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2018, 500euros et 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a respectivement la SA Locam et la société CLIQEO.

La juridiction a retenu que le contrat rentre dans le champ de l’activité principale de Madame [V] de sorte qu’elle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, que la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives n’est pas rapportée et que l’inexécution fautive, dont se prévaut Madame [V], n’est pas établie.

Le 30 octobre 2019, Madame [V] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce d’Evry a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BFORBIZ, anciennement CLIQEO, et a désigné la Selarl FHB pris en la personne de Maître [P] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl MJC2A en la personne de Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation de la société BFORBIZ et a désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans des conclusions déposées et notifiées le 27 février 2023, Madame [V] demande à la Cour de :

RECEVOIR Madame [J] [V] en son appel et, la déclarant bien-fondé :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action en intervention forcée délivrée par Madame [J] [V] dans le cadre de la présente instance à l’encontre, d’une part, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [H], nommée es qualité de Mandataire Judiciaire de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) et, d’autre part, de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [F] [P], es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), ayant pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de l’entreprise, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 6 avril 2022, publié au BODACC le 27 avril 2022 ;

A TITRE LIMINAIRE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de prestation de services et le contrat de location financière, conclus le 4 juillet 2017 par Madame [V], respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM, sont interdépendants et indissociablement liés ;

REFORMER le jugement entrepris pour le surplus ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclus, le 4 juillet 2017, respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM ;

DIRE ET JUGER que contrat principal conclu avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ), portant sur la mise en place d’une solution Internet globale, comprenant création, le référencement et l’hébergement d’un site internet, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Madame [V] Avocate ;

DIRE ET JUGER que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus, le27 octobre 2016, respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM ;

A TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER que les contrats litigieux ne comportent pas les informations relatives au droit de rétractation et que le formulaire type de rétractation fait défaut,

DIRE que Madame [V] disposait d’un délai de douze (12) mois et quatorze (14) jours à compter de la signature du contrat, soit à compter du 27 octobre 2016, pour exercer son droit de rétractation ;

CONSTATER que Madame [J] [V] a exprimé sa volonté de rétractation par Lettres Recommandées avec Accusé de Réception du 6 et 17 octobre 2017 réitérée le 12 février 2018 ;

CONSTATER que la Lettre Recommandée avec Accusé de Réception a été réceptionnée par la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) en date du 7 octobre 2017 et par la Locam le 20 octobre 2017 ;

DIRE ET JUGER que Madame [V] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai légal ;

DIRE ET JUGER, en conséquence, que, par l’exercice régulier du droit de rétractation, les contrats conclus le 27 octobre 2016 par Madame [V], respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM, se trouvent anéantis de manière rétroactive, sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à effectuer à ses frais, la désinstallation du site Internet sur tous les supports et son déréférencement ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à restituer, à ses frais, à Madame [V] le nom de domaine du site, sans indemnité, ni dédommagements, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à mettre fin aux prestations de mise en ligne, d’hébergement, d’entretien et de maintenance, de référencement et de mise à jour du site Internet, sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

DIRE ET JUGER que Madame [V] se trouve donc libérée de toutes obligations et redevance à l’égard de la société LOCAM ;

CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame [V] le montant des redevances et frais, d’ores et déjà, exposés dans le cadre de ce contrat, correspondant au premier loyer ‘intercalaire’ et aux 15 échéances réglées, soit une somme de 7 650,56 Euros T.T.C., en application de l’article L. 221-24 du code de la consommation,

DIRE ET JUGER que la somme restituée à Madame [V] sera de plein droit majorée de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal, en application et dans les conditions et délais des articles L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONSTATER, également, que les sociétés BFORBIZ (anciennement CLIQEO) et

LOCAM n’ont pas accompagné lesdits contrats du formulaire type de rétractation, en dépit de l’obligation légale en ce sens prévue à l’article L. 221-9 du code de la consommation ;

CONSTATER que la société LOCAM n’a pas fourni à Madame [S] [V], un exemplaire daté des contrats conclus hors établissement, en dépit de l’obligation légale en ce sens prévue en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et L.242-1 du code de la consommation ;

DÉCLARER, en conséquence, nul le bon de commande signé le 27 octobre 2016 entre Madame [S] [V] et la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation ;

DÉCLARER, par suite et partant de l’interdépendance des contrats litigieux, caduc le contrat de location accessoire daté du même le jour et signé au profit de la société LOCAM ;

Il conviendra, en conséquence, au titre des restitutions et indemnités entre Madame [S] [V] et les sociétés BFORBIZ (anciennement CLIQEO) et LOCAM :

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à effectuer à ses frais, la désinstallation du site Internet sur tous les supports et son déréférencement ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à restituer, à ses frais, à Madame [S] [V] le nom de domaine du site, sans indemnité, ni dédommagements, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à mettre fin aux prestations de mise en ligne, d’hébergement, d’entretien et de maintenance, de référencement et de mise à jour du site Internet, sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

DIRE ET JUGER que Madame [S] [V] se trouve donc libéré de toutes obligations et redevance à l’égard de la société LOCAM ;

CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame [S] [V] le montant des redevances et frais, d’ores et déjà, exposés dans le cadre de ce contrat, correspondant à la facture de loyer « intercalaire » couvrant la période du 20 février 2017 au 10 mars 2017 (318,71 Euros) et aux 15 premières échéances du contrat de location sur la période réglées du 10 mars 2017 au 10 mai 2018 (15 x 488,79 Euros), soit une somme de 7.650,56 Euros, T.T.C.,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté jugé Madame [S] [V] de sa demande de résolution pour inexécution des obligations contractuelles incombant à la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) ;

Puis, statuant à nouveau, CONSTATER que le contrat de prestation de services conclu le 27 octobre 2016 n’a pas reçu une parfaite exécution, en l’état de l’inexécution fautive de la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) dans l’exécution de ses propres obligations découlant du contrat;

PRONONCER la résolution du contrat de prestation de services conclu le 27 octobre 2016 aux torts de la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) ;

PRONONCER, par suite et partant de l’interdépendance des conventions souscrites, la caducité du contrat de financement conclu avec la LOCAM, contrat accessoire ;

Dès lors que la résolution judiciaire des dits contrats emporte l’annulation rétroactive des effets obligatoires qui en découlent, il conviendra, en conséquence, au titre des restitutions et indemnités entre Madame [S] [V] et les sociétés CLIQEO (devenue BFORBIZ) et LOCAM :

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à effectuer à ses frais, la désinstallation du site Internet sur tous les supports et son déréférencement ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à restituer, à ses frais, à Madame [S] [V] le nom de domaine du site, sans indemnité, ni dédommagements, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à mettre fin aux prestations de mise en ligne, d’hébergement, d’entretien et de maintenance, de référencement et de mise à jour du site Internet, sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

DIRE ET JUGER que Madame [S] [V] se trouve donc libérée de toutes obligations et redevance à l’égard de la société LOCAM ;

CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame [S] [V] le montant des redevances et frais, d’ores et déjà, exposés dans le cadre de ce contrat, correspondant à la facture de loyer « intercalaire » couvrant la période du 20 février 2017 au 10 mars 2017 (318,71 Euros) et aux 15 premières échéances du contrat de location sur la période réglées du 10 mars 2017 au 10 mai 2018 (15 x 488,79 Euros), soit une somme de 7.650,56 Euros, T.T.C. ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [S] [V] au paiement de la somme 4.839,35 Euros au bénéfice de la société LOCAM correspondant montant des loyers impayés, outre le montant de la clause pénale ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [S] [V] au paiement de la somme de 500,00 Euros et 1.500,00 Euros au bénéfice respectivement de la société LOCAM et de la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de Madame [S] [V] les entiers dépens et les droits, taxes et émoluments perçus par le greffe du Tribunal de commerce de Marseille, liquidés à la somme de 95,30 Euros T.T.C.

Par suite,

FIXER au passif de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), les créances suivantes :

– 1.500,00 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par le jugement dont appel au bénéfice de la société CLIQEO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– 75,36 euros correspondant au montant des dépens (frais d’assignation) exposés par Madame [S] [V] et laissé à sa charge par le jugement dont appel ;

– 95,30 euros correspondant au montant des dépens frais de greffe exposés par Madame [S] [V] et laissé à sa charge par le jugement dont appel ;

CONDAMNER la société LOCAM à verser à Madame [S] [V] la somme de 95,30 Euros T.T.C. au titre des dépens de première instance ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTER la société BFORBIZ, la société LOCAM, la SELARL MJC2A, la SELARL FHB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

ASSORTIR, l’ensemble des condamnations et autres mesures de restitution réciproques, afin d’en assurer leur bonne exécution, d’une astreinte de 150,00 Euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

FIXER au passif de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXER au passif de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) la somme de 225,00 euros (timbre fiscal), outre les frais de signification de l’arrêt à intervenir, dont le montant est indéterminé à ce stade, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au titre des dépens distraits, sur son affirmation de droit, au profit de Maître Elsa SCHEIDER TRUPHEME, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, avocat qui y a pourvu, aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LOCAM à verser à Madame [S] [V] la somme de 6.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens distraits, sur son affirmation de droit, au profit de Maître Elsa SCHEIDER TRUPHEME, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, avocat qui y a pourvu, aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile;

Dès lors que les sociétés BFORBIZ (anciennement CLIQEO) et LOCAM ne régleraient pas spontanément le montant des condamnations mises à leur charge et/ou que Madame [S] [V] serait contrainte de faire appel à un huissier de justice,

DIRE ET JUGER que les requises auront à supporter le montant des sommes que l’huissier de justice est en droit de réclamer à Madame [S] [V] en application des dispositions de l’Article A. 444-32 du code de commerce, issues du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 ; lesquelles sommes seront mise à la charge des requises en sus du montant des condamnations prononcées en principal, intérêts, accessoires et application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées et notifiées en date du 27 février 2023, la SA Locam demande à la Cour de :

Débouter MADAME [V] de ses demandes tant principales que subsidiaires à l’encontre de la SAS LOCAM,

DIRE ET JUGER QUE LOCAM a rempli ses obligations contractuelles et n’est le mandant de CLIQEO

DÉBOUTER MADAME [V] de ses demandes de condamnation à l’égard de LOCAM SAS au titre de dommages et intérêts article 700 du CPC et restitution des loyers versés.

Sur l’application du code de la consommation,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER INAPPLICABLE les dispositions du code de la consommation au contrat de location longue durée au regard de l’article L 221 2 4° du code de la consommation,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER inapplicable les dispositions du code de la consommation et notamment l’article L 221 3, dans le cadre de la signature du contrat de location longue durée, MADAME [V] ayant souscrit dans le cadre de son champ d’activité principale, lequel est différent du champ de compétence.

JUGER qu’en tout état de cause la création du site internet au profit d’un professionnel du fait de ses caractéristiques, de la personnalisation du site est exclue du champ d’application en vertu de l’article l 221-28 4° du Code de la Consommation.

DÉBOUTER MADAME [V] de ses demandes ;

Débouter madame [V] de sa demande de restitution des loyers ;

Dire et juger la résiliation du contrat de location longue durée est imputable à madame [V] pour non-paiement des loyers :

Vu le contrat de location et notamment l’article 18

VU le procès-verbal de réception.

VU les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231 2 du CODE CIVIL,

VU la lettre de mise en demeure en date du 20 JUIN 2018

VISANT la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat

VU l’absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure,

imparti au locataire

En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du CONTRAT DE LOCATION,

CONDAMNER MADAME [V] à verser à LOCAM SAS une somme de 4898.22 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 JUIN 2018 et se ventilant comme suit :

* PRINCIPAL 4399,11 €,

* CLAUSE PÉNALE 499,11 €,

– Une somme 2000 € au titre de l’article 700 DU CPC à LOCAM SAS.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1236-6 AL 3 du CODE CIVIL

CONDAMNER MADAME [V] aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2020, la société Cliqueo demande à la cour de:

Vu les articles 1103 du code civil , L221-9 et L 242-1 du code de la consommation ,

Déclarer la société Cliqueo recevable en son appel et bien fondée en ses écritures ,

Constater que les dispositions de l’article L 221-3 et suivants et L241-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclue le 27 octobre 2016 avec respectivement la société Cliqueo et avec la société Locam , que Madame [V] a fait un usage tardif de son droit de rétractation et que la société Cliqueo à respecter ses obligations contractuelles ,

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ,

Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ,

A titre reconventionnel :

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cliqueo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner Madame [V] à payer à la société Cliqueo la somme de 3 000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

En tout état de cause :

Condamner Madame [V] à payer à la société Cliqueo la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Les Selarl MJC2A et FHB n’ont pas déposé de conclusions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.

MOTIFS:

Madame [V] a signé le 27 octobre 2016 avec la société CLIQEO un bon de commande n° 002975 portant sur ‘ la création et la mise en place d’une solution Web Global ‘ pour une durée de 24 mois moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 407,33euros HT soit 488,79euros TTC.

Le même jour, un contrat de location financière n° 1320616 portant sur ‘ une solution WEB ‘ moyennant le versement de 24 loyers mensuels de 488,79euros TTC a été souscrit avec la société Locam par Madame [V], la société CLIQEO apparaissant comme le fournisseur du matériel.

Madame [V] a régulièrement pris possession du site ainsi qu’en atteste le procès verbal de livraison et conformité établi le 20 février 2017 par la société Locam sur lequel Madame [V] a apposé sa signature.

Madame [V] soutient que le contrat se trouve anéanti du fait de sa volonté de rétractation exprimée dans deux courriers adressés le 7 octobre et le 20 octobre 2017 à respectivement la société CLIQEO et la société Locam.

La SA Locam s’oppose à ses demandes en se prévalant de l’exclusion du contrat litigieux du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation au motif d’une part qu’il s’agit d’un contrat de location financière et d’autre part qu’il entre dans le cadre de l’activité professionnelle de Madame [V].

La société Cliqueo soutient également que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux actes extérieurs à l’activité professionnelle et que l’objet du contrat entre dans le champs de l’activité principale de Madame [V] .

En application des dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation ‘ Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-3 à L221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. ….’

Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation relatif à l’obligation d’information pré contractuelle, il est précisé que ‘ Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

…’

L’article L221-20 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 et applicable au contrat en cours énonce que ‘lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations’.

Il résulte de l’article L 221-3 du code de la consommation que la faculté de rétractation ouverte aux consommateurs par les articles sus visés du code de la consommation est étendue aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il n’est pas contesté par la SA Locam que Madame [V] emploie moins de 5 salariés.

En l’espèce, le contrat conclu le 27 octobre 2016 mentionne que le document est signé à [Localité 8], Madame [V] ayant ses locaux [Adresse 3] à [Localité 8] et la société Locam ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 9]. Il est acquis que les contrats ont été conclus hors du lieu où la société Locam exerce habituellement et en permanence son activité au sens de l’article L 221-3 du code de la consommation.

Madame [V] exerce la profession d’avocate. Or l’exercice d’une telle activité qui consiste à proposer des solutions juridiques, ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans une opération englobant la location d’un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, de telles activités ne rentrant pas dans la sphère de son activité principale .

Dès lors que les services proposés sont étrangers à son champ de son activité professionnelle principale, elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation, le critère de l’utilité du matériel est indifférent au regard de la loi.

La SAS Locam s’oppose à ces demandes en invoquant le caractère de services financiers du contrat au sens de l’article L221-2 du code de la consommation et donc son exclusion à ce titre des dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation.

L’article L 221-2 dans sa rédaction applicable au présent contrat du code de la consommation énonce que sont exclus du champ d’application du présent chapitre ‘ … 4° les contrats portant sur les services financiers’ .

Les instruments financiers tels que définis par l’article L211-1 du code monétaire et financier concernent les titres financiers comportant les titres en capital émis par les sociétés par actions, les titre de créance et les parts et actions d’organisme de placement collectif et les contrats financiers à terme énumérés par l’article D211-1A du dit code. L’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs définit le service financier comme étant ‘tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ‘.

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties porte en caractères gras le titre ‘contrat de location de site web’, les conditions générales jointes sont intitulées ‘conditions générales de location de site web’ et mentionnent : ‘le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur concède une licence d’utilisation du site Web au locataire, moyennant le versement de loyer par le locataire’.

Il résulte de ces éléments et il n’est pas contesté par les parties que l’objet du contrat est la mise à disposition d’un site Web moyennant le versement d’un loyer.

En effet, l’article L.311-2 du code monétaire et financier indique que ‘les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que … 6. les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail’.

L’activité de la SA Locam en l’espèce doit être qualifiée d’activité de location telle que visée à l’article L311-2 I 6° du titre I du livre troisième du code monétaire et financier qui concerne les opérations de banque, les services de paiement et de la gestion de la monnaie électronique et non ceux les textes sur les contrats de services financiers visés au chapitre III du titre IV relatif aux services financiers à distance.

Ainsi le contrat de location conclu par Madame [V] n’étant pas un service financier au sens des textes précités, elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions relatives au droit de rétractation.

La SA Locam s’oppose également à la demande de Madame [V] en se prévalant des dispositions de l’article L 221-28 3° dans sa version applicable au litige du code de la consommation qui dispose que ‘ le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : ….3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés…’.

Toutefois il convient de relever que le bon de commande sommairement rédigé a été renseigné à l’aide de cases pré-imprimées indiquant ‘création et mise en place d’une solution WEB ‘ les options choisies par la cliente se limitant à l’installation du logiciel ‘Google Map’, démontrant que la prestation fournie ne répond pas aux critères de l’article sus visé comme n’étant pas expressément personnalisée.

De surcroît l’article L 221-28 °13 vise les contrats de ‘ De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.’ S’agissant de contrat relatif à un contenu numérique, le consommateur doit avoir de façon express renoncé à son droit de rétractation et tel n’est le cas en l’espèce.

Ainsi Madame [V] doit bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs édictées par le code de la consommation dont le droit de rétractation prévu à l’article L 221-18 code de la consommation.

Il convient de constater que ni le bon de commande ni le contrat de location financière ne comporte de bon de rétractation nécessaire pour l’exercice du droit de rétractation. De sorte que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation de 14 jours.

Le contrat ayant été signé le 27 octobre 2016 avec une livraison du bien le 20 février 2017, la rétractation intervenue, selon lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2017, est régulière et valable. Dés lors, le contrat conclu avec la SA Locam est anéanti rétroactivement et la SA Locam doit être condamnée à restituer la somme de 7 650,56euros correspondant aux sommes versées par la locataire.

L’article L221-24 du code de la consommation énonce que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

L’article L 242-4 du code de la consommation indique ‘ lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.’

La somme de 7650,56euros correspondant au prix du service, elle produira intérêt au taux légal.

Au stade de la procédure, prononcer une mesure d’astreinte est prématurée.

Madame [V] sollicite la condamnation de la société BFORBIZ d’avoir à effectuer à ses frais, la désinstallation du site Internet sur tous les supports, son déférencement et de mettre fin aux prestations de mise en ligne, d’hébergement, d’entretien et de maintenance et de mise à jour du site Internet et de lui restituer, sans frais pour elle, le nom de domaine du site

Les contrats de fourniture du site Web et de location ayant été souscrit concomitamment et afférent à la même installation participent à la même opération économique et sont réputés être interdépendants. En raison de cette interdépendance des contrats, le contrat de maintenance éventuellement conclu avec la société CLIQEO serait nécessairement anéanti et il sera mis fin à toutes les prestations effectuées par la société Cliqeo , bien que la cour ne possède aucune d’exemplaire du dit contrat de maintenance ni aucune information précise et exacte sur l’étendue de l’intervention contractuelle de la société Cliqeo à laquelle Madame [E] fait allusion .

Madame [V] demande que soit ordonnée la restitution par la société BFORBIZ des sommes versées en vertu du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire. Cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la présente décision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS Locam et la société Cliqueo devenue BFORBIZ , succombant doivent supporter les entiers dépens et payer la somme de 1 500euros chacune à Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt par arrêt contradictoire :

Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,

Statuant à nouveau :

Condamne la SA Locam à payer à Madame [V] [S] la somme de 7 650,56euros TTC avec intérêt au taux légal,

Condamne la SAS Locam à payer la somme de 1 500euros à Madame [V] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Fixe au passif de la société BFORBIZ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Madame [V] [S] du surplus de ses demandes,

Condamne la SA Locam aux entiers dépens y compris ceux de première instance avec distraction au profit de Maître SCHEIDER TRUPHEME.

Fixe les dépens au passif de la société société BFORBIZ y compris ceux de première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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